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19/11/2020 | FRANCE | N°19-13500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2020, 19-13500


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1266 F-D

Pourvoi n° S 19-13.500

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

Mme V... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-

13.500 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société NAC...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1266 F-D

Pourvoi n° S 19-13.500

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

Mme V... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-13.500 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société NACC, société par actions simplifiées, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque Socrédo dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Axa, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme N..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société NACC, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Axa, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 novembre 2018), par requête enregistrée le 3 juin 2017, Mme N... a interjeté appel d'un jugement rendu contradictoirement le 5 septembre 2012 l'ayant condamnée à payer une certaine somme à la société Banque Socrédo, aux droits de laquelle se trouve la société NACC, et mis hors de cause la société AXA.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. Mme N... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé à l'encontre du jugement du 5 septembre 2012 et de la condamner à payer à la société NACC la somme de 150 000 FCP et à la société Axa la somme de 100 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française alors « que l'article 326 du code de procédure civile de Polynésie française n'est pas applicable lorsqu'a été signifiée la décision contre laquelle un recours a été formé, peu important l'irrégularité de nature à affecter l'efficacité de la signification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (arrêt attaqué, p. 3 § 4) que la signification du jugement entrepris du 5 septembre 2012 du tribunal civil de première instance de Papeete avait été annulée par un jugement du 9 novembre 2017 du tribunal d'instance du 13ème arrondissement de Paris, dont il n'était pas contesté qu'il était passé en force de chose jugée ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que l'appel de l'exposante était irrecevable, que la recevabilité de l'appel ne pouvait s'apprécier qu'au regard de l'article 326 du code de procédure civile de Polynésie française, et qu'il convenait de considérer que le jugement précité du 5 septembre 2012 n'avait jamais été signifié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte précité du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

3. La société AXA conteste la recevabilité du moyen aux motifs que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit et incompatible avec la position adoptée devant les juges du fond.

4. Cependant, le moyen est de pur droit et n'est pas incompatible avec l'argumentation développée par Mme N... devant la cour d'appel.

5. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française :

6. Selon ce texte, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai.

7. Il s'en déduit que ce texte est inapplicable dès lors que la décision a été notifiée, peu important que cette formalité soit entachée d'une irrégularité susceptible d'en affecter l'efficacité et qu'elle n'ait pas été effectuée à l'initiative de la partie ayant exercé le recours.

8. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que la signification à parquet du jugement rendu le 5 septembre 2012 avait été annulée par un jugement du 9 novembre 2017 et retenu qu'il convenait de considérer que le jugement du 5 septembre 2012 n'avait jamais été signifié, en déduit que Mme N... n'est plus recevable à interjeter appel, le 3 juin 2017, d'un jugement prononcé contradictoirement près de cinq ans auparavant.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Condamne les sociétés NACC et AXA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés NACC et AXA et les condamne à payer à Mme N... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme N...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé à l'encontre du jugement du 5 septembre 2012, et d'avoir condamné l'exposante à payer à la société NACC la somme de 150 000 FCP et à la société Axa Assurances la somme de 100 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Aux motifs que « par jugement du 9 novembre 2017, le tribunal d'instance de Paris XIIIe a annulé la signification à parquet du 18 septembre 2012 du jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete le 5 septembre 2012. Il n'est pas soutenu que ce jugement n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée. Dès lors, le débat sur les diligences de l'huissier de justice ou du procureur de la République pour respecter les dispositions de l'article 400 du code de procédure civile de la Polynésie française relatives aux notifications aux parties dont le domicile ou la résidence n'est pas connu, est sans objet. Il convient de considérer que le jugement du 5 septembre 2012 n'a jamais été signifié. Dès lors, la recevabilité de l'appel ne peut que s'apprécier au regard des dispositions de l'article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française, qui dispose que « si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ». En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme V... N... a comparu, a conclu, et que le jugement du 5 septembre 2012 a été prononcé contradictoirement. Il n'est pas davantage contesté que ce jugement a tranché tout le principal et mis fin à la procédure. En conséquence, Mme V... N... n'était plus recevable à interjeter appel, le 3 juin 2017, d'un jugement prononcé près de cinq ans auparavant. Il est équitable, au sens de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, d'allouer aux défendeurs à la présente instance d'appel une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont dû exposer pour assurer leur défense » ;

Alors 1°) que l'article 326 du code de procédure civile de Polynésie française n'est pas applicable lorsqu'a été signifiée la décision contre laquelle un recours a été formé, peu important l'irrégularité de nature à affecter l'efficacité de la signification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (arrêt attaqué, p. 3 § 4) que la signification du jugement entrepris du 5 septembre 2012 du tribunal civil de première instance de Papeete avait été annulée par un jugement du 9 novembre 2017 du tribunal d'instance du 13ème arrondissement de Paris, dont il n'était pas contesté qu'il était passé en force de chose jugée ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que l'appel de l'exposante était irrecevable, que la recevabilité de l'appel ne pouvait s'apprécier qu'au regard de l'article 326 du code de procédure civile de Polynésie française, et qu'il convenait de considérer que le jugement précité du 5 septembre 2012 n'avait jamais été signifié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte précité du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Alors 2°) que l'article 326 du code de procédure civile de Polynésie française n'est pas applicable lorsqu'a été signifiée la décision contre laquelle un recours a été formé, peu important l'irrégularité de nature à affecter l'efficacité de la signification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (arrêt attaqué, p. 3 § 4) que la signification du jugement entrepris du 5 septembre 2012 du tribunal civil de première instance de Papeete avait été annulée par un jugement du 9 novembre 2017 du tribunal d'instance du 13ème arrondissement de Paris, dont il n'était pas contesté qu'il était passé en force de chose jugée ; qu'en retenant néanmoins de manière inopérante (arrêt attaqué, p. 3, dernier §), pour juger que l'appel de l'exposante était irrecevable, qu'il n'était pas contesté que celle-ci avait comparu et conclu et que le jugement du 5 septembre 2012 avait été prononcé contradictoirement, ni que ce jugement avait tranché tout le principal et mis fin à la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité du code de procédure civile de la Polynésie française.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-13500
Date de la décision : 19/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 08 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2020, pourvoi n°19-13500


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Cabinet Colin-Stoclet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13500
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