LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 697 F-D
Pourvoi n° A 19-20.615
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020
Mme G... C... , épouse K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-20.615 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. I... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme C... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. K..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 avril 2019), un jugement a prononcé le divorce de M. K... et de Mme C... .
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième moyens, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme C... fait grief à l'arrêt de dire qu'un congé devra être délivré aux locataires de la maison sise [...] , et que cette maison devra être mise en vente et d'autoriser M. K... à passer seul ces actes, alors « que si l'article 217 du code civil, texte du régime primaire, est applicable pendant l'instance en divorce, il ne l'est plus lorsque le divorce est devenu définitif ; qu'en effet, aux termes de l'article 1441 du code civil, la communauté se dissout par le divorce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le divorce était devenu définitif au 26 juillet 2018 ; qu'en autorisant néanmoins en tant que de besoin seul M. K... à délivrer un congé aux locataires de la maison sise [...] au moins six mois avant le terme du bail et à vendre cette maison sur le fondement de l'article 217 du code civil tout en constatant qu'au jour où elle statuait le divorce des époux K... C... était devenu définitif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 217, 815-5 et 1441 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 217 du code civil :
4. Aux termes de ce texte, un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.
5. Il en résulte que cette autorisation ne peut être donnée que si les époux sont encore dans les liens du mariage.
6. En énonçant, pour autoriser M. K... à vendre l'immeuble et à donner congé aux locataires, que l'opposition de Mme C... n'était pas justifiée par l'intérêt de la famille, tout en constatant que le divorce était devenu irrévocable à une date antérieure à celle de l'arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le huitième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. Mme C... fait grief à l'arrêt de limiter la prestation compensatoire à une certaine somme et de dire qu'elle sera payée par versements échelonnés sur une période de huit années, alors « que la jouissance gratuite du domicile conjugal attribuée à un époux au titre du devoir de secours ne peut être prise en compte pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en l'espèce, s'agissant des revenus et charges des parties, la cour a considéré qu'il convenait de se référer aux éléments rappelés à l'appui de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sous réserve de retenir les revenus et charges des parties au 26 juillet 2018 ; que dès lors, en prenant en considération le fait que Mme C... vit seule dans l'ancien domicile conjugal qu'elle occupe à titre gracieux avec N... au titre du devoir de secours, pour limiter la prestation compensatoire que M. K... devait verser à son épouse à la somme de 120 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 270 et 271 du code civil :
8. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
9. Pour fixer la prestation compensatoire à 120 000 euros et dire que le capital sera libéré par versements mensuels de 1 250 euros pendant huit ans, l'arrêt retient que Mme C... vit seule dans l'ancien domicile conjugal qu'elle occupe à titre gracieux.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a pris en considération l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordée à l'épouse au titre du devoir de secours pour apprécier l'importance de la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il autorise M. K... à vendre l'immeuble situé [...] , ainsi qu'à donner congé aux locataires, et le condamne à payer à Mme C... une prestation compensatoire de 120 000 euros qui sera acquittée par mensualités de 1 250 euros sur une période de huit ans, l'arrêt rendu le 29 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K... et le condamne à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de madame G... C... relative au prononcé du divorce
- AU MOTIF QUE Le premier juge, faisant droit de ce chef à la demande de l'épouse, a prononcé le divorce aux torts de l'époux. Au terme de ses dernières conclusions, madame C... demande de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil "sauf à demander à la cour de retenir les autres motifs invoqués". Une telle demande sera déclarée irrecevable, d'une part sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile, dès lors que dans sa déclaration d'appel, madame C... demande à la cour de "confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts du mari, sans réserve sur ce point, d'autre part pour défaut d'intérêt à agir, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, dès lors qu'elle a été remplie de ses droits de ce chef ;
- ALORS QUE l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès ; qu'en considérant que Mme C... K... était irrecevable à demander la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil « sauf à demander à la cour de retenir les autres motifs invoqués » pour défaut d'intérêt à agir dès lors qu'elle avait été remplie de ses droits de ce chef et en se prononçant ainsi sur l'intérêt à agir en considération de l'existence du droit invoqué par Mme C... K... , la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme C... de sa demande tendant à conserver l'usage de son nom marital
- AU MOTIF QUE Aux termes de l'article 264 du code civil, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, sauf accord de l'autre époux, ou autorisation du juge s'il est justifié d'un intérêt pour l'époux demandeur ou pour les enfants. Devant le premier juge, madame C... ne formait aucune demande particulière à ce titre. En cause d'appel, elle sollicite l'autorisation de conserver l'usage de son nom marital en faisant valoir qu'elle porte ce nom depuis 33 ans, lequel est par ailleurs porté par ses cinq enfants, dont le dernier est mineur, -et qu'elle effectue ses recherches d'emploi sous ce nom. Monsieur K... s'oppose à cette demande au motif qu'elle ne justifie d'aucun intérêt particulier. De fait ne travaillant pas, madame C... ne peut faire état d'aucune notoriété particulière sous son nom marital, les enfants, dont une seule est encore mineure, se trouvant dans la situation ordinaire qui est celle, sur ce point, de tous les enfants de parents divorcés. Madame C... sera donc déboutée de ce chef de demande, le jugement étant confirmé à ce titre ;
1°)- ALORS QUE l'épouse peut toujours formuler une nouvelle demande visant à continuer à porter le nom marital, le juge devant se placer au jour de cette nouvelle demande pour apprécier l'intérêt particulier de la femme à continuer à porter le nom de son ancien mari ; qu'en reprochant à Mme K... d'avoir attendu l'appel pour faire cette demande, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 264 du code civil ;
2°)- ALORS QUE l'un des époux peut conserver l'usage du nom de son époux avec l'autorisation du juge du divorce, s'il justifie d'un intérêt particulier ; qu'en se bornant à retenir que Mme C... épouse K... ne justifiait pas d'un intérêt particulier à conserver l'usage du nom de son mari dans la mesure où elle n'exerçait pas de profession et où elle n'avait pas acquis une notoriété particulière sous son nom d'épouse et en exigeant ainsi de l'épouse qu'elle ait acquis une notoriété particulière à titre professionnel sous le nom de son époux pour pouvoir conserver le nom de ce dernier, la cour d'appel qui a ajouté une condition que le texte ne comporte pas a violé l'article 264 du code civil
3°)- ALORS QUE en se bornant à retenir par des considérations d'ordre général que Mme C... épouse K... ne justifiait pas d'un intérêt particulier à conserver l'usage du nom de son mari dans la mesure où elle n'exerçait pas de profession et où elle n'avait pas acquis une notoriété particulière sous son nom d'épouse sans répondre aux conclusions de cette dernière faisant valoir (cf conclusions, p. 22), qu'elle portait le nom de K... depuis l'âge de 23 ans, soit depuis 33 ans, qu'elle effectuait toutes ses démarches d'emploi sous ce nom et que ses cinq enfants dont la dernière encore mineure portait le même nom K..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir reporté au 16 décembre 2010 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux ;
- AU MOTIF QUE En application des dispositions de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend ce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, le juge pouvant à la demande de l'un des époux fixer les effets du jugement à la date à laquelle il y ont cessé de cohabiter et de collaborer ; En l'espèce, le premier juge a dit que les effets du divorce entre les époux, quant à leurs biens, seront fixés au 16 décembre 2010, considérant que l'épouse n'apportait aucune preuve d'une brève reprise de la vie commune en 2011 Madame C... demande de fixer cette date au 1er juillet 2011, date à laquelle les comptes communs ont été clôturés, faisant valoir que l'époux, après avoir quitté provisoirement le domicile conjugal, y est revenu en février 2011, le couple ayant continué à collaborer jusqu'en juillet 2011. Il est constant que les époux ont cessé de cohabiter lorsque monsieur K... a abandonné le domicile conjugal le 16 décembre 2010. Madame C... ne justifie d'aucune reprise effective de la vie commune en lévrier 2011, alors qu'elle a au contraire confirmé la séparation de fait au 16 décembre 2010 lorsqu'elle effectué une déclaration en ligne auprès de la CAF le 21 juillet 2016. Il convient par ailleurs de rappeler que la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration, le simple fait que les comptes communs aient été clôturés au 1er juillet 2011 ne caractérisant en rien une quelconque poursuite de la collaboration après la cessation de la cohabitation. Madame C... sera donc déboutée de ce chef de demande, le jugement étant confirmé à ce titre ;
1°)- ALORS QUE l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de la collaboration des époux ; qu'en retenant, pour reporter la date des effets du divorce au 16 décembre 2010, qu'aucune collaboration entre les époux n'était démontrée postérieurement à cette date, correspondant, selon M. K..., à la cessation de la cohabitation des époux, tout en constatant que les comptes bancaires communs n'avaient été clôturés qu'au 1er juillet 2011, ce qui démontrait la volonté des époux de poursuivre leur collaboration après la fin de leur vie commune en gérant d'un commun accord leurs intérêts patrimoniaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 262-1 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'un congé devra être délivré aux locataires de la maison sise [...] au moins six mois avant le terme du bail et que cette maison devra être mis en vente et d'avoir autorisé en tant que de besoin M. K... à passer seul ces actes en application de l'article 217 du code civil.
- AU MOTIF QUE Le premier juge a débouté monsieur K... de sa demande tendant à dire qu'un congé devra être délivré aux locataires de la maison sise [...] et que cette maison devra être mise en vente, considérant qu'il ne démontrait pas qu'il soit de l'intérêt des époux de vendre ce bien, producteur de revenus. Monsieur K... conteste cette décision en faisant valoir, au visa des articles 217 du code civil et 1286 du code de procédure civile, que le refus de l'épouse de vendre ce bien n'est pas justifié par l'intérêt de la famille, alors que sa vente libre de locataires sera plus favorable aux époux sur le plan financier. Madame C... s'oppose à cette demande, considérant que monsieur K... ne justifie pas en quoi cette demande serait justifiée par l'intérêt de la famille ; Selon l'article 217 du code civil, un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte peur lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire ; si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille, Cette demande relève de la compétence du juge aux affaires familiales selon l'article 1286 du code de procédure civile ; Madame C... s'oppose à la demande de M. K..., mais sans justifier de manière particulière son refus. La circonstance, retenue par le premier juge, que le bien en question est producteur de revenus, est insuffisante à justifier le refus de vente par l'intérêt de la famille, alors que le bien en question ne constitue pas la résidence de l'époux ou des enfants, et qu'il est d'évidence que la mise en vente d'un immeuble libéré de ses locataires se fera, dans l'intérêt commun des deux époux, à des conditions financièrement plus avantageuses pour eux. Dans ces conditions, le refus de madame C... de s'opposer à la vente de ce bien et à la délivrance préalable d'un congé n'apparaissant pas justifié par l'intérêt de la famille, il sera fait droit à la demande de monsieur K... de ce chef, le jugement étant réformé à ce titre, toute demande contraire étant rejetée.
1°)- ALORS QUE si l'article 217 du code civil, texte du régime primaire, est applicable pendant l'instance en divorce, il ne l'est plus lorsque le divorce est devenu définitif ; qu'en effet, aux termes de l'article 1441 du code civil, la communauté se dissout (
) par le divorce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le divorce était devenu définitif au 26 juillet 2018 (cf arrêt p 14 § 1) ; qu'en autorisant néanmoins en tant que de besoin seul M. K... à délivrer un congé aux locataires de la maison sise [...] au moins six mois avant le terme du bail et à vendre cette maison sur le fondement de l'article 217 du code civil tout en constatant qu'au jour où elle statuait le divorce des époux K... C... était devenu définitif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 217, 815-5 et 1441 du code civil ;
2°) - ALORS QUE subsidiairement et à supposer que l'article 217 du code civil soit applicable, en se bornant à affirmer péremptoirement qu'il était dans l'intérêt de la famille de vendre ce bien libre sans préciser les raisons pour lesquelles cette maison, dont elle a constaté qu'elle n'était grevée d'aucun emprunt et qu'elle rapportait des revenus réguliers devait être vendue dans l'intérêt de la famille, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 217 du code civil ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
:- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer dès à présent sur le montant de la récompense due par la communauté à Mme C... faute d'éléments suffisants et d'avoir en conséquence débouté cette dernière de sa demande tendant à voir fixer à 25.000 € la récompense due par la communauté au titre de dons manuels ;
- AU MOTIF QUE Madame C... demande de fixer à 25.000 € la récompense qui lui est due par la communauté au titre de dons manuels. Le premier juge a indiqué ne pas disposer d'informations suffisantes pour trancher ce point, monsieur K... évaluant pour sa part cette récompense à 15.000 €, considérant qu'elle ne justifiait pas que la communauté aurait encaissé et tiré profit d'une somme de 10.000 €. Au soutien de sa demande, madame I.E C... se contente de produire deux déclarations de dons manuels faites à son profit, l'une le 24 janvier 2007, émanant de ses parents, portant sur la somme de 20.000 €, l'autre du 5 décembre 2006, émanant de son oncle, portant sur la somme de 5.000 €. Elle ne justifie en revanche pas du fait que ces sommes, et à tout le moins celle litigieuse de 10.000 €, aurait profité à la communauté. Elle sera donc déboutée de ce chef de demande, le jugement étant confirmé à ce titre.
1°) - ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties sous peine de commettre un déni de justice ; que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que Mme C... K... établissait avoir bénéficié, de la part de ses parents, d'un don manuel de 20.000 € le 24 janvier 2007 et de la part de son oncle d'un don manuel de 5.000 € le 5 décembre 2006 et que M. K... évaluait lui-même le montant de la récompense à 15.000 € en considérant que Mme C... K... ne justifiait pas que la communauté ait encaissé et tiré profit d'une somme de 10.000 € ; qu'en déboutant néanmoins Mme C... K... de l'intégralité de sa demande de récompense motifs pris que le premier juge avait déclaré ne pas disposer d'éléments suffisants et que Mme K... ne justifiait pas du fait que ces sommes et à tout le moins celle litigeuse de 10.000 € aurait profité à la communauté, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'insuffisance des preuves fournies par Mme C... K... quand M. K... en reconnaissait le principe d'une talle récompense à hauteur de 15.000 €, a commis un déni de justice et violé l'article 4 du code civil ;
2°)- ALORS QUE en déboutant Mme C... K... de sa demande de récompense au titre des dons manuels, motifs pris que le premier juge avait déclaré ne pas disposer d'éléments suffisants et que Mme C... K... ne justifiait pas du fait que ces sommes et à tout le moins celle litigeuse de 10.000 € aurait profité à la communauté tout en constatant que M. K... évaluait pour sa part cette récompense à hauteur de 15.000 €, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1433 du code civil d'où il résultait que M. K... ne contestait pas le principe que la communauté devait récompense à Mme C... K... à hauteur au moins de la somme non contestée de 15.000 €.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
:- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme C... K... de tout autre demande dont celle tendant à voir dire et juger que M. K... n'est pas recevable à solliciter à la fois une indemnité d'occupation et des loyers sur la maison de Crozon sise [...] ;
- AU MOTIF QUE Le juge conciliateur a attribué à réponse la jouissance de la maison de Crozon à titre onéreux. Dans son projet de liquidation partage, Me Y... a, dans le cadre du compte d'administration de madame C... , évalué et retenu au passif de ce compte une indemnité d'occupation ainsi que la moitié des loyers perçus par elle au titre de la location de ce bien (sous déduction d'une indemnité de gestion). En cause d'appel, Madame C... demande à la cour de dire que monsieur K... n'est pas recevable à solliciter à la lois une indemnité d'occupation et des loyers sur la maison de Crozon. Dès lors que l'ordonnance de non-conciliation a attribué à l'épouse la jouissance de la maison de Crozon à titre onéreux, et que celle-ci a loué ce bien commun, elle est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité correspondant à la moitié des loyers perçus par elle, sous déduction éventuelle d'une indemnité de gestion. Par ailleurs, dès lors que le juge conciliateur lui a accordé, non pas seulement la gestion de ce bien indivis, mais sa jouissance, l'article 815-9 du code civil, qui prévoit que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité, a vocation à s'appliquer. Il est à cet égard de principe acquis que, d'une part, l'indemnité est due même en l'absence d'occupation effective du bien par l'attributaire de la jouissance privative du bien, et que d'autre part, cette jouissance résulte de l'impossibilité de droit ou de fait de l'autre coindivisaire d'user de la chose. Dans ces conditions, madame C... sera déboutée de sa demande formée de ce chef
1°)- ALORS QUE une indemnité due au titre de l'occupation d'un bien indivis, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère, et une indemnité due au titre des fruits et revenus tirés d'un bien indivis, qui est destinée à compenser la perte de ces fruits et revenus, ne peuvent être cumulées ; que dès lors en énonçant tout à la fois que lès lors que l'ordonnance de non-conciliation avait attribué à l'épouse la jouissance de la maison de Crozon à titre onéreux, et que celle-ci avait loué ce bien commun, elle était redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité correspondant à la moitié des loyers perçus par elle, sous déduction éventuelle d'une indemnité de gestion et que par ailleurs, dès lors que le juge conciliateur lui avait accordé, non pas seulement la gestion de ce bien indivis, mais sa jouissance, l'article 815-9 du code civil, qui prévoit que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité, avait vocation à s'appliquer, la cour d'appel, qui a cumulé les deux indemnités, a violé les articles 815-9 et 815-10 du code civil ;
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
:- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme G... C... K... irrecevable à solliciter une contribution pour O... pour la période postérieure au mois d'avril 2018, d'avoir supprimé la contribution de M. I... K... à l'entretien et à l'éducation de A... à compter de mars 2017, d'avoir dit que sa contribution à l'entretien et à l'éducation de A... sera réduite à 450 € par mois à compter du 1er janvier 2015 et d'avoir fixé celle d'N... à 450 € ;
- AU MOTIF QUE Au vu des pièces produites, la situation des parties et des enfants se présente comme suit :
- Monsieur K... est directeur de développement au sein de la société SAGE. De ses bulletins de salaires de décembre 2017 et décembre 2018, il ressort un salaire net mensuel moyen imposable de 5.951 € en 2017 et de 5.928 € en 2018.
Madame C... soutient qu'il percevrait en outre des intéressements (800 € par mois), des stock-options et de l'épargne entreprise (800€ par mois). S'il perçoit effectivement une participation (4.390,84 € nets pour l'exercice 2017/2018), celle-ci est versée et bloquée dans un compte d'épargne entreprise, de telle sorte qu'elle ne saurait être prise en compte au titre d'un revenu disponible. Il justifie ne plus disposer de plan de stock-options depuis janvier 2011; Monsieur K... vit avec sa compagne au domicile de celle-ci à Brest. Il indique lui verser à ce titre une contribution mensuelle de 350 €, mais n'en justifie pas, sa seule déclaration sur l'honneur n'étant pas suffisante à cet égard, en l'absence de toute production de relevés de compte confirmant la réalité de versements périodiques effectués à ce titre. Il règle chaque mois 305 € d'impôt sur le revenu, 165,50 € de quote-part de taxes foncières 319 € d'avantages en nature (véhicule de fonctions, déduits de son salaire), outre ses charges courantes et les frais pour O... (132 € de loyer résiduel et 156 € de préparation Galien), le coût de l'hébergement des enfants pendant les vacances ne relevant pas des charges fixes incompressibles ;
- Madame C... indique ne percevoir aucun revenu, en dehors des pensions alimentaires de l'époux et des revenus fonciers communs. Elle s'est vue reconnaître, en juin 2018, la qualité de travailleur handicapée pour la période avril 2018-mars 2023 (taux d'incapacité compris entre 50 et 80%), De son avis d'imposition 2018, il ressort, au titre de l'année 2017, hors pensions alimentaires, 1.841 € de revenus salariaux et assimilés, ainsi que 7.140 € de revenus fonciers nets, soit 748 € au total en moyenne mensuelle. Elle donne, depuis octobre 2018, des cours particuliers à domicile, lui procurant environ 100 par mois de revenus. Monsieur K... fait valoir qu'outre les loyers de la maison de Brest (850 € par mois). Elle bénéficierait de loyers qu'elle dissimulerait (maison de Crozon et domicile conjugal). S'agissant de la maison de Brest, il convient de préciser que la somme de 850 € correspond au loyer mensuel, avant imputation des charges afférentes. S'agissant de la maison de Crozon. Madame C... indique que sa location génère un déficit foncier qui est justifié par son avis d'imposition 2018 (à raison des travaux effectués). Monsieur K... justifie en revanche qu'elle a mis en location saisonnière la maison de Brest (1 semaine à 750 € et 4 semaines à 900 € en 2018). Madame C... contestant en vain cet élément qui ressort clairement de la pièce n° 207 de l'intimé ;
Madame C... vit seule dans l'ancien domicile conjugal qu'elle occupe à titre gracieux avec N.... Elle indique régler les frais d'entretien des biens communs, sauf à noter que monsieur K... précise, à juste titre, que le prêt contracté en 2016 pour des travaux dans la maison de Crozon, à échéance de novembre 2018, et réglé à titre d'avance est déjà déduit de son bilan de loueur de meublés, et qu'il en va en être de même du prêt contracté en janvier 2019 (429,99 €). Elle fait état d'un prêt automobile de 429,56 € par mois sur deux ans, sauf à relever qu'il a été souscrit en janvier 2019, soit au cours de l'instance d'appel ;
- A..., âgé de 26 ans, a obtenu son diplôme de PENSAM AM d'Angers en octobre 2016. Il s'est ensuite inscrit à Pôle Emploi. Il a trouvé à effet du 20 février 2017 un CDD auprès d'une société en Espagne, qui a été suivi à compter du 1er avril 2017 d'un contrat VIE de 18 mois prolongé 6 mois, il atteste le 30 juin 2017 ne plus avoir besoin de contribution, percevant un salaire net de 1.718 € pour un loyer de 300 € ;
Par ordonnance du 21 janvier 2014, le juge de la mise en état avait porté la contribution du père pour l'entretien et l'éducation de A... à 600€ par mois prenant en compte l'augmentation considérable des revenus de monsieur K... en 2012 (7.925 € par mois). Dans les motifs du jugement dont appel, le premier juge a considéré que les revenus de monsieur K... en 2014, 2015 et 2016 (5.700 à 5.800 €) étant sans rapport avec ceux de 2032, il y avait lieu de diminuer rétroactivement au 1er janvier 2015 sa contribution à 450€ par mois, ayant cependant omis de reprendre cette rétroactivité dans le dispositif du jugement. Monsieur K... demande donc à la cour de prévoir cette rétroactivité, madame C... s'y opposant en faisant valoir que monsieur K... n'avait pas fait appel de l'ordonnance du 21 janvier 2014 ni ressaisi le juge de la mise en état postérieurement, et qu'au cours des années 2014, 2015 et 2016, elle a assuré la prise en charge de A..., étudiant à Angers et lors de son stage au Panama. Cependant, il ressort très clairement des motifs de l'ordonnance du 21 janvier 2014 que le juge de la mise en état a révisé à la hausse le montant de la contribution du père au vu de ses revenus 2012, alors que les retenus de monsieur K... sur les années 2014, 2015 et 2016 étaient moindres d'environ 2.000 € par mois. Par ailleurs, A... bénéficiait, à Angers, d'une bourse de 2.500€ (208€ par mois) et d'une allocation Mensuelle de logement de 200 €. A Panama, il bénéficiait de bourses à hauteur de 6.300 €, étant dispensé à ce titre de frais de scolarité et de sécurité sociale. Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a, parts ses motifs, prévu de faire rétroagir la réduction de la contribution du père à 450 € au 1er janvier 2015, de telle sorte que le jugement sera complété à ce titre. Par ailleurs, si le premier juge a refusé de supprimer la contribution du père à l'entretien et l'éducation de A... à compter du mois de février 2017, considérant que la seule production d'un CDD était insuffisante, il ressort des éléments produits en cause d'appel, et notamment de l'attestation de A..., qu'eu égard eu contrat de travail et au salaire perçu par celui-ci, il est autonome financièrement depuis mars 2017, de telle sorte que la contribution de monsieur K... le concernant sera supprimée à compter de cette date, le jugement étant réformé en ce sens, toute demande plus ample ou contraire étant rejetée ;
O..., âgé de. 20 ans, après avoir obtenu son Bac en juin 2017, a effectué une première année de médecine à Brest en 2017-2018. Il redouble cette première année en 2018-2019. Depuis avril 2018. O... ne réside plus chez sa mère, mais après avoir résidé provisoirement chez son père, vit depuis le 1er juin 2018 dans un studio, dont monsieur K... règle le loyer résiduel, ainsi que sa mutuelle. Madame C... demande de porter la contribution du père pour l'entretien et l'éducation de O... à 600 € par mois, arguant des dépenses qu'elle aurait effectuées pour ce dernier, Cependant, il ressort de la pièce 188 de l'intimé que c'est le père, et non la mère, qui a réglé les frais de cours Galien de O... (1.879 €), les frais qu'elle invoque au soutien de sa demande étant au demeurant des frais non récurrents. Au regard des revenus et charges respectifs de chacun des parents et des besoins de O..., il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la contribution de son père à 450 €. par mois, à verser directement entre ses mains, outre indexation comme fixé au jugement. Compte-tenu du changement de résidence de O... eu avril 2018, madame C... sera déclarée irrecevable à solliciter une contribution pour O... pour la période postérieure à avril 2018. Il sera donné acte à monsieur K... de ce que sur justificatifs, il assumera intégralement sa charge à compter de mai 2018. Le jugement sera donc réformé et complété dans ces limites, toute demande plus ample ou contraire étant rejetée
- N..., âgée de 14 ans, est scolarisée en 3ème dans un collège privé. Le montant de la contribution du père tel que fixé par le premier juge n'est pas contesté à son égard, de telle sorte que le jugement sera confirmé à ce titre, en ce compris le point de départ de l'indexation fixé par le premier juge ;
1°)- ALORS QUE la contribution à l'entretien de l'enfant doit être déterminée, concrètement, en considération des besoins de l'enfant, des ressources du parent créancier et des ressources du parent débiteur ; que pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents ; qu'en énonçant pour fixer la contribution de M. K... à l'entretien et à l'éducation des enfants que Mme C... vivait seule dans l'ancien domicile conjugal qu'elle occupe à titre gracieux avec N... tout en considérant que le prononcé du divorce serait passé en force de chose jugée au 26 juillet 2018, de telle sorte que les mesures provisoires accordant au titre du devoir de secours à Mme K... la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit auraient pris fin à cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 371-2 du code civil ;
2°)- ALORS QUE la contribution à l'entretien de l'enfant doit être déterminée, concrètement, en considération des besoins de l'enfant, des ressources du parent créancier et des ressources du parent débiteur ; qu'en retenant pour statuer comme elle l'a fait sur la contribution de M. K... au titre de l'entretien et de l'éducation de ses enfants O..., A... et N... qu'il ressortait de l'avis d'imposition 2018 de Mme C... K... , qu'au titre de l'année 2017, elle avait bénéficié d'une somme de 7.140 € de revenus fonciers nets (cf arrêt p 11) tout en décidant que pour la maison de Crozon Mme C... K... était redevable envers l'indivision non seulement d'une indemnité correspondant à la moitié des loyers perçus par elle sous déduction d'une indemnité de gestion et également d'une indemnité d'occupation (cf arrêt p 10) la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 371-2 du code civil ;
3°)- ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces du dossier ; qu'en refusant de prendre en considération au titre des charges de Mme C... , le prêt automobile de 429,56 € par mois sur deux ans, motif pris qu'il avait été souscrit en janvier 2019, soit au cours de l'instance d'appel quand ce prêt avait été souscrit le 2 décembre 2017 et qu'au 1er janvier 2019 au titre de l'échéance n° 13 dudit prêt, il restait sur ce prêt un montant dû de 4.216,52 €, la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable.
HUITIEME MOYEN DE CASSATION :
:- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M. I... K... devra verser à son conjoint, Mme G... C... , à titre de prestation compensatoire un capital de 120.000 € nets de droits seulement, d'avoir au besoin condamné M. I... K... à payer cette somme à Mme G... C... et d'avoir dit que M. I... K... s'acquittera du paiement de ce capital par le versement de mensualités de 1.250 € sur une période de huit années avec possibilité de libération anticipée de la part du débiteur ;
- AU MOTIF QUE Au vu des pièces produites, la situation des parties (
) se présente comme suit :
- Monsieur K... est directeur de développement au sein de la société SAGE. De ses bulletins de salaires de décembre 2017 et décembre 2018, il ressort un salaire net mensuel moyen imposable de 5.951 € en 2017 et de 5.928 € en 2018.
Madame C... soutient qu'il percevrait en outre des intéressements (800 € par mois), des stock-options et de l'épargne entreprise (800€ par mois). S'il perçoit effectivement une participation (4.390,84 € nets pour l'exercice 2017/2018), celle-ci est versée et bloquée dans un compte d'épargne entreprise, de telle sorte qu'elle ne saurait être prise en compte au titre d'un revenu disponible. Il justifie ne plus disposer de plan de stock-options depuis janvier 2011 Monsieur K... vit avec sa compagne au domicile de celle-ci à Brest. Il indique lui verser à ce titre une contribution mensuelle de 350 €, mais n'en justifie pas, sa seule déclaration sur l'honneur n'étant pas suffisante à cet égard, en l'absence de toute production de relevés de compte confirmant la réalité de versements périodiques effectués à ce titre. Il règle chaque mois 305 € d'impôt sur le revenu, 165,50 € de quote-part de taxes foncières, 319 € d'avantages en nature (véhicule de fonctions, déduits de son salaire), outre ses charges courantes et les frais pour O... (132 € de loyer résiduel et 156 € de préparation Galien), le coût de l'hébergement des enfants pendant les vacances ne relevant pas des charges fixes incompressibles ;
- Madame C... indique ne percevoir aucun revenu, en dehors des pensions alimentaires de l'époux et des revenus fonciers communs. Elle s'est vue reconnaître, en juin 2018, la qualité de travailleur handicapée pour la période avril 2018-mars 2023 (taux d'incapacité compris entre 50 et 80%), De son avis d'imposition 2018, il ressort, au titre de l'année 2017, hors pensions alimentaires, 1.841 € de revenus salariaux et assimilés, ainsi que 7.140 € de revenus fonciers nets, soit 748 € au total en moyenne mensuelle. Elle donne, depuis octobre 2018, des cours particuliers à domicile, lui procurant environ 100 par mois de revenus. Monsieur K... fait valoir qu'outre les loyers de la maison de Brest (850 € par mois). Elle bénéficierait de loyers qu'elle dissimulerait (maison de Crozon et domicile conjugal). S'agissant de la maison de Brest, il convient de préciser que la somme de 850 € correspond au loyer mensuel, avant imputation des charges afférentes. S'agissant de la maison de Crozon. Madame C... indique que sa location génère un déficit foncier qui est justifié par son avis d'imposition 2018 (à raison des travaux effectués). Monsieur K... justifie en revanche qu'elle a mis en location saisonnière la maison de Brest (1 semaine à 750 € et 4 semaines à 900 € en 2018). Madame C... contestant en vain cet élément qui ressort clairement de la pièce n° 207 de l'intimé ;
Madame C... vit seule dans l'ancien domicile conjugal qu'elle occupe à titre gracieux avec N.... Elle indique régler les frais d'entretien des biens communs, sauf à noter que monsieur K... précise, à juste titre, que le prêt contracté en 2016 pour des travaux dans la maison de Crozon, à échéance de novembre 2018, et réglé à titre d'avance est déjà déduit de son bilan de loueur de meublés, et qu'il en va en être de même du prêt contracté en janvier 2019 (429,99€). Elle fait état d'un prêt automobile de 429,56 € par mois sur deux ans, sauf à relever qu'il a été souscrit en janvier 2019, soit au cours de l'instance d'appel ; (
)
Sur la disparité Au terme des articles 270 et 271 du code civil, si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre ; une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette disparité s'apprécie au regard de la situation des époux au moment du prononcé du divorce, en tenant compte de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. En l'espèce, dès lors que ni l'appel limité de l'épouse ni les conclusions d'appel incident limité de l'époux n'ont remis en cause le prononcé, du divorce, il convient de se situer au jour où le prononcé du divorce est passé en force de chose jugée, soit au 26 juillet 2018, date de dépôt des conclusions prises par l'intimé dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile ; S'agissant des revenus et charges des partie, il convient de se reporter aux éléments précités, sons les réserves suivantes : il y a lieu de retenir les revenus et charges des parties au 26 juillet 2018 ; les revenus locatifs procurés par les biens dépendants de la communauté n'ont pas à être pris en compte pour apprécier la disparité dès lors qu'ils entrent en communauté et accroissent l'indivision après la dissolution ; il y a lieu d'ajouter aux charges de l'époux sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants au jour du prononcé du divorce, telle que fixée par le présent arrêt ; les droits à pensions de retraite des parties sont estimés, pour l'époux, à 2.715 € bruts pour une liquidation à 62 ans et pour l'épouse à 292 € bruts pour une liquidation au même âge (outre majoration de 10 % au titre des enfants élevés, complément retraite et le cas échéant minimum vieillesse) ; Sur le plan patrimonial, les époux sont propriétaires en commun des biens suivants (non grevés d'emprunts) ;
- la maison située [...] (ancien domicile conjugal occupé par l'épouse), évaluée dans le rapport de Me Y... en 2014 à 300.000 € ou 370.000 € en cas de détachement d'un terrain à bâtir, monsieur J... ayant évalué ce bien en 2016 à 230.000 € ou 260,000 € selon le cas de figure ;
- une maison située [...] , actuellement louée, évaluée dans le rapport de Me Y... à 175.000 € ou 205.000 € libre d'occupation, monsieur J... ayant évalué ce bien à 180.000 € occupé ou 200.000 € libre d'occupation ;
- une maison sise à Crozon, actuellement louée, évaluée dans le rapport de Me Y... à 217.500 €, monsieur J... ayant évalué ce bien à 200.000 € ;
Le projet de liquidation partage de Me Y... du 2 avril 2014, prenant par ailleurs en compte les actifs bancaires des parties au 16 décembre 2010 (dont le PEE de l'époux pour 57.700 € et ses stock-options pour 28.831 €), estime les droits respectifs des parties à 406.439 € pour l'époux et à 391.105 € pour l'épouse, sauf à tenir compte de l'actualisation des comptes d'administration ;
S'agissant des patrimoines propres des époux, madame C... a reçu de son oncle, en décembre 2008, 1/35 ème en nue -propriété d'une maison située à Crozon alors estimée à 105.000 €, soit une valeur à l'époque de 3.000 €. Monsieur K... était nu-propriétaire pour 1/8ème, suite au décès de son père en octobre 1987, d'une maison sise à Brest, d'une valeur estimée en 2018 d'environ 85.000 €, et d'un quart en nue-propriété d'un terrain évalué 20.000 francs dans l'acte de 1988 (soit 3.048 €) parcelle non constructible. Il n'y a pas lieu, compte tenu de la date à laquelle il convient de se placer pour apprécier la prestation compensatoire, de prendre en compte les incidences patrimoniales du décès de la mère de monsieur K..., survenu le 29 décembre 2018. Il chiffre, dans sa déclaration sur l'honneur, ses avoirs propres 112.321 €. Au regard de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'existence d'une disparité dans la situation respective des époux résultant de la rupture du mariage, ouvrant droit au principe d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse, qui n'est au demeurant pas contesté par l'époux ;
- sur l'évaluation
L'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en compte notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint du détriment de la sienne, leur patrimoine, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation de leur régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ; En l'espèce, madame C... fait valoir qu'elle a sacrifié sa carrière pour s'occuper de ses enfants, alors qu'elle disposait du même diplôme que son mari, ce que conteste monsieur K.... Au jour du mariage (elle avait 23 ans), elle était titulaire d'une maîtrise de chimie à l'université de Rennes, où elle a obtenu son DEA en 1987. Après avoir eu ses deux premiers enfants en 1987 et 1988, elle a travaillé comme ingénieur d'études au sein de la société CAP SESA d'octobre 1990 à avril 1996 (avec un congé parental de juin 1994 à décembre 1995). Elle a été licenciée à effet du 18 avril 1996, suite à son refus d'accepter l'offre de son employeur de choisir une mission à Rennes ou à Nantes, compte-tenu de l'absence de mission dans la région brestoise, Elle s'est alors inscrite au chômage et a recherché, en vain, un emploi. Trois autres enfants étant nés en 1993, 1999 et 2004, elle n'a plus travaillé. Monsieur K... ne saurait sérieusement prétendre qu'il s'agissait d'un choix unilatéral de sa femme de ne pas travailler, qu'elle lui aurait imposé, au regard d'une part de ses antécédents professionnels, le fait pour l'épouse de rester au foyer étant par ailleurs objectivement favorable à l'éducation des cinq enfants communs et pour permettre à l'époux de se dégager des contraintes familiales lourdes inhérentes â une famille nombreuse et d'être ainsi pleinement disponible pour sa propre carrière. Madame C... justifie avoir cherché, depuis la séparation, à retrouver une activité professionnelle par voie de reconversion, mais en vain étant rappelé qu'elle est âgée de 57 ans et reconnue travailleur handicapée ; Pour le reste, il y a lieu de relever, au-delà des éléments précités : que la durée du mariage a été relativement longue (24 ans de vie commune) ; que l'épouse compte-tenu de son âge, de ses problèmes de santé et de sa longue interruption de travail pendant la vie commune, ne dispose d'aucune perspective réellement favorable d'évolution de sa situation professionnelle, qui est très précaire, ses droits à pensions de retraite étant des plus limités ; qu'inversement, l'époux dispose, nonobstant ses indications, d'un emploi stable et rémunérateur et de droits à pensions de retraites confortables ; que chacun des époux dispose de droits estimés par le notaire-expert autour de 400.000 €, à actualiser en fonction de l'évolution des comptes d'administration ; Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a exactement évalué le montant de la prestation compensatoire que monsieur K... devra verser à son épouse à la somme de 120.000 € en capital, toute demande plus ample étant rejetée ;
- sur les modalités de règlement :
A titre principal, madame C... demande à la cour de condamner monsieur K... à lui verser la prestation compensatoire sous la forme de l'attribution en pleine propriété des immeubles situés [...] , correspondant à un capital de 185.000 € Si le juge peut, en application de l'article 274 2° du code civil, prévoir un règlement de la prestation compensatoire sous forme d'attribution de biens en propriété, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande en l'espèce, dès lors que le montant alloué est nettement inférieur à celle qu'elle revendique, que la valorisation des biens concernés est toujours contestée, et que même à retenir les valeurs basses du rapport de monsieur J... , les droits de l'époux en résultant seraient supérieurs au montant du capital réclamé. Cette demande sera donc rejetée ; Monsieur K... demande quant à lui de réformer le jugement en ce qu'il a mis à sa charge les droits d'enregistrement du capital, faisant valoir qu'au terme de l'article 1712 du code général des impôts, ces droits incombent au créancier. Ce texte dispose que les droits des actes civils et judiciaires emportant translation de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles, sont supportés par les nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent, lorsque, dans ces divers cas, il n'a-pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes. Il réserve ainsi la possibilité au juge de faire exception au principe selon lequel les droits d`enregistrement d'une prestation compensatoire sont supportés par le créancier. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a estimé au regard de la situation financière de madame C... , que les droits seraient supportés par l'époux. Cette demande sera donc rejetée, le jugement étant confirmé à cet égard ; A titre subsidiaire, madame C... demande à la cour de réformer le jugement en cc qu'il' a autorisé monsieur K... à s'acquitter de la prestation compensatoire par mensualités de 1.250 € sur huit ans, considérant que cette modalité ne lui permettrait pas de se rétablir. Il convient cependant de rappeler que cette faculté est offerte au juge par l'article 275 du code civil lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274. En l'espèce, il est acquis qu'au regard de ses avoirs disponibles et de son âge, monsieur K... n'est pas en capacité de faire face au règlement immédiat du capital fixé ni d'obtenir un crédit à cette fin. Le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
1°) - ALORS QUE l'existence et l'étendue d'une éventuelle disparité dans les conditions de vie des époux doivent être appréciées par les juges du fond à la date à laquelle le divorce passe en force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce, même en cas de divorce accepté, ne passe en force de chose jugée qu'après le prononcé de l'arrêt; que pour apprécier le montant de la prestation compensatoire la Cour d'appel a retenu qu'elle devait de placer au 26 juillet 2018, date où le prononcé du divorce est passé en force de chose jugé dès lors que ni l'appel limité de l'épouse, ni les conclusions d'appel incident de l'époux n'avait remis en cause le prononcé du divorce, qu'en statuant ainsi cependant que Mme K... avait selon les termes mêmes de sa déclaration d'appel formé un appel total du jugement de divorce et mentionnait que « l'appel de Mme K... est un appel général » et avait sollicité dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives d'appel n° 8 la confirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. I... K... sur le fondement des articles 242 du code civil sauf à demander à la cour de retenir les autres motifs invoqués, c'est au jour où elle statuait que la Cour d'appel devait se placer pour fixer le montant de ladite prestation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 242, 260, 270 et 271 du Code civil, celles des articles 562, 954, 1123 et suivants du Code de procédure civile ;
2°) - ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces du dossier ; qu'en énonçant que Mme C... K... avait formé un appel limité quand sa déclaration d'appel mentionnait que l'objet de son appel était total et qu'il s'agissait d'un appel général la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
3°)- ALORS QUE en tout état de cause la jouissance gratuite du domicile conjugal attribuée à un époux au titre du devoir de secours ne peut être prise en compte pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en l'espèce, s'agissant des revenus et charges des parties, la cour a considéré qu'il convenait de se référer aux éléments rappelés à l'appui de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sous réserve de retenir les revenus et charges des parties au 26 juillet 2018 ; que dès lors en prenant en considération le fait que « Madame C... vit seule dans l'ancien domicile conjugal qu'elle occupe à titre gracieux avec N... » (cf arrêt p 12 § 2) au titre du devoir de secours, pour limiter la prestation compensatoire que Monsieur K... devait verser à son épouse à la somme de 120.000 euros, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
4°)- ALORS QUE pour apprécier la situation patrimoniale de chacun des époux et fixer le montant de la prestation compensatoire due à l'époux créancier, le juge doit se placer à la date à laquelle le divorce est devenu irrévocable ; que la cour d'appel a fixé cette date au 26 juillet 2018, que dès lors, en considérant pour apprécier le patrimoine propre des époux que Mme C... a reçu de son oncle en décembre 2008 de 1/35ème en nue propriété d'une maison située à Crozon, alors estimée à 105.000 € soit une valeur à l'époque de 3.000 € et que M. K... était nu-propriétaire suite au décès de son père notamment d'un ¿ en nue-propriété d'un terrain évalué 20.000 F dans l'acte de 1988 (soit 3.048 €) parcelle non constructible, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ;
5°) - ALORS QUE la part de communauté devant revenir à l'époux créancier de la prestation compensatoire ne doit pas être prise en compte pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, dès lors que le partage de la communauté a en principe vocation à être égalitaire ; qu'en prenant en considération le fait chacun des époux dispose de droits estimés par le notaire-expert autour de 400.000 € à actualiser en fonction de l'évolution des comptes d'administration pour limiter la prestation compensatoire que Monsieur K... devait verser à son épouse à la somme de 120.000 euros, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil.
6°) - ALORS QUE avant de fixer le montant de la prestation compensatoire due à l'époux créancier le juge doit tenir compte de la situation respective de chacun des époux, de leurs revenus et charges ; qu'en retenant qu'il ressortait de l'avis d'imposition 2018 de Mme C... K... , qu'au titre de l'année 2017, elle avait bénéficié d'une somme de 7.140 € de revenus fonciers nets (cf arrêt p 11) tout en décidant que pour la maison de Crozon Mme C... K... était redevable envers l'indivision non seulement d'une indemnité correspondant à la moitié des loyers perçus par elle sous déduction d'une indemnité de gestion et également d'une indemnité d'occupation (cf arrêt p 10) ; la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte ces éléments dans le cadre des revenus et charges de Mme K... et a limité en conséquence le montant de la prestation compensatoire à un capital de 120.000 €, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
7°) - ALORS QUE avant de fixer le montant de la prestation compensatoire due à l'époux créancier le juge doit tenir compte de la situation respective de chacun des époux, de leurs revenus et charges ; qu'en retenant qu'il ressortait de l'avis d'imposition 2018 de Mme C... K... , qu'au titre de l'année 2017, elle avait bénéficié d'une somme de 7.140 € de revenus fonciers nets (cf arrêt p 11) tout en décidant que pour la maison sise [...] les loyers l'ont été et le seront à titre d'avance pour le compte de la communauté entre l'ordonnance de non conciliation et le terme de la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération dans les revenus de Mme K... le fait que les loyers devraient être partagés par moitié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
8°) - ALORS QUE avant de fixer le montant de la prestation compensatoire due à l'époux créancier le juge doit tenir compte de la situation respective de chacun des époux, de leurs revenus et charges ; que dans ses conclusions d'appel, Mme K... faisait valoir (cf ses conclusions p 37) que M. K... était titulaire non seulement de stocks-options d'une valeur en 2012 de 28.831,79 € et actuellement d'une valeur de 82.694 € ainsi que d'un Plan d'Epargne Entreprise, d'un montant en 2010 de 57.700 € placé en action SAGE et dont la valeur de l'action en 2017 était de 6,31 GBP soit une valeur de 145.634 € ; qu'en l'espèce, la cour a pris en considération le montant du PEE et des stockoptions de M. K... à la valeur du 16 décembre 2010 tel qu'il figurait dans le projet de Me Y... et non au jour où elle considérait que le divorce était devenu définitif, soit au 26 juillet 2018 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de Mme C... K... faisant valoir que les valeurs du PEE et des stocks options de M. K... avaient considérablement augmenté depuis 2010, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
9°) - ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces du dossier ; qu'en refusant de prendre en considération au titre des charges de Mme C... , le prêt automobile de 429,56 € par mois sur deux ans, motif pris qu'il avait été souscrit en janvier 2019, soit au cours de l'instance d'appel quand ce prêt avait été souscrit le 2 décembre 2017 et qu'au 1er janvier 2019 au titre de l'échéance n° 13 dudit prêt, il restait sur ce prêt un montant dû de 4.216,52 €, la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable.
10°) - ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'il est acquis qu'au regard de son âge, M. K... n'est pas en capacité d'obtenir un crédit pour faire face au règlement immédiat du capital fixé, sans aucunement justifier cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.