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18/11/2020 | FRANCE | N°19-20545

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-20545


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1058 F-D

Pourvoi n° Z 19-20.545

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

La société Keolis Châ

teauroux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-20.545 contre le jugement rendu le 5 juin 2019 pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1058 F-D

Pourvoi n° Z 19-20.545

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

La société Keolis Châteauroux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-20.545 contre le jugement rendu le 5 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Châteauroux (section commerce), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... L..., domicilié [...] ,

2°/ au syndicat national des transports urbains (SNTU-CFDT), dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis Châteauroux, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. L... et du syndicat national des transports urbains, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châteauroux, 5 juin 2019), M. L..., salarié de la société Keolis Châteauroux, a participé à un mouvement de grève le 20 juin 2017.

2. Contestant le calcul de la retenue sur salaire effectuée par son employeur suite au mouvement de grève, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Le syndicat national des transports urbains CFDT s'est joint à la demande.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Keolis fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de rappel de salaire du salarié, alors « qu'il résulte de l'article L. 1324-1 du code des transports que, dans les services publics de transport terrestre régulier de personnes, l'exercice du droit de grève reste soumis aux dispositions du code du travail applicables aux personnels des entreprises gérant un service public, en l'absence de disposition spécifique du code des transports ; que, selon l'article L. 1324-11 du code des transports, la rémunération du salarié gréviste est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à la grève ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux articles que, dans les services publics de transport terrestre régulier de personnes, la participation d'un salarié à une grève donne lieu à un abattement sur salaire proportionnel à la durée de la cessation de travail, et non à l'abattement forfaitaire de salaire prévu par l'article L. 2512-5 du code du travail en cas d'exercice du droit de grève dans les services publics ; qu'en affirmant cependant, pour juger que la société Keolis Châteauroux, délégataire d'un service public de transport, devait appliquer à un salarié gréviste la règle de l'abattement forfaitaire prévue par l'article L. 2512-5 du code du travail, que les articles L. 1324-11 et L. 2512-5 du code du travail sont tous deux applicables dans les entreprises gérant un service public de transport, que le conflit entre ces deux normes doit être résolu en faisant application de la primauté du droit spécial, sauf disposition plus favorable de la loi générale et que la règle de l'abattement forfaitaire est plus favorable, pour le salarié, que la règle de l'abattement proportionnel à la durée du travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1324-1 et L. 1324-11 du code du travail, ensemble l'article L. 2512-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1324-11 du code des transports :

4. Si l'article L. 2512-5 du code du travail, complété par l'article 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics, s'applique de manière générale aux retenues effectuées sur les rémunérations des personnels des établissements privés chargées d'un service public, il en va autrement lorsqu'un texte spécifique prévoit un autre mode de calcul de ces retenues pour un service public particulier, en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel n° 87-230 du 28 juillet 1987.

5. S'agissant des transports terrestres de voyageurs, l'article L. 1324-11 du code des transports, issu de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, prévoit que « la rémunération d'un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects à l'exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève ».

6. Il en résulte qu'en cas de mouvement de grève dans une entreprise gérant un service public de transport terrestre de voyageurs, la retenue sur salaire à appliquer en cas de grève doit être proportionnelle aux heures non travaillées en raison de la grève.

7. Pour condamner l'employeur à un rappel de salaire, le conseil de prud'hommes après avoir énoncé qu'en application de l'adage « specialibus generalibus derogans », qui signifie que le droit spécial déroge au droit général, le code des transports s'applique à moins que la disposition prévue par le code du travail ne lui soit plus favorable et retient qu'en l'espèce, l'application du calcul de retenue prévu par l'article L. 2512-5 du code du travail était plus favorable au salarié.

8. En statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé.

Portée de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire du syndicat national des transports urbains CFDT, le jugement rendu le 5 juin 2019, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châteauroux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute le salarié de ses demandes de rappel de salaire et de rappel de congés payés y afférents ;

Déboute le syndicat national des transports urbains CFDT de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne M. L... et le syndicat national des transports urbains (SNTU-CFDT) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes tant devant le conseil de prud'hommes que devant la Cour ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Keolis Châteauroux.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société Keolis Châteauroux à payer à M. L... les sommes de 40,52 euros à titre de rappel de salaire et 4,05 euros au titre des congés payés afférents, au syndicat SNTU-CFDT la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts et à chacun des deux demandeurs la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE :
« La société et le salarié s'opposent sur la méthode de calcul devant être retenue lors d'une grève.
La société estime qu'il convient d'appliquer l'article L1324-11 du code des transport, tandis que le salarié se prévaut des dispositions de l'article L2512-5 du code du travail ainsi que de l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982.
L'article L1324-1 du code du travail (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports (JORF n°0255 du 3 novembre 2010 page 3) dispose que "sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code du travail, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services publics de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique".
Selon le guide de légistique, cette expression signifie que "la règle qui va être énoncée est sans incidence sur l'application d'une autre règle qu'on entend précisément ne pas écarter et qui pourra s'appliquer également". Ainsi, les articles L1324-1 et suivants du code des transports, comprenant l'article L1324-11 (chapitre IV) se cumulent avec les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code du travail.
Le "présent chapitre" visé par ce texte est le chapitre IV : "Dialogue social, prévention des conflits collectifs et exercice du droit de grève", du titre "Dispositions particulières aux entreprises de transport", du livre III : "Réglementation sociale du transport", de la première partie : "dispositions communes", de la partie législative du code des transports.
Les autres dispositions visées par cet article sont celles des articles L2512-1 à L2512-I du code du travail constituant le chapitre II : "Dispositions particulières dans les services publics", du titre Ier : "Exercice du droit de grève", du livre V : "Les conflits collectifs", de la deuxième partie : "Les relations collectives de travail", de la partie législative du même code.
L'article L2512-5 du code du travail prévoit qu' "en ce qui concerne les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l'article 1 er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d'absence définies à l'article 2 de la loi précitée".
L'article 2 de la loi du 19 octobre 1982 auquel l'actuel article L 2512-5 du code du travail (ancien L521-6 du même code) dispose que "par dérogation aux dispositions prévues à l'article précédent, l'absence de service fait, résultant d'une cessation concertée du travail, donne lieu, pour chaque journée - lorsqu'elle n'excède pas une heure, à une retenue égale à un cent soixantième du traitement mensuel ; - lorsqu'elle dépasse une heure, sans excéder une demi-journée, à une retenue égale à un cinquantième du traitement mensuel ; - lorsqu'elle dépasse une demi-journée sans excéder une journée, à une retenue égale à un trentième du traitement mensuel".
Si cet article a été abrogé par une loi du 30 juillet 87, une décision du conseil constitutionnel mentionne effectivement que les références en lien avec l'article L 2512-5 (ancien article L521-6 du code du travail) conservent leur effet.
Alors que l'article L1324-11 du code des transports, issu de la loi du 21 août 2017, dispose que "la rémunération d'un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects, à l'exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève".
Il convient à titre liminaire de relever que l'article L1324-11 du code des transports énonce une règle claire, dont l'interprétation ne souffre pas de difficultés et qui signifie que la rémunération du salarié gréviste sera réduite en fonction de la durée réelle de son arrêt de travail (par opposition à une retenue modulable par fraction). Il est donc inutile de se référer aux travaux parlementaires afin d'éclairer un texte qui est d'ores et déjà clair.
Cependant, la lecture des dispositions des articles L1324-11 du code des transports et L 2512-5 du code du travail (ancien L521-6 du même code) montrent que ces textes ne sont pas conciliables puisqu'ils posent des règles de calcul différentes. Un conflit de nonne se pose donc.
Afin de le résoudre, il convient d'appliquer deux principes : la primauté du droit spécial par rapport au droit général et le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application.
Ainsi, dans un litige portant sur la réglementation applicable dans le domaine des transports en matière sociale, c'est le code du travail qui est le droit commun tandis que le Code des transports est un droit spécial.
En application de l'adage "specialibus generalibus derogans" qui signifie que le droit spécial déroge au droit général, le code des transports s'applique à moins que la disposition prévue par le code du travail ne lui soit plus favorable.
La société Kéolis affirme que la norme du code du travail n'est pas plus favorable que celle du code des transports, plus récente puisque la retenue forfaitaire est identique quelque soit la durée du travail programmé.
Il convient alors de vérifier in concreto quelle est la norme la plus favorable au salarié.

En l'espèce, le salarié percevait un salaire brut de 2.122,98 euros pour 151,67 heures mensuelles.
Calculs en fonction du forfait prévu à l'article 02 de la loi du 19 octobre 1982 par application de l'article L 2512-5 du code du travail (lorsqu'elle n'excède pas une heure, à une retenue égale à un cent soixantième du traitement mensuel ; - lorsqu'elle dépasse une heure, sans excéder une demi-journée, à une retenue égale à un cinquantième du traitement mensuel ; - lorsqu'elle dépasse une demi-journée sans excéder une journée, à une retenue égale à un trentième du traitement mensuel):
- Montant de la retenue, sans excéder une heure : 2122,98/160= 13,268625 -Montant de la retenue de plus d'une heure sans excéder une demi-journée : 2122,98/50=
42,4596
-Montant de la retenue dépassant une demi-journée sans excéder une journée :
2122,98/30=70,766
Calculs en fonction de la durée non travaillée : calculs d'une heure à 8 heures aux fins de comparaison avec la méthode précédente.
- Montant de la retenue d'une heure : 1/151,67 x 2122,98 = 13,9973
- Montant de la retenue de deux heures : 2/151,67 x 2122,98 = 27,9947
- Montant de la retenue de trois heures : 3/151,67 x 2122,98 = 41,992
- Montant de la retenue de trois heures trente : 3,5/151,67 x 2122,98 = 48,99065
- Montant de la retenue de quatre heures : 4/151,67 x 2122,98 = 55,9894
- Montant de la retenue de cinq heures : 5/151,67, x 2122,98 = 69,98
- Montant de la retenue de six heures : 6/151,67 x 2122,98 = 83,9841
- Montant de la retenue de sept heures : 7/151,67 x 2122,98 = 97,98
- Montant de la retenue de huit heures : 8/151,67 x 2122,98 = 111,978
Il ressort de la comparaison des montants des retenues que la norme la plus favorable au salarié (montant de la retenue sur salaire la moins importante) est celle du code du travail.
Ainsi, la société Kéolis devait appliquer le mode de calcul prévu à l'article 02 de la loi du 19 octobre 1982 par application de l'article L 2512-5 du code du travail et non celui de l'article L1324-11 du code des transports.
Par conséquent, la société Kéolis Châteauroux est condamnée à verser à Monsieur T... L... les sommes de 40,52 euros à titre de rappel de salaire outre 4,05 euros au titre des congés payés y afférents » ;

ALORS QU' il résulte de l'article L. 1324-1 du code des transports que, dans les services publics de transport terrestre régulier de personnes, l'exercice du droit de grève reste soumis aux dispositions du code du travail applicables aux personnels des entreprises gérant un service public, en l'absence de disposition spécifique du code des transports ; que, selon l'article L. 1324-11 du code des transports, la rémunération du salarié gréviste est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à la grève ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux articles que, dans les services publics de transport terrestre régulier de personnes, la participation d'un salarié à une grève donne lieu à un abattement sur salaire proportionnel à la durée de la cessation de travail, et non à l'abattement forfaitaire de salaire prévu par l'article L. 2512-5 du code du travail en cas d'exercice du droit de grève dans les services publics ; qu'en affirmant cependant, pour juger que la société Keolis Châteauroux, délégataire d'un service public de transport, devait appliquer à un salarié gréviste la règle de l'abattement forfaitaire prévue par l'article L. 2512-5 du code du travail, que les articles L. 1324-11 et L. 2512-5 du code du travail sont tous deux applicables dans les entreprises gérant un service public de transport, que le conflit entre ces deux normes doit être résolu en faisant application de la primauté du droit spécial, sauf disposition plus favorable de la loi générale et que la règle de l'abattement forfaitaire est plus favorable, pour le salarié, que la règle de l'abattement proportionnel à la durée du travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1324-1 et L. 1324-11 du code du travail, ensemble l'article L. 2512-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-20545
Date de la décision : 18/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 05 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2020, pourvoi n°19-20545


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20545
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