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18/11/2020 | FRANCE | N°19-17680

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-17680


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1073 F-D

Pourvoi n° K 19-17.680

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

1°/ la société Sopra Steria Group, soci

été anonyme,

2°/ la société Sopra Steria Infrastructure et Security Services, société par actions simplifiée,

3°/ la société Sopra Banking Softw...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1073 F-D

Pourvoi n° K 19-17.680

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

1°/ la société Sopra Steria Group, société anonyme,

2°/ la société Sopra Steria Infrastructure et Security Services, société par actions simplifiée,

3°/ la société Sopra Banking Software, société anonyme,

4°/ la société Axway Software, société anonyme,

5°/ la société HR Software, société par actions simplifiée,

ayant toutes leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 19-17.680 contre le jugement rendu le 5 juin 2019 par le tribunal d'instance de Rennes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat Fédération communication conseil culture CFDT, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. S... M..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat des sociétés Sopra Steria Group, Sopra Steria Infrastructure et Security Services, Sopra Banking Software, Axway Software et Sopra HR Software, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Fédération communication conseil culture CFDT et de M. M..., après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 5 juin 2019), les sociétés Sopra Steria Group, Sopra Steria Infrastructure et Security Services, Sopra Banking Software, Axway Software et Sopra HR Software (les sociétés) forment une unité économique et sociale.

2. Par lettre du 8 février 2019, le syndicat Fédération communication conseil culture CFDT (le syndicat) a désigné M. M... en qualité de délégué syndical CFDT de l'établissement de Rennes.

3. Le 21 février 2019, les sociétés ont saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de cette désignation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les sociétés font grief au jugement de les débouter de leur demande, alors :

« 1°/ que, de première part, la désignation d'un délégué syndical est irrégulière et doit, en conséquence, être annulée si elle est imprécise quant au périmètre de la désignation ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter la société Sopra Steria Group, la société Sopra Steria Infrastructure et Security Services, la société Sopra Banking Software, la société Axway Software et la société Sopra HR Software de leur demande d'annulation de la désignation de M. M... par le syndicat Fédération communication conseil culture CFDT en tant que délégué syndical de "l'établissement de [...]", que, quand bien même les sociétés requérantes ne reconnaissaient pas la qualité d'établissement au site de [...], elles ne pouvaient ignorer que le syndicat entendait viser les trois sites de l'agglomération rennaise sur lesquels les cinq sociétés requérantes employaient des salariés et qu'en conséquence, la désignation de M. M... par le syndicat Fédération communication conseil culture CFDT en qualité de délégué syndical ''de l'établissement de [...]'' n'était pas imprécise, quand il relevait que le syndicat Fédération communication conseil culture CFDT avait visé, dans la lettre de désignation, ''l'établissement de [...] au sein de la société Sopra Steria group au sein de l'Ues Sopra Steria Group constituée des sociétés Sopra Steria Group, Sopra Steria I2S, Sopra Banking Software, Axway Software Sa et HR Software'' et que les sites de l'agglomération rennaise sur lesquels les sociétés requérantes employaient des salariés étaient au nombre de trois et étaient situés à [...], à [...] et à [...] et quand il en résultait que la lettre de désignation de M. M... par le syndicat Fédération communication conseil culture CFDT en qualité de délégué syndical était imprécise tant en ce qui concernait le nombre que l'identification du ou des sites qu'elle visait, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 2143-3, L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail ;

2°/ que, de deuxième part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant, pour retenir que la désignation de M. M... par le syndicat Fédération communication conseil culture CFDT en qualité de délégué syndical ''de l'établissement de [...]'' n'était pas imprécise et pour débouter, en conséquence, la société Sopra Steria Group, la société Sopra Steria Infrastructure et Security Services, la société Sopra Banking Software, la société Axway Software et la société Sopra HR Software de leur demande d'annulation de cette désignation, que quand bien même les sociétés requérantes ne reconnaissaient pas la qualité d'établissement au site de [...], elles ne pouvaient ignorer que le syndicat entendait viser les trois sites de l'agglomération rennaise sur lesquels les cinq sociétés requérantes employaient des salariés, quand tant la société Sopra Steria Group, la société Sopra Steria Infrastructure et Security Services, la société Sopra Banking Software, la société Axway Software et la société Sopra HR Software, d'une part, que le syndicat Fédération communication conseil culture CFDT et M. M..., d'autre part, s'accordaient, dans leurs conclusions respectives, sur le fait que, sur les trois sites de [...], de [...] et de [...], travaillaient des salariés de la société Sopra Steria Group, de la société Sopra Steria Infrastructure et Security Services et de la société Sopra HR Software, et non des salariés de la société Sopra Banking Software et de la société Axway Software, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige et a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que, de troisième part, la désignation d'un délégué syndical est irrégulière et doit, en conséquence, être annulée si elle est imprécise quant au périmètre de la désignation ; qu'en retenant que la désignation de M. M... par le syndicat Fédération communication conseil culture CFDT en qualité de délégué syndical ''de l'établissement de [...]'' n'était pas imprécise et en déboutant, en conséquence, la société Sopra Steria Group, la société Sopra Steria Infrastructure et Security Services, la société Sopra Banking Software, la société Axway Software et la société Sopra HR Software de leur demande d'annulation de cette désignation, sans rechercher, ainsi qu'il y avait été invité par la société Sopra Steria Group, par la société Sopra Steria Infrastructure et Security Services, par la société Sopra Banking Software, par la société Axway Software et par la société Sopra HR Software, si la lettre de désignation de M. M... n'était pas imprécise quant au périmètre de la désignation, pour la raison qu'elle ne permettait de savoir si M. M... était désigné pour exercer les fonctions de délégué syndical auprès des seuls salariés de la société Sopra Steria Group ou auprès des salariés de l'unité économique et sociale constituée des sociétés Sopra Steria Group, Sopra Steria Infrastructure et Security Services, Sopra Banking Software, Axway Software et Sopra HR Software, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 2143-3, L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail ;

4°/ que, de quatrième part, la désignation d'un délégué syndical ne peut intervenir dans un établissement que si celui-ci constitue un établissement distinct regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en énonçant, pour débouter la société Sopra Steria Group, la société Sopra Steria Infrastructure et Security Services, la société Sopra Banking Software, la société Axway Software et la société Sopra HR Software de leur demande d'annulation de la désignation de M. M... par le syndicat Fédération communication conseil culture CFDT en tant que délégué syndical de ''l'établissement de [...]'', qu'en matière d'accès aux sites, les solutions étaient fortement dépendantes des politiques locales de mobilité, des possibilités d'aménager ou des espaces de stationnement pour différents types de véhicules, mais aussi de la tolérance à des temps de transport longs, qui n'était pas la même selon les lieux, que les sites de [...], devenu [...], de [...] et de [...] bénéficiaient d'un même comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qu'il existait un projet de regroupement des trois sites sur un bâtiment unique, que les mouvements de salariés d'un site à l'autre étaient fréquents, que l'accord pour le télétravail était conditionné par les environnements clients, au regard ''des aspects contractuels, sécurité, organisation du travail'', ce dont il se déduisait que les spécificités locales devaient être prises en compte, que si les problèmes de chaleur n'étaient pas propres à région rennaise, il n'en demeurait pas moins que la chaleur était ressentie différemment d'une région à l'autre, que les solutions, au-delà du rappel au règlement intérieur national en matière de tenue vestimentaire, dépendaient notamment de la configuration des locaux, que l'organisation d'événements festifs visait à la création et au renforcement d'une communauté de travail soudée, que la mobilité inter-sites ne pouvait que renforcer et qu'il s'en déduisait qu'existait bien, en ce qui concernait les sites de [...], devenu [...], de [...] et de [...], une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, puisqu'appelant des réponses adaptées à la situation locale et aux politiques publiques locales et tenant également à la mobilité inter-sites et au projet de regroupement, quand bien même ces problèmes ne seraient pas exclusivement ceux du site rennais, quand ces motifs étaient impropres à caractériser que les sites de [...], devenu [...], de [...] et de [...] constituaient une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, le tribunal ayant, sans modifier les termes du litige, estimé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la lettre de désignation rendait nécessaire, que le salarié était désigné en qualité de délégué syndical de l'établissement de [...] composé des trois sites de l'agglomération rennaise sur lesquels les sociétés requérantes employaient des salariés, de sorte que le périmètre de désignation était précis, n'encourt pas le grief du moyen pris en ses trois premières branches.

6. En second lieu, le tribunal, qui a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les trois sites de l'agglomération rennaise, [...], devenu [...], [...] et [...], avaient un directeur unique, que le livret d'accueil mentionnait « trois sites une organisation », que les possibilités de transport étaient communes et spécifiques à l'agglomération rennaise et que les trois sites avaient un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun, caractérisant ainsi l'existence d'une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, a légalement justifié sa décision.

7. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Sopra Steria Group, Sopra Steria Infrastructure et Security Services, Sopra Banking Software, Axway Software et Sopra HR Software et les condamne à payer au syndicat Fédération communication conseil culture CFDT et à M. M... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour les sociétés Sopra Steria Group, Sopra Steria Infrastructure et Security services, Sopra Banking Software, Axway Software et Sopra HR Software

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la société Sopra Steria group, la société Sopra Steria Infrastructure et Security services, la société Sopra Banking Software, la société Axway Software et la société Sopra HR Software de leur demande d'annulation de la désignation de M. S... M... par le syndicat Fédération communication conseil culture Cfdt en tant que délégué syndical au sein de l'établissement de [...] ;

AUX MOTIFS QUE « sur la précision du périmètre de la désignation de M. M... en tant que délégué syndical. / Le syndicat qui mandate un salarié doit indiquer, à peine de nullité de la désignation, le périmètre de la désignation, à savoir l'établissement. / Le tribunal d'instance est habilité à interpréter les termes ambigus d'un courrier adressé à l'employeur. / En l'espèce, le syndicat a visé l'établissement de [...] au sein de la société Sopra Steria group, au sein de la société Sopra Steria group au sein de l'Ues Sopra Steria group constituée des sociétés Sopra Steria group, Sopra Steria I2S, Sopra Banking Software, Axway Software Sa et HR Software. / Ainsi, quand bien même les requérantes ne reconnaissent pas la qualité d'établissement au site de [...], elles ne pouvaient ignorer que le syndicat entendait viser les trois sites de l'agglomération rennaise ([...], [...] et [...]) sur lequel les cinq sociétés requérantes emploient des salariés. / En conséquence, la désignation de la F3C Cfdt ne sera pas considérée comme imprécise. / Sur la désignation de M. M... en tant que délégué syndical de l'établissement de [...]. / En vertu de l'article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. / Cette version de l'article L. 2143-3 est issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, qui a introduit dans le code du travail la possibilité de désigner un délégué syndical à un niveau plus restreint que celui de l'établissement distinct au sens du comité d'établissement, en reprenant une définition dite "fonctionnelle" de l'établissement, que la jurisprudence antérieure à la loi du 20 août 2008 avait faite émerger, puis abandonnée. / Ainsi que le précise le rapport pour la commission des affaires sociales, il s'agit de permettre la désignation de délégués syndicaux au plus près des salariés. / En l'espèce, il n'est pas contesté que les cinq sociétés des trois sites de l'agglomération rennaise emploient plus de 50 salariés. / Si les requérantes font valoir que les sites d'[...] et [...], d'une part, [...], d'autre part, ont des gestionnaires de sites distincts, il n'en demeure pas moins que le site internet Sopra Steria (pièce 7 du syndicat) et le livret d'accueil de [...] (pièce 8) font état d'un directeur de site unique, M. W... B.... Ce même livret d'accueil proclame du reste "x 3 sites
x 1 organisation". / Concernant l'existence d'une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, le syndicat fait valoir les arguments ci-après. / Les contraintes liés à l'accès aux sites en raison des difficultés de circulation et de l'absence de transports en commun ferroviaire. / Les requérantes font valoir que le site de [...] n'est pas desservi par les bus de l'agglomération rennaise (STAR) alors que les deux autres sites le sont. / En fait, il ressort de la pièce 14 du syndicat que cette commune est dans la zone desservie (accès vélos STAR location) mais par une ligne comportant deux bus le matin et deux le soir. / En revanche, si les conditions de circulation sont notoirement compliquées le matin et le soir dans l'agglomération rennaise, elles ne présentent pas une particularité propre à ce site et ces difficultés sont le quotidien de la plupart des agglomérations françaises. / Toutefois, ainsi que le soulignent les comptes rendus de réunion produits par le défendeur (pièces 14 et 15), les solutions sont fortement dépendantes des politiques locales de mobilité (densité des lignes, accès au covoiturage, service de location de vélo électrique
), aux possibilités d'aménager ou non des espaces de stationnement pour différents types de véhicules, mais aussi de la tolérance à des temps de transports longs, qui n'est pas la même selon les lieux. / La santé, la sécurité et les conditions de travail. / La F3C Cfdt relève que les trois sites bénéficient d'un même Chsct, ce dont il se déduit qu'ils partagent des préoccupations identiques dans ces domaines, même si par nature, au regard de l'activité générale identiques des différents sites, des problématiques identiques peuvent se rencontrer sur d'autres sites en France, comme les questions de chaleur. / En outre, il découle de la pièce 12 produite par le syndicat qu'existe un projet de regroupement des trois sites sur un bâtiment unique (projet Cap sur 2020) et que les mouvements de salariés d'un site à l'autre sont fréquents (pièce 19-1 à 6). / Par ailleurs, il découle de la pièce 21 que l'accord pour le télétravail est conditionné par les environnements clients, au regard "des aspects contractuels, sécurité, organisation du travail", ce dont il se déduit que les spécificités locales doivent être prises en compte. / De plus, si les problèmes de chaleur ne sont pas propres à la région rennaise, il n'en demeure pas moins que la chaleur est ressentie différemment d'une région à l'autre et que les solutions, au-delà du rappel au règlement intérieur national en matière de tenue vestimentaire, dépendent notamment de la configuration des locaux. / En revanche, les problèmes de restauration ne seront pas retenus dès lors que le syndicat n'en fait état que sur le site de [...]. De même, il n'est pas démontré que le testing soit propre à [...], ni que le CDK, certes conçu à [...], concerne un grand nombre de salariés sur les trois sites. / Enfin, si l'organisation d'événements festifs n'est pas l'apanage du site rennais, il n'en demeure pas moins qu'elle vise à la création et au renforcement d'une communauté de travail soudée, que la mobilité inter-sites susmentionnée ne peut que renforcer. / Il se déduit de ce qui précède qu'existe bien une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, puisqu'appelant des réponses adaptées à la situation locale, aux politiques locales, tenant également à la mobilité inter-sites et au projet de regroupement, quand bien même ces problèmes ne seraient pas exclusivement ceux du site rennais. / Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande d'annulation de la nomination de M. S... M..., en tant que délégué syndical " de l'établissement de [...] " de la société Sopra Steria group » (cf., jugement attaqué, p. 3 à 6) ;

ALORS QUE, de première part, la désignation d'un délégué syndical est irrégulière et doit, en conséquence, être annulée si elle est imprécise quant au périmètre de la désignation ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter la société Sopra Steria group, la société Sopra Steria Infrastructure et Security services, la société Sopra Banking Software, la société Axway Software et la société Sopra HR Software de leur demande d'annulation de la désignation de M. S... M... par le syndicat Fédération communication conseil culture Cfdt en tant que délégué syndical de « l'établissement de [...] », que, quand bien même les sociétés requérantes ne reconnaissaient pas la qualité d'établissement au site de [...], elles ne pouvaient ignorer que le syndicat entendait viser les trois sites de l'agglomération rennaise sur lesquels les cinq sociétés requérantes employaient des salariés et qu'en conséquence, la désignation de M. S... M... par le syndicat Fédération communication conseil culture Cfdt en qualité de délégué syndical « de l'établissement de [...] » n'était pas imprécise, quand il relevait que le syndicat Fédération communication conseil culture Cfdt avait visé, dans la lettre de désignation, « l'établissement de [...] au sein de la société la société Sopra Steria group au sein de l'Ues Sopra Steria Group constituée des sociétés Sopra Steria group, Sopra Steria I2S, Sopra Banking Software, Axway Software Sa et HR Software » et que les sites de l'agglomération rennaise sur lesquels des sociétés requérantes employaient des salariés étaient au nombre de trois et étaient situés à [...], à [...] et à [...] et quand il en résultait que la lettre de désignation de M. S... M... par le syndicat Fédération communication conseil culture Cfdt en qualité de délégué syndical était imprécise tant en ce qui concernait le nombre que l'identification du ou des sites qu'elle visait, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 2143-3, L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail ;

ALORS QUE, de deuxième part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant, pour retenir que la désignation de M. S... M... par le syndicat Fédération communication conseil culture Cfdt en qualité de délégué syndical « de l'établissement de [...] » n'était pas imprécise et pour débouter, en conséquence, la société Sopra Steria group, la société Sopra Steria Infrastructure et Security services, la société Sopra Banking Software, la société Axway Software et la société Sopra HR Software de leur demande d'annulation de cette désignation, que quand bien même les sociétés requérantes ne reconnaissaient pas la qualité d'établissement au site de [...], elles ne pouvaient ignorer que le syndicat entendait viser les trois sites de l'agglomération rennaise sur lesquels les cinq sociétés requérantes employaient des salariés, quand tant la société Sopra Steria group, la société Sopra Steria Infrastructure et Security services, la société Sopra Banking Software, la société Axway Software et la société Sopra HR Software, d'une part, que le syndicat Fédération communication conseil culture Cfdt et M. S... M..., d'autre part, s'accordaient, dans leurs conclusions respectives, sur le fait que, sur les trois sites de [...], de [...] et de [...], travaillaient des salariés de la société Sopra Steria group, de la société Sopra Steria Infrastructure et Security services et de la société Sopra HR Software, et non des salariés de la société Sopra Banking Software et de la société Axway Software, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige et a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de troisième part, la désignation d'un délégué syndical est irrégulière et doit, en conséquence, être annulée si elle est imprécise quant au périmètre de la désignation ; qu'en retenant que la désignation de M. S... M... par le syndicat Fédération communication conseil culture Cfdt en qualité de délégué syndical « de l'établissement de [...] » n'était pas imprécise et en déboutant, en conséquence, la société Sopra Steria group, la société Sopra Steria Infrastructure et Security services, la société Sopra Banking Software, la société Axway Software et la société Sopra HR Software de leur demande d'annulation de cette désignation, sans rechercher, ainsi qu'il y avait été invité par la société Sopra Steria group, par la société Sopra Steria Infrastructure et Security services, par la société Sopra Banking Software, par la société Axway Software et par la société Sopra HR Software, si la lettre de désignation de M. S... M... n'était pas imprécise quant au périmètre de la désignation, pour la raison qu'elle ne permettait de savoir si M. S... M... était désigné pour exercer les fonctions de délégué syndical auprès des seuls salariés de la société Sopra Steria group ou auprès des salariés de l'unité économique et sociale constituée des sociétés Sopra Steria group, Sopra Steria Infrastructure et Security services, Sopra Banking Software, Axway Software et Sopra HR Software, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 2143-3, L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail ;

ALORS QUE, de quatrième part, la désignation d'un délégué syndical ne peut intervenir dans un établissement que si celui-ci constitue un établissement distinct regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en énonçant, pour débouter la société Sopra Steria group, la société Sopra Steria Infrastructure et Security services, la société Sopra Banking Software, la société Axway Software et la société Sopra HR Software de leur demande d'annulation de la désignation de M. S... M... par le syndicat Fédération communication conseil culture Cfdt en tant que délégué syndical de « l'établissement de [...] », qu'en matière d'accès aux sites, les solutions étaient fortement dépendantes des politiques locales de mobilité, des possibilités d'aménager ou des espaces de stationnement pour différents types de véhicules, mais aussi de la tolérance à des temps de transport longs, qui n'était pas la même selon les lieux, que les sites de [...], devenu [...], de [...] et de [...] bénéficiaient d'un même comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qu'il existait un projet de regroupement des trois sites sur un bâtiment unique, que les mouvements de salariés d'un site à l'autre étaient fréquents, que l'accord pour le télétravail était conditionné par les environnements clients, au regard « des aspects contractuels, sécurité, organisation du travail », ce dont il se déduisait que les spécificités locales devaient être prises en compte, que si les problèmes de chaleur n'étaient pas propres à région rennaise, il n'en demeurait pas moins que la chaleur était ressentie différemment d'une région à l'autre, que les solutions, au-delà du rappel au règlement intérieur national en matière de tenue vestimentaire, dépendaient notamment de la configuration des locaux, que l'organisation d'événements festifs visait à la création et au renforcement d'une communauté de travail soudée, que la mobilité inter-sites ne pouvait que renforcer et qu'il s'en déduisait qu'existait bien, en ce qui concernait les sites de [...], devenu [...], de [...] et de [...], une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, puisqu'appelant des réponses adaptées à la situation locale et aux politiques publiques locales et tenant également à la mobilité inter-sites et au projet de regroupement, quand bien même ces problèmes ne seraient pas exclusivement ceux du site rennais, quand ces motifs étaient impropres à caractériser que les sites de [...], devenu [...], de [...] et de [...] constituaient une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-17680
Date de la décision : 18/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rennes, 05 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2020, pourvoi n°19-17680


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17680
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