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18/11/2020 | FRANCE | N°19-15087

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-15087


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1048 F-D

Pourvoi n° S 19-15.087

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

La société Béton lyonnais, so

ciété à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-15.087 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1048 F-D

Pourvoi n° S 19-15.087

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

La société Béton lyonnais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-15.087 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. E... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Béton lyonnais, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 octobre 2018), M. O..., engagé le 11mars 2013 par la société Béton lyonnais en qualité de chauffeur, a été licencié le 30 septembre 2015.

2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses sept premières branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa neuvième branche

Enoncé du moyen

4. La société Béton lyonnais fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser au salarié la somme de 12 625 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire pour la période de mise à pied et diverses sommes au titre des indemnités de rupture du contrat de travail, alors « qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, les dispositions de l'article L. 1235-3 du même code relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ; qu'en condamnant la société Béton lyonnais à verser à M. O... la somme de 12 625 euros, représentant six mois de salaires, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, sans avoir constaté que la société Béton lyonnais employait habituellement plus de dix salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leurs rédactions alors applicables. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1235-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5. Il résulte de la combinaison de ces articles que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois pour un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté, dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés.

6. Pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié a une ancienneté de deux ans et demi et qu'il a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.

7. En statuant ainsi, sans préciser si l'entreprise employait habituellement au moins onze salariés, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 12 625 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à M. O..., l'arrêt rendu le 10 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne M. O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Béton lyonnais

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. O... était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Béton Lyonnais à verser à M. O... les sommes de 12.625 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.070 euros au titre de la mise à pied conservatoire, 107 euros à titre de congés payés y afférents, 4.209,80 euros à titre d'indemnité de préavis, 420,98 euros à titre de congés payés y afférents et 1.086,13 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement notifiée à M. O... fixant les termes du présent litige, comporte plusieurs griefs : - un incident survenu le 09 septembre 2015 : « Tout d'abord, vous avez eu un comportement inadmissible le 9 septembre 2015. Vous avez démarré votre véhicule à une vitesse totalement démesurée dans le site de la carrière de la société. Cette manoeuvre qui mettait en danger la sécurité des personnels et des biens, a eu pour graves conséquences de voir le pneu avant droit éclaté, puisque votre conduite inadaptée vous a amené à escalader un bloc de béton. Il y a donc des dommages matériels mais il y aurait pu avoir dommages corporels. Malheureusement, cette façon de procéder n'est pas nouvelle et malgré les reproches faits par la Direction sur la conduite de votre véhicule, vous n'avez jamais daigné modifier votre façon de conduire» que M. O... conteste avoir roulé avec son véhicule à une vitesse « démesurée » estimant en effet, sa vitesse à environ 20 km/h, qu'il affirme qu'en l'absence de précision sur l'heure exacte des faits allégués, il n'était en aucun cas possible d'en apprécier la réalité au seul vu du disque chrono-tachygraphe produit aux débats, qu'en l'absence de toute personne sur les lieux, la sécurité du personnel n'a jamais été compromise, que la crevaison ou l'explosion du pneu avant droit de son camion n'a pas été causée par l'escalade d'un bloc de béton mais est intervenue à l'occasion d'un demi-tour, incident qu'il qualifie de courant et sans conséquence ; qu'il conteste avoir fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre à cet égard ; que la SARL Béton Lyonnais considère que la vitesse excessive reprochée à M. O... est démontrée par la lecture du disque chrono-tachygraphe du 09 septembre 2015 qui d'après elle, révèle que sur une distance extrêmement courte (30 à 40 mètres), M. O... a fortement accéléré, au surplus, dans un espace très restreint, ce qui ressort du plan cadastral des lieux; que le salarié ne pouvait pas savoir si des personnes étaient ou non proches des lieux de l'incident ; qu'au contraire, quatre personnes se trouvaient à proximité ; que l'attestation rédigée par M. S... démontre le caractère excessif et brutal de la vitesse du poids lourd utilisé par M. O... et que le comportement de ce dernier a délibérément mis en danger sa propre sécurité et celle des autres salariés, en violation de son obligation de sécurité ; que M. O... n'a pas contesté avoir été victime d'une crevaison à l'occasion d'un demi tour ; qu'il ressort de l'attestation rédigée par M. S... que « début septembre, E... a démarré rapidement le semi remorque et a juste après éclaté la roue avant droit », ce qui démontre simplement que M. O... a commis une faute de conduite ; que l'existence d'une manoeuvre volontairement dangereuse telle qu'elle lui est imputée n'est pas établie et que le grief n'est pas justifié ; - l'utilisation d'une voie de circulation interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes ; «De même, vous utilisez systématiquement une voie de circulation sur laquelle il est interdit de circuler pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes. Cette voie qui permet d'accéder au site ne doit pas être utilisée. Vous l'avez pourtant fait systématiquement et ce malgré l'injonction faite par la Direction. Bien évidemment, ce faisant, vous contrevenez au Code de la Route, ce qui est parfaitement intolérable, vous mettez encore en jeu la sécurité des biens et des personnes » ; que la SARL Béton Lyonnais a observé que M. O... ne contestait pas avoir emprunté avec son camion semi-remorque une route en principe interdite aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes (cf. plan et photos des lieux produits aux débats) et que cette infraction au code de la route, répétée et assumée par l'intéressé, devait être qualifiée de fautive ; que M. O... a confirmé avoir emprunté la voie interdite, en soulignant que cette pratique était partagée par ses collègues sans que ceux-ci ne soient sanctionnés ; qu'il a toutefois, relevé que la lettre de licenciement ne précisait pas la date de ces infractions, de sorte qu'il n'était pas possible de vérifier si les faits reprochés s'étaient produits moins de deux mois avant son licenciement ; qu'en l'espèce, la matérialité des faits reprochés par l'employeur n'est pas contestée par M. O... et que les documents produits aux débats révèlent que cette interdiction était clairement signifiée par la signalisation ; que cependant qu'il s'agit de faits non datés, dont la fréquence n'est pas précisée, ni justifiée, que l'employeur ne démontre pas avoir expressément interdit à M. O... une telle pratique et ne prouve pas non plus, compte-tenu de l'absence d'avertissement ou de mise en garde préalables, que ce dernier aurait délibérément ignoré ses directives ; que le grief n'est pas justifié ; - un comportement dangereux et désinvolte : « Ce comportement dangereux s'accompagne aussi de désinvolture et du non-respect du matériel qui vous est confié. Ainsi, récemment, en sortant du site de la société, vous avez fait tourner à l'envers « la bonbonne » répandant ainsi son chargement sur 5 à 800 m environ. Il a fallu procéder au nettoyage de la chaussée par nos soins, ce qui a, bien entendu, engendré un coût à la charge de la société » ; que M. O... n'a pas contesté avoir commis une erreur de manipulation de la bonbonne ; qu'il a toutefois, observé n'avoir pas été formé à l'utilisation de ce type de véhicule et ne pas disposer de la qualification de « chauffeur pompe à béton », contrairement à son collègue M. J... ; que M. O... estime donc que l'erreur de manipulation ne pouvait pas lui être reprochée ; que la SARL Béton Lyonnais a maintenu que cette erreur devait être considérée comme fautive, en se référant aux attestations qui démontrent que M. O... savait se servir de tous les engins de la société et qu'il utilisait de manière habituelle les camions pompes ; qu'en l'espèce, M. J... a attesté que « monsieur O... se chargeait lui-même du chargement de son béton dans son propre camion et celui de son collègue, y compris en utilisant la PUMI SERMAC 28M1, et qu'il l'avait vu regarder comment il opérait pour être en mesure de le remplacer », ce qui confirme que M. O..., s'il était parfois contraint d'utiliser cette machine, n'était pas qualifié pour le faire, de sorte que la faute commise était excusable ; - des retards sur les chantiers générant des pertes financières : « Comme vous le savez, vous avez fréquemment des retards sur les chantiers que vous devez livrer malgré la présence d'un GPS qui vous permet de connaître parfaitement la route à suivre pour atteindre ces chantiers. Vous avez prétexté ne pas trouver, ou même à plusieurs reprises, vous avez ramené le produit que vous deviez livrer, ce qui a pour conséquence d'une part, de voir un client fort mécontent puisqu'il n'a pas reçu la livraison et d'autre part, la nécessité de mettre en décharge le produit ce qui engendre là aussi un coût non négligeable. Ce type d'attitude s'est répété notamment sur le chantier [...] où il restait une benne à décharger. Vous avez préféré partir du chantier, revenir à la centrale, jeter en décharge le béton ce qui a eu pour conséquence de voir la société Béton Lyonnais se trouver dans la nécessité urgente de renvoyer un autre camion pour finir l'ouvrage en catastrophe » ; que M. O... conteste ce grief décrit en des termes trop généraux et trop imprécis ; qu'il observe qu'un seul GPS était mis à disposition de l'équipe et qu'il était fréquent qu'il soit obligé de se faire guider par téléphone par le client, qu'il palliait lui-même cette carence en utilisant une application GPS sur son téléphone portable, mais qu'en raison de la panne de celui-ci, il avait été contraint une fois de rejoindre la centrale sans avoir livré le client ; que la SARL Béton Lyonnais indique que le chantier mentionné dans la lettre de licenciement a duré plus d'une année, qu'ainsi, l'adresse de livraison était parfaitement, connue de M. O..., que deux GPS étaient mis à la disposition des chauffeurs ainsi que 5 téléphones portables et que les faits de négligence reprochés à M. O... étaient parfaitement identifiables, le chantier [...] étant formellement mentionné dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement fait état de plusieurs faits et négligences répétés qu'elle impute à M. O...; qu'il n'est cependant précisé, ni le nombre de ces négligences, ni leurs dates, qu'en outre, la SARL Béton Lyonnais ne justifie pas du nombre de GPS et de téléphones portables mis à la disposition de son personnel ; qu'en conséquence, ce quatrième grief est insuffisamment, caractérisé ; - des accrochages et accidents responsables : « Enfin, vous êtes à l'origine de nombreux accrochages qui endommagent les véhicules dont vous avez la responsabilité (pare-choc, déflecteur cabine, rétroviseurs...) » ; que M. O... fait valoir que son employeur ne fournit aucun détail ou explication sur les accrochages ou accidents et admet simplement avoir endommagé un rétroviseur ; que la SARL Béton Lyonnais ne produit aux débats aucune pièce susceptible d'établir la réalité des accidents allégués pas plus que leur imputabilité à M. O... ; que la réalité de ce cinquième grief n'est pas démontrée ; qu'au vu de ces éléments, les griefs étant soit injustifiés, soit excusables, non seulement la preuve de fautes graves commise par le salarié n'est pas rapportée, mais encore, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse; qu'il convient d'infirmer le jugement qui a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse; qu'en application de l'article L1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'il convient de condamner la société Béton Lyonnais à payer à M. O..., qui percevait une rémunération mensuelle brute de 2.104,90 euros, était âgé de 25 ans et bénéficiait au sein de l'entreprise d'une ancienneté de deux ans et demi, la somme qu'il sollicite à titre de dommages et intérêts, à savoir la somme de 12.625 euros représentant six mois de salaire ; que pour le surplus, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Béton Lyonnais à verser à M. O... les sommes suivantes: - 850,65 euros bruts au titre des salaires impayés au cours de la période de mise à pied conservatoire, outre 85,06 euros au titre des congés payés afférents ; - 4.209,80 euros à titre d'indemnité de préavis, outre à la somme de 420,98 euros au titre des congés payés afférents ; - 1.086,13 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

1°) ALORS QUE la lettre de licenciement doit énoncer un grief précis, matériellement vérifiable, peu important l'absence de mention de la date des faits ; qu'en jugeant que le grief invoqué dans la lettre de licenciement et visant l'utilisation d'une voie de circulation interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, reconnu par M. O..., n'était pas justifié, motif pris qu'il s'agissait de faits non datés dont la fréquence n'était pas précisée ni justifiée, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail et les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables ;

2°) ALORS QUE constitue une faute grave le fait, pour un chauffeur, formé à la conduite de son véhicule, de méconnaitre le code de la route et d'utiliser de manière répétée et assumée une voie de circulation interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes ; qu'en jugeant le contraire, motifs pris de ce que la société Béton Lyonnais ne démontrait pas avoir expressément interdit à M. O... une telle pratique et ne prouvait pas, compte tenu de l'absence d'avertissements ou de mises en garde préalables, que le salarié aurait délibérément ignoré ses directives, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et les articles L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables ;

3°) ALORS QUE constitue une faute grave, le fait, pour un chauffeur, de méconnaitre le code de la route et d'utiliser de manière répétée et assumée une voie de circulation interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes ; qu'en constatant que M. O... confirmait avoir emprunté la voie interdite et que les documents produits aux débats révélaient que cette interdiction était clairement signifiée par la signalisation et en décidant néanmoins que ce grief invoqué au soutien du licenciement pour faute grave du salarié n'était pas justifié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et les articles L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables ;

4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE constitue faute caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait, pour un chauffeur formé à la conduite de l'engin, de méconnaitre le code de la route et d'utiliser de manière répétée et assumée une voie de circulation interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes ; qu'en constatant que M. O... confirmait avoir emprunté la voie interdite et que les documents produits aux débats révélaient que cette interdiction était clairement signifiée par la signalisation et en décidant néanmoins que ce grief invoqué au soutien du licenciement pour faute grave du salarié n'était pas justifié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables ;

5°) ALORS QUE commet une faute grave, le salarié qui manque à son obligation de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou omissions au travail ; qu'en constatant que M. O... avait démarré rapidement le semi remorque et juste après éclaté la route avant droite et en déduisant néanmoins qu'il n'avait commis qu'une simple faute de conduite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et les articles L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables ;

6°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 10, prod.), la société Béton Lyonnais faisait valoir que M. J... avait les mêmes fonctions que M. O... et que ce dernier avait bien une formation pour le type de camion pompe concerné puisqu'il ressortait de l'attestation de M. J... que M. O... avait déjà pompé avec la pompe 26 ml et avec un camion Pumi Cifa ; qu'en affirmant que si M. O... était parfois contraint d'utiliser la Pumi Sermac 28M1, il était pas qualifié pour le faire, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE la lettre de licenciement doit énoncer un grief précis, matériellement vérifiable, peu important l'absence de mention de la date des faits ; qu'en jugeant que le grief invoqué dans la lettre de licenciement tiré de retards sur les chantiers générant des pertes financière n'était pas justifié, motifs pris de ce que la société Béton Lyonnais ne précisait ni le nombre de ces négligences ni leurs dates, quant les faits de négligences reprochés à M. O... étaient parfaitement identifiables, la lettre de licenciement faisant état du fait que sur le chantier [...], il restait une benne à décharger mais que le salarié avait préférer partir du chantier, revenir à la centrale, et jeter en décharge le béton, ce qui avait eu pour conséquence pour la société Béton Lyonnais de devoir dans l'urgence renvoyer un autre camion pour finir l'ouvrage en catastrophe, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et les articles L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables ;

8°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, défini par les prétentions respectives des parties ; qu'en condamnant la société Béton Lyonnais à verser à M. O... la somme de 12.625 euros représentant six mois de salaires, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, quant le salarié réclamait l'octroi de cette somme sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

9°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en application de l'article L 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, les dispositions de l'article L. 1235-3 du même code relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ; qu'en condamnant la société Béton Lyonnais à verser à M. O... la somme de 12.625 euros, représentant six mois de salaires, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, sans avoir constaté que la société Béton Lyonnais employait habituellement plus de dix salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leurs rédactions alors applicables.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-15087
Date de la décision : 18/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2020, pourvoi n°19-15087


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15087
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