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18/11/2020 | FRANCE | N°19-14220

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-14220


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1041 F-D

Pourvoi n° Z 19-14.220

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

1°/ M. F... AR..., domicilié [...] ,

2°/ M. R... S..., domicilié [...] ,

3°/ M. J... V..., domicilié [...] ,

4°/ Mme H... C..., épouse AC... , domiciliée [...] ,

5°/ M. N... O..., domic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1041 F-D

Pourvoi n° Z 19-14.220

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

1°/ M. F... AR..., domicilié [...] ,

2°/ M. R... S..., domicilié [...] ,

3°/ M. J... V..., domicilié [...] ,

4°/ Mme H... C..., épouse AC... , domiciliée [...] ,

5°/ M. N... O..., domicilié [...] ,

6°/ M. Q... E..., domicilié [...] ,

7°/ M. F... K..., domicilié [...] ,

8°/ M. G... A..., domicilié [...] ,

9°/ M. T... L..., domicilié [...] ,

10°/ M. U... W..., domicilié [...] ,

11°/ M. X... P..., domicilié [...] ,

12°/ M. RV... R... I..., domicilié [...] ,

13°/ M. D... KL..., domicilié [...] ,

14°/ M. N... M..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° Z 19-14.220 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Gascogne Limousin viandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Ekip venant aux droits de la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Pôle industriel des viandes/Point viandes, société à responsabilité limitée dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Serval, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ au CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La société Ekip, ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. AR..., S..., V..., de Mme C..., de MM. O..., E..., K..., A..., L..., W..., P..., I..., KL... et M..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Gascogne Limousin viandes et Serval, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Ekip, ès qualités, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 décembre 2018), M. AR... et treize autres salariés ont été engagés à différentes dates et fonctions par la société Pôle industriel des viandes (Point viandes), sur le site de Lons.

2. La société Point viandes appartenait au groupe Serval, en qualité de filiale détenue à 100 % par la société Gascogne Limousin viandes (société GLV), elle-même détenue à 100 % par la société mère, la société Serval. La société Point viandes, dont l'activité consistait en l'abattage de veaux, était prestataire de services pour la société GLV.

3. Suivant jugements des 15 mai 2012 et 10 juillet 2012, le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société Point viandes, M. Y... étant désigné mandataire à la liquidation judiciaire, aux droits duquel vient la société Ekip.

4. Le 22 juillet 2012, M. Y..., ès qualités, a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique.

5. Contestant leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à ce titre. Les sociétés GLV et Serval ont été appelées en la cause aux fins notamment de voir reconnaître leur qualité de coemployeurs.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal des salariés, et le moyen du pourvoi incident du liquidateur, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le sixième moyen du pourvoi principal des salariés

Enoncé du moyen

7. Les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes au titre de la discrimination et de l'inégalité de traitement, alors « que ce chef de l'arrêt sera censuré en conséquence de la cassation à intervenir sur le quatrième moyen par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Le rejet du quatrième moyen du pourvoi principal des salariés rend sans portée ce moyen pris d'une cassation par voie de conséquence.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal des salariés

Enoncé du moyen

9. Le salarié protégé fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en sa demande relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur le licenciement d'un salarié protégé lorsque celui-ci fait état de l'existence d'une situation de coemploi ou de manquements d'autres sociétés du groupe ayant contribué aux difficultés économiques de l'employeur et que la décision administrative autorisant le licenciement du salarié ne se prononce pas sur ces questions ; qu'en retenant que les salariés protégés ne pouvaient contester leur licenciement devant le juge judiciaire dès lors que celui-ci avait été autorisé par l'autorité administrative sans rechercher si, ainsi qu'elle y était invitée, l'autorité administrative s'était prononcée sur l'existence d'une situation de co-emplois et de manquements de sociétés du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-1 du code du travail, de la loi des 16-24 août 1790 et du principe de séparation des pouvoirs. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel a rejeté, par des motifs non utilement critiqués par les autres moyens du pourvoi principal, les demandes de l'ensemble des salariés au titre de l'existence d'un coemploi et de la responsabilité civile extra-contractuelle.

11. Le moyen, dès lors inopérant, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les salariés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. AR..., S..., V..., Mme C..., MM. O..., E..., K..., A..., L..., W..., P..., I..., KL... et M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR dit le licenciement des salariés non protégés [Mme AC... , MM. AR..., S..., V..., O..., E..., K..., A..., L..., W..., P..., I... et KL...] fondés sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de dommages intérêt et d'AVOIR ordonné le remboursement par les salariés au CGEA de Bordeaux des sommes avancées au titre de l'exécution provisoire du jugement du 20 juillet 2015 sous réserve des sommes allouées au titre de la violation de l'obligation de formation.

AUX MOTIFS propres QUE les salariés contestent leur licenciement, d'une part, en l'absence de motif économique au niveau du secteur d'activité du groupe, d'autre part, du fait de la violation des obligations préalables de formation et d'adaptation et de reclassement ; que sur le premier point, la Cour de Cassation décide que la lettre de licenciement pour motif économique émanant du mandataire judiciaire est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise le jugement de liquidation en application duquel il est procédé au licenciement (Cass 2 mars 2004) ; qu'en l'espèce, il est constant que la société POLE INDUSTRIEL DES VIANDES a été liquidée en exécution d'un jugement du Tribunal de Commerce de PAU du 10 juillet 2012 ; que les lettres de licenciement en date du 22 juillet 2012 visent expressément ce jugement (annexe 4) ; que dès lors, les difficultés économiques de la société sont parfaitement établies ; qu'effectivement, la cause économique d'un licenciement ne peut pas être contestée en raison de l'effet du jugement de liquidation judiciaire ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; que sur l'obligation de recherche d'un reclassement les salariés se réfèrent au dernier état de la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation (arrêt du 4 juillet 2018) pour considérer que le liquidateur judiciaire de la société POLE INDUSTRIEL DES VIANDES ne justifie pas avoir rempli son obligation de recherches de reclassement sérieuses, actives, loyales et individualisées, de sorte que les licenciements prononcés sont dépourvus de cause réelle et sérieuse ; (
) qu'il est constant que dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, il n'existe aucune obligation ni légale ni jurisprudentielle qui imposerait à l'employeur, à peine d'invalider les licenciements, de faire état, dans la lettre de licenciement, des recherches de reclassement ; qu'effectivement, la lettre de licenciement doit mentionner uniquement les raisons économiques et leurs incidences sur l'emploi ; dès lors, la motivation du premier juge ne saurait être retenue ; que de même, il est indéniable qu'il n'existe à la charge de l'employeur aucune obligation de communiquer aux débats tous les registres du personnel de toutes les sociétés du groupe, que ce soit en France ou à l'étranger ; qu'enfin, et bien évidemment, le délai de 15 jours imparti au liquidateur pour licencier les salariés n'exempte pas celui-ci du respect de son obligation en la matière, ce dont ce dernier ne se prévaut, d'ailleurs, pas, se contentant de souligner la difficulté rencontrée en la matière ; qu'il est reproché à Maître Y... de produire un organigramme du groupe SERVAL qui ne comporte ni date, ni cachet, ni signature, ce qui ne permet pas de dire que toutes les sociétés faisant partie du groupe y seraient mentionnées ; ainsi, le mandataire ne prouve nullement qu'il aurait interrogé toutes les sociétés faisant partie du périmètre de reclassement ; que les salariés font état, essentiellement, d'une société TPL, qui ne figure pas sur cet organigramme et au sein de laquelle d'anciens salariés de la société POLE INDUSTRIEL DES VIANDES auraient travaillé ; qu'or, le mandataire liquidateur ne justifie pas avoir fait des investigations auprès de cette société ; qu'à l'appui de leurs prétentions, les salariés intimés produisent aux débats 13 attestations (annexes 39 à 51) ; que cependant, et comme le relève justement Maître Y..., seules deux attestations sur l'ensemble de celles versées mentionnent l'entreprise TPL ; qu'il s'agit de celles de M. W... et de M. E... ; que M. W... indique (annexe 39) "avoir travaillé depuis mars 2007 pour l'entreprise POINT VIANDES à temps plein et avoir effectué, avec obligation, tous les dépannages et la maintenance chez GLV et TPL..." ; que M. E... indique (annexe 40) "avoir été obligé d'assurer les dépannages et la fonction d'agent de maintenance au sein de l'entreprise GLV (société du groupe SERVAL) ainsi que de l'entreprise TPL (transport de poudre de lait pour SERVAL)
." ; que cependant, non seulement ces attestations n'établissent pas que la société TPL ferait partie du groupe SERVAL mais l'attestation de M. E... tend plutôt à laisser présumer que la société TPL était un prestataire extérieur au groupe SERVAL ; que d'ailleurs, les recherches de reclassement diligentées ayant été menées en concertation avec les représentants du personnel informés de la composition et de l'organisation du groupe SERVAL (annexe 9) , il ne fait aucun doute que ces derniers auraient interpellé le liquidateur s'il avait omis d'interroger une des sociétés du groupe ; qu'ainsi, nonobstant les contestations des salariés à ce titre, les éléments du dossier démontrent que MY... ), ès qualité, a bien défini le périmètre de reclassement ; que ce moyen doit, en conséquence, être rejeté ; qu'il est reproché, également, à Maître Y... de n'avoir pas procédé à des démarches actives, personnalisées pour chaque salarié et, notamment, d'avoir procédé par courriers circulaires non individualisés et sans interroger chacune des sociétés du groupe concernées ; que cependant, une lettre circulaire adressée aux sociétés du groupe est considérée comme satisfaisant aux exigence de la loi dès lors qu'elle est suffisamment personnalisée, c'est à dire qu'elle comporte le nom des salariés concernés, leur classification et la nature de l'emploi occupé ; qu'en l'espèce, il résulte de la lecture des différents courriers adressés le 11 juillet 2012 à l'ensemble des sociétés du groupe SERVAL en France et à l'étranger (selon organigramme du groupe et annexe 7), que ceux-ci étaient accompagnés d'une note (annexe8) , laquelle, si elle ne précise pas expressément les noms des salariés concernés permet, néanmoins, de les identifier sans la moindre difficulté car mentionnant la date d'entrée du salarié, la date de rupture du contrat, la catégorie professionnelle, le niveau-coefficient, le libellé de l'emploi et la nature du contrat signé ; que contrairement à ce que soutiennent les salariés, la lettre circulaire fait expressément référence à cette note de sorte que rien ne permet de penser que celle-ci n'aurait pas été jointe aux courriers de recherche de reclassement ; qu'au surplus, et au delà de ces recherches, Maître Y... a pris l'initiative, certains courriers étant restés sans réponse, de faire délivrer par voie d'huissier de justice, le 18 juillet 2012, des sommations interpellatives en vue de contraindre les sociétés du groupe Serval de lui communiquer en retour les postes de reclassement disponibles (annexe 9) ; qu'enfin, il convient de relever les démarches suivantes: - par courrier en date du 17 juillet 2012, Maître Y... a adressé nominativement à chaque salarié un questionnaire de mobilité en vue d'apprécier leur mobilité, leurs attentes, leurs oppositions ceci pour une meilleure efficacité dans la recherche de reclassement, ce courrier étant accompagné d'une enveloppe timbre pour la réponse (annexe 10), - par courrier du 11 juillet 2012, Maître
Y... a sollicité, toujours en vue du reclassement des salariés licenciés, des entreprises extérieures au groupe SERVAL, certaines dans le domaine de la viande (société Périgourdine d'Abattage, Abattoir intercommunal, municipal, régional, de la CUB, de Villeneuve sur Lot, de Mont de Marsan), d'autres relevant d'un autre secteur d'activité (Arcadie Sud Ouest, [...], KERMENE, SICAREV, SVA JEAN ROSE, ELIVIA...) (annexe 11), - par courrier du 11 juillet 2012, Maître Y... a interrogé des entreprises clientes/usagers de la société Pôle Industriel des Viandes (Coopérative des Eleveurs des Pyrénées Atlantiques, Comptoir Gascon des Viandes, Bétail Viandes des Pyrénées, SAS LAHOURATATE, ATEMAX, SOLEVAL SUD OUSET) (annexe 12) ; qu'enfin, toujours par courriers du 11 juillet 2012, Maître Y... s'est adressé au Conseil Général des Pyrénées Atlantiques, au Conseil Régional Aquitaine, à la Préfecture des Pyrénées Atlantiques, à la communauté d'agglomération PAU Pyrénées et à la Mairie de PAU pour solliciter l'organisation d'une réunion en présence des délégués du personnel afin d'envisager les mesures qui peuvent être mises en place afin de favoriser le reclassement et la formation du personnel licencié.
de solliciter une aide sous forme de mesures concrètes et d'enveloppes financières qui permettront d'améliorer l'employabilité des salariés licenciés et d'accélérer leur retour à l'emploi,
Maître Y... réclamant, en outre, une diffusion très large de la liste des postes occupés auprès des entreprises et entités susceptibles d'être intéressées par l'embauche d'un ou de plusieurs salariés (annexe13), - par lettre recommandée en date du 17 juillet 2012, Maître Y... à repris contact avec les sociétés SERVAL et Gascogne Limousin Viandes pour solliciter leur contribution à la mise en place d'une cellule de reclassement au profit des salariés de la société Pôle Industriel des Viandes (annexe 14 et 15) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que Maître Y... a réalisé toutes les démarches utiles en vue du reclassement des salariés concernés ; qu'il a poursuivi ses investigations bien au delà de ses obligations légales étant précisé que ces recherches ont été menées en concertation avec les représentants du personnel, chacune des actions étant recensées dans le procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 19 juillet 2012 (annexe 19) ; que si de nombreuses réponses se sont avérées négatives, un vingtaine de postes a, néanmoins, été proposée nominativement, à chacun des salariés concernés par courriers en date des 17 juillet, 20, 27 juillet et 24 août 2012 donc antérieurement, concomitamment et postérieurement aux licenciements ; que c'est donc à tort que les salariés soutiennent que le liquidateur judiciaire n'aurait pas préalablement fait des offres écrites et individualisées aux salariés et le fait que certaines propositions de reclassement aient été faites juste quelques jours, voire même postérieurement à la notification des licenciements est sans emport sur le litige, dans la mesure où il n'est fait aucune obligation au liquidateur de proposer des postes de reclassement nécessairement avant la notification des licenciements, seules les recherches, c'est à dire les démarches devant être effectuées avant cette date, le liquidateur ne pouvant être tenu responsable des délais d'acheminement des courriers ni des délais de réponse des interlocuteurs sollicités ; qu'enfin, il est reproché au liquidateur de n'avoir pas, malgré le fait que plusieurs salariés aient répondu positivement à la question relative à la formation dans le cadre du questionnaire de mobilité, mis en place des mesures de formation et d'adaptation, ce qui démontrerait, une nouvelle fois, le caractère purement formel des démarches alléguées ; qu'il est constant que les dispositions de l'article L 1233-4 alinéa 1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement économique à la réalisation préalable par l'employeur de tous Les efforts de formation et d'adaptation nécessaires à l'égard du salarié concerné ; qu'il est constant que l'obligation de formation continue de l'employeur prévue à l'article L6321-1 du code du travail, et sur laquelle il sera statué ci dessous, est distincte de l'obligation de formation et d'adaptation dans le cadre de l'obligation de reclassement de l'employeur ; qu'effectivement, la recherche de reclassement doit s'étendre à tous les postes qui pourraient être occupés par le salarié moyennant une formation ; qu'en l'espèce, toutefois, aucun des salariés n'a répondu positivement aux propositions de reclassement, dont on ne sait pas ce qu'elle sont devenues ; que le liquidateur ne pouvait pas proposer des formations adaptées aux postes proposés puisqu'il n'y a eu aucune demande de la part de l'un ou de l'autre des salariés en ce sens, aucune réponse positive d'un salarié sur telle ou telle offre de reclassement, éventuellement moyennant une formation d'adaptation n'ayant été réceptionnée par le liquidateur ; qu'au surplus, et en soumettant aux salariés le questionnaire de mobilité qui les interrogeait sur leur demande de formation, et auxquels certains salariés ont répondu positivement, le liquidateur indiquait bien qu'il était disposé à faire bénéficier le salarié d'une formation dès lors que celle ci était indispensable à son reclassement ; que faute d'intérêt manifeste sur l'un des postes de reclassement proposés, le liquidateur n'était tenu d'aucune obligation de formation d'adaptation ; que par conséquent, ce moyen sera, également rejeté ; qu'il en résulte que Maître Y... a parfaitement respecté l'obligation de recherche d'un reclassement, obligation de moyen et non de résultat, qui s'imposait à lui.

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la réalité des motifs économiques se déduit de la liquidation judiciaire de la SARL POINT VIANDE par jugement du Tribunal de Commerce de PAU en date du 12 juillet 2012, jugement expressément visé en les lettres de licenciement en date des 22 juillet 2012

1° ALORS QUE la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués pour justifier le licenciement ; que lorsque la société appartient à un groupe, la lettre de licenciement ne peut se borner à viser le jugement de liquidation mais doit également faire état des difficultés économiques existant au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société ; que la société Point Viandes appartient à un groupe ; qu'en se bornant à constater que les lettres de licenciement visaient le jugement de liquidation pour en déduire qu'elles étaient suffisamment motivées, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-42 du code du travail.

2° ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'ensemble des sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la preuve de l'étendue du périmètre de reclassement ainsi défini n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en se fondant sur la seule insuffisance des éléments invoqués par les salariés pour contester le périmètre de reclassement pour considérer que celui-ci avait correctement été défini, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du périmètre de reclassement sur les seuls salariés et violé l'article L. 1233-4 du code du travail

3° ALORS QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en retenant que le périmètre de reclassement avait correctement été défini sans indiquer les éléments du dossier sur lesquels reposaient cette affirmation la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile

4° ALORS QUE l'employeur doit se livrer à une recherche loyale et sérieuse des possibilités de reclassement ; que lorsque la société appartient à un groupe l'employeur doit interroger de manière sérieuse les autres entreprises du groupe en leur fournissant des informations précises concernant les emplois des salariés visés par les licenciements afin de les mettre en mesure de répondre valablement à la demande de reclassement ; qu'en retenant que le liquidateur avait satisfait à son obligation de reclassement sans constater que la lettre adresse aux sociétés du groupe comportait toutes les informations nécessaires pour leur permettre d'y répondre, et notamment les informations relatives à la formation ou aux conditions d'emploi des salariés, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.

5° ALORS QUE l'obligation de reclassement doit être exécutée avant la rupture du contrat de travail ; qu'en retenant que des propositions de reclassement avaient été adressées aux salariés concomitamment ou postérieurement à leur licenciement pour considérer que le liquidateur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail

6° ALORS QUE l'obligation de formation et d'adaptation qui incombe à l'employeur doit être réalisée préalablement à la notification du licenciement ; qu'en retenant que faute pour les salariés d'avoir manifesté un intérêt pour les propositions de reclassement présentées par le liquidateur pour en déduire que celui-ci n'était tenu à aucune obligation de formation et d'adaptation à leur égard quand il était constaté que les propositions de reclassement étaient en partie concomitantes ou postérieures au licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le salarié protégé [M. M...] irrecevable en sa demande relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse

AUX MOTIFS propres QU'il est acquis que Messieurs N... M... et P... B... ayant le statut de salarié protégé, Maître Y... leur a notifié leur licenciement après l'obtention de l'autorisation administrative de licencier (article L 241 1-1 du code du travail), l'inspection du travail ayant ainsi et préalablement vérifié la réalité du motif économique invoqué et les perspectives de reclassement ; qu'il est acquis que les salariés concernés n'ont formulé aucun recours hiérarchique ni recours contentieux contre l'autorisation de licenciement de sorte que cette autorisation délivrée par l'inspection du travail se trouve définitive et insusceptible de contestation, le juge judiciaire ne pouvant remette en cause ladite autorisation, car n'étant pas compétent pour apprécier la légalité d'une décision administrative, laquelle s'impose tant concernant les motifs économiques que les perspectives de reclassement ; que par conséquent, Messieurs M... et B... seront, également, déboutés de leurs prétentions au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

AUX MOTIFS adoptés QU'il est acquis que N... M... et Monsieur P... B... présentant le statut de salarié protégé, Maître Y..., ès qualité, leur a notifié leurs licenciements après obtention de l'autorisation administrative de licencier (article L241 1-1 du Code du Travail), l'Inspection du Travail ayant ainsi et préalablement vérifié la réalité du motif économique invoqué et les perspectives de reclassement ; qu'il est acquis, comme non contesté que ni Monsieur M..., ni Monsieur B... n'ont élevé un recours hiérarchique, ni un recours contentieux contre l'autorisation de licenciement, de sorte que l'autorisation de licencier accordée par l'Inspection du Travail se trouve définitive et insusceptible de contestation, le Juge Judiciaire ne pouvant remettre en cause ladite autorisation, laquelle s'impose tant concernant les motifs économiques que les perspectives de reclassement

ALORS QUE le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur le licenciement d'un salarié protégé lorsque celui-ci fait état de l'existence d'une situation de co-emploi ou de manquements d'autres sociétés du groupe ayant contribué aux difficultés économique de l'employeur et que la décision administrative autorisant le licenciement du salarié ne se prononce pas sur ces questions ; qu'en retenant que les salariés protégés ne pouvaient contester leur licenciement devant le juge judiciaire dès lors que celui-ci avait été autorisé par l'autorité administrative sans rechercher si, ainsi qu'elle y était invitée, l'autorité administrative s'était prononcée sur l'existence d'une situation de co-emplois et de manquements de sociétés du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-1 du code du travail, de la loi des 16-24 août 1790 et du principe de séparation des pouvoirs

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté les salariés de leurs prétentions au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés y afférents.

AUX MOTIFS propres QUE la publicité des créances salariales a été faite le 5 février 2013 tel que cela résulte de l'avis de dépôt d'état des créances salariales paru dans les Petites Affiches le 5 février 2013 (annexe 20) ; que chaque salarié a été informé individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février suivant (annexe 21) ; qu'or, la saisine du conseil de prud'hommes est intervenue sous la date du 24 juin 2013 soit bien après l'expiration du délai de deux mois ayant couru à compter du 5 février 2013.

AUX MOTIFS adoptés QU'il est acquis que les indemnités compensatrices de préavis, et les indemnités compensatrices de congés payés sur préavis constituent des créances résultant du contrat de travail, la publicité des créances salariales a été effectuée le 5 février 2013, chaque salarié a été informé par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 février 2013, les salariés ont saisi le Conseil de Prud'hommes le 24 juin 2013, soit postérieurement au délai de deux mois ouvert à compter du 5 février 2013.

ALORS QUE seules les créances résultant de l'exécution du contrat de travail peuvent se voir opposer la forclusion prévue à l'article L. 625-1 du code du travail ; qu'en retenant que les demandes tendant au paiement d'une indemnité de préavis étaient irrecevables comme forcloses quand la créance relative à l'indemnité de préavis résulte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 625-1 du code de commerce

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté les salariés de leurs prétentions au titre du co-emploi.

AUX MOTIFS propres QU'en l'espèce, les liens capitalistiques existent entre les différentes sociétés concernées sont totalement indépendants de l'existence ou non d'un co-emploi au sens d'une triple confusion d'intérêts, d'activités et de direction qui suppose une immixtion dans les rapports avec les salariés, une ingérence dans le pouvoir de direction et de gestion commune du personnel des sociétés ; qu'il convient de relever, au surplus, que le rapport d'expertise de M. PZ... ne met nullement en exergue l'existence d'une situation de co-emploi dont les conséquences de droit devraient être tirées, celui ci relevant que si le non-respect de la procédure des conventions réglementées, principal grief, est susceptible d'entraîner une confusion des patrimoines, l'ensemble (la société PIDV fait partie d'un groupe avec comme associé unique la SAS GLV qui est détenue par la SAS SERV AL) est dirigé par des personnes distinctes successivement Messieurs BN..., TU..., DC... pour la société PIDV et M. et Mme WN... pour la société SERV AL; que de même, concernant l'environnement comptable de la société PIDV, l'expert constate l'absence de désordre et de mélange des deux structures juridiques ; qu'il en résulte que même si les deux sociétés mises en cause et la société PÔLE INDUSTRIEL DES VIANDES appartiennent au même groupe, que la comptabilité, la paie, la facturation ont été centralisées et réalisées par la SAS SERVAL, il n'en demeure pas moins qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les différentes sociétés; que de même, il n'est pas établi que les sociétés SERVAL et GLV se seraient comportées en véritables employeurs exerçant un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction sur les salariés de la société POLE INDUSTRIEL DES VIANDES ; que par conséquent, et en l'absence de preuve d'une gestion commune du personnel des trois sociétés, il convient de constater que la preuve du co-emploi n'est pas rapportée

AUX MOTIFS adoptés QUE si les deux sociétés défenderesse et la SARL POINT VIANDE appartiennent au même groupe, que la comptabilité, la paye, la facturation ont été centralisées et réalisées par la SAS SERVAL, il n'en demeure pas moins qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les SAS SERVAL et GLV se comportaient comme des employeurs et exerçaient le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction sur les salariés de la SARL POINT VIANDE ; que par conséquent, et en l'absence de preuve d'une gestion commune du personnel des deux sociétés défenderesse et de la SARL POINT VIANDE, il convient de constater que la preuve du co-emploi n'est pas rapportée.

1° ALORS QU'une situation de co-emploi est caractérisée lorsqu'une société s'immisce dans la gestion économique et sociale d'une autre société du groupe ; qu'en relevant que la société Serval réalisait la comptabilité, la paie et la facturation de la société Point Viandes, la cour d'appel a caractérisé une immixtion de la société Serval dans la gestion économique et sociale de la société Point Viandes allant au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre sociétés appartenant à un même groupe ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'une situation de co-emploi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article L. 1221-1 du code du travail.

2° ALORS QUE les juges doivent examiner l'ensemble des éléments invoqués par les parties pour caractériser l'existence d'une situation de co-emploi ; qu'en écartant l'existence d'une situation de co-emploi sans examiner l'ensemble des éléments invoqués par les salariés pour caractériser l'immixtion des sociétés Serval et GLV dans la gestion économique et sociale de la société Point Viandes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté les salariés de leurs prétentions au titre de la responsabilité civile des sociétés Serval et GVL.

AUX MOTIFS propres QUE les salariés et Maître Y... considèrent que le défaut de soutien financier, la violation de la convention de tonnage, le transfert de la production dans une autre filiale, la sous-facturation du prix moyen d'abattage des veaux contraire à l'intérêt social, l'absence de baisse du loyer, les abandons de créance, la facturation forfaitaire des frais de direction sans contrepartie vérifiable, la violation récurrente des procédures des conventions réglementées et le support de charges de la société GLV la société POINT VIANDES , notamment s'agissant de la prise en charge intégrale du salaire alors même que les salariés travaillaient également pour le compte de GLV et de TPL constituent des décisions qui, prises dans Leur ensemble, ont été dommageables à la société POINT VIANDES, aggravant la situation économique difficile de celle ci et ne répondant à aucune utilité pour elle, lesdites décisions étant , soit profitables à GLV, soit à son actionnaire unique, la société SERVAL ; que les salariés ainsi que Maître Y... se fondent, essentiellement, sur les conclusions du rapport d'expertise déposé par M. PZ..., expert comptable désigné par ordonnance du juge commissaire du 4 octobre 2012 ; que cet expert relève : - le montage juridique des différentes sociétés concernées SERVAL, GLV et PIDV (PÔLE INDUSTRIEL DES VIANDES) est cohérent. Il est cohérent que PIDV supporte la charge liée à son exploitation, - sur les convention réglementées : le formalisme juridique n'est pas régulier maïs le non-respect de la procédure des conventions réglementées n'a pas de conséquence sur la validité de la convention, - sur l'environnement comptable de la société PIDV: pas de désordre ni de mélange entre les deux structures juridiques (PIDV et GLV), - sur le non-respect de la convention de tonnage et le désengagement : la procédure réservée aux conventions réglementées aurait dû être appliquée mais il ne peut être affirmé que le désengagement, qui a été source de difficultés, résulte d'une volonté délibérée de GLV ; les factures ne sont pas clairement explicites mais aucune faute de gestion ne peut être imputée aux dirigeants, - le prix d'abattage des veaux facturé à GLV est inférieur aux prix pratiqués aux autres clients mais cette différence de prix liée au volume d'abattage est cohérente. Cependant, cette politique de prix au détriment de PIDV est contraire à l'intérêt social et aurait nécessité l'application de la procédure réservée aux conventions réglementées, - la société GLV a sous-facturé le loyer à la charge de PIDV pour un montant de 120 134 euros entre 2006 et 2011 et le fait que GLV n'a pas pour activité principale la location d'immeubles et de matériaux, la non-révision du loyer au profit de PIDV et le fait qu'il ne s'agisse pas d'un bail commercial traditionnel auraient nécessité l'application de la procédure réservée aux conventions réglementées, - sur la facturation de GLV à PIDV des frais de direction et de comptabilité entre 2006 et 2011 pour un montant de 512 988 euros: la valeur des prestations de frais de direction et de comptabilité facturées
nous paraît assez raisonnable
et aucune faute de gestion ne saurait être retenue quant au montant facturé, - sur les frais de personnel: l'expert n'est pas en mesure de justifier de la nécessité ou pas d'avoir une masse salariale en progression malgré une régression de l'activité et les pièces mises à sa disposition ne lui permettent pas de dire si des actifs matériels ont été soustraits à la procédure collective, - la société PIDV aurait dû se poser la question de l'état de cessation de paiement dès le mois d'avril 2011 et la société GLV a été laxiste dans l'octroi de ressources financières à sa filiale PIDV, - les comptes annuels du 31/12/2011 ne sont pas réguliers et sincères ; que la lecture des conclusions de l'expert ne permet ni de caractériser une faute, ni même une légèreté blâmable des sociétés SERVAL ET GLV à l'origine des difficultés de la société PÔLE INDUSTRIEL DES VIANDES, de sa liquidation judiciaire et de la perte par les salariés de leur emploi.

AUX MOTIFS adoptés QU'il convient de constater que l'Expert interrogé sur les fautes de gestion qu'auraient été susceptibles de commettre les SAS SERVAL et GLV n'a pas répondu par l'affirmative ; qu'il convient de relever les conclusions expertales concernant les fautes alléguées : la cohérence du montage juridique entre la SAS SERVAL, représentée par Madame WN..., associée de la SAS GLV, elle même associée unique de la SARL POINTVIANDES ; il parait cohérent que la SARL POINTVIANDES supporte la charge liée à son exploitation ; il n'y a pas de désordre, ni de mélange de structure entre la SARL POINTVIANDES et la SAS GLV ; concernant le non respect de la convention de tonnage, et le désengagement, il est mentionné que si certes, la procédure réservée aux conventions réglementées aurait dû être appliquée, il ne peut être affirmé que le désengagement constitue une volonté délibérée ; le prix moyen d'abattage des veaux facturé à la SAS GLV par la SARL POINT VIANDES est inférieur au prix pratiqué aux autres clients mais s'explique par le volume d'abattage ; les factures de la SARL POINT VIANDES à la SAS GLV (entre le 1 Juillet 2006 et le 31 décembre 2011) ne sont pas clairement explicites mais il ne peut être imputé une faute de gestion aux dirigeants ; la SAS GLV a sous facturé le loyer à la SARL POINT VIANDES entre les années 2006 à 2001 à hauteur de 120 134 € ; la facturation par la SAS GLV à la SARL POINT VIANDES de la somme de 512988 € entre le 1 juillet 2006 et le 31 décembre 2011 au titre des prestations de frais de direction et de comptabilité parait raisonnable par rapport à la production totale de 15 765 545 € et une masse salariale de 7 millions € ; s'il est mentionné l'absence de faute de gestion quant au montant facturé, le caractère forfaitaire et la non connaissance du mode de calcul conduisent à considérer que la procédure des conventions règlementées aurait dû être appliquée ; concernant l'abandon par la SAS GLV au profit de la SARL POINT VIANDES à hauteur de 340 000 €, et l'avance de trésorerie de la SAS GLV au profit de la SARL POINT VIANDES, l'expert retient que l'avance de trésorerie n'a pas été assez rémunérée ; concernant la créance à hauteur de 344015 € de la SAS GLAV au profit de la SARL POINT VIANDES, l'expert retient que la SAS GLV a été laxiste dans l'octroi de ressources financières à sa filiale POINT VIANDES ; que s'il convient de mentionner qu'à la fin de son rapport, l'Expert Judiciaire a précisé que les comptes annuels au 31 décembre 2012 ne sont pas réguliers et sincères, ce qui constitue un manquement grave, ce manquement postérieur à la liquidation judiciaire n'a pu concourir à la disparition des emplois ; que la lecture des conclusions expertales ne permet pas de caractériser une faute, ni une légèreté blâmable ayant concouru à la disparition des emplois

ALORS QUE les salariés peuvent agir contre un tiers qui, par sa faute ou sa légèreté blâmable, a concouru à la déconfiture de leur employeur et à la perte de leur emploi ; qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par les salariés pour caractériser la faute ou la légèreté blâmable du tiers dont la responsabilité est recherchée ; qu'en écartant la responsabilité des sociétés Serval et GLV sans examiner l'ensemble des éléments invoqués par les exposants pour démontrer que ces sociétés avaient contribué à la déconfiture de la société Point Viandes et à la perte de leur emploi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes au titre de la discrimination et de l'inégalité de traitement.

AUX MOTIFS QUE la discrimination et l'inégalité de traitement entre salariés ne peuvent s'apprécier qu'entre salariés d'une même entité juridique et non dans le cadre de plusieurs entités juridiques différentes. ; qu'ainsi, un salarié de la société POLE INDUSTRIEL DES VIANDES ne peut arguer que d'une discrimination ou d'une inégalité que par rapport au traitement réservé à un autre salarié de la même société et non par rapport à un traitement réservé à un salarié d'une autre société ; qu'en l'espèce, il est acquis que la SAS SERVAL n'était l'employeur ni de la société PIDV ni de la société GLV; qu'elle n'est intervenue ni dans les licenciements des uns ni dans les licenciements des autres, les salariés des deux sociétés ayant été placés dans des situations juridiques et factuelles totalement différentes.

ALORS QUE ce chef de l'arrêt sera censuré en conséquence de la cassation à intervenir sur le quatrième moyen par application de l'article 624 du code de procédure civile Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Ekip, ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Maître Y... ès qualités de liquidateur de la société Pôle industriel des viandes de ses prétentions au titre de la responsabilité civile des sociétés Serval et GLV ;

Aux motifs propres que « sur le second point à savoir la responsabilité civile des sociétés Serval et GLV dans la déconfiture et la liquidation de la société Pôle industriel des viandes, il est constant qu'au regard des dispositions invoquées, soit les articles 1382 et 1383 du code civil applicables au litige, que la charge de la preuve de la faute de l'une ou de l'autre des sociétés, voire des deux, d'un préjudice en découlant et d'un lien de causalité entre les deux incombe aux demandeurs ; que les salariés et Maître Y... considèrent que le défaut de soutien financier, la violation de la convention de tonnage, le transfert de la production dans une autre filiale, la sous-facturation du prix moyen d'abattage des veaux contraire à l'intérêt social, l'absence de baisse du loyer, les abandons de créance, la facturation forfaitaire des frais de direction sans contrepartie vérifiable, la violation récurrente des procédures des conventions réglementées et le support des charges de la société GLV la société Point viandes, notamment s'agissant de la prise en charge intégrale du salaire alors même que les salariés travaillaient également pour le compte de GLV et de TPL constituent des décisions qui, prises dans leur ensemble, ont été dommageables à la société Point Viandes, aggravant la situation économique difficile de celle-ci et ne répondant à aucune utilisé pour elle, lesdites décisions étant, soit profitables à GLV, soit à son actionnaire unique, la société Serval ; que les salariés ainsi que Maître Y... se fondent essentiellement sur les conclusions du rapport d'expertise déposé par Me PZ..., expert comptable désigné par ordonnance du juge commissaire du 4 octobre 2012 ; que cet expert relève : - le montage juridique des différents sociétés concernées Serval, GVL et PIDV (Pôle industriel des viandes) est cohérent. Il est cohérent que PIDV supporte la charge liée à son exploitation ; - sur les conventions réglementées : le formalisme juridique n'est pas régulier mais le non-respect de la procédure des conventions réglementées n'a pas de conséquence sur la validité de la convention, - sur l'environnement comptable de la société PIDV : pas de désordre ni de mélange entre les deux structures juridiques (PIDV et GLV), - sur le non-respect de la convention de tonnage et le désengagement : la procédure réservée aux conventions réglementées aurait dû être appliquée mais il ne peut être affirmé que le désengagement, qui a été source de difficultés, résulte d'une volonté délibérée de GLV ; les factures ne sont pas clairement explicites mais aucune faute de gestion ne peut être imputée aux dirigeants, - le prix d'abattage des veaux facturé à GLV est inférieur aux prix pratiqués aux autres clients mais cette différence de prix liée au volume d'abattage est cohérente. Cependant, cette politique de prix au détriment de PIDV est contraire à l'intérêt social et aurait nécessité l'application de la procédure réservée aux conventions réglementées, - la société GLV a sous-facturé le loyer à la charge de PIDV pour un montant de 120 134 euros entre 2006 et 2011 et le fait que GLV n'a pas pour activité principale la location d'immeubles et de matériaux, la non-révision du loyer au profit de PIDV et le fait qu'il ne s'agisse pas d'un bail commercial traditionnel auraient nécessité l'application de la procédure réservée aux conventions réglementées, - sur la facturation de GLV à PIDV des frais de direction et de comptabilité entre 2006 et 2001 pour un montant de 512 988 euros : la valeur des prestations de frais et direction et de comptabilité facturées
nous paraît assez raisonnable
et aucune faute de gestion ne saurait être retenue quant au montant facturé, - sur les frais de personnel : l'expert n'est pas en mesure de justifier de la nécessité ou pas d'avoir une masse salariale en progression malgré une régression de l'activité et les pièces mises à sa disposition ne lui permettent pas de dire si des actifs matériels ont été soustraits à la procédure collective, - la société PIDV aurait dû se poser la question de l'état de cessation de paiement dès le mois d'avril 2011 et la société GLV a été laxiste dans l'octroi de ressources financières à sa filiale PIDV, - les comptes annuels du 31/12/2011 ne sont pas réguliers et sincères ; que la lecture des conclusions de l'expert ne permet ni de caractériser une faute ni même une légèreté blâmable des sociétés Serval et GLV à l'origine des difficultés de la société Pôle industriel des viandes, de sa liquidation judiciaire et de la perte par les salariés de leur emploi ; que dès lors, les prétentions de Maître Y... et des salariés de ce chef seront rejetées par confirmation du jugement déféré » (arrêt pages 31 dernier paragraphe, page 32 et page 33 § 1) ;

Et aux motifs réputés adoptés que « les salariés et Me Y... ès qualités prétendent que les sociétés Serval et GLV se sont livrées à des légèretés blâmables ayant concouru à la disparition des emplois ; qu'au soutien de ces demandes subsidiaires, les salariés et Me Y... ès qualités se fondent sur le rapport judiciaire d'expertise comptable de M. PZ..., tel qu'ordonné par le tribunal de commerce de Pau et déposé les 19 mars et 16 mai 2014 ; que par application des principes de mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle, il appartient aux demandeurs de justifier de la faute des sociétés Serval et GLV, du préjudice et du lien de causalité ; que concernant la faute desdites sociétés, les demandeurs évoquent : - le non respect de la convention d'engagement au terme de laquelle un tonnage contractuel avait été défini, ainsi qu'un prix de vente, de sorte que la baisse du tonnage d'abattage a mis en grandes difficultés la Sarl Point viandes. Le non respect puis le résiliation de cette même convention, représentaient des décisions ne répondant à aucune utilité pour la Sarl Point viandes, mais profitables à l'associé unique la SAS Serval, - les frais de direction facturés à la Sarl Point viandes par les sociétés défenderesses forfaitairement et non explicitement, - la non révision du loyer à la baisse (les locaux appartenant à la SAS GLV), malgré la baisse d'activité liée à la réduction du tonnage d'abattage des veaux, - l'achat, par la Sarl Point viandes, de matériel profitant à la SAS Serval, - l'assignation par le liquidateur de la SAS Serval en extension de la procédure collective ; qu'il convient de préciser : - sur le dernier point, que la délivrance d'une assignation ne saurait valoir démonstration de fautes alléguées, - le rapport de l'expert PZ... n'est remis en cause par aucune des parties, chacune se prévalant de ses conclusions ; qu'il convient donc d'examiner les griefs allégués à la lecture du rapport judiciaire de M. PZ... ; qu'il convient de constater que l'expert interrogé sur les fautes de gestion qu'auraient été susceptibles de commettre les SAS Serval et GLV n'a pas répondu par l'affirmative ; qu'il convient de relever les conclusions expertales concernant les fautes alléguées : - la cohérence du montage juridique entre la SAS Serval, représentée par Madame WN..., associée de la SAS GLV, elle-même associée unique de la Sarl Point viandes, - il paraît cohérent que la Sarl Point viandes supporte la charge liée à son exploitation, - il n'y a pas de désordre, ni de mélange de structure entre la Sarl Point viandes et la Sas GLV, - concernant le non respect de la convention de tonnage et le désengagement, il est mentionné que si certes, la procédure réservée aux conventions réglementées aurait dû être appliquée, il ne peut être affirmé que le désengagement constitue une volonté délibérée, - le prix d'abattage des veaux facturé à la SAS GLV par la Sarl Point viandes est inférieur au prix pratiqué aux autres clients mais s'explique par le volume d'abattage, - les factures de la Sarl Point viandes à la SAS GLV (entre le 1 juillet 2006 et le 31 décembre 2011) ne sont pas clairement explicites mais il ne peut être imputé une faute de gestion aux dirigeants, - la SAS GLV a sous-facturé le loyer à la Sarl Point viandes entre les années 2006 à 2001 à hauteur de 120 134 €, - la facturation par la SAS GLV à la Sarl Point viandes de la somme de 512 988 € entre le 1er juillet 2006 et le 31 décembre 2011 au titre des prestations de frais de direction et de comptabilité paraît raisonnable par rapport à la production totale de 15 765 545 € et une masse salariale de 7 millions €. S'il est mentionné l'absence de faute de gestion quant au montant facturé, le caractère forfaitaire et la non connaissance du mode de calcul conduisent à considérer que la procédure des conventions réglementées aurait dû être appliquée ; - concernant l'abandon par la SAS GLV au profit de la Sarl Point viandes à hauteur de 340 000 € et l'avance de trésorerie de la SAS GLV au profit de la Sarl Point viandes, l'expert retient que l'avance de trésorerie n'a pas été assez rémunérée, - concernant la créance à hauteur de 344 015 € de la SAS GLV au profit de la Sarl Point viandes, l'expert retient que la SAS GLV a été laxiste dans l'octroi de ressources financières à sa filiale Point viandes ; que s'il convient de mentionner qu'à la fin de son rapport, l'expert judiciaire a précisé que les comptes annuels au 31 décembre 2012 ne sont pas réguliers et sincères, ce qui constitue un manquement grave, ce manquement postérieur à la liquidation judiciaire n'a pu concourir à la disparition des emplois ; que la lecture des conclusions expertales ne permet pas de caractériser une faute, ni une légèreté blâmable ayant concouru à la disparition des emplois ; qu'il convient donc de débouter les salariés et Me Y... ès qualités de leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle » (jugement pages 15 à 17) ;

1°) Alors que la faute civile ne requiert pas d'élément intentionnel ; que Me Y... soutenait que la société GLV n'avait pas respecté la convention de tonnage qui la liait à la société Pôle industriel des viandes, ce qui avait conduit cette dernière, dont l'activité dépendait pour l'essentiel du volume de production fourni par la société mère, à la déconfiture (conclusions page 20 in fine et page 21) ; qu'en affirmant qu'aucune faute ne pouvait être imputée de ce chef aux sociétés Serval et GLV, au motif qu'il ne pouvait être affirmé que le désengagement et le non-respect de la convention de tonnage, dont elle constatait qu'ils avaient été sources de difficultés pour la société Pôle industriel des viandes, résultaient d'une volonté délibérée, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

2°) Alors que engage sa responsabilité la société mère qui, par sa faute et légèreté blâmable concourt à la déconfiture de l'employeur et à la disparition des emplois qui en est résulté ; que commet une faute la société mère qui prend des décisions dommageables qui aggravent la situation économique de sa filiale et ne répondent à aucune utilité pour cette dernière; qu'en écartant toute responsabilité des sociétés Serval et GLV dans la déconfiture de la société Pôle industriel des viandes, cependant qu'elle constatait que le non-respect, par la société mère, de la convention de tonnage et son désengagement avaient été sources de difficultés pour la société Pôle industriel des viandes, que la politique de prix, consistant à facturer à GLV un prix d'abattage des veaux inférieur aux prix pratiqués pour les autres clients, était contraire à l'intérêt social de la société Pôle industriel des viandes et que la société GLV avait été laxiste dans l'octroi des ressources financières à sa filiale, ce dont il résultait que les sociétés Serval et GLV avaient pris des décisions fautives, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-14220
Date de la décision : 18/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 20 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2020, pourvoi n°19-14220


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14220
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