La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2020 | FRANCE | N°19-13957;19-13958

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 2020, 19-13957 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 701 F-D

Pourvois n°
P 19-13.957
Q 19-13.958 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020

I - Mme B... K..., domiciliÃ

©e [...] ,
a formé le pourvoi n° P 19-13.957 contre un arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le lit...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 701 F-D

Pourvois n°
P 19-13.957
Q 19-13.958 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020

I - Mme B... K..., domiciliée [...] ,
a formé le pourvoi n° P 19-13.957 contre un arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... U... , domicilié [...] ,

2°/ à la mutuelle Orphelinat mutualiste de la police nationale (OMPN), dont le siège est [...] ,

3°/ à l'association H... E..., dont le siège est [...] ,

4°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.
II - M. G... U... , a formé le pourvoi n° Q 19-13.958 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme B... K...,

2°/ à la mutuelle Orphelinat mutualiste de la police nationale,

3°/ à l'association H... E...,

4°/ à la société [...] , société civile professionnelle,

défendeurs à la cassation.

Sur le pourvoi n° P 19-13.957, la société [...] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal n° P 19-13.957 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident n° P 19-13.957 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° Q 19-13.958 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme K... et de M. U... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...] , de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la mutuelle Orphelinat mutualiste de la police nationale et de l'association H... E..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 19-13.957 et Q 19-13.958 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2019), I... K..., placé sous sauvegarde de justice le 15 juin 2001, puis sous tutelle le 22 février 2002, est décédé le 15 février 2003, sans héritier réservataire, en l'état d'un testament olographe du 25 avril 2001 instituant M. U... légataire à titre particulier d'un bien immobilier, et d'un testament authentique du 13 décembre 2001 instituant l'association Oeuvres de l'enfance délaissée et l'association Oeuvres de la police nationale légataires universelles. Un généalogiste a retrouvé Mme K..., petite-nièce du défunt.

3. M. U... a contesté la validité du testament du 13 décembre 2001 et Mme K... a déposé une déclaration d'inscription de faux incidente à l'encontre du même acte.

Sur le moyen du pourvoi principal n° P 19-13.957 pris en sa seconde branche, le moyen du pourvoi incident à celui-ci, le premier moyen du pourvoi n° Q 19-13.958, pris en ses deuxième à cinquième branches et le second moyen de ce pourvoi, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal n° P 19-13.957, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme K... fait grief à l'arrêt de rejeter l'inscription de faux contre le testament authentique du 13 décembre 2001 et de la condamner à payer une amende civile, alors « que l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public en première instance comme en appel ; que cette règle est d'ordre public ; qu'en statuant sur l'inscription de faux alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que cet incident ait donné lieu à communication au ministère public en appel, peu important qu'il l'ait déjà été en première instance, la cour d'appel a violé l'article 303 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 303 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public. Cette formalité est d'ordre public.

7. Il ne résulte ni de l'arrêt ni du dossier de procédure que la cause ait été communiquée au ministère public en appel.

8. En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen du pourvoi n° Q 19-13.958, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'inscription de faux de Mme K... et la condamne à payer une amende civile de 1 000 euros, l'arrêt rendu le 9 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal n° P 19-13.957 par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme K...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'inscription de faux de Mme B... K... contre le testament authentique du 13 décembre 2001 et d'AVOIR condamné Mme B... K... au paiement d'une amende civile de 1.000 euros ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les fins de non-recevoir ; [
] Concernant madame B... K... ; qu'il est constant qu'aux termes de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 23 novembre 2016, ses conclusions déposées par RPVA le 4 novembre 2016 ont été déclarées irrecevables ; que toutefois, par soit-transmis en date du même jour, ce même conseiller a indiqué à l'avocat de madame B... K... qu'il pouvait conclure sur l'appel incident dirigé à son encontre par la SCP W... le 27 octobre 2016, ce qu'il a fait dans ses dernières conclusions du 16 décembre 2016 ; qu'il en résulte que seul [sic] les conclusions de madame K... du 15 décembre 2016 limitées à la SCP notariale sont recevables ; qu'elle maintient son inscription de faux diligentée en première instance contre le testament du 13 décembre 2001, régulièrement transmise au ministère public en première instance ; [
] ; qu'il sera noté qu'elle n'a pas communiqué par RPVA les pièces figurant sur ses conclusions du 15 décembre 2016 [
] ; qu'il est constant, comme le soutient la SCP notariale que, nul ne plaidant par procureur, monsieur U... était irrecevable à venir soutenir, devant la cour, le défaut de prescription de l'action de madame K... ; Sur le fond de l'affaire ; Sur la validité du testament du 13 décembre 2001 ; que l'article 971 du code civil dispose que "le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins" ; qu'aux termes de l'article 972 du même code, si le testament est reçu par un notaire, il doit être dicté par le testateur, que le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement ; qu'il doit en être donné lecture au testateur, qu'il est fait de tout mention expresse : qu'aux termes des articles 973 et 974 du code civil, le testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire, ainsi que par les témoins et par le notaire ; que toutes ces formalités sont prescrites à peine de nullité absolue du testament ; que le testament manuscrit du 13 décembre 2001 à 11 heures, dont il est constant qu'il a été écrit par le notaire, maître S..., notaire à Saint-Maximin est ainsi libellé : "Ceci est mon testament : J'institue pour mes légataires universels conjointement et à raison de moitié chacune : - les oeuvres de l'enfance délaissée, [...] ; - les oeuvres de la police nationale. En conséquence, je leur lègue l'ensemble des biens meubles et immeubles qui composeront mon patrimoine au jour de mon décès. Ce testament a été écrit en entier par le notaire soussigné, de sa main, tel qu'il a été dicté par le testateur. Puis le notaire soussigné l'a lu au testateur qui a déclaré bien le comprendre, reconnaître qu'il exprime exactement ses volontés, et y persévérer, le tout en la présence simultanée et non interrompue de deux témoins. Interpellation des témoins. Sur interpellation qui leur a été adressée par le notaire soussigné, les témoins ont expressément et séparément déclaré être français, majeurs, savoir signer, avoir la jouissance de leurs droits civils et n'être ni parents ni alliés à un degré prohibé par la loi, des personnes envers lesquelles les dispositions testamentaires viennent d'être prises. Fichier central des dispositions de dernières volontés. Le présent testament sera mentionné au fichier central de dispositions des dernières volontés, par le soin du notaire soussigné, de la manière et dans les délais prévus. Dont acte en minute sur deux pages ne contenant aucun renvoi ni mot nul. Fait et passé aux [...] , maison de retraite de Nans les Pins. Le treize décembre 2011 à 11 heures" ; que, dans sa première page, il porte la présence de deux témoins, mademoiselle R..., V... P..., aide-soignante, demeurant [...] , née à Renan, le [...] et monsieur D... T..., animateur, demeurant [...] , né le [...] à Oran ; que monsieur U... soutient que ce testament est nul comme ne respectant pas les textes susvisés en ce que : - l'un des témoins, monsieur T... D..., a indiqué qu'il n'avait rien signé en tant que témoin et qu'au surplus, le testament n'avait pas été dicté par le défunt, mais par son tuteur ; - l'autre témoin, madame P..., se souvenait avoir été présente, mais ne se rappelait pas les circonstances de passation de l'acte ; - il ressort d'une expertise graphologique que monsieur K... n'a pas signé le testament, et que les signatures apposées au bas de celui-ci semblent avoir été tracées par la même personne, celle qui semble avoir écrit le testament ; - alors que monsieur K... était sauvegarde de justice, il n'est pas justifié d'avis médical concomitamment à la réception du testament du 13 décembre 2001 ; - il est étonnant de voir, qu'alors qu'il était policier, monsieur K... ait été aussi peu précis dans la désignation des légataires ; que la mutuelle ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE – ASSISTANCE (OMPNAssistance) et l'association marseillaise H... E... rétorquent – que les mentions des articles 971 à 974 du code civil ont été parfaitement respectées ; - que les sommations interpellatives des deux témoins sont intervenues plus de 12 ans après les faits ce qui explique que madame P... ne se souvienne plus des circonstances exactes de la réunion du 13 décembre 2001 ; que monsieur T... D... a quant à lui refusé de signer ses déclarations ; que la force probante de ces deux sommations est donc sujette à caution ; - que l'expertise graphologique n'est pas contradictoire et ne présente pas de caractère d'objectivité ; - que le tuteur de monsieur K... a clairement indiqué que ce dernier regrettait son dernier testament et avait voulu tester de nouveau ; - qu'un certificat médical du docteur Y... F..., en date du 27 novembre 2001, faisait état de ce que monsieur K... était apte à tester à la date de son certificat ; - que les deux oeuvres citées dans le testament ne peuvent prêter à confusion ; que le testament du 13 décembre 2001 est argué de faux quant aux mentions décrites par le notaire, et aussi de nullité ; que le notaire a de lui-même constaté que le testament litigieux a été écrit par lui sous la dictée de monsieur K..., et en présence de deux témoins ; que la première contestation porte sur la présence des deux témoins, et le fait que ce soit Monsieur K... qui ait dicté l'acte ; que monsieur U... à l'appui de la contestation à laquelle s'associe madame K... dans son inscription de faux produit une sommation interpellative en date du 4 janvier 2013, diligentée par voie d'huissier à l'endroit de monsieur A... X..., ami de monsieur K..., auquel il était demandé de relater ce que lui avait dit monsieur DJERBAL BOUDALI, l'un des témoins, et qui a répondu que celui-ci lui a déclaré "qu'il n'était pas le signataire comme indiqué et que le texte du testament avait été dicté par le tuteur au notaire qui a signé l'acte" ; "que la signature du testateur était un faux" ; que monsieur T... a ajouté que le "deuxième témoin était décédé" ; que monsieur U... produit une seconde sommation interpellative en date du 30 janvier 2013, concernant madame R... P..., laquelle s'est exprimée en ces termes : "je me rappelle seulement qu'un jour, on m'a demandé d'assister à un acte de notaire avec des personnes de la maison de retraite. Cela s'est passé dans une pièce "le petit salon" en présence de monsieur K.... Je n'ai aucun souvenir précis, mais, autour de la table, nous 5 ou 6 personnes, peut-être 7. Je ne sais plus qui a parlé et pourquoi et si monsieur D... était là. De même pour le notaire. Pour moi, monsieur K... était présent physiquement uniquement et je n'ai plus aucun souvenir du déroulement de cette réunion, et même d'avoir signé ou pas un document. Je suis incapable de dire qui se trouvait là avec monsieur K... et moi, et de dire ce dont il a été question" ; qu'il produit enfin une sommation interpellative de monsieur T... D... qui : - à la question : "connaissez-vous I... K... ?" a répondu "oui, comme pensionnaire aux [...] " ; - à la question : "savez-vous si ce dernier avait pris des dispositions testamentaires et dans quelles circonstances ?" a répondu "non" ; - à la question : "êtes-vous informé d'un testament que ce dernier aurait fait établir le 13 décembre 2001 lorsqu'il était placé à la maison de retraite "les Jardins de la Sainte Baume" à Nans les Pins, ou comment l'avez-vous appris ?" a répondu "non" ; - à la question : "avez-vous assisté à la réception par maître S... O..., notaire, le 13 décembre 2001, du testament de I... K... lorsque celui-ci était placé auprès de la maison de retraite "les [...] " à Nans les Pins ?" a répondu "non" ; - à la question : "à cette occasion, monsieur K... a-t-il dicté ses volontés au notaire, ou quelle personne s'en chargée ?" a répondu "je n'en ai pas connaissance" ; à la question : "le testament a-t-il été lu à voix haute intégralement à monsieur K..., après sa rédaction ?" a répondu "aucune idée" ; à la question "avez-vous signé le testament ?" a répondu "non" ; - à la question : "madame P... R... a-t-elle signé le testament ?" a répondu "je ne connais pas cette personne" ; qu'il sera précisé que monsieur D... n'a pas voulu signer ses déclarations devant l'huissier ; que ces sommations ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations du notaire ; que, concernant madame P..., ses déclarations permettent d'affirmer qu'elle était présente avec monsieur K... lors de la signature de l'acte, même si elle ne se souvient pas, de nombreuses années après, de ce qui s'est passé exactement, ce qui paraît normal ; que, concernant monsieur D..., il s'est manifestement contredit, puisque ses déclarations faites à monsieur X..., lors desquelles il affirme péremptoirement que c'est le tuteur qui a dicté le testament, permettent de dire qu'il était bien présent lors de l'acte, alors qu'il va indiquer le contraire à l'huissier ; que non seulement ces contradictions mais aussi le fait qu'il a refusé de signer ses déclarations faites à l'huissier, enlèvent toute crédibilité à ses dires ; qu'il sera de surcroît constaté que la notaire n'a pu inventer ni la date de naissance des témoins ni leur adresse ; que c'est bien qu'ils étaient présente et leur ont remis leur carte d'identité ; qu'il n'y a pas eu de faux concernant la présence des témoins ; que, par ailleurs, seul monsieur D... a indiqué que c'était le tuteur qui avait dicté l'acte ; qu'il a été possible de juger précédemment de l'absence de fiabilité de ses déclarations qui ne sauraient remettre en cause le fait que, comme elle l'écrit dans l'acte, c'est bien maître S... qui a écrit le testament sous la dictée de monsieur K... ; que, sur l'expertise graphologique, que madame FZ... a effectué sa mission en comparant l'écriture du document original DQ à celle d'un document étranger au testament, CD1 dont les références montrent qu'il s'agit de la sommation interpellative de madame R... P..., ainsi que le signatures CD2, CD3, CD4 et CD5 du testament à deux signatures CD6 qui est celle de monsieur K... sur un document de mars 2001 et CD7 qui est celle de monsieur K... sur le testament du 25 avril 2001 ;que madame FZ... conclut en ces termes : "Toutes les signatures du testament semblent avoir été tracées avec le même instrument notamment celui employé pour la rédaction de l'acte testamentaire. Les signatures du testament présentent de nombreux traits communs entre elles et des traits communs avec la signature DC1. Par contre la signature du testament DC2 attribuée à monsieur K... est divergente sur plusieurs points des deux signatures de comparaison de monsieur K... datées de la même année que le testament. Enfin l'écriture du testament comporte peu de points communs avec celle du document de comparaison DC1. Par contre, les finales massuées ou en petit crochet rappellent les finales des signaturesDC2, DC3, DC4 et DC5. En conclusion. Avec les réserves habituelles concernant l'examen de photocopies, il ressort de notre étude que monsieur K... I... n'a pas signé le testament du 13 décembre 2001 et que sa signature a été imitée. Les signatures apposées au bas de celui-ci semblent avoir été tracées par la même personne, celle qui a écrit le testament. Pour donner un avis plus définitif, il paraît nécessaire de pouvoir examiner tous les documents originaux" ; que les conclusions de cette expertise n'apparaissent pas fiables ; que tout d'abord, ses observations sur les écritures des documents CD1 et DQ sont sans intérêt, car elle compare en fait l'écriture du notaire avec celle de l'huissier qui a rédigé la sommation interpellative ; que, pour ce qui est des signatures, elle ne prend pas en compte les deux premiers tracés qui sont tremblants mais qui se rapprochent plus des signatures de monsieur K... de mars et avril 2001 que le troisième tracé ; que son examen n'est donc pas exhaustif en ce qu'à aucun moment elle n'évoque ces deux tracés, pas plus qu'elle ne procède à une comparaison avec les paraphes qui, concernant monsieur K..., sont les mêmes que ses deux premiers tracés ; qu'elle se contente d'émettre une hypothèse quant au fait que le notaire aurait pu signer l'acte à la fois pour monsieur K... et pour les témoins ; qu'elle compare en fait la signature DC1, qui est celle de madame P... sur la sommation interpellative avec les signatures du testament pour en tirer comme conséquence que la signature DC5, qui n'est pas celle de madame P... (DC4), ressemblerait à celle de DC1 quant au geste surplombant ; qu'il en résulte que cette expertise est peu précise et comporte des erreurs, ce qui est flagrant en ce qui concerne la comparaison de l'écriture de l'huissier avec celle du notaire ; que madame FZ... semble avoir pensé de manière erronée que c'est madame P... qui avait rédigé la sommation ; qu'une autre erreur flagrante consiste dans le fait d'avoir comparé la signature de madame P... sur la sommation interpellative avec la signature CD5 qui n'est manifestement pas celle de madame P... ; que cette expertise est donc insuffisante pour venir contrecarrer les mentions consignées par le notaire quant à la signature du testament par monsieur K... ; que les témoins, au vu des développements précédents, étaient présents et ont non seulement signé l'acte mais l'ont aussi paraphé ; que l'inscription de faux sera donc rejetée ; qu'à l'appui de leur demande en nullité, monsieur U... et madame K..., sans soulever véritablement l'insanité d'esprit de monsieur K..., invoquent des éléments de nature à démontrer de sa part un certain état de faiblesse ou, à tout le moins, qu'il n'aurait pas dicté le testament ; que toutefois, au moment où il a testé, il était sous sauvegarde de justice, et que le juge des tutelles a demandé un certificat médical sur sa capacité de tester ; que le docteur F..., médecin traitant de monsieur K..., a déclaré le 27 novembre 2001, qu'il "était apte à tester à la date de ce jour" ; qu'il sera précisé que le fait que monsieur K... soit sous simple sauvegarde, mesure qui a pour seul effet de faire présumer l'incapacité et de renverser la charge de la preuve sur ce point, n'interdisait pas à monsieur K... de tester ; que le certificat du docteur F... montre qu'il avait cette capacité ; que le fait qu'un autre notaire, maître M..., ait refusé d'instrumenter au mois de novembre 2001 ne suffit pas à remettre en cause des constatations médicales ; qu'il est d'ailleurs précisé qu'il a refusé d'instrumenter car monsieur K... était alité ce qui n'était manifestement plus le cas le 13 décembre 2001, monsieur K... ayant pu se déplacer jusqu'au "petit salon" ; que, certes, la formule "apte à la date de ce jour" peut donner lieu à interprétation, mais que le fait que le testament ait suivi de peu la date du certificat, permet d'apporter la preuve contraire à la présomption d'incapacité, alors même qu'aucun document émanant de monsieur U... ne vient démentir cette capacité à tester certifiée par le médecin ; que le fait que monsieur K... ait désigné comme légataires universels les oeuvres de l'enfance délaissée et les oeuvres de la police nationale n'est pas de nature à entraîner la nullité du testament comme étant peu précis sur les légataires en question, ce que soutien monsieur U... ; qu'en effet, il est constant que les oeuvres de l'enfance délaissées sont effectivement sans contestation possible l'association H... E... et que ladite association justifie du lien de monsieur K... avec elle, puisqu'il y a été hébergé pendant sa minorité ; que, concernant les OEuvres de la Police Nationale, c'est à tort que l'association OMPN soutient qu'elle serait la seule à entrer dans ce cadre ; que toutefois, il est constant que, dans l'esprit de monsieur U... , lui-même policier, l'appellation générale "Oeuvres de la police" n'entrainait aucune confusion puisque, dès le 3 juillet 2012, c'est au Président de l'Orphelinat de la police nationale que monsieur U... a sollicité la délivrance de son legs ; qu'il est donc mal fondé à venir soutenir désormais l'imprécision du testament sur ce point ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité du testament de monsieur I... K... en date du 13 décembre 2001 ; que les liens d'amitié qui ont pu exister entre monsieur K... et monsieur U... ne sont pas de nature à permettre la remise en question de cette nullité ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; Sur l'amende demandée à l'encontre de madame K... ; attendu que l'article 305 du code de procédure civile dispose que "le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamées" ; que madame B... K... succombe en son inscription en faux ; que dès lors la cour infirmera le jugement déféré et la condamnera à une amende civile de 1.000 euros » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la nullité du testament authentique du 13 décembre 2001 ; qu'en application des articles 971 et suivants du Code civil, lorsque le testament par acte public est reçu par un seul notaire, ce dernier doit être assisté de deux témoins et être dicté par le testateur ; qu'en l'espèce, le testament reçu en l'étude de Maître S... le 13 décembre 2001 fait mention de la dictée faite par I... K... au notaire et de la relecture de son contenu au testateur, le tout en présence de deux témoins, Madame P... et Monsieur T... ; que pour établir que cet acte est entaché de nullité, Monsieur U... produit plusieurs sommations interpellatives, dont il déduit que Monsieur K... n'a pas dicté ses dernières volontés et que les témoins n'ont pas signé le testament ; qu'ainsi, il produit une sommation interpellative faite le 18 avril 2013 à T... D..., témoin à l'acte. Ce dernier, en réponse aux questions posées, a indiqué qu'il n'était pas informé de l'existence du testament, qu'il n'avait pas assisté à la réception du testament, mais a ensuite refusé de signer ; que le second témoin, R... P..., dans une sommation interpellative du 30 janvier 2013, a expliqué ne plus se souvenir précisément du déroulement de l'acte, indiquant que cinq, six ou sept personnes ont assisté, sans se souvenir de la présence de monsieur D... ni d'avoir signé un document, ajoutant qu'elle se souvenait que Monsieur K... était présent physiquement uniquement et "qu'elle n'avait plus aucun souvenir du déroulement de cette réunion et même d'avoir signé ou pas un document" ; Monsieur U... produit également aux débats un rapport d'expertise non contradictoire, lequel conclut, avec les réserves dues à la qualité des pièces abalysées, à l'imitation de la signature de I... K..., en comparaison avec une autre signature de ce dernier, ainsi qu'au fait que les signatures apposées au bas du testament paraissent avoir été tracées par la même personne, celle qui a écrit le testament ; qu'outre le fait que cet avis ne présente pas les mêmes garanties d'objectivité qu'une expertise judiciaire, ce qui exclut de fonder une décision sur le seule fondement de cette pièce, il doit être observé que ses conclusions contiennent des réserves du fait que l'expert n'a examiné que des photocopies ; que par ailleurs, il n'est pas établi avec certitude que les documents permettant la comparaison de la signature de I... K... aient été effectivement signés par ce dernier ; que de surcroît, s'agissant des sommations interpellatives, formées plus de dix ans après la rédaction du testament querellé, auprès de témoins choisis pour leur présence à proximité de la réception de l'acte, étant salariés de la maison de retraite dans laquelle était accueilli I... K... mais sans lien avec le défunt, ces dernières ne contiennent que des approximations et des incertitudes, à telle enseigne que l'un des témoins a refusé de signer l'acte ; que monsieur U... semble par ailleurs considérer que I... K... n'était pas en état de dicter ce testament du fait que Maître M... avait refusé de recueillir ses volontés un mois plus tôt, I... K... étant alité ; que les critiques dirigés à l'encontre de l'acte authentique sont de surcroît fortement contestées par la teneur de la sommation interpellative délivrée à Monsieur J..., ancien mandataire puis tuteur de I... K..., totalement étranger au présent litige, qu'en effet, celui-ci, plus enclin à se rappeler du déroulement de l'acte compte tenu de sa fonction, a indiqué que Monsieur K... regrettait son précédent testament qu'il disait avoir pris sous la pression de certaines personnes et souhaitait ardemment en rédiger un nouveau ; que compte tenu de la situation de Monsieur K..., Monsieur J... avait sollicité le juge des tutelles, lequel avait conseillé la consultation d'un médecin pour s'assurer de son aptitude à tester, ce qui a été le cas par un certificat établi le 27 novembre 2001 ; qu'enfin, il ne peut valablement être soutenu que le fait d'avoir désigné les bénéficiaires du testament selon les termes "oeuvres de la police nationale" et "oeuvres de l'enfance délaissée" et non selon les appellations officielles démontre que le testament n'a pas été dicté par Monsieur K..., dès lors qu'il s'agit d'appellations communément admises ; que ces éléments justifient de débouter Monsieur U... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du testament authentique ; qu'il sera corrélativement débouté de ses autres demandes principales en désignation du notaire chargé de la succession et communication de pièces, les légataires universelles n'en formant pas la demande » ;

1°/ ALORS QUE l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public en première instance comme en appel ; que cette règle est d'ordre public ; qu'en statuant sur l'inscription de faux alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que cet incident ait donné lieu à communication au ministère public en appel, peu important qu'il l'ait déjà été en première instance, la cour d'appel a violé l'article 303 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; que le droit à la preuve dont est titulaire chaque partie en litige suppose que le juge réponde aux demandes de mesure d'instruction qu'elle formule ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de nullité du testament, la cour d'appel a retenu que l'expertise extrajudiciaire versée aux débats était insuffisante pour contrecarrer les mentions consignées par le notaire dans l'acte ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme K... qui sollicitait à titre subsidiaire le prononcé d'une expertise justement afin de prouver la fausseté de cet acte, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Moyen produit au pourvoi incident n° P 19-13.957 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société [...]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit l'inscription de faux de Mme K... prescrite et, en conséquence, d'AVOIR déclaré recevable l'inscription de faux de Mme K... comme non prescrite et de l'AVOIR rejetée ;

AUX MOTIFS QUE, concernant Mme B... K..., il est constant qu'aux termes de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 23 novembre 2016, ses conclusions déposées par RPVA le 4 novembre 2016 ont été déclarées irrecevables ; que toutefois, par soit-transmis en date du même jour, ce même conseiller a indiqué à l'avocat de Mme B... K... qu'il pouvait conclure sur l'appel incident dirigé à son encontre par la SCP W... le 27 octobre 2016, ce qu'il a fait dans ses dernières conclusions du 16 décembre 2016 ; qu'il en résulte que seul[es] les conclusions de Mme K... du 15 décembre 2016 limitées à la SCP notariale sont recevables ; qu'elle maintient son inscription de faux diligentée en première instance contre le testament du 13 décembre 2001, régulièrement transmise au ministère public en première instance ; que la SCP soutient qu'elle est prescrite en son inscription de faux ; que le premier juge a considéré qu'elle avait été informée du décès de son oncle par courrier du généalogiste, M. C..., en date du 14 septembre 2009, par lequel il l'avisait de ce qu'il recherchait si "éventuellement, sa grand-tante Q... L... K... avait eu d'autres enfants que son fils I..." ; que l'inscription de faux ayant été diligentée par des conclusions du 25 novembre 2014, soit plus de 5 ans après le 14 septembre 2009, elle devait être déclarée prescrite ; que ta SCP notariale critique le jugement sur ce point et indique que la déclaration d'inscription de faux incidente est en date du novembre 2014 ; que le décès de monsieur K... étant survenu le 15 février 2003, plus de 10 ans se sont écoulés entre le décès et l'inscription de faux ; que toujours sur le fondement des articles 2270-1 ancien et 2224 du code civil, la prescription est acquise ; que Mme K... rétorque désormais que I... K... avait un frère, dénommé PD... ; que ce n'est que le 5 mars 2012 que le généalogiste a terminé sa mission, et envoyé son rapport à l'étude notariale ; que ce rapport indique qu'elle est la dernière descendante et serait donc héritière ; que le tuteur de M. K... l'a quant à lui informée de l'existence du testament le 22 février 2012 ; que c'est cette date qui doit donc être, selon elle, considérée comme le point de départ de la prescription, et que le délai de prescription de 5 ans n'est donc pas acquis ; qu'il sera noté qu'elle n'a pas communiqué par RPVA les pièces figurant sur ses conclusions du décembre 2016, et numérotées de 1 à 9 ; qu'il est toutefois constant que I... K... avait un frère, décédé le 4 août 2011 ; que son acte de décès est régulièrement produit par M. U... ; qu'il est constant qu'avant le décès de son grand-oncle, Mme B... K... n'était pas héritière ; qu'au vu de l'article 2224 du code civil, la prescription ne court qu'à compter du moment où le "titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer" ; qu'avant le décès de son grand-oncle, PD..., Mme B... K... n'était titulaire d'aucun droit sur la succession de I... K... ; que, même si elle connaissait avant le 4 août 2011 l'existence du testament, la prescription à son encontre n'a pu courir qu'à compter du décès de PD..., le 4 août 2011 ; que l'inscription de faux, qui est en date du 25 novembre 2014, soit trois ans et 4 mois après, est parfaitement recevable ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige se limite aux chefs critiqués du jugement attaqué ; qu'en infirmant le jugement déféré en ses dispositions concernant l'inscription de faux de Mme K..., quand aucune partie n'avait demandé, dans ses conclusions, la réformation du jugement de ce chef, la cour d'appel a violé les articles 4, 480 et 562 du code de procédure civile et 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel ; qu'en réformant le chef de dispositif du jugement déclarant irrecevable l'inscription de faux formée par Mme K..., quand elle rappelait elle-même que le conseiller de la mise en état avait déclaré irrecevables comme tardives les premières conclusions d'intimées de Mme K..., ce dont il résultait qu'elle n'était saisie que de l'appel principal de M. U... , qu'elle a déclaré « irrecevable à soutenir, devant la cour, le défaut de prescription de l'inscription de faux de Mme K... » (arrêt, p. 16, § 1er), et de l'appel incident de la SCP [...], qui demandait la confirmation du jugement de ce chef (conclusions, p. 19,§ 2), en sorte qu'elle a aggravé le sort de la SCP notariale, appelante incidente, sur son seul appel, la cour d'appel a violé les articles 4, 550, 562 et 909 du code de procédure civile et 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyens produits au pourvoi n° Q 19-13.958 par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. G... U... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du testament authentique du 13 décembre 2001 et de ses autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les fins de non-recevoir ; [
] Concernant madame B... K... ; qu'il est constant qu'aux termes de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 23 novembre 2016, ses conclusions déposées par RPVA le 4 novembre 2016 ont été déclarées irrecevables ; que toutefois, par soit-transmis en date du même jour, ce même conseiller a indiqué à l'avocat de madame B... K... qu'il pouvait conclure sur l'appel incident dirigé à son encontre par la SCP W... le 27 octobre 2016, ce qu'il a fait dans ses dernières conclusions du 16 décembre 2016 ; qu'il en résulte que seul [sic] les conclusions de madame K... du 15 décembre 2016 limitées à la SCP notariale sont recevables ; qu'elle maintient son inscription de faux diligentée en première instance contre le testament du 13 décembre 2001, régulièrement transmise au ministère public en première instance ; [
] ; qu'il sera noté qu'elle n'a pas communiqué par RPVA les pièces figurant sur ses conclusions du 15 décembre 2016 [
] ; qu'il est constant, comme le soutient la SCP notariale que, nul ne plaidant par procureur, monsieur U... était irrecevable à venir soutenir, devant la cour, le défaut de prescription de l'action de madame K... ; Sur le fond de l'affaire ; Sur la validité du testament du 13 décembre 2001 ; que l'article 971 du code civil dispose que "le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins" ; qu'aux termes de l'article 972 du même code, si le testament est reçu par un notaire, il doit être dicté par le testateur, que le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement ; qu'il doit en être donné lecture au testateur, qu'il est fait de tout mention expresse : qu'aux termes des articles 973 et 974 du code civil, le testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire, ainsi que par les témoins et par le notaire ; que toutes ces formalités sont prescrites à peine de nullité absolue du testament ; que le testament manuscrit du 13 décembre 2001 à 11 heures, dont il est constant qu'il a été écrit par le notaire, maître S..., notaire à Saint-Maximin est ainsi libellé : "Ceci est mon testament : J'institue pour mes légataires universels conjointement et à raison de moitié chacune : - les oeuvres de l'enfance délaissée, [...] ; - les oeuvres de la police nationale. En conséquence, je leur lègue l'ensemble des biens meubles et immeubles qui composeront mon patrimoine au jour de mon décès. Ce testament a été écrit en entier par le notaire soussigné, de sa main, tel qu'il a été dicté par le testateur. Puis le notaire soussigné l'a lu au testateur qui a déclaré bien le comprendre, reconnaître qu'il exprime exactement ses volontés, et y persévérer, le tout en la présence simultanée et non interrompue de deux témoins. Interpellation des témoins. Sur interpellation qui leur a été adressée par le notaire soussigné, les témoins ont expressément et séparément déclaré être français, majeurs, savoir signer, avoir la jouissance de leurs droits civils et n'être ni parents ni alliés à un degré prohibé par la loi, des personnes envers lesquelles les dispositions testamentaires viennent d'être prises. Fichier central des dispositions de dernières volontés. Le présent testament sera mentionné au fichier central de dispositions des dernières volontés, par le soin du notaire soussigné, de la manière et dans les délais prévus. Dont acte en minute sur deux pages ne contenant aucun renvoi ni mot nul. Fait et passé aux [...] , maison de retraite de Nans les Pins. Le treize décembre 2011 à 11 heures" ; que, dans sa première page, il porte la présence de deux témoins, mademoiselle R..., V... P..., aide-soignante, demeurant [...] , née à Renan, le [...] et monsieur D... T..., animateur, demeurant [...] , né le [...] à Oran ; que monsieur U... soutient que ce testament est nul comme ne respectant pas les textes susvisés en ce que : - l'un des témoins, monsieur T... D..., a indiqué qu'il n'avait rien signé en tant que témoin et qu'au surplus, le testament n'avait pas été dicté par le défunt, mais par son tuteur ; - l'autre témoin, madame P..., se souvenait avoir été présente, mais ne se rappelait pas les circonstances de passation de l'acte ; - il ressort d'une expertise graphologique que monsieur K... n'a pas signé le testament, et que les signatures apposées au bas de celui-ci semblent avoir été tracées par la même personne, celle qui semble avoir écrit le testament ; - alors que monsieur K... était sauvegarde de justice, il n'est pas justifié d'avis médical concomitamment à la réception du testament du 13 décembre 2001 ; - il est étonnant de voir, qu'alors qu'il était policier, monsieur K... ait été aussi peu précis dans la désignation des légataires ; que la mutuelle ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE – ASSISTANCE (OMPN Assistance) et l'association marseillaise H... E... rétorquent – que les mentions des articles 971 à 974 du code civil ont été parfaitement respectées ; - que les sommations interpellatives des deux témoins sont intervenues plus de 12 ans après les faits ce qui explique que madame P... ne se souvienne plus des circonstances exactes de la réunion du 13 décembre 2001 ; que monsieur T... D... a quant à lui refusé de signer ses déclarations ; que la force probante de ces deux sommations est donc sujette à caution ; - que l'expertise graphologique n'est pas contradictoire et ne présente pas de caractère d'objectivité ; - que le tuteur de monsieur K... a clairement indiqué que ce dernier regrettait son dernier testament et avait voulu tester de nouveau ; - qu'un certificat médical du docteur Y... F..., en date du 27 novembre 2001, faisait état de ce que monsieur K... était apte à tester à la date de son certificat ; - que les deux oeuvres citées dans le testament ne peuvent prêter à confusion ; que le testament du 13 décembre 2001 est argué de faux quant aux mentions décrites par le notaire, et aussi de nullité ; que le notaire a de lui-même constaté que le testament litigieux a été écrit par lui sous la dictée de monsieur K..., et en présence de deux témoins ; que la première contestation porte sur la présence des deux témoins, et le fait que ce soit Monsieur K... qui ait dicté l'acte ; que monsieur U... à l'appui de la contestation à laquelle s'associe madame K... dans son inscription de faux produit une sommation interpellative en date du 4 janvier 2013, diligentée par voie d'huissier à l'endroit de monsieur A... X..., ami de monsieur K..., auquel il était demandé de relater ce que lui avait dit monsieur DJERBAL BOUDALI, l'un des témoins, et qui a répondu que celui-ci lui a déclaré "qu'il n'était pas le signataire comme indiqué et que le texte du testament avait été dicté par le tuteur au notaire qui a signé l'acte" ; "que la signature du testateur était un faux" ; que monsieur T... a ajouté que le "deuxième témoin était décédé" ; que monsieur U... produit une seconde sommation interpellative en date du 30 janvier 2013, concernant madame R... P..., laquelle s'est exprimée en ces termes : "je me rappelle seulement qu'un jour, on m'a demandé d'assister à un acte de notaire avec des personnes de la maison de retraite. Cela s'est passé dans une pièce "le petit salon" en présence de monsieur K.... Je n'ai aucun souvenir précis, mais, autour de la table, nous 5 ou 6 personnes, peut-être 7. Je ne sais plus qui a parlé et pourquoi et si monsieur D... était là. De même pour le notaire. Pour moi, monsieur K... était présent physiquement uniquement et je n'ai plus aucun souvenir du déroulement de cette réunion, et même d'avoir signé ou pas un document. Je suis incapable de dire qui se trouvait là avec monsieur K... et moi, et de dire ce dont il a été question" ; qu'il produit enfin une sommation interpellative de monsieur T... D... qui : - à la question : "connaissez-vous I... K... ?" a répondu "oui, comme pensionnaire aux [...] " ; - à la question : "savezvous si ce dernier avait pris des dispositions testamentaires et dans quelles circonstances ?" a répondu "non" ; - à la question : "êtes-vous informé d'un testament que ce dernier aurait fait établir le 13 décembre 2001 lorsqu'il était placé à la maison de retraite "les Jardins de la Sainte Baume" à Nans les Pins, ou comment l'avez-vous appris ?" a répondu "non" ; - à la question : "avez-vous assisté à la réception par maître S... O..., notaire, le 13 décembre 2001, du testament de I... K... lorsque celui-ci était placé auprès de la maison de retraite "les [...] " à Nans les Pins ?" a répondu "non" ; - à la question : "à cette occasion, monsieur K... a-t-il dicté ses volontés au notaire, ou quelle personne s'en chargée ?" a répondu "je n'en ai pas connaissance" ; à la question : "le testament a-t-il été lu à voix haute intégralement à monsieur K..., après sa rédaction ?" a répondu "aucune idée" ; à la question "avez-vous signé le testament ?" a répondu "non" ; - à la question : "madame P... R... a-t-elle signé le testament ?" a répondu "je ne connais pas cette personne" ; qu'il sera précisé que monsieur D... n'a pas voulu signer ses déclarations devant l'huissier ; que ces sommations ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations du notaire ; que, concernant madame P..., ses déclarations permettent d'affirmer qu'elle était présente avec monsieur K... lors de la signature de l'acte, même si elle ne se souvient pas, de nombreuses années après, de ce qui s'est passé exactement, ce qui paraît normal ; que, concernant monsieur D..., il s'est manifestement contredit, puisque ses déclarations faites à monsieur X..., lors desquelles il affirme péremptoirement que c'est le tuteur qui a dicté le testament, permettent de dire qu'il était bien présent lors de l'acte, alors qu'il va indiquer le contraire à l'huissier ; que non seulement ces contradictions mais aussi le fait qu'il a refusé de signer ses déclarations faites à l'huissier, enlèvent toute crédibilité à ses dires ; qu'il sera de surcroît constaté que la notaire n'a pu inventer ni la date de naissance des témoins ni leur adresse ; que c'est bien qu'ils étaient présente et leur ont remis leur carte d'identité ; qu'il n'y a pas eu de faux concernant la présence des témoins ; que, par ailleurs, seul monsieur D... a indiqué que c'était le tuteur qui avait dicté l'acte ; qu'il a été possible de juger précédemment de l'absence de fiabilité de ses déclarations qui ne sauraient remettre en cause le fait que, comme elle l'écrit dans l'acte, c'est bien maître S... qui a écrit le testament sous la dictée de monsieur K... ; que, sur l'expertise graphologique, que madame FZ... a effectué sa mission en comparant l'écriture du document original DQ à celle d'un document étranger au testament, CD1 dont les références montrent qu'il s'agit de la sommation interpellative de madame R... P..., ainsi que le signatures CD2, CD3, CD4 et CD5 du testament à deux signatures CD6 qui est celle de monsieur K... sur un document de mars 2001 et CD7 qui est celle de monsieur K... sur le testament du 25 avril 2001 ;que madame FZ... conclut en ces termes : "Toutes les signatures du testament semblent avoir été tracées avec le même instrument notamment celui employé pour la rédaction de l'acte testamentaire. Les signatures du testament présentent de nombreux traits communs entre elles et des traits communs avec la signature DC1. Par contre la signature du testament DC2 attribuée à monsieur K... est divergente sur plusieurs points des deux signatures de comparaison de monsieur K... datées de la même année que le testament. Enfin l'écriture du testament comporte peu de points communs avec celle du document de comparaison DC1. Par contre, les finales massuées ou en petit crochet rappellent les finales des signaturesDC2, DC3, DC4 et DC5. En conclusion. Avec les réserves habituelles concernant l'examen de photocopies, il ressort de notre étude que monsieur K... I... n'a pas signé le testament du 13 décembre 2001 et que sa signature a été imitée. Les signatures apposées au bas de celui-ci semblent avoir été tracées par la même personne, celle qui a écrit le testament. Pour donner un avis plus définitif, il paraît nécessaire de pouvoir examiner tous les documents originaux" ; que les conclusions de cette expertise n'apparaissent pas fiables ; que tout d'abord, ses observations sur les écritures des documents CD1 et DQ sont sans intérêt, car elle compare en fait l'écriture du notaire avec celle de l'huissier qui a rédigé la sommation interpellative ; que, pour ce qui est des signatures, elle ne prend pas en compte les deux premiers tracés qui sont tremblants mais qui se rapprochent plus des signatures de monsieur K... de mars et avril 2001 que le troisième tracé ; que son examen n'est donc pas exhaustif en ce qu'à aucun moment elle n'évoque ces deux tracés, pas plus qu'elle ne procède à une comparaison avec les paraphes qui, concernant monsieur K..., sont les mêmes que ses deux premiers tracés ; qu'elle se contente d'émettre une hypothèse quant au fait que le notaire aurait pu signer l'acte à la fois pour monsieur K... et pour les témoins ; qu'elle compare en fait la signature DC1, qui est celle de madame P... sur la sommation interpellative avec les signatures du testament pour en tirer comme conséquence que la signature DC5, qui n'est pas celle de madame P... (DC4), ressemblerait à celle de DC1 quant au geste surplombant ; qu'il en résulte que cette expertise est peu précise et comporte des erreurs, ce qui est flagrant en ce qui concerne la comparaison de l'écriture de l'huissier avec celle du notaire ; que madame FZ... semble avoir pensé de manière erronée que c'est madame P... qui avait rédigé la sommation ; qu'une autre erreur flagrante consiste dans le fait d'avoir comparé la signature de madame P... sur la sommation interpellative avec la signature CD5 qui n'est manifestement pas celle de madame P... ; que cette expertise est donc insuffisante pour venir contrecarrer les mentions consignées par le notaire quant à la signature du testament par monsieur K... ; que les témoins, au vu des développements précédents, étaient présents et ont non seulement signé l'acte mais l'ont aussi paraphé ; que l'inscription de faux sera donc rejetée ; qu'à l'appui de leur demande en nullité, monsieur U... et madame K..., sans soulever véritablement l'insanité d'esprit de monsieur K..., invoquent des éléments de nature à démontrer de sa part un certain état de faiblesse ou, à tout le moins, qu'il n'aurait pas dicté le testament ; que toutefois, au moment où il a testé, il était sous sauvegarde de justice, et que le juge des tutelles a demandé un certificat médical sur sa capacité de tester ; que le docteur F..., médecin traitant de monsieur K..., a déclaré le 27 novembre 2001, qu'il "était apte à tester à la date de ce jour" ; qu'il sera précisé que le fait que monsieur K... soit sous simple sauvegarde, mesure qui a pour seul effet de faire présumer l'incapacité et de renverser la charge de la preuve sur ce point, n'interdisait pas à monsieur K... de tester ; que le certificat du docteur F... montre qu'il avait cette capacité ; que le fait qu'un autre notaire, maître M..., ait refusé d'instrumenter au mois de novembre 2001 ne suffit pas à remettre en cause des constatations médicales ; qu'il est d'ailleurs précisé qu'il a refusé d'instrumenter car monsieur K... était alité ce qui n'était manifestement plus le cas le 13 décembre 2001, monsieur K... ayant pu se déplacer jusqu'au "petit salon" ; que, certes, la formule "apte à la date de ce jour" peut donner lieu à interprétation, mais que le fait que le testament ait suivi de peu la date du certificat, permet d'apporter la preuve contraire à la présomption d'incapacité, alors même qu'aucun document émanant de monsieur U... ne vient démentir cette capacité à tester certifiée par le médecin ; que le fait que monsieur K... ait désigné comme légataires universels les oeuvres de l'enfance délaissée et les oeuvres de la police nationale n'est pas de nature à entraîner la nullité du testament comme étant peu précis sur les légataires en question, ce que soutien monsieur U... ; qu'en effet, il est constant que les oeuvres de l'enfance délaissées sont effectivement sans contestation possible l'association H... E... et que ladite association justifie du lien de monsieur K... avec elle, puisqu'il y a été hébergé pendant sa minorité ; que, concernant les OEuvres de la Police Nationale, c'est à tort que l'association OMPN soutient qu'elle serait la seule à entrer dans ce cadre ; que toutefois, il est constant que, dans l'esprit de monsieur U... , lui-même policier, l'appellation générale "Oeuvres de la police" n'entrainait aucune confusion puisque, dès le 3 juillet 2012, c'est au Président de l'Orphelinat de la police nationale que monsieur U... a sollicité la délivrance de son legs ; qu'il est donc mal fondé à venir soutenir désormais l'imprécision du testament sur ce point ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité du testament de monsieur I... K... en date du 13 décembre 2001 ; que les liens d'amitié qui ont pu exister entre monsieur K... et monsieur U... ne sont pas de nature à permettre la remise en question de cette nullité ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la nullité du testament authentique du 13 décembre 2001 ; qu'en application des articles 971 et suivants du Code civil, lorsque le testament par acte public est reçu par un seul notaire, ce dernier doit être assisté de deux témoins et être dicté par le testateur ; qu'en l'espèce, le testament reçu en l'étude de Maître S... le 13 décembre 2001 fait mention de la dictée faite par I... K... au notaire et de la relecture de son contenu au testateur, le tout en présence de deux témoins, Madame P... et Monsieur T... ; que pour établir que cet acte est entaché de nullité, Monsieur U... produit plusieurs sommations interpellatives, dont il déduit que Monsieur K... n'a pas dicté ses dernières volontés et que les témoins n'ont pas signé le testament ; qu'ainsi, il produit une sommation interpellative faite le 18 avril 2013 à T... D..., témoin à l'acte. Ce dernier, en réponse aux questions posées, a indiqué qu'il n'était pas informé de l'existence du testament, qu'il n'avait pas assisté à la réception du testament, mais a ensuite refusé de signer ; que le second témoin, R... P..., dans une sommation interpellative du 30 janvier 2013, a expliqué ne plus se souvenir précisément du déroulement de l'acte, indiquant que cinq, six ou sept personnes ont assisté, sans se souvenir de la présence de Monsieur D... ni d'avoir signé un document, ajoutant qu'elle se souvenait que Monsieur K... était présent physiquement uniquement et "qu'elle n'avait plus aucun souvenir du déroulement de cette réunion et même d'avoir signé ou pas un document" ; Monsieur U... produit également aux débats un rapport d'expertise non contradictoire, lequel conclut, avec les réserves dues à la qualité des pièces analysées, à l'imitation de la signature de I... K..., en comparaison avec une autre signature de ce dernier, ainsi qu'au fait que les signatures apposées au bas du testament paraissent avoir été tracées par la même personne, celle qui a écrit le testament ; qu'outre le fait que cet avis ne présente pas les mêmes garanties d'objectivité qu'une expertise judiciaire, ce qui exclut de fonder une décision sur le seule fondement de cette pièce, il doit être observé que ses conclusions contiennent des réserves du fait que l'expert n'a examiné que des photocopies ; que par ailleurs, il n'est pas établi avec certitude que les documents permettant la comparaison de la signature de I... K... aient été effectivement signés par ce dernier ; que de surcroît, s'agissant des sommations interpellatives, formées plus de dix ans après la rédaction du testament querellé, auprès de témoins choisis pour leur présence à proximité de la réception de l'acte, étant salariés de la maison de retraite dans laquelle était accueilli I... K... mais sans lien avec le défunt, ces dernières ne contiennent que des approximations et des incertitudes, à telle enseigne que l'un des témoins a refusé de signer l'acte ; que monsieur U... semble par ailleurs considérer que I... K... n'était pas en état de dicter ce testament du fait que Maître M... avait refusé de recueillir ses volontés un mois plus tôt, I... K... étant alité ; que les critiques dirigés à l'encontre de l'acte authentique sont de surcroît fortement contestées par la teneur de la sommation interpellative délivrée à Monsieur J..., ancien mandataire puis tuteur de I... K..., totalement étranger au présent litige, qu'en effet, celui-ci, plus enclin à se rappeler du déroulement de l'acte compte tenu de sa fonction, a indiqué que Monsieur K... regrettait son précédent testament qu'il disait avoir pris sous la pression de certaines personnes et souhaitait ardemment en rédiger un nouveau ; que compte tenu de la situation de Monsieur K..., Monsieur J... avait sollicité le juge des tutelles, lequel avait conseillé la consultation d'un médecin pour s'assurer de son aptitude à tester, ce qui a été le cas par un certificat établi le 27 novembre 2001 ; qu'enfin, il ne peut valablement être soutenu que le fait d'avoir désigné les bénéficiaires du testament selon les termes "oeuvres de la police nationale" et "oeuvres de l'enfance délaissée" et non selon les appellations officielles démontre que le testament n'a pas été dicté par Monsieur K..., dès lors qu'il s'agit d'appellations communément admises ; que ces éléments justifient de débouter Monsieur U... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du testament authentique ; qu'il sera corrélativement débouté de ses autres demandes principales en désignation du notaire chargé de la succession et communication de pièces, les légataires universelles n'en formant pas la demande » ;

1°/ ALORS QUE l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public en première instance comme en appel ; que cette règle est d'ordre public ; qu'en statuant sur l'inscription de faux alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que cet incident ait donné lieu à communication au ministère public en appel, peu important qu'il l'ait déjà été en première instance, la cour d'appel a violé l'article 303 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; que le droit à la preuve dont est titulaire chaque partie en litige suppose que le juge réponde aux demandes de mesure d'instruction qu'elle formule ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de nullité du testament, la cour d'appel a retenu que l'expertise extrajudiciaire versée aux débats était insuffisante pour contrecarrer les mentions consignées par le notaire dans l'acte ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. G... U... qui sollicitait à titre subsidiaire le prononcé d'une expertise justement afin de prouver la fausseté de cet acte, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en l'espèce, pour dire que l'imprécision de la désignation des légataires dans le testament ne pouvait conduire à la nullité de celui-ci, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que l'association « les oeuvres de l'enfance délaissée » était devenue sans contestation possible l'association H... E... et qu'il était constant que dans l'esprit de M. G... U... , les oeuvres de la police nationale désignaient la mutuelle Orphelinat mutualiste de la police nationale et, par motifs adoptés, que ces appellations étaient communément admises ; qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen de M. G... U... qui faisait valoir que la désignation ainsi faite des deux légataires ne pouvait être l'oeuvre de M. I... K... qui aurait libellé correctement ses intentions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE saisie d'une contestation sur la personne d'un légataire, il appartient aux juges du fond de rechercher quelle avait été l'intention du testateur lors de la rédaction du testament ; qu'en l'espèce, le testament du 13 décembre 2001 désignait comme légataire universel pour moitié chacune les « OEuvres de la police nationale » et « les OEuvres de l'enfance délaissée, [...] , à Marseille » ; que la cour d'appel a retenu que, concernant les OEuvres de la police nationale, c'est à tort que la mutuelle Orphelinat mutualiste de la police nationale soutient qu'elle serait la seule à rentrer dans ce cadre, mais que toutefois dans l'esprit de M. G... U... , lui-même policier, l'appellation « OEuvres de la police nationale » n'entrainait aucune confusion puisque, dès le 13 juillet 2012, c'est au président de l'association Orphelinat mutualiste de la police nationale qu'il avait sollicité la délivrance de son legs ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants tirés du comportement de M. G... U... sans rechercher si le testateur, M. I... K..., avait effectivement eu l'intention de désigner comme légataire l'association Orphelinat mutualiste de la police nationale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 970 du code civil ;

5°/ ALORS EGALEMENT SUBSIDIAIREMENT QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; que saisie d'une contestation sur la personne d'un légataire, il appartient aux juges du fond de rechercher quelle avait été l'intention du testateur au moment de la rédaction du testament ; qu'en l'espèce, le testament du 13 décembre 2001 désignait comme légataire universel pour moitié chacune les « OEuvres de la police nationale » et « les OEuvres de l'enfance délaissée, [...] , à Marseille » ; qu'en retenant qu'il est constant que les oeuvres de l'enfance délaissée sont effectivement devenues sans contestation possible l'association H... E... et que ladite association justifie du lien de monsieur K... avec elle, puisqu'il y a été hébergé pendant sa minorité, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait cette constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. G... U... de sa demande tendant à condamner, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la signification de la décision, les requises à lui délivrer le legs correspondant au local situé [...] et à restituer les fruits depuis le jour du décès ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande subsidiaire de délivrance de legs ; que monsieur U... soutient que, même si le testament du 13 décembre 2001 n'est pas considéré comme nul, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas porté révocation des dispositions antérieures, de sorte que son legs, issue du précédent testament du 25 avril 2001, doit lui être délivré ; que l'article 1036 du code civil dispose que « les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront dans ceux-ci que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires » ; que, certes, le testament du 13 décembre 2001 n'annule pas toutes les dispositions antérieures ; que toutefois, il lègue aux deux oeuvres de la cause "les biens meubles et immeubles qui composeront mon patrimoine le jour de mon décès" ; que, dans la mesure où le legs particulier fait à monsieur U... le 25 avril 2001 portait sur l'un de ses immeubles, le maintien de ce legs particulier est incompatible avec le testament du 13 décembre 2001 ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a débouté monsieur U... de sa demande de délivrance de son legs issu du testament du 25 avril 2001 ; »

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES « Sur la demande subsidiaire de délivrance de legs ; qu'aux termes de l'article 1036 du Code civil, "les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires" ; que le testament querellé du 13 décembre 2001 indique en premier lieu que les oeuvres de l'enfance délaissée et les oeuvres de la police nationale sont "légataires universels conjointement et à raison de moitié chacune" et ensuite que I... K... leur "lègue l'ensemble des biens meubles et immeubles qui composeront [mon] patrimoine au jour de mon décès ; que ces deux mentions sont incompatibles avec les mentions contenues dans le testament olographe pris le 25 avril 2001 et léguant un local à Monsieur U... , de sorte que le testament authentique du 13 décembre 2001 a annulé les dispositions contenues dans le testament précédent, ce dernier ne pouvant plus lui être délivré » ;

ALORS QUE les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires ; qu'un legs à titre particulier n'est pas par nature incompatible avec un legs universel postérieur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que dans la mesure où par son testament du 13 décembre 2001, M. K... avait légué aux OEuvres de la police nationale et à l'Association de l'enfance délaissée « les biens meubles et immeubles qui composeront [son] patrimoine au jour de [son] décès » et que le legs à titre particulier fait à M. U... le 25 avril 2001 portait sur l'un de ces immeubles, le maintien de ce dernier était incompatible avec le testament du 13 décembre 2001 ; qu'en statuant par ces motifs alors qu'un legs particulier n'est pas par nature incompatible avec un legs universel postérieur, la cour d'appel a violé l'article 1036 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-13957;19-13958
Date de la décision : 18/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 2020, pourvoi n°19-13957;19-13958


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13957
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award