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18/11/2020 | FRANCE | N°19-11686

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-11686


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1053 F-D

Pourvoi n° V 19-11.686

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

Mme D... B..., domic

iliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-11.686 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1053 F-D

Pourvoi n° V 19-11.686

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

Mme D... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-11.686 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... S... (SCP BTSG), domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société BG2P,

2°/ à l'AGS-CGEA de Rouen, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS-CGEA de Rouen, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 septembre 2018) et les pièces de la procédure, Mme B... a été engagée le 6 septembre 2010 en qualité de comptable par la société BG2P (la société). Suite au prononcé le 17 octobre 2013 de la liquidation judiciaire de la société, avec maintien de l'activité jusqu'au 24 octobre 2013 et mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, le liquidateur judiciaire, la société BTSG, en la personne de M. S..., a procédé le 12 novembre 2013 au licenciement pour motif économique de l'intéressée qui se trouvait en congé de maternité depuis le 24 septembre 2013.

2. Invoquant la période de protection allant du 24 septembre 2013 au 27 mai 2014 dont elle bénéficiait, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que son licenciement était nul, et indiquant qu'elle ne sollicitait pas sa réintégration, a demandé la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire dont celle représentant les salaires qu'elle aurait dû percevoir pendant la période allant du 1er novembre 2013 au 27 mai 2014.

3. Par jugement du 7 mai 2015, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de la salariée intervenu pendant la période de protection du fait du congé de maternité était nul, fixé ses créances au passif de la société dont la somme de 12 901 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2013 au 27 mai 2014, celle de 1 290 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire et dit que le jugement était opposable à l'AGS et au CGEA dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.

4. A la suite du refus du liquidateur de demander à l'AGS d'avancer les sommes correspondant aux rappels de salaires et congés payés au motif qu'elles ne rentraient pas dans la garantie de cet organisme, la salariée a, le 7 octobre 2015, saisi le conseil de prud'hommes en interprétation de cette décision sur les limites de la garantie de l'AGS.

5. Par jugement du 31 mars 2016, le conseil de prud'hommes a dit que les créances de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2013 au 27 mai 2014 et celle de congés payés afférents devaient être prises en charge et garanties par l'AGS.

Rectification d'erreur matérielle relevée d'office

6. Avis a été donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

7. C'est par suite d'une erreur purement matérielle que, dans le dispositif de la décision attaquée, la cour d'appel a dit que la créance de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période du 1er novembre 2013 au 27 mai 2014 est garantie par l'AGS dans les termes énoncés à l'article L. 3253-8 d) du code du travail, au lieu de l'article L. 3253-8 5° d) du même code.

8. Il y a lieu, pour la Cour de cassation, de réparer cette erreur, qui affecte un chef de dispositif qui lui est déféré.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que sa créance au titre de salaires pour la période du 1er novembre 2013 au 27 mai 2014 et des congés payés afférents, fixée dans le jugement du 7 mai 2015, était garantie par l'AGS dans les termes et limites énoncés à l'article L. 3253-8 5°d) du code du travail, alors « qu'est nul le licenciement d'une salariée en état de grossesse prononcé pendant les périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit et les dix semaines suivant leur expiration, l'employeur devant alors verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ; que ce versement rentre dans le champ d'application de l'article L. 3253-9 du code du travail, qui impose à l'AGS de couvrir les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement, dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 3253-8, son intention de rompre le contrat de travail ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que le licenciement de Mme B..., intervenu pendant le congé de maternité durant lequel elle était protégée, est nul ; qu'il en résulte que les sommes dues à Mme B... pendant la période de protection du 1er novembre 2013 au 27 mai 2014 et les congés payés y afférents rentraient dans le cadre de cette garantie ; qu'en ayant dit que le jugement définitif du 7 mai 2015, ayant fixé les créances de Mme B... à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société BG2P et dit qu'il était opposable à l'AGS et au CGEA ''dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail'', s'interprétait en ce sens que la créance de rappel de salaires pour la période du 1er novembre 2013 au 27 mai 2014 et les congés payés y afférents était garantie par l'AGS dans les termes et limites énoncés à l'article L. 3253-8 d) du code du travail, cependant qu'il convenait de dire que la créance, qui résultait du licenciement nul, était couverte par l'AGS et le CGEA de Rouen faute de fonds suffisants de la SAS BG2P à hauteur respectivement de 12 901 euros bruts et 1 290 euros bruts, l'arrêt infirmatif a violé par fausse application l'article L. 3253-8 5°d) du code du travail, l'article L. 3253-9 du même code par refus d'application, ensemble les articles L. 1225-4 et L. 1225-71 du code du travail, et 461 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

10. L'AGS et l'UNEDIC contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent que le moyen est nouveau dès lors qu'il ne résulte pas des conclusions de la salariée qu'elle a sollicité le bénéfice des dispositions de l'article L. 3253-9 du code du travail.

11. Cependant, il ressort des conclusions de la salariée devant la cour d'appel qu'elle invoquait ces dispositions et soutenait que l'AGS devait garantir la créance de salaire, assimilée à des créances de rupture.

12. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 3253-9 du code du travail et l'article L. 1225-71, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

13. D'une part, selon l'article L. 3253-9 du code du travail, sont couvertes par l'assurance prévue à l'article L. 3253-6 du même code, les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 3253-8, son intention de rompre le contrat de travail.

14. D'autre part, l'article L. 1225-71, alinéa 2, du code du travail prévoit qu'une salariée en état de grossesse, bénéficiaire d'une protection spécifique relative au licenciement, dont le licenciement est nul, doit percevoir les salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité. Cette créance constitue une créance résultant du licenciement, de sorte que l'AGS doit sa garantie en application de l'article L. 3253-9 du code du travail.

15. Pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que les créances dues à un salarié bénéficiant d'une protection particulière relative au licenciement, qui ne résultent pas de la rupture de son contrat de travail mais concernent des salaires dus en application de l'article L. 3253-8 du code du travail, ne sont pas garanties par l'AGS. Il en déduit que les premiers juges ne pouvaient donc interpréter le dispositif de leur jugement en disant que la créance de salaire et de congés payés de la salariée pour la période du 1er novembre 2013 au 27 mai 2014 devait être prise en charge par l'AGS, alors que celle-ci n'était tenue à garantie que dans la limite d'un mois et demi de travail en application de l'article L. 3253-8 5° d) du code du travail.

16. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

18. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la rectification de l'arrêt RG n° 16/02073 rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Rouen et dit que, dans son dispositif, il y a lieu de lire : « Dit que la créance de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2013 au 27 mai 2014 ainsi que la créance de congés payés sur rappel de salaire fixées par le jugement du 7 mai 2015 est garantie par l'AGS (CGEA de Rouen) dans les termes et limites énoncés à l'article L. 3253-8 5° d) du code du travail » au lieu de « Dit que la créance de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2013 au 27 mai 2014 ainsi que la créance de congés payés sur rappel de salaire fixées par le jugement du 7 mai 2015 est garantie par l'AGS (CGEA de Rouen) dans les termes et limites énoncés à l'article L. 3253-8 d) du code du travail » ;

ORDONNE la mention de cette rectification en marge de la décision rectifiée ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la créance de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2013 au 27 mai 2014 ainsi que la créance de congés payés sur rappel de salaire fixées par le jugement du 7 mai 2015 est garantie par l'AGS dans les termes et limites énoncés à l'article L. 3253-8 5° d) du code du travail et en ses dispositions relatives aux dépens, l'arrêt rendu le 20 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que le jugement du 7 mai 2015 doit être interprété en ce sens que la créance de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2013 au 27 mai 2014 ainsi que la créance de congés payés sur rappel de salaire fixées aux sommes de 12 901 euros bruts et 1 290 euros bruts sont garanties par l'AGS (CGEA de Rouen) en application de l'article L. 3253-9 du code du travail ;

Condamne l'AGS et le CGEA aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'AGS et le CGEA et les condamne à payer à Mme B... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme B...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la créance de Mme B... à titre de salaires pour la période du 1er novembre 2013 au 27 mai 2014, et les congés payés y afférents, fixée dans le jugement du 7 mai 2015, était garantie par l'AGS (CGEA de Rouen) dans les termes et limites énoncées à l'article L. 3253-8 d) du code du travail ;

Aux motifs que dès lors que le conseil de prud'hommes a visé les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, il ne peut être soutenu qu'il entendait nécessairement exclure l'application de l'article L. 3253-9 contenu dans la même sous-section du code intitulée « assurance contre le risque de non-paiement » ; que selon l'article L. 3253-8 d) du code du travail dont se prévalent le CGEA et le liquidateur, l'assurance couvre, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues pendant le maintien provisoire de l'activité jusqu'au terme du délai de 21 jours suivant le jugement de liquidation lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré ; que l'article L. 3253-9 dont se prévaut la salariée, énonce que sont également couvertes les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 3253-8, son intention de rompre le contrat de travail ; qu'or, les créances dues à un salarié bénéficiant d'une protection particulière relative au licenciement, qui ne résultent pas de la rupture de son contrat de travail mais concernent des salaires dus en application de l'article L. 3253-8, ne sont pas garanties par l'AGS ; qu'en l'espèce, les premiers juges ne pouvaient donc interpréter le dispositif de leur jugement en disant que la créance de salaire de Mme B... pour la période du 1er novembre 2013 au 27 mai 2014, ainsi que la créance de congés payés, devaient être prises en charge par l'AGS faute de fonds suffisants de la société à hauteur respectivement de 12 901 € et 1 290 € bruts, alors que celle-ci n'était tenue à garantie que dans la limite d'un mois et demi de travail ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de dire que la garantie de l'AGS est limitée en application de l'article L. 3253-8 d) du code du travail, à un mois et demi de travail ;

Alors qu'est nul le licenciement d'une salariée en état de grossesse prononcé pendant les périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit et les dix semaines suivant leur expiration, l'employeur devant alors verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ; que ce versement rentre dans le champ d'application de l'article L. 3253-9 du code du travail, qui impose à l'AGS de couvrir les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement, dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 3253-8, son intention de rompre le contrat de travail ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que le licenciement de Mme B..., intervenu pendant le congé de maternité durant lequel elle était protégée, est nul ; qu'il en résulte que les sommes dues à Mme B... pendant la période de protection du 1er novembre 2013 au 27 mai 2014 et les congés payés y afférents rentraient dans le cadre de cette garantie ; qu'en ayant dit que le jugement définitif du 7 mai 2015, ayant fixé les créances de Mme B... à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société BG2P et dit qu'il était opposable à l'AGS et au CGEA « dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail », s'interprétait en ce sens que la créance de rappel de salaires pour la période du 1er novembre 2013 au 27 mai 2014 et les congés payés y afférents était garantie par l'AGS dans les termes et limites énoncés à l'article L. 3253-8 d) du code du travail, cependant qu'il convenait de dire que la créance, qui résultait du licenciement nul, était couverte par l'AGS et le CGEA de Rouen faute de fonds suffisants de la SAS BG2P à hauteur respectivement de 12 901 € bruts et 1 290 € bruts, l'arrêt infirmatif a violé par fausse application l'article L. 3253-8 d) du code du travail, l'article L. 3253-9 du même code par refus d'application, ensemble les articles L. 1225-4 et L. 1225-71 du code du travail, et 461 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-11686
Date de la décision : 18/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Cas - Etat de grossesse de la salariée - Effets - Paiement des salaires pendant la période couverte par la nullité - Applications diverses - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Etendue - Détermination - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maternité - Licenciement - Nullité - Effets - Paiement des salaires pendant la période couverte par la nullité - Applications diverses - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Etendue - Détermination - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances résultant de la rupture du contrat de travail - Salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement - Cas - Créance due à la suite de la nullité du licenciement d'une salariée en état de grossesse - Etendue - Portée ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Jugement - Effets - Situation des salariés - Salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Etendue

L'article L. 1225-71, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit qu'une salariée en état de grossesse dont le licenciement est nul doit percevoir les salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité. Cette créance d'un salarié bénéficiaire d'une protection spécifique relative au licenciement constitue une créance résultant du licenciement, de sorte que l'AGS en doit garantie en application de l'article L. 3253-9 du code du travail


Références :

articles L. 1225-71, alinéa 2, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L. 3253-9 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 septembre 2018

Sur le droit à réparation du salarié dont le licenciement est annulé sur le fondement de l'article L. 1225-71, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, à rapprocher :Soc., 15 décembre 2015, pourvoi n° 14-10522, Bull. 2015, V, n° 261 (2) (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2020, pourvoi n°19-11686, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11686
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