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18/11/2020 | FRANCE | N°18-25709

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 2020, 18-25709


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 663 F-D

Pourvoi n° S 18-25.709

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020

1°/ la so

ciété Apodiss, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. H... R..., domicilié [...] ,

3°/ la société Administrateurs judic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 663 F-D

Pourvoi n° S 18-25.709

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020

1°/ la société Apodiss, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. H... R..., domicilié [...] ,

3°/ la société Administrateurs judiciaires partenaires (AJ Partenaires), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. X... V..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Apodiss, et ayant un établissement secondaire [...] ,

ont formé le pourvoi n° S 18-25.709 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Urban State Group, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Groupe Cardinal,

2°/ à la société Financière Cardinal, société par actions simplifiée,

3°/ à la société Cardinal promotion, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Cardinal investissement,

4°/ à la société Cardinal entreprises, société par actions simplifiée,

5°/ à la société PNI, société par actions simplifiée unipersonnelle,

ayant toutes les quatre leur siège [...] ,

6°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. F... A..., pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Apodiss, et ayant un établissement secondaire, [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Apodiss, de M. R..., de la société Administrateurs judiciaires partenaires, ès qualités, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Urban State Group, Financière Cardinal, Cardinal promotion, Cardinal entreprises et PNI, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 24 mai 2017, pourvoi n° 15-16.953), M. R..., professionnel de l'immobilier, a créé, le 10 mars 2003, la société Apodissimo, devenue Apodiss, et engagé une collaboration avec la société Groupe cardinal, qui avait une activité d'études immobilières et de promotion immobilière, par le truchement de sociétés filiales dédiées. Cette collaboration s'est notamment traduite par la constitution de la société Cardinal Consulting, dans le capital de laquelle la société Apodiss a pris une participation de 33 %, provisoirement portée par la société Groupe cardinal.

2. Le 27 octobre 2005, une convention de prestation de services a été conclue entre les sociétés Groupe cardinal et Apodiss, aux termes de laquelle cette dernière devait recevoir, en contrepartie de ses services, une rémunération forfaitaire mensuelle et une rémunération proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé dans le cadre des opérations immobilières auxquelles elle aurait apporté son concours.

3. Le 2 août 2007, à la suite de la comparution de M. R... devant un tribunal correctionnel, la société Groupe cardinal a décidé de mettre fin à leur collaboration et un protocole transactionnel a été conclu pour résilier la convention de 2005 et prévoir le versement à M. R... d'une certaine somme au titre de plusieurs opérations immobilières en cours.

4. En juin 2008, la société Groupe cardinal et la société Apodiss ont repris leurs relations d'affaires, sans qu'un contrat écrit ait été formalisé.

5. La société Groupe cardinal, devenue Urban State Group, ayant mis fin à ces relations par lettre du 30 juin 2010, la société Apodiss et M. R... l'ont assignée, ainsi que ses filiales, les sociétés Financière cardinal, Cardinal investissement, devenue Cardinal promotion, Cardinal entreprises et PNI, en dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie et paiement de diverses sommes restant dues à titre de rémunération.

6. La société Apodiss ayant été mise en redressement judiciaire, les sociétés Administrateurs judiciaires partenaires (la société AJP), prise en la personne de M. V..., administrateur judiciaire, et MJ Synergie, prise en la personne de M. A..., mandataire judiciaire, sont intervenues à la cause.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

8. M. R..., la société Apodiss et la société AJP, ès qualités, font grief à l'arrêt de condamner la société Groupe cardinal, devenue Urban State Group, à payer à la société Apodiss la seule somme de 66 087,50 euros au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, alors :

« 1°/ que pour limiter à trois mois la durée du préavis qui aurait dû être accordé à la société Apodiss, la cour d'appel a considéré que cette société avait entretenu avec la société Groupe cardinal une première relation d'affaires qui s'était achevée par la conclusion d'un protocole d'accord signé en août 2007, et qu'une seconde relation d'affaires, brutalement rompue le 30 juin 2010, avait été suivie entre le mois de juin 2008 et le 30 juin 2010 ; que la cour d'appel en a déduit que le délai de préavis qui avait être accordé à la société Apodiss préalablement à la rupture de cette seconde relation aurait dû être de trois mois ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les pièces 15, 16 par lesquelles la société Apodiss avait démontré que les relations d'affaires entretenues avec le Groupe cardinal avaient repris bien avant juin 2008, pour un chiffre d'affaires avoisinant en outre les 20 000 000 d'euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que pour déterminer la durée du préavis qui doit être délivré à la partie qui supporte la rupture d'une relation commerciale établie, le juge doit tenir compte de l'état de dépendance dans laquelle celle-ci se trouve placée vis-à-vis de son partenaire commercial, sans que ne puisse lui être opposé l'absence de diversification de ses activités ; que pour limiter à trois mois la durée du préavis qui aurait dû être accordé à la société Apodiss par la société Groupe cardinal à l'occasion de la rupture de leurs relations commerciales, la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'état de dépendance économique dans lequel la société Apodiss avait été placée, dès lorsque que cet état relevait de « sa propre responsabilité » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 du code de commerce ;

3°/ que l'état de dépendance dans lequel se trouvait placée la société Apodiss vis-à-vis de la société groupe Cardinal devait d'autant plus être pris en considération dans le calcul du préavis prévu par l'article L. 442-6 du code de commerce que cet état de dépendance ne résultait pas d'un choix exclusivement personnel émanant de la société Apodiss mais bien d'une stratégie d'ensemble à la construction et à l'initiative de laquelle se trouvait également la société Groupe cardinal ; qu'à cet égard, la société Apodiss rappelait qu'elle avait été constituée à l'initiative de M. R... et de M. M..., gérant de la société Groupe cardinal, dans le but précis d'assister le groupe dans la réalisation des opérations immobilières qu'il conduisait ; qu'elle rappelait que les relations entre les parties étaient à ce point enchevêtrées que M. R... exerçait de fait des fonctions de direction au sein de la société Groupe cardinal et que les parties avaient conjointement engagé des négociations en vue de l'entrée de la société Apodiss dans le capital de la société Financière cardinal et de la nomination de M. R... en qualité de directeur général de cette société ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances, qui justifiaient en tout état de cause la prise en considération de l'état de dépendance dans lequel se trouvait placée la société Apodiss vis-à-vis de la société Groupe cardinal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du code de commerce ;

4°/ que le juge doit tenir compte, dans la détermination du préavis qui doit être délivré au commerçant qui supporte la rupture d'une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce, des spécificités liées au secteur dans lequel les parties interviennent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs qui ne permettent pas d'établir qu'elle aurait tenu compte, comme elle y était pourtant invitée, des spécificités inhérentes à l'activité de la promotion immobilière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

9. Après avoir relevé que la société Urban State Group n'apportait pas la preuve de manquements suffisamment graves imputables à la société Apodiss, justifiant de la rupture sans préavis de leurs relations commerciales, le 30 juin 2010, l'arrêt, par une appréciation souveraine de la portée du protocole transactionnel conclu par les parties le 2 août 2007, retient que les relations d'affaires nouées entre elles en 2003 ont été interrompues par l'effet de ce protocole et en déduit que les relations nouvelles que les parties ont entretenues à partir de juin 2008 avaient une durée de deux ans lorsqu'elles ont été rompues en juin 2010.

10. L'arrêt retient ensuite que l'état de dépendance économique invoqué par la société Apodiss, n'est pas fondé dès lors qu'il n'est pas la conséquence de circonstances juridiques ou économiques imposées par la société Urban State Group mais, résultant d'une démarche personnelle de la société Apodiss qui avait toute liberté pour rechercher d'autres partenaires, relève de sa propre responsabilité.

11. En l'état de ces constatations et appréciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que la cessation des relations commerciales entre les parties aurait dû être précédée d'un préavis de trois mois.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

13. M. R..., la société Apodiss et la société AJP, ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes au titre de la rupture abusive de pourparlers, alors :

« 1°/ qu'en l'espèce, la société Apodiss et M. R... faisaient valoir qu'ils avaient engagé des pourparlers avec la société Groupe cardinal en vue du transfert d'actions de la société Financière cardinal au profit de la société Apodiss, qu'un protocole d'accord avait été rédigé à cette fin par le conseil des sociétés du groupe Cardinal, et que les pourparlers ainsi engagés, qui étaient très avancés, avaient été brutalement rompus, en juin 2010, de la même façon que l'avaient été leurs relations commerciales ; qu'en énonçant, pour écarter les demandes présentées par la société Apodiss et M. R... à ce titre que ces derniers « ne démontraient pas l'intensité des pourparlers, leur durée ou la légèreté du groupe Cardinal dans la rupture », sans rechercher, comme elle y était invitée, si en faisant établir par ses propres conseils le protocole d'accord litigieux, en entretenant des relations commerciales continues avec la société Apodiss, et en permettant même à M. R... d'occuper d'ores et déjà, dans les faits, les fonctions et qualité de directeur général, ainsi que le prévoyait le protocole d'accord, la société Groupe cardinal n'avait pas fait naître chez la société Apodiss et M. R... la croyance légitime que les négociations entreprises se poursuivraient et si la faute commise par la société Groupe cardinal dans la rupture de ces pourparlers ne résultait pas de la brutalité avec laquelle il y avait été mis fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même s'expliquer sur les circonstances précitées, qui caractérisaient l'existence d'une faute, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que le préjudice résultant d'une rupture de pourparlers ne peut pas être évalué par référence à la perte d'une chance de réaliser les gains que permettrait d'espérer la conclusion du contrat quand les préjudices allégués résultait également du temps, des frais et des nombreux investissements réalisés dans le projet envisagé, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. L'arrêt retient que, si la rupture de la relation commerciale liant les parties a mis fin aux pourparlers en cours concernant la prise de capital de la société Apodiss dans la société Financière cardinal et la nomination de M. R... comme directeur général de cette société, la société Apodiss et M. R... ne démontraient pas l'intensité des pourparlers, leur durée et la légèreté de la société Urban State Group, constitutives d'une faute dans la rupture de ceux-ci.

15. En cet état, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que la société Apodiss et M. R... ne rapportaient pas la preuve, qui leur incombait, de l'existence d'un abus de la société Urban State Group dans son droit de rompre ces pourparlers.

16. Le rejet des deux premières branches rend sans objet la critique de la troisième branche relative à l'évaluation du préjudice résultant de la rupture des pourparlers.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Apodiss, M. R... et la société Administrateurs judiciaires, prise en la personne de M. V..., administrateur au redressement judiciaire de la société Apodiss aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Apodiss, M. R... et la société Administrateurs judiciaires partenaires, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Groupe Cardinal à payer à la société APODISS la seule somme de 66 087,50 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, d'AVOIR débouté la société APODISS de ses autres demandes, d'AVOIR débouté Monsieur R... de ses demandes, d'AVOIR débouté la société Apodiss et Monsieur R... de leurs demandes de communication de pièces, et d'AVOIR déclaré recevables les conclusions signifiées le 27 avril 2018 par les sociétés FINANCIERE CARDINAL, CARDINAL PROMOTION, CARDINAL ENTREPRISES et PNI.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur l'irrecevabilité des conclusions de la société GROUPE CARDINAL ; que les conclusions de la société GROUPE CARDINAL devenue la société URBAN STATE GROUPE en date du 4 avril 2013 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 mai 2014, qu'en conséquence, la société GROUPE CARDINAL n'est plus en droit de présenter de nouvelles conclusions devant la présente Cour de renvoi, la cassation n'ayant pas remis en cause la déclaration d'irrecevabilité des conclusions, qu'en revanche les conclusions des sociétés FINANCIERE CARDINAL, CARDINAL PROMOTION, CARDINAL ENTREPRISES et PNI parties intimées sont recevables, que la présente cour statuera au vu des éléments dont elle dispose et qui résultent des conclusions des appelants, des sociétés intimées la société FINANCIERE CARDINAL, CARDINAL PROMOTION, CARDINAL ENTREPRISES et PNI dont les conclusions signifiées le 27 avril 2018 sont recevables et des éléments qui résultent du jugement entrepris du tribunal de commerce de LYON en date du 26 juillet 2012 » ;

ET AUX MOTIFS QUE : « Sur le paiement des sommes en exécution de la convention du 27 octobre 2005 ; que par convention de prestations de services du 27 octobre 2005, la société GROUPE CARDINAL s'est engagée à rémunérer les prestations fournies par la société APODISSIMO devenue APODISS par une rémunération forfaitaire mensuelle de 20 000 euros HT et une rémunération proportionnelle de 0,8% du CA HT réalisé lors des opérations pour lesquelles elle interviendrait, que cette convention a été résiliée par protocole transactionnel du 02 août 2007 ; que les relations entre les parties ont repris à partir de juin 2008, M. R..., le représentant d'APODISS, revenant alors travailler au sein de la société GROUPE CARDINAL, que par courrier du 30 juin 2010, la société GROUPE CARDINAL a mis fin à ces relations dans les termes suivants : « Par les présentes, nous vous informons que nous souhaitons, à compter de ce jour, mettre un terme à la convention de prestations d'assistance et de montage liant la société GROUPE CARDINAL à la société APODISS » ; que la société APODISS et M. R... soutiennent que même après le protocole transactionnel du 2 août 2007, le contrat du 27 octobre 2005 était encore en vigueur, que les relations commerciales entre les parties se sont poursuivies après le protocole transactionnel et que M. R... est revenu travailler au sein de la société Groupe CARDINAL et de ses filiales dès le mois de juin 2008, que l'accord transactionnel prévoyait que l'éventuelle reprise d'une collaboration future s'organiserait sous une forme à définir ultérieurement, que les parties n'ayant jamais souscrit de nouvelles conditions, ce sont les conditions du contrat du 27 octobre 2005 qui continuent de s'appliquer ; Mais que l'accord transactionnel ayant prévu que l'éventuelle reprise d'une collaboration future devait s'organiser sous une forme qui était à définir, les conditions du contrat du 27 octobre 2005 ne pouvaient s'appliquer même en l'absence de nouvelles conditions, qu'en effet, il résulte des termes non équivoques du protocole transactionnel du 2 août 2007 que les parties ont entendu mettre fin à la convention de 2005 en indiquant dans son article ler : « Objet du contrat. La présente convention a pour objet de définir les modalités de résiliation des relations existantes entre les sociétés APODISS et GROUPE CARDINAL. Les sociétés APODISS et GROUPE CARDINAL souhaitent d'un commun accord : -dénoncer la convention de prestation de services régularisée le 25 octobre 2005(...) », que les conséquences financières de la rupture de toutes leurs relations ont été réglées dans ce protocole, la société GROUPE CARDINAL versant à APODISS une indemnité de résiliation d'un montant de 1 148 000 euros et une indemnité forfaitaire de 400 000 euros, que ce protocole a été qualifié de transactionnel (article 7) revêtant l'autorité de la chose jugée conformément à l'article 2044 et suivants du code civil, que le protocole ajoute qu'il leur est interdit « de présenter de nouvelles réclamations trouvant leur origine dans leurs relations antérieures au titre notamment de la résiliation des différents accords existants entre elles, et ce, que cela soit directement ou indirectement (...) », qu'en outre la société APODISS a été réglée par les filiales du Groupe CARDINAL, à compter de juin 2008, par une rémunération forfaitaire mensuelle de 15 000 euros puis de 20 000 euros HT (220 000 euros HT en 2009 et 100 000 euros HT de janvier à juin 2010) et par des rémunérations particulières en contrepartie de prestations spécifiques fournies sur certains projets sans que la société APODISS ne réclame l'application de rémunérations supplémentaires en application de la convention de 2005, qu'ainsi, la société APODISS n'établit pas la commune intention des parties d'appliquer à nouveau, à compter de juin 2008, la convention de 2005 résiliée en 2007, cette commune intention ne résultant pas de la lettre du 30 juin 2010 qui n'évoque pas la convention de 2005, que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes de la société APODISS au titre d'un complément de rémunération, la transaction signée entre les parties le 2 juin 2007 ayant acquis l'autorité de chose jugée entrainant la résiliation des clauses de rémunération contenues dans la convention de prestation de 2005, que la société APODISS ne rapportant pas la preuve qu'une quelconque rémunération variable complémentaire lui était due dans le cadre des nouvelles relations d'affaires intervenues après l'accord transactionnel, il convient de la débouter de ce chef de demande et de confirmer le jugement entrepris ; Sur le non-respect du préavis ; que la société APODISS et M. R... soutiennent que la société GROUPE CARDINAL a résilié immédiatement le contrat dans son courrier du 30 juin 2010 alors que l'article 3 de la convention du 27 octobre 2005 prévoyait un délai de préavis de 3 mois en cas de dénonciation, qu'ils estiment donc que pendant ces 3 mois, la société APODISS aurait pu percevoir la rémunération fixe mensuelle soit 20.000 euros x 3 soit un montant de 60 000 euros ; mais que les dispositions de la convention du 27 octobre 2005 ayant été résiliées par la signature de l'accord transactionnel de 2007, c'est à juste titre que le Tribunal de commerce de Lyon a débouté la société APODISS de sa demande au titre du non-respect du préavis contractuel prévu par la convention du 27 octobre 2005 ; Sur la rupture brutale des relations commerciales ; que l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan : (..) 5°) De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...) », que l'application de ces dispositions suppose I'existence d'une relation commerciale, qui s'entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties, revêtant un caractère suivi, stable et habituel laissant raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine pérennité dans la continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux, qu'en outre la rupture doit avoir été brutale, soit sans préavis écrit soit avec un délai de préavis trop court ne permettant pas à la partie qui soutient en avoir été la victime de pouvoir trouver des solutions de rechange et de retrouver un partenaire commercial équivalent ; qu'en l'espèce, la société APODISS et M. R... soutiennent que leurs relations commerciales avec la société GROUPE CARDINAL a duré 7 ans, de 2003 à 2010 en tenant compte de la période postérieure à la résiliation de la convention de 2005, qu'ils ajoutent que la société APODISS n'a pas eu d'autres clients que la société GROUPE CARDINAL et qu'elle se trouve donc dans une situation de dépendance économique et estiment que la société GROUPE CARDINAL aurait dû respecter un préavis de un an, qu'ils réclament un montant de 616 086 euros correspondant à la moyenne de la marge brute bénéficiaire sur les trois dernières années précédant la rupture ; que la société GROUPE CARDINAL n'établit pas, preuve qui lui incombe, à l'encontre de la société APOPISS des manquements d'une gravité suffisante qui auraient justifié une rupture sans préavis, son courrier du 30 juin 2010 ne faisant référence à aucun grief à l'encontre d'APODISS, que si les relations commerciales ont débuté en 2003, elle se sont interrompues par la signature du protocole transactionnel du 2 août 2007 qui a mis fin à la convention de 2005 et a réglé les conséquences financières de la rupture, qu'une nouvelle relation commerciale a commencé en juin 2008 et s'est arrêtée le 30 juin 2010, de telle sorte que la durée des relations commerciales établies à prendre en compte est de 2 ans ; que l'état de dépendance économique invoqué par APODISS n'est pas fondé dès lors que cet état relève de sa propre responsabilité, ce qui est le cas en l'espèce puisque cette dépendance ne résulte pas de circonstances juridiques ou économiques imposées par le donneur d'ordre, la société APODISS ayant toute liberté pour trouver d'autres partenaires, qu'au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a retenu un préavis d'une durée de trois mois, qu'en matière de rupture brutale, le préjudice indemnisé est le préjudice découlant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même, qu'ainsi c'est à tort que le tribunal a évalué le préjudice sur les résultats et non sur la marge brute, qu'il résulte des éléments communiqués (pièce n° 68 d'APODISS) que la marge brute d'APODISS en 2008 s'élevait à 253 789 euros et en 2009 à 274 911 euros soit une moyenne de 264 350 euros rapporté à une durée de trois mois, un montant de 66 087,50 euros, qu'il y a lieu à réformer le jugement entrepris sur ce point ; Sur la rupture abusive des pourparlers ; que la société APODISS et M. R... soutiennent que les parties avaient élaboré un projet visant à faire entrer la société APODISS dans le capital de la société FINANCIERE CARDINAL à hauteur de 30% et à faire nommer M. R... comme directeur général de cette société, qu'un projet de protocole avait été rédigé dans ce sens et que les pourparlers étaient donc à un stade très avancé, qu'ils ajoutent que la cession d'actions auraient permis à la société APODISS d'accéder au capital de la société CARDINAL INVEST à hauteur de 15%, société évaluée en 2008 à 8.800.000 euros, qu'ils estiment donc avoir subi un préjudice respectif de 900.000 euros et 100.000 euros découlant de la rupture abusive des pourparlers ; Mais qu'il appartient aux appelantes d'établir un abus dans le droit de rompre les pourparlers par le GROUPE CARDINAL, le principe étant la liberté des parties pendant la phase de négociations précontractuelles, que s'il ne peut être contesté qu'en mettant fin le 30 juin 2010 à toutes leurs relations commerciales avec la société APODISS, la société GROUPE CARDINAL a mis fin aux pourparlers en cours, cette circonstance ne démontre pas que le GROUPE CARDINAL a commis une faute en rompant les pourparlers, que les appelantes ne démontrent pas l'intensité des pourparlers, leur durée ou la légèreté du groupe CARDINAL dans la rupture, le projet de protocole n'ayant reçu l'approbation d'aucune partie, qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui les a déboutées de cette demande ; que la société APODISS et M. R... ayant été débouté sur l'exécution de la convention du 27 octobre 2005, il y a lieu de débouter la société APODISS et M. R... de leurs demandes de communication de pièces ; que l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ».

ALORS QUE nul ne plaide par procureur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ayant déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société Groupe Cardinal sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, aucune défense ne pouvait être présentée au nom ou pour le compte de celle-ci contre les demandes qui étaient dirigées à son encontre ; que les filiales de la société Groupe Cardinal n'avaient pour leur part ni qualité ni intérêt à défendre aux demandes formées à l'encontre de la société Groupe Cardinal et contourner, dès lors, l'irrecevabilité encourue par cette dernière ; qu'en décidant néanmoins, après avoir déclaré irrecevables les conclusions de la société Groupe Cardinal, de statuer « au vu des éléments dont elle dispose et qui résultent des conclusions des sociétés Financière Cardinal, Cardinal Promotion, Cardinal entreprise et PNI », filiales du Groupe Cardinal, la Cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur R... et la société APODISS de leurs demandes de versement de rémunérations et d'AVOIR débouté la société Apodiss et Monsieur R... de leurs demandes de communication de pièces ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le paiement des sommes en exécution de la convention du 27 octobre 2005 ; que par convention de prestations de services du 27 octobre 2005, la société GROUPE CARDINAL s'est engagée à rémunérer les prestations fournies par la société APODISSIMO devenue APODISS par une rémunération forfaitaire mensuelle de 20 000 euros HT et une rémunération proportionnelle de 0,8% du CA HT réalisé lors des opérations pour lesquelles elle interviendrait, que cette convention a été résiliée par protocole transactionnel du 02 août 2007 ; que les relations entre les parties ont repris à partir de juin 2008, M. R..., le représentant d'APODISS, revenant alors travailler au sein de la société GROUPE CARDINAL, que par courrier du 30 juin 2010, la société GROUPE CARDINAL a mis fin à ces relations dans les termes suivants : « Par les présentes, nous vous informons que nous souhaitons, à compter de ce jour, mettre un terme à la convention de prestations d'assistance et de montage liant la société GROUPE CARDINAL à la société APODISS » ; que la société APODISS et M. R... soutiennent que même après le protocole transactionnel du 2 août 2007, le contrat du 27 octobre 2005 était encore en vigueur, que les relations commerciales entre les parties se sont poursuivies après le protocole transactionnel et que M. R... est revenu travailler au sein de la société Groupe CARDINAL et de ses filiales dès le mois de juin 2008, que l'accord transactionnel prévoyait que l'éventuelle reprise d'une collaboration future s'organiserait sous une forme à définir ultérieurement, que les parties n'ayant jamais souscrit de nouvelles conditions, ce sont les conditions du contrat du 27 octobre 2005 qui continuent de s'appliquer ; Mais que l'accord transactionnel ayant prévu que l'éventuelle reprise d'une collaboration future devait s'organiser sous une forme qui était à définir, les conditions du contrat du 27 octobre 2005 ne pouvaient s'appliquer même en l'absence de nouvelles conditions, qu'en effet, il résulte des termes non équivoques du protocole transactionnel du 2 août 2007 que les parties ont entendu mettre fin à la convention de 2005 en indiquant dans son article Ier : « Objet du contrat. La présente convention a pour objet de définir les modalités de résiliation des relations existantes entre les sociétés APODISS et GROUPE CARDINAL. Les sociétés APODISS et GROUPE CARDINAL souhaitent d'un commun accord : -dénoncer la convention de prestation de services régularisée le 25 octobre 2005(...) », que les conséquences financières de la rupture de toutes leurs relations ont été réglées dans ce protocole, la société GROUPE CARDINAL versant à APODISS une indemnité de résiliation d'un montant de 1 148 000 euros et une indemnité forfaitaire de 400 000 euros, que ce protocole a été qualifié de transactionnel (article 7) revêtant l'autorité de la chose jugée conformément à l'article 2044 et suivants du code civil, que le protocole ajoute qu'il leur est interdit « de présenter de nouvelles réclamations trouvant leur origine dans leurs relations antérieures au titre notamment de la résiliation des différents accords existants entre elles, et ce, que cela soit directement ou indirectement (...) », qu'en outre la société APODISS a été réglée par les filiales du Groupe CARDINAL, à compter de juin 2008, par une rémunération forfaitaire mensuelle de 15 000 euros puis de 20 000 euros HT (220 000 euros HT en 2009 et 100 000 euros HT de janvier à juin 2010) et par des rémunérations particulières en contrepartie de prestations spécifiques fournies sur certains projets sans que la société APODISS ne réclame l'application de rémunérations supplémentaires en application de la convention de 2005, qu'ainsi, la société APODISS n'établit pas la commune intention des parties d'appliquer à nouveau, à compter de juin 2008, la convention de 2005 résiliée en 2007, cette commune intention ne résultant pas de la lettre du 30 juin 2010 qui n'évoque pas la convention de 2005, que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes de la société APODISS au titre d'un complément de rémunération, la transaction signée entre les parties le 2 juin 2007 ayant acquis l'autorité de chose jugée entrainant la résiliation des clauses de rémunération contenues dans la convention de prestation de 2005, que la société APODISS ne rapportant pas la preuve qu'une quelconque rémunération variable complémentaire lui était due dans le cadre des nouvelles relations d'affaires intervenues après l'accord transactionnel, il convient de la débouter de ce chef de demande et de confirmer le jugement entrepris ; Sur le non-respect du préavis ; que la société APODISS et M. R... soutiennent que la société GROUPE CARDINAL a résilié immédiatement le contrat dans son courrier du 30 juin 2010 alors que l'article 3 de la convention du 27 octobre 2005 prévoyait un délai de préavis de 3 mois en cas de dénonciation, qu'ils estiment donc que pendant ces 3 mois, la société APODISS aurait pu percevoir la rémunération fixe mensuelle soit 20.000 euros x 3 soit un montant de 60 000 euros ; mais que les dispositions de la convention du 27 octobre 2005 ayant été résiliées par la signature de l'accord transactionnel de 2007, c'est à juste titre que le Tribunal de commerce de Lyon a débouté la société APODISS de sa demande au titre du non-respect du préavis contractuel prévu par la convention du 27 octobre 2005 ; Sur la rupture brutale des relations commerciales ; que l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan : (..) 5°) De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...) », que l'application de ces dispositions suppose I'existence d'une relation commerciale, qui s'entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties, revêtant un caractère suivi, stable et habituel laissant raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine pérennité dans la continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux, qu'en outre la rupture doit avoir été brutale, soit sans préavis écrit soit avec un délai de préavis trop court ne permettant pas à la partie qui soutient en avoir été la victime de pouvoir trouver des solutions de rechange et de retrouver un partenaire commercial équivalent ; qu'en l'espèce, la société APODISS et M. R... soutiennent que leurs relations commerciales avec la société GROUPE CARDINAL a duré 7 ans, de 2003 à 2010 en tenant compte de la période postérieure à la résiliation de la convention de 2005, qu'ils ajoutent que la société APODISS n'a pas eu d'autres clients que la société GROUPE CARDINAL et qu'elle se trouve donc dans une situation de dépendance économique et estiment que la société GROUPE CARDINAL aurait dû respecter un préavis de un an, qu'ils réclament un montant de 616 086 euros correspondant à la moyenne de la marge brute bénéficiaire sur les trois dernières années précédant la rupture ; que la société GROUPE CARDINAL n'établit pas, preuve qui lui incombe, à l'encontre de la société APOPISS des manquements d'une gravité suffisante qui auraient justifié une rupture sans préavis, son courrier du 30 juin 2010 ne faisant référence à aucun grief à l'encontre d'APODISS, que si les relations commerciales ont débuté en 2003, elle se sont interrompues par la signature du protocole transactionnel du 2 août 2007 qui a mis fin à la convention de 2005 et a réglé les conséquences financières de la rupture, qu'une nouvelle relation commerciale a commencé en juin 2008 et s'est arrêtée le 30 juin 2010, de telle sorte que la durée des relations commerciales établies à prendre en compte est de 2 ans ; que l'état de dépendance économique invoqué par APODISS n'est pas fondé dès lors que cet état relève de sa propre responsabilité, ce qui est le cas en l'espèce puisque cette dépendance ne résulte pas de circonstances juridiques ou économiques imposées par le donneur d'ordre, la société APODISS ayant toute liberté pour trouver d'autres partenaires, qu'au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a retenu un préavis d'une durée de trois mois, qu'en matière de rupture brutale, le préjudice indemnisé est le préjudice découlant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même, qu'ainsi c'est à tort que le tribunal a évalué le préjudice sur les résultats et non sur la marge brute, qu'il résulte des éléments communiqués (pièce n° 68 d'APODISS) que la marge brute d'APODISS en 2008 s'élevait à 253 789 euros et en 2009 à 274 911 euros soit une moyenne de 264 350 euros rapporté à une durée de trois mois, un montant de 66 087,50 euros, qu'il y a lieu à réformer le jugement entrepris sur ce point ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur l'exécution de la convention et la communication d'informations qu'un protocole transactionnel a été signé entre la société Groupe Cardinal, Monsieur M... et la société Apodiss et Monsieur R..., le 2 août 2007, que l'objet de ce protocole était de définir les modalités de résiliation des relations existantes entre les sociétés Apodiss et Groupe Cardinal ; que le protocole transactionnel dénonce la convention de prestations de service régularisé le 27 octobre 2005 ; que les relations commerciales se sont poursuivies entre la société Apodiss et la société Groupe Cardinal, postérieurement à la date de signature du protocole transactionnel ; que la société Apodiss invoque les clauses de la convention de prestations de service, afin d'obtenir les conditions de rémunération prévues au sein de ladite convention, pour les opérations effectuées postérieurement à la signature de la transaction ; toutefois, que si après une révocation amiable de leur première convention, les parties viennent à en conclure une nouvelle, il parait conforme aux dispositions de l'article 1134 alinéa 2 du Code civil de considérer que la révocation a éteint toutes les clauses antérieures, sauf accord express des parties ; qu'aucun accord express n'a été pas conclu entre les parties ; d'autre part, que la société Apodiss invoque un courrier de la société Groupe Cardinal du 30 juin 2010, par lequel cette dernière met un terme à la convention de prestations ; que la société Apodiss considère qu'au sein de ce courrier, la société Groupe Cardinal fait référence à la convention signée le 25 octobre 2005 ; d'une part, qu'il n'est nullement spécifié par la société Groupe Cardinal, qu'elle vise expressément la convention du 25 octobre 2005, que d'autre part, il est reconnu que la transaction signée entre les parties revêt l'autorité de la chose jugée, que les clauses de rémunération contenues dans la convention de prestation ont été dès lors résiliées lors de la signature de ladite convention, le Tribunal dira non fondée la demande do la société Apodiss au titre d'une rémunération complémentaire émanant de la convention de prestations ; que dans le cadre de nouvelles relations d'affaires intervenues entre la société Apodiss et la société Groupe Cardinal postérieurement à la signature du protocole transactionnel, la société Apodiss invoque une nouvelle collaboration afin d'obtenir une rémunération complémentaire ; que le créancier qui escompte l'exécution d'une obligation doit apporter la preuve que cette obligation a été consentie ; que la société Apodiss ne rapporte pas la preuve qu'une rémunération variable complémentaire aurait été consentie par la société Groupe Cardinal, le Tribunal déboutera la société Apodiss de l'ensemble de ses demandes au titre de l'obtention d'une quelconque rémunération, fixe ou variable, complémentaire pour les missions effectuées postérieurement à la signature de l'accord transactionnel ; dès lors qu'il n'y aura pas lieu pour la société Groupe Cardinal de communiquer des éléments relatifs aux projets en cours et terminés » ;

1°) ALORS QUE pour démontrer que nonobstant la signature en août 2007 d'un protocole d'accord devant mettre fin au « contrat d'assistance et de prestations de services » signé le 27 octobre 2005, les parties avaient de nouveau fait affaire et convenu d'appliquer entre elles ledit « contrat d'assistance et de prestations de services », la société Apodiss et Monsieur R... rappelaient notamment que le groupe Cardinal leur avait, postérieurement à la signature du protocole d'accord, confié des missions de même nature que celles qui étaient prévues par la convention d'assistance et de prestations de services, que, sous réserve de quelques omissions, les parties avaient appliqué les mêmes conditions tarifaires que celles prévues par le contrat d'assistance et de prestations de services, et que le groupe Cardinal avait surtout, en juin 2010, prononcé la résiliation du « contrat de prestation d'assistance et de montage », ce qui démontrait que le groupe Cardinal considérait lui-même que les parties avaient fait revivre ces stipulations contractuelles ; qu'en jugeant le contraire, au motif, premièrement, que la lettre du 30 juin 2010 n'évoquait pas le « contrat d'assistance et de prestations de services » dont la continuation était alléguée, la Cour d'appel l'a dénaturée et méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

2°) ALORS en toute hypothèse QU'en s'abstenant d'expliquer à quel contrat, autre que le contrat éponyme signé le 27 octobre 2005, le groupe Cardinal avait pu se référer en annonçant, dans son courrier du 30 juin 2010, la résiliation du « contrat de prestation d'assistance et montage », alors qu'il était constant qu'aucun autre contrat et a fortiori aucun contrat du même nom n'avait été conclu entre les parties depuis la signature du protocole d'accord d'Août 2007, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS enfin QU'en s'abstenant de rechercher, par une analyse globale des éléments de la cause, si la preuve de ce que les parties s'étaient accordées pour faire revivre et appliquer entre elles la « convention d'assistance et de prestations de services » signée le 27 octobre 2005 ne se déduisait pas du fait que les parties avaient pour l'essentiel appliqué les conditions tarifaires prévues par cette convention, en attribuant systématiquement, sous réserve de quelques omissions, à la société Apodiss une part fixe de rémunération ainsi qu'une part variable correspondant à 0,8 % du chiffre d'affaires réalisé, du fait que des missions de même nature que celles prévues par ce contrat avaient été confiées à la société Apodiss, du fait que le groupe Cardinal avait lui-même annoncé dans son courrier du 30 juin 2010 la rupture de la « convention d'assistance et de montage », ou encore du fait qu'aucune autre convention cadre n'avait été régularisée entre les parties nonobstant les sommes en jeu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Groupe Cardinal à payer à la société APODISS la seule somme de 66 087,50 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le paiement des sommes en exécution de la convention du 27 octobre 2005 ; que par convention de prestations de services du 27 octobre 2005, la société GROUPE CARDINAL s'est engagée à rémunérer les prestations fournies par la société APODISSIMO devenue APODISS par une rémunération forfaitaire mensuelle de 20 000 euros HT et une rémunération proportionnelle de 0,8% du CA HT réalisé lors des opérations pour lesquelles elle interviendrait, que cette convention a été résiliée par protocole transactionnel du 02 août 2007 ; que les relations entre les parties ont repris à partir de juin 2008, M. R..., le représentant d'APODISS, revenant alors travailler au sein de la société GROUPE CARDINAL, que par courrier du 30 juin 2010, la société GROUPE CARDINAL a mis fin à ces relations dans les termes suivants : « Par les présentes, nous vous informons que nous souhaitons, à compter de ce jour, mettre un terme à la convention de prestations d'assistance et de montage liant la société GROUPE CARDINAL à la société APODISS » ; que la société APODISS et M. R... soutiennent que même après le protocole transactionnel du 2 août 2007, le contrat du 27 octobre 2005 était encore en vigueur, que les relations commerciales entre les parties se sont poursuivies après le protocole transactionnel et que M. R... est revenu travailler au sein de la société Groupe CARDINAL et de ses filiales dès le mois de juin 2008, que l'accord transactionnel prévoyait que l'éventuelle reprise d'une collaboration future s'organiserait sous une forme à définir ultérieurement, que les parties n'ayant jamais souscrit de nouvelles conditions, ce sont les conditions du contrat du 27 octobre 2005 qui continuent de s'appliquer ; Mais que l'accord transactionnel ayant prévu que l'éventuelle reprise d'une collaboration future devait s'organiser sous une forme qui était à définir, les conditions du contrat du 27 octobre 2005 ne pouvaient s'appliquer même en l'absence de nouvelles conditions, qu'en effet, il résulte des termes non équivoques du protocole transactionnel du 2 août 2007 que les parties ont entendu mettre fin à la convention de 2005 en indiquant dans son article ler : « Objet du contrat. La présente convention a pour objet de définir les modalités de résiliation des relations existantes entre les sociétés APODISS et GROUPE CARDINAL. Les sociétés APODISS et GROUPE CARDINAL souhaitent d'un commun accord : -dénoncer la convention de prestation de services régularisée le 25 octobre 2005(...) », que les conséquences financières de la rupture de toutes leurs relations ont été réglées dans ce protocole, la société GROUPE CARDINAL versant à APODISS une indemnité de résiliation d'un montant de 1 148 000 euros et une indemnité forfaitaire de 400 000 euros, que ce protocole a été qualifié de transactionnel (article 7) revêtant l'autorité de la chose jugée conformément à l'article 2044 et suivants du code civil, que le protocole ajoute qu'il leur est interdit « de présenter de nouvelles réclamations trouvant leur origine dans leurs relations antérieures au titre notamment de la résiliation des différents accords existants entre elles, et ce, que cela soit directement ou indirectement (...) », qu'en outre la société APODISS a été réglée par les filiales du Groupe CARDINAL, à compter de juin 2008, par une rémunération forfaitaire mensuelle de 15 000 euros puis de 20 000 euros HT (220 000 euros HT en 2009 et 100 000 euros HT de janvier à juin 2010) et par des rémunérations particulières en contrepartie de prestations spécifiques fournies sur certains projets sans que la société APODISS ne réclame l'application de rémunérations supplémentaires en application de la convention de 2005, qu'ainsi, la société APODISS n'établit pas la commune intention des parties d'appliquer à nouveau, à compter de juin 2008, la convention de 2005 résiliée en 2007, cette commune intention ne résultant pas de la lettre du 30 juin 2010 qui n'évoque pas la convention de 2005, que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes de la société APODISS au titre d'un complément de rémunération, la transaction signée entre les parties le 2 juin 2007 ayant acquis l'autorité de chose jugée entrainant la résiliation des clauses de rémunération contenues dans la convention de prestation de 2005, que la société APODISS ne rapportant pas la preuve qu'une quelconque rémunération variable complémentaire lui était due dans le cadre des nouvelles relations d'affaires intervenues après l'accord transactionnel, il convient de la débouter de ce chef de demande et de confirmer le jugement entrepris ; Sur le non-respect du préavis ; que la société APODISS et M. R... soutiennent que la société GROUPE CARDINAL a résilié immédiatement le contrat dans son courrier du 30 juin 2010 alors que l'article 3 de la convention du 27 octobre 2005 prévoyait un délai de préavis de 3 mois en cas de dénonciation, qu'ils estiment donc que pendant ces 3 mois, la société APODISS aurait pu percevoir la rémunération fixe mensuelle soit 20.000 euros x 3 soit un montant de 60 000 euros ; mais que les dispositions de la convention du 27 octobre 2005 ayant été résiliées par la signature de l'accord transactionnel de 2007, c'est à juste titre que le Tribunal de commerce de Lyon a débouté la société APODISS de sa demande au titre du non-respect du préavis contractuel prévu par la convention du 27 octobre 2005 ; Sur la rupture brutale des relations commerciales ; que l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan : (..) 5°) De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...) », que l'application de ces dispositions suppose I'existence d'une relation commerciale, qui s'entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties, revêtant un caractère suivi, stable et habituel laissant raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine pérennité dans la continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux, qu'en outre la rupture doit avoir été brutale, soit sans préavis écrit soit avec un délai de préavis trop court ne permettant pas à la partie qui soutient en avoir été la victime de pouvoir trouver des solutions de rechange et de retrouver un partenaire commercial équivalent ; qu'en l'espèce, la société APODISS et M. R... soutiennent que leurs relations commerciales avec la société GROUPE CARDINAL a duré 7 ans, de 2003 à 2010 en tenant compte de la période postérieure à la résiliation de la convention de 2005, qu'ils ajoutent que la société APODISS n'a pas eu d'autres clients que la société GROUPE CARDINAL et qu'elle se trouve donc dans une situation de dépendance économique et estiment que la société GROUPE CARDINAL aurait dû respecter un préavis de un an, qu'ils réclament un montant de 616 086 euros correspondant à la moyenne de la marge brute bénéficiaire sur les trois dernières années précédant la rupture ; que la société GROUPE CARDINAL n'établit pas, preuve qui lui incombe, à l'encontre de la société APOPISS des manquements d'une gravité suffisante qui auraient justifié une rupture sans préavis, son courrier du 30 juin 2010 ne faisant référence à aucun grief à l'encontre d'APODISS, que si les relations commerciales ont débuté en 2003, elle se sont interrompues par la signature du protocole transactionnel du 2 août 2007 qui a mis fin à la convention de 2005 et a réglé les conséquences financières de la rupture, qu'une nouvelle relation commerciale a commencé en juin 2008 et s'est arrêtée le 30 juin 2010, de telle sorte que la durée des relations commerciales établies à prendre en compte est de 2 ans ; que l'état de dépendance économique invoqué par APODISS n'est pas fondé dès lors que cet état relève de sa propre responsabilité, ce qui est le cas en l'espèce puisque cette dépendance ne résulte pas de circonstances juridiques ou économiques imposées par le donneur d'ordre, la société APODISS ayant toute liberté pour trouver d'autres partenaires, qu'au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a retenu un préavis d'une durée de trois mois, qu'en matière de rupture brutale, le préjudice indemnisé est le préjudice découlant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même, qu'ainsi c'est à tort que le tribunal a évalué le préjudice sur les résultats et non sur la marge brute, qu'il résulte des éléments communiqués (pièce n° 68 d'APODISS) que la marge brute d'APODISS en 2008 s'élevait à 253 789 euros et en 2009 à 274 911 euros soit une moyenne de 264 350 euros rapporté à une durée de trois mois, un montant de 66 087,50 euros, qu'il y a lieu à réformer le jugement entrepris sur ce point ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur l'exécution de la convention et la communication d'informations qu'un protocole transactionnel a été signé entre la société Groupe Cardinal, Monsieur M... et la société Apodiss et Monsieur R..., le 2 août 2007, que l'objet de ce protocole était de définir les modalités de résiliation des relations existantes entre les sociétés Apodiss et Groupe Cardinal ; que le protocole transactionnel dénonce la convention de prestations de service régularisé le 27 octobre 2005 ; que les relations commerciales se sont poursuivies entre la société Apodiss et la société Groupe Cardinal, postérieurement à la date de signature du protocole transactionnel ; que la société Apodiss invoque les clauses de la convention de prestations de service, afin d'obtenir les conditions de rémunération prévues au sein de ladite convention, pour les opérations effectuées postérieurement à la signature de la transaction ; toutefois, que si après une révocation amiable de leur première convention, les parties viennent à en conclure une nouvelle, il parait conforme aux dispositions de l'article 1134 alinéa 2 du Code civil de considérer que la révocation a éteint toutes les clauses antérieures, sauf accord express des parties ; qu'aucun accord express n'a été pas conclu entre les parties ; d'autre part, que la société Apodiss invoque un courrier de la société Groupe Cardinal du 30 juin 2010, par lequel cette dernière met un terme à la convention de prestations ; que la société Apodiss considère qu'au sein de ce courrier, la société Groupe Cardinal fait référence à la convention signée le 25 octobre 2005 ; d'une part, qu'il n'est nullement spécifié par la société Groupe Cardinal, qu'elle vise expressément la convention du 25 octobre 2005, que d'autre part, il est reconnu que la transaction signée entre les parties revêt l'autorité de la chose jugée, que les clauses de rémunération contenues dans la convention de prestation ont été dès lors résiliées lors de la signature de ladite convention, le Tribunal dira non fondée la demande do la société Apodiss au titre d'une rémunération complémentaire émanant de la convention de prestations ; que dans le cadre de nouvelles relations d'affaires intervenues entre la société Apodiss et la société Groupe Cardinal postérieurement à la signature du protocole transactionnel, la société Apodiss invoque une nouvelle collaboration afin d'obtenir une rémunération complémentaire ; que le créancier qui escompte l'exécution d'une obligation doit apporter la preuve que cette obligation a été consentie ; que la société Apodiss ne rapporte pas la preuve qu'une rémunération variable complémentaire aurait été consentie par la société Groupe Cardinal, le Tribunal déboutera la société Apodiss de l'ensemble de ses demandes au titre de l'obtention d'une quelconque rémunération, fixe ou variable, complémentaire pour les missions effectuées postérieurement à la signature de l'accord transactionnel dès lors qu'il n'y aura pas lieu pour la société Groupe Cardinal de communiquer des éléments relatifs aux projets en cours et terminés » ;

1°) ALORS QUE pour démontrer que nonobstant la signature en août 2007 d'un protocole d'accord devant mettre fin au « contrat d'assistance et de prestations de services » signé le 27 octobre 2005, les parties avaient de nouveau fait affaire et convenu d'appliquer entre elles ledit « contrat d'assistance et de prestations de services », la société Apodiss et Monsieur R... rappelaient notamment que le groupe Cardinal leur avait, postérieurement à la signature du protocole d'accord, confié des missions de même nature que celles qui étaient prévues par la convention d'assistance et de prestations de services, que, sous réserve de quelques omissions, les parties avaient appliqué les mêmes conditions tarifaires que celles prévues par le contrat d'assistance et de prestations de services, et que le groupe Cardinal avait surtout, en juin 2010, prononcé la résiliation du « contrat de prestation d'assistance et de montage », ce qui démontrait que le groupe Cardinal considérait lui-même que les parties avaient fait revivre ces stipulations contractuelles ; qu'en jugeant le contraire, au motif, premièrement, que la lettre du 30 juin 2010 n'évoquait pas le « contrat d'assistance et de prestations de services » dont la continuation était alléguée, la Cour d'appel l'a dénaturée et méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

2°) ALORS en toute hypothèse QU'en s'abstenant d'expliquer à quel contrat, autre que le contrat éponyme signé le 27 octobre 2005, le groupe Cardinal avait pu se référer en annonçant, dans son courrier du 30 juin 2010, la résiliation du « contrat de prestation d'assistance et montage », alors qu'il était constant qu'aucun autre contrat et a fortiori aucun contrat du même nom n'avait été conclu entre les parties depuis la signature du protocole d'accord d'Août 2007, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS ENFIN QU'en s'abstenant de rechercher, par une analyse globale des éléments de la cause, si la preuve de ce que les parties s'étaient accordées pour faire revivre et appliquer entre elles la « convention d'assistance et de prestations de services » signée le 27 octobre 2005 ne se déduisait pas du fait que les parties avaient pour l'essentiel appliqué les conditions tarifaires prévues par cette convention, en attribuant systématiquement, sous réserve de quelques omissions, à la société Apodiss une part fixe de rémunération ainsi qu'une part variable correspondant à 0,8 % du chiffre d'affaires réalisé, du fait que des missions de même nature que celles prévues par ce contrat avaient été confiées à la société Apodiss, du fait que le groupe Cardinal avait lui-même annoncé dans son courrier du 30 juin 2010 la rupture de la « convention d'assistance et de montage », ou encore du fait qu'aucune autre convention cadre n'avait été régularisée entre les parties nonobstant les sommes en jeu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Groupe Cardinal à payer à la société APODISS la seule somme de 66 087,50 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies.

AUX MOTIFS QUE « que l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan : (..) 5°) De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...) », que l'application de ces dispositions suppose I'existence d'une relation commerciale, qui s'entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties, revêtant un caractère suivi, stable et habituel laissant raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine pérennité dans la continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux, qu'en outre la rupture doit avoir été brutale, soit sans préavis écrit soit avec un délai de préavis trop court ne permettant pas à la partie qui soutient en avoir été la victime de pouvoir trouver des solutions de rechange et de retrouver un partenaire commercial équivalent ; qu'en l'espèce, la société APODISS et M. R... soutiennent que leurs relations commerciales avec la société GROUPE CARDINAL a duré 7 ans, de 2003 à 2010 en tenant compte de la période postérieure à la résiliation de la convention de 2005, qu'ils ajoutent que la société APODISS n'a pas eu d'autres clients que la société GROUPE CARDINAL et qu'elle se trouve donc dans une situation de dépendance économique et estiment que la société GROUPE CARDINAL aurait dû respecter un préavis de un an, qu'ils réclament un montant de 616 086 euros correspondant à la moyenne de la marge brute bénéficiaire sur les trois dernières années précédant la rupture ; que la société GROUPE CARDINAL n'établit pas, preuve qui lui incombe, à l'encontre de la société APOPISS des manquements d'une gravité suffisante qui auraient justifié une rupture sans préavis, son courrier du 30 juin 2010 ne faisant référence à aucun grief à l'encontre d'APODISS, que si les relations commerciales ont débuté en 2003, elle se sont interrompues par la signature du protocole transactionnel du 2 août 2007 qui a mis fin à la convention de 2005 et a réglé les conséquences financières de la rupture, qu'une nouvelle relation commerciale a commencé en juin 2008 et s'est arrêtée le 30 juin 2010, de telle sorte que la durée des relations commerciales établies à prendre en compte est de 2 ans ; que l'état de dépendance économique invoqué par APODISS n'est pas fondé dès lors que cet état relève de sa propre responsabilité, ce qui est le cas en l'espèce puisque cette dépendance ne résulte pas de circonstances juridiques ou économiques imposées par le donneur d'ordre, la société APODISS ayant toute liberté pour trouver d'autres partenaires, qu'au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a retenu un préavis d'une durée de trois mois, qu'en matière de rupture brutale, le préjudice indemnisé est le préjudice découlant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même, qu'ainsi c'est à tort que le tribunal a évalué le préjudice sur les résultats et non sur la marge brute, qu'il résulte des éléments communiqués (pièce n° 68 d'APODISS) que la marge brute d'APODISS en 2008 s'élevait à 253 789 euros et en 2009 à 274 911 euros soit une moyenne de 264 350 euros rapporté à une durée de trois mois, un montant de 66 087,50 euros, qu'il y a lieu à réformer le jugement entrepris sur ce point »

1°) ALORS QUE pour limiter à trois mois la durée du préavis qui aurait dû être accordé à la société Apodiss, la Cour d'appel a considéré que cette société avait entretenu avec la société Groupe Cardinal une première relation d'affaires qui s'était achevée par la conclusion d'un protocole d'accord signé en août 2007, et qu'une seconde relation d'affaires, brutalement rompue le 30 juin 2010, avait été suivie entre le mois de juin 2008 et le 30 juin 2010 ; que la Cour d'appel en a déduit que le délai de préavis qui avait être accordé à la société Apodiss préalablement à la rupture de cette seconde relation aurait dû être de trois mois ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée (conclusions, p. 11), sur les pièces 15, 16 par lesquelles la société Apodiss avait démontré que les relations d'affaires entretenues avec le groupe Cardinal avaient repris bien avant juin 2008, pour un chiffre d'affaires avoisinant en outre les 20.000.000 d'euros, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE pour déterminer la durée du préavis qui doit être délivré à la partie qui supporte la rupture d'une relation commerciale établie, le juge doit tenir compte de l'état de dépendance dans laquelle celle-ci se trouve placée vis-à-vis de son partenaire commercial, sans que ne puisse lui être opposé l'absence de diversification de ses activités ; que pour limiter à trois mois la durée du préavis qui aurait dû être accordé à la société Apodiss par la société Groupe Cardinal à l'occasion de la rupture de leurs relations commerciales, la Cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'état de dépendance économique dans lequel la société Apodiss avait été placée, dès lorsque que cet état relevait de « sa propre responsabilité » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 442-6 du code de commerce ;

3°) ALORS en toute hypothèse QUE l'état de dépendance dans lequel se trouvait placée la société Apodiss vis-à-vis de la société groupe Cardinal devait d'autant plus être pris en considération dans le calcul du préavis prévu par l'article L. 442-6 du code de commerce que cet état de dépendance ne résultait pas d'un choix exclusivement personnel émanant de la société Apodiss mais bien d'une stratégie d'ensemble à la construction et à l'initiative de laquelle se trouvait également la société Groupe Cardinal ; qu'à cet égard, la société Apodiss rappelait qu'elle avait été constituée à l'initiative de Monsieur R... et de Monsieur M..., gérant de la société Groupe Cardinal, dans le but précis d'assister le groupe dans la réalisation des opérations immobilières qu'il conduisait (conclusions, p. 5s) ; qu'elle rappelait que les relations entre les parties étaient à ce point enchevêtrées que Monsieur R... exerçait de fait des fonctions de direction au sein de la société Groupe Cardinal et que les parties avaient conjointement engagé des négociations en vue de l'entrée de la société Apodiss dans le capital de la société Financière Cardinal et de la nomination de Monsieur R... en qualité de directeur général de cette société ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances, qui justifiaient en tout état de cause la prise en considération de l'état de dépendance dans lequel se trouvait placée la société Apodiss vis-à-vis de la société Groupe Cardinal, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du code de commerce ;

4°) ALORS ENFIN QUE le juge doit tenir compte, dans la détermination du préavis qui doit être délivré au commerçant qui supporte la rupture d'une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce, des spécificités liées au secteur dans lequel les parties interviennent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs qui ne permettent pas d'établir qu'elle aurait tenu compte, comme elle y était pourtant invitée (v. les conclusions d'appel de la société Apodiss et de Monsieur R..., p. 38), des spécificités inhérentes à l'activité de la promotion immobilière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du code de commerce ;

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les sociétés Apodiss et Monsieur R... de l'ensemble de leurs demandes formées au titre de la rupture abusive de pourparlers.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « que la société APODISS et M. R... soutiennent que les parties avaient élaboré un projet visant à faire entrer la société APODISS dans le capital de la société FINANCIERE CARDINAL à hauteur de 30% et à faire nommer M. R... comme directeur général de cette société, qu'un projet de protocole avait été rédigé dans ce sens et que les pourparlers étaient donc à un stade très avancé, qu'ils ajoutent que la cession d'actions auraient permis à la société APODISS d'accéder au capital de la société CARDINAL INVEST à hauteur de 15%, société évaluée en 2008 à 8.800.000 euros, qu'ils estiment donc avoir subi un préjudice respectif de 900.000 euros et 100.000 euros découlant de la rupture abusive des pourparlers ; Mais qu'il appartient aux appelantes d'établir un abus dans le droit de rompre les pourparlers par le GROUPE CARDINAL, le principe étant la liberté des parties pendant la phase de négociations précontractuelles, que s'il ne peut être contesté qu'en mettant fin le 30 juin 2010 à toutes leurs relations commerciales avec la société APODISS, la société GROUPE CARDINAL a mis fin aux pourparlers en cours, cette circonstance ne démontre pas que le GROUPE CARDINAL a commis une faute en rompant les pourparlers, que les appelantes ne démontrent pas l'intensité des pourparlers, leur durée ou la légèreté du groupe CARDINAL dans la rupture, le projet de protocole n'ayant reçu l'approbation d'aucune partie, qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui les a déboutées de cette demande ; que la société APODISS et M. R... ayant été débouté sur l'exécution de la convention du 27 octobre 2005, il y a lieu de débouter la société APODISS et M. R... de leurs demandes de communication de pièces ; que l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « que la société Apodiss et la société Groupe Cardinal ont entamé des pourparlers avancés, afin qu'un transfert d'actions soit réalisé au profit de la société Apodiss ; que ces pourparlers n'ont pas abouti, que la société invoque l'existence d'un préjudice né à l'occasion de la rupture brutale par la société Groupe Cardinal des pourparlers ; que la décision de mettre un terme aux négociations n'est qu'une manifestation de la liberté contractuelle, que dès lors la société Apodiss doit rapporter la preuve de la faute de la société Groupe Cardinal ; que le préjudice résultant d'une rupture de pourparlers ne peut pas être évaluée par référence à la perte d'une chance de réaliser les gains que permettrait d'espérer la conclusion du contrat ; que la société Apodiss ne rapporte pas la preuve de la faute de la société Groupe Cardinal, le Tribunal la déboutera au titre de cette demande ; que la société Groupe Cardinal ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle a subi, le Tribunal la déboutera au titre de cette demande »

1°) ALORS QU'en l'espèce, la société Apodiss et Monsieur R... faisaient valoir qu'ils avaient engagé des pourparlers avec la société Groupe Cardinal en vue du transfert d'actions de la société Financière Cardinal au profit de la société Apodiss, qu'un protocole d'accord avait été rédigé à cette fin par le conseil des sociétés du groupe Cardinal, et que les pourparlers ainsi engagés, qui étaient très avancés, avaient été brutalement rompus, en juin 2010, de la même façon que l'avaient été leurs relations commerciales ; qu'en énonçant, pour écarter les demandes présentées par la société Apodiss et Monsieur R... à ce titre que ces derniers « ne démontraient pas l'intensité des pourparlers, leur durée ou la légèreté du groupe Cardinal dans la rupture », sans rechercher, comme elle y était invitée (v. spécialement conclusions, p. 11, 12 et 42s.), si en faisant établir par ses propres conseils le protocole d'accord litigieux, en entretenant des relations commerciales continues avec la société Apodiss, et en permettant même à Monsieur R... d'occuper d'ores et déjà, dans les faits, les fonctions et qualité de Directeur Général, ainsi que le prévoyait le protocole d'accord, la société Groupe Cardinal n'avait pas fait naître chez la société Apodiss et Monsieur R... la croyance légitime que les négociations entreprises se poursuivraient et si la faute commise par la société Groupe Cardinal dans la rupture de ces pourparlers ne résultait pas de la brutalité avec laquelle il y avait été mis fin, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans même s'expliquer sur les circonstances précitées, qui caractérisaient l'existence d'une faute, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS ENFIN QU'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que le préjudice résultant d'une rupture de pourparlers ne peut pas être évalué par référence à la perte d'une chance de réaliser les gains que permettrait d'espérer la conclusion du contrat quand les préjudices allégués résultait également du temps, des frais et des nombreux investissements réalisés dans le projet envisagé, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-25709
Date de la décision : 18/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 2020, pourvoi n°18-25709


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25709
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