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18/11/2020 | FRANCE | N°18-22187

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 2020, 18-22187


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 676 F-D

Pourvoi n° P 18-22.187

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020

1°/ M

. I... U..., domicilié [...] ,

2°/ M. E... U..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° P 18-22.187 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 676 F-D

Pourvoi n° P 18-22.187

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020

1°/ M. I... U..., domicilié [...] ,

2°/ M. E... U..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° P 18-22.187 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à M. P... H...,

2°/ à Mme A... H...,

domiciliés [...] , et pris tous deux en qualité de représentants légaux de leur fille Mme F... H...,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. I... et E... U..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme H..., ès qualités, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2018), M. E... U... et M. I... U... (MM. U...) ont cédé, chacun, à Mme F... H..., mineure représentée par son père, M. P... H..., les parts qu'ils détenaient dans le capital de la société Dispro Est, moyennant un prix total de 40 000 euros.

2. Le même jour, Mme A... H... a cédé une partie des parts qu'elle détenait dans le capital de la société Dispro France à MM. U..., moyennant un prix total de 33 000 euros.

3. MM. U... ont assigné M. et Mme H..., en qualité de représentants légaux de Mme F... H..., en paiement du prix de cession des parts de la société Dispro Est.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. MM. U... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors « que dans leurs conclusions d'appel, MM. U... faisaient valoir, pour démontrer que le prix de cession des titres de la société Dispro Est de 40 000 euros n'avait pas été réglé le 2 janvier 2013 malgré la quittance donnée, que dans le cadre de la cession parallèle des titres de la société Dispro France pour un prix de 33 000 euros intervenue le 2 janvier 2013 pour laquelle quittance avait également été donnée dans l'acte de cession et dont le prix devait initialement être payé par compensation avec le prix de cession des titres de la société Dispro Est, le prix de cession n'avait pas été réglé ainsi qu'en témoignait la condamnation par une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 16 décembre 2014 de MM. U... au paiement de la somme de 33 000 euros au titre du prix de cession des parts de la société Dispro Est au profit de Mme H..., versant en outre aux débats un arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 septembre 2016 ayant infirmé la condamnation de M. H... à payer à MM. U... la somme de 7 000 euros au titre du différentiel des cessions croisées des actions des deux sociétés au seul motif que MM. U... et H... n'avaient été appelés dans l'instance litigieuse qu'en leur seule qualité de dirigeants sociaux et non à titre personnel ; qu'en déboutant MM. U... de leur demande, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour rejeter la demande formée par MM. U..., après avoir relevé que pour contester la réalité du paiement du prix dont il avait été donné quittance, ces derniers invoquaient un prétendu aveu judiciaire émanant de M. H... lors d'une audience tenue devant le tribunal de commerce le 24 juin 2014, l'arrêt retient que lors de cette audience, M. H... a seulement admis être redevable d'un solde de 7 000 euros, ce qui n'est pas de nature à remettre en cause la quittance donnée par MM. U... du prix de 40 000 euros. Il ajoute que MM. U... ne justifient d'aucun autre élément de nature à établir la preuve contraire de la quittance donnée.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de MM. U... qui soutenaient que le fait qu'ils aient été condamnés au paiement du prix de cession des parts de la société Dispro France démontrait que celui-ci, comme le prix de cession des parts de la société Dispro Est, n'avaient en réalité pas été réglés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. P... H... et Mme A... H..., en leur qualité de représentants légaux de Mme F... H..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM. I... et E... U....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. I... U... et M. E... U... de leur demande tendant à la condamnation de M. et Mme H... agissant en qualité de représentants légaux de F... H..., au paiement de la somme de 40 000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 2 de l'acte mentionne : « PRIX : la présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix total de quarante mille euros (40.000). Mademoiselle H... F... acceptant la présente cession, en a payé le prix de vingt mille euros (20.000), Monsieur U... E... lui en a donné quittance. Mademoiselle H... F..., acceptant la présente cession, en a payé le prix de vingt mille euros (20.000), Monsieur U... I... lui en a donné quittance » ; que MM. U... pour contester la réalité du paiement du prix dont il a été donné quittance, entendent se réclamer d'un prétendu aveu judiciaire émanant de M. P... H... lors de l'audience tenue le 24 juin 2014 devant le juge consulaire du tribunal de commerce de Meaux ; qu'il ne peut toutefois qu'être constaté que lors de cette audience M. H... a seulement admis être redevable d'un solde de 7.000 euros, ce qui n'est aucunement de nature à remettre en cause la quittance donnée par les appelants du prix de 40.000 euros ; que faute de tout élément autre de nature à faire la preuve contraire de la quittance donnée du prix, les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leurs prétentions ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE concernant le paiement du prix, l'article 2 de l'acte de cession mentionne que : « Mademoiselle H... F... acceptant la présente cession, en a payé le prix de vingt mille euros (20.000), Monsieur U... E... lui en a donné quittance. Mademoiselle H... F..., acceptant la présente cession, en a payé le prix de vingt mille euros (20.000), Monsieur U... I... lui en a donné quittance » ; que cet acte de cession sous seing privé a été dûment signé et enregistré au pôle fiscal de Palaiseau ; qu'une mention « donné quittance » dans un acte de cession fait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'espèce, les demandeurs n'ont apporté aucune preuve de l'absence de paiement ;

1/ ALORS QUE l'acte de cession de parts de la société Dispro Est en date du 2 janvier 2013 pour un montant total de 40 000 euros mentionne que F... H... en a payé le prix et que MM. U... lui en ont « donné quittance » ; que le jugement du 24 juin 2014 du tribunal de commerce de Meaux énonce que « sur le paiement du solde des cessions croisées, il ressort de l'application des conventions signées par les deux parties dans les actes de cessions croisées des actions des deux sociétés qu'un différentiel de 7 000 euros reste dû par M. H..., par moitié à chacun des deux frères U... ; que cette demande n'est pas contestée par M. H... et qu'il conviendra de recevoir la société Dispro France en sa demande et d'y faire droit » ; qu'il en résulte clairement et précisément que M. H... a reconnu lors de l'audience du 18 mars 2014 s'étant tenue devant le tribunal de commerce de Meaux que la totalité du prix de la cession des titres de la société Dispro Est de 40 000 euros n'avait pas été payée lors de la cession intervenue le 2 janvier 2013 malgré la quittance donnée par MM. U... pour la totalité de la somme, M. H... admettant que la somme de 7 000 euros au moins restait due ; qu'en affirmant, pour débouter MM. U... de leur demande, que lors de l'audience du 18 mars 2014, M. H... « avait seulement admis être redevable d'un solde de 7 000 euros, ce qui n'[était] aucunement de nature à remettre en cause la quittance donnée par les appelants du prix de 40 000 euros », la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

2/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, MM. U... faisaient valoir, pour démontrer que le prix de cession des titres de la société Dispro Est de 40 000 n'avait pas été réglé le 2 janvier 2013 malgré la quittance donnée, que dans le cadre de la cession parallèle des titres de la société Dispro France pour un prix de 33 000 euros intervenue le 2 janvier 2013 pour laquelle quittance avait également été donnée dans l'acte de cession et dont le prix devait initialement être payé par compensation avec le prix de cession des titres de la société Dispro Est, le prix de cession n'avait pas été réglé ainsi qu'en témoignait la condamnation par une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 16 décembre 2014 de MM. U... au paiement de la somme de 33 000 euros au titre du prix de cession des parts de la société Dispo Est au profit de Mme H... (conclusions d'appel, p. 2, p. 4, § 2 et 3, p. 5, § 7 et 8, pièce d'appel n° 3), versant en outre aux débats un arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 septembre 2016 (pièce d'appel n° 4) ayant infirmé la condamnation de M. H... à payer à MM. U... la somme de 7 000 euros au titre du différentiel des cessions croisées des actions des deux sociétés au seul motif que MM. U... et H... n'avaient été appelés dans l'instance litigieuse qu'en leur seule qualité de dirigeants sociaux et non à titre personnel ; qu'en déboutant MM. U... de leur demande, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, le juge ne peut exiger d'une partie une preuve négative impossible à rapporter ; qu'en retenant, pour débouter MM. U... de leurs prétentions, qu'il leur incombait d'établir qu'ils n'avaient pas été réglés du prix de la cession de parts sociales de la société Dispro Est par F... H... et que les éléments qu'ils produisaient n'étaient pas de nature à démontrer cette absence de règlement, la cour d'appel, qui a exigé la production d'une preuve négative impossible à rapporter, a violé l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 et l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-22187
Date de la décision : 18/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 2020, pourvoi n°18-22187


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22187
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