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17/11/2020 | FRANCE | N°18-84090

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 novembre 2020, 18-84090


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 18-84.090 F-D

N° 2738

SM12
17 NOVEMBRE 2020

RENVOI

M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 NOVEMBRE 2020

M. N... Q... a formé opposition à l'arrêt de la Cour de cassation, en date du 10 avril 2018 (pourvoi n° 17-83.008), qui

a cassé et annulé, en ses seules dispositions relatives à Mme M... P..., épouse C..., l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 18-84.090 F-D

N° 2738

SM12
17 NOVEMBRE 2020

RENVOI

M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 NOVEMBRE 2020

M. N... Q... a formé opposition à l'arrêt de la Cour de cassation, en date du 10 avril 2018 (pourvoi n° 17-83.008), qui a cassé et annulé, en ses seules dispositions relatives à Mme M... P..., épouse C..., l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 16 mars 2017, qui dans la procédure suivie contre lui, des chefs de diffamation non publique envers des particuliers et injure publique envers un particulier, avait prononcé la nullité des poursuites.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. N... Q..., les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [...] , et Mme M... P... C... , parties civiles, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mme C... a fait citer M. Q... devant le tribunal correctionnel des chefs de diffamation publique et injures publiques. Par jugement par défaut, le prévenu a été déclaré coupable de diffamation non publique et d'injures publiques. Son opposition à ce jugement ayant été déclarée non avenue, il a relevé appel de cette dernière décision, ainsi que le ministère public.

3. Par arrêt du 16 mars 2017, la cour d'appel de Pau a renvoyé les parties à mieux se pourvoir après avoir constaté la nullité de la citation délivrée à M. Q... le 7 janvier 2015.

4. Saisie du pourvoi de Mme C..., la Cour de cassation a, par arrêt du 10 avril 2018, cassé ladite décision et renvoyé l'affaire à une autre cour d'appel.

Examen de la recevabilité de l'opposition

5. Il résulte de l'examen de la procédure suivie devant la Cour de cassation que la société [...] et Mme C... n'ont pas notifié à M. Q... les pourvois qu'elles ont déclarés contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 16 mars 2017, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 578 du code de procédure pénale. Pas davantage, il n'a été adressé au prévenu copie du mémoire produit à l'appui du pourvoi, en méconnaissance des prescriptions de l'article 589 du même code.

6. En conséquence, l'opposition, régulièrement formée dans le délai de cinq jours prévu par les articles 579 et 589 du code de procédure pénale, est recevable.

Au fond

7. M. Q... produit des éléments de nature à déterminer la chambre criminelle à annuler son arrêt du 10 avril 2018.

8. Dès lors, il convient de replacer les parties dans l'état où elles étaient après l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 16 mars 2017 et, afin de veiller au respect du contradictoire, conformément à l'article préliminaire du code de procédure pénale, de renvoyer l'affaire pour leur donner le temps d'examiner les mémoires produits tant dans le cadre de la procédure d'opposition que dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 16 mars 2017.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le demandeur recevable en son opposition ;

Au fond LA REÇOIT ;

DÉCLARE nul et non avenu l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 10 avril 2018 (pourvoi n°17-83.008) qui a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 16 mars 2017 ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 30 mars 2021, date de son jugement par la chambre criminelle ;

FIXE au 15 janvier 2021 la date à laquelle expirera le délai accordé aux parties pour déposer leurs observations.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-84090
Date de la décision : 17/11/2020
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 10 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 nov. 2020, pourvoi n°18-84090


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.84090
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