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12/11/2020 | FRANCE | N°19-22396

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2020, 19-22396


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 816 F-D

Pourvoi n° M 19-22.396

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ M. Q... M...,

2°/ Mme P... D..., épouse

M...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ la société La Ferme de la Mare au Leu, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...]...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 816 F-D

Pourvoi n° M 19-22.396

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ M. Q... M...,

2°/ Mme P... D..., épouse M...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ la société La Ferme de la Mare au Leu, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° M 19-22.396 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité, section paritaire), dans le litige les opposant :

1°/ à M. E... J...,

2°/ à Mme B... S..., épouse J...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme M... et de la société La Ferme de la Mare au Leu, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme J..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 juin 2019), M. et Mme J..., propriétaires de parcelles de terre exploitées par l'entreprise agricole à responsabilité limitée de la [...] (l'EARL), ont notifié à cette société un projet de vente de ces parcelles.

2. Au cours de l'instance en fixation du prix de vente introduite, le 9 décembre 2015, par M. M..., associé de l'EARL, et par son épouse, un procès-verbal de conciliation a été signé, le 14 mars 2016. Les parties se sont accordées sur l'existence d'un bail rural verbal, à effet du 1er mai 1988, au profit de M. et Mme M..., les terres étant mises à la disposition de l'EARL de la Ferme de la Mare au Leu.

3. M. et Mme J... ont ensuite sollicité la résiliation du bail verbal du 1er mai 1988, en invoquant le fait que Mme M... n'était pas associée de l'EARL et ne participait pas de manière effective et permanente à l'exploitation.

Examen des moyens
Sur le premier moyen

4. M. et Mme M... et l'EARL font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors « que l'exigence du préjudice que pose l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, tel qu'issu de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 et de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013, en cas de méconnaissance des articles L. 411-37 à L. 411-39 et L. 411-39-1, s'applique à toute résiliation, dès lors que la demande est formulée à une date postérieure à l'ordonnance ; qu'en décidant le contraire, pour éviter d'avoir à rechercher l'existence d'un préjudice, les juges du second degré ont violé l'article 2 du code civil, l'article 16 de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006, ensemble l'article L. 411-31 tel qu'issu de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 et de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-31 II 3°, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006, et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime :

5. Selon le premier de ces textes, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1, si elle est de nature à porter préjudice au bailleur.

6. Selon le second, le preneur, qui met à disposition d'une société à objet principalement agricole tout ou partie des biens dont il est locataire, reste seul titulaire du bail et doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, tous les membres de la société étant tenus de participer à la mise en valeur des biens qu'elle exploite, dans les mêmes conditions.

7. Pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, qui imposent au bailleur sollicitant la résiliation du bail d'établir que la contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des article L. 411-37, L. 411-39 et L. 411-39-1 est de nature à lui porter préjudice, ne sont pas applicables aux changements intervenus dans la mise à disposition avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance, ainsi que c'est le cas en l'espèce.

8. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 411-31, II, 3°, du code rural, issues de l'ordonnance du 13 juillet 2006, étaient applicables au bail liant M. et Mme J... à M. et Mme M..., dès lors que la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux était postérieure à l'entrée en vigueur de ladite ordonnance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation du bail consenti par M. et Mme J... sur les parcelles cadastrées [...] et [...] , ordonne la libération des lieux et à défaut l'expulsion de M. et Mme M... et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et sous astreinte, l'arrêt rendu le 27 juin 2019 entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. et Mme J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme J... et les condamne à payer à M. et Mme M... et à l'EARL de la Ferme de la Mare au Leu la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme M... et la société La Ferme de la Mare au Leu.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a résilié le bail consenti par Monsieur et Madame J... sur les parcelles [...] et [...], ordonné la libération des lieux sous astreinte, prescrit l'expulsion de Monsieur et Madame M... et décidé que la décision serait opposable à l'EARL DE LA FERME DE LA MARE AU LEU ;

AUX MOTIFS QUE « si l'article L.411-31, qui permet au bailleur de demander la résiliation du bail, dispose qu'il faut, dans ce cas, établir « toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L.411-37, L.411-39, L.411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur », ces dispositions issues de l'ordonnance du 13 juillet 2006 ne sont pas applicables aux changements intervenus dans la mise à disposition avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance, comme c'est le cas en l'espèce » ;

ALORS QUE, l'exigence du préjudice que pose l'article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime, tel qu'issu de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 et de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013, en cas de méconnaissance des articles L. 411-37 à L. 411-39 et L. 411-39-1, s'applique à toute résiliation, dès lors que la demande est formulée à une date postérieure à l'ordonnance ; qu'en décidant le contraire, pour éviter d'avoir à rechercher l'existence d'un préjudice, les juges du second degré ont violé l'article 2 du Code civil, l'article 16 de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006, ensemble l'article L. 411-31 tel qu'issu de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 et de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a résilié le bail consenti par Monsieur et Madame J... sur les parcelles [...] et [...], ordonné la libération des lieux sous astreinte, prescrit l'expulsion de Monsieur et Madame M... et décidé que la décision serait opposable à l'EARL DE LA FERME DE LA MARE AU LEU ;

AUX MOTIFS QUE « si l'article L. 411-31, qui permet au bailleur de demander la résiliation du bail, dispose qu'il faut, dans ce cas, établir « toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur », ces dispositions issues de l'ordonnance du 13 juillet 2006 ne sont pas applicables aux changements intervenus dans la mise à disposition avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance, comme c'est le cas en l'espèce » ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « il n'est pas contesté que Mme M... n'était pas associée de l'EARL de la Ferme de la Mare au Leu, à disposition de laquelle les terres prises à bail ont été mises, avant octobre 2018 ; que Mme M... soutient avoir toujours aidé son mari dans l'exploitation, même si elle avait un emploi de secrétaire comptable hors de l'exploitation agricole, qu'elle est devenue conjoint collaborateur à compter du 1er janvier 2005 ; que toutefois la qualité de conjoint collaborateur n'équivaut pas à celle de copreneur remplissant ses obligations ; qu'une aide dans les travaux d'exploitation ne peut pas non plus justifier de ce que l'intéressée se consacre aux travaux de façon effective et permanente ; que Mme M... avait un emploi extérieur de 1977 à 1998 ; que le premier juge a justement estimé aue la qualité d'associée exploitante est nécessaire pour justifier de la participation effective et permanente, d'autant qu'en l'espèce, selon les époux J... qui ne sont pas contestés sur ce point, les époux M... sont associés à 99% à une autre structure hors département et qu'ils ne peuvent pas exploiter personnellement de façon effective et permanente les deux structures distantes de plus de 200 km (dans l'Indre) » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « il est établi que les terres litigieuses sont soumises à l'existence d'un bail rural verbal à effet du 1er mai 1988 et pas seulement depuis la date du procès-verbal de conciliation du 14 mars 2016, au profit de Monsieur Q... M... et de Madame P... D... épouse M..., les terres étant mises à disposition de l'EARL DE LA FERME DE LA MARE AU LEU ; que l'article L. 411-37 du Code rural dispose « III.- En cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues aux I ou II, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation » ; qu'en l'espèce, il ressort des statuts du GAEC DE LA FERME DE LA MARE DU LEU transformé en EARL, et il n'est pas contesté, que Madame P... D... épouse M... n'est associée de l'EARL DE LA FERME DE LA MARE AU LEU, à disposition de laquelle les terres prises à bail ont été mises, ce dont il se déduit qu'elle ne participe pas de manière effective et permanente à l'exploitation du fonds ; qu'en conséquence, il conviendra d'appliquer la sanction prévue par le texte dans une telle hypothèse, à savoir prononcer la résiliation du bail dans les conditions définies au dispositif » ;

ALORS QUE, à supposer qu'en l'état des textes antérieurs à l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006, la jurisprudence ait décidé que la résiliation s'imposait de droit sans qu'il soit besoin de prouver un préjudice, les textes étant muets à cet égard, de toute façon, le principe de cohérence ainsi que le principe d'égalité joints aux motifs impérieux qui conditionnent la résiliation, commandent qu'un préjudice soit requis, quelle que soit la date à laquelle le manquement peut être identifié, dès lors au moins que la demande de résiliation est postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance ; qu'en décidant le contraire au motif que les changements dans la mise à disposition sont intervenus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, quand la demande en résiliation était postérieure, les juges du fond ont violé l'article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 et l'article L. 411-37 du même code dans sa version issue de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a résilié le bail consenti par Monsieur et Madame J... sur les parcelles [...] et [...], ordonné la libération des lieux sous astreinte, prescrit l'expulsion de Monsieur et Madame M... et décidé que la décision serait opposable à l'EARL DE LA FERME DE LA MARE AU LEU ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime en vigueur en novembre 1995 : « A la condition d'en aviser au préalable le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être constituée entre personnes physiques et, soit être dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine (
) Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Tous les membres de la société sont tenus de participer à la mise en valeur des biens qu'elle exploite, dans les mêmes conditions. Nonobstant toute stipulation contraire, le preneur peut mettre fin à tout moment à la mise à disposition si l'un ou plusieurs de ces membres cessent de remplir cette condition. Le bail ne peut être résilié que si cette situation a persisté plus d'un an après que le bailleur ait mis le preneur en demeure de la régulariser. Ce délai est porté à deux ans en cas de décès de l'un des associés. Il peut en outre, en cas de force majeure, être prolongé par le tribunal paritaire » ; qu'il convient de préciser que, si l'article L .411-31, qui permet au bailleur de demander la résiliation du bail, dispose qu'il faut, dans ce cas, établir « toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur », ces dispositions issues de l'ordonnance du 13 juillet 2006 ne sont pas applicables aux changements intervenus dans la mise à disposition avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance, comme c'est le cas en l'espèce » ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « il n'est pas contesté que Mme M... n'était pas associée de l'EARL de la Ferme de la Mare au Leu, à disposition de laquelle les terres prises à bail ont été mises, avant octobre 2018 ; que Mme M... soutient avoir toujours aidé son mari dans l'exploitation, même si elle avait un emploi de secrétaire comptable hors de l'exploitation agricole, qu'elle est devenue conjoint collaborateur à compter du 1er janvier 2005 ; que toutefois la qualité de conjoint collaborateur n'équivaut pas à celle de copreneur remplissant ses obligations ; qu'une aide dans les travaux d'exploitation ne peut pas non plus justifier de ce que l'intéressée se consacre aux travaux de façon effective et permanente ; que Mme M... avait un emploi extérieur de 1977 à 1998 ; que le premier juge a justement estimé aue la qualité d'associée exploitante est nécessaire pour justifier de la participation effective et permanente, d'autant qu'en l'espèce, selon les époux J... qui ne sont pas contestés sur ce point, les époux M... sont associés à 99% à une autre structure hors département et qu'ils ne peuvent pas exploiter personnellement de façon effective et permanente les deux structures distantes de plus de 200 km (dans l'Indre) » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « il est établi que les terres litigieuses sont soumises à l'existence d'un bail rural verbal à effet du 1er mai 1988 et pas seulement depuis la date du procès-verbal de conciliation du 14 mars 2016, au profit de Monsieur Q... M... et de Madame P... D... épouse M..., les terres étant mises à disposition de l'EARL DE LA FERME DE LA MARE AU LEU ; que l'article L. 411-37 du Code rural dispose « III.- En cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues aux I ou II, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation » ; qu'en l'espèce, il ressort des statuts du GAEC DE LA FERME DE LA MARE DU LEU transformé en EARL, et il n'est pas contesté, que Madame P... D... épouse M... n'est associée de l'EARL DE LA FERME DE LA MARE AU LEU, à disposition de laquelle les terres prises à bail ont été mises, ce dont il se déduit qu'elle ne participe pas de manière effective et permanente à l'exploitation du fonds ; qu'en conséquence, il conviendra d'appliquer la sanction prévue par le texte dans une telle hypothèse, à savoir prononcer la résiliation du bail dans les conditions définies au dispositif » ;

ALORS QUE, premièrement, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel a d'office appliqué une ancienne version des articles L. 411-31 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, autre que celle invoquée par les parties ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur les conditions posées par le texte qu'elle appliquait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, compte tenu de la question prioritaire de constitutionnalité, l'inconstitutionnalité de l'article L. 324-11 du code rural et de la pêche maritime, tel qu'il existait entre la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993, et l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006, et excluant la nécessité d'une mise en demeure, s'agissant de l'exploitation agricole à responsabilité limitée, ne peut manquer d'entrainer la cassation de l'arrêt attaqué.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a résilié le bail consenti par Monsieur et Madame J... sur les parcelles [...] et [...], ordonné la libération des lieux sous astreinte, prescrit l'expulsion de Monsieur et Madame M... et décidé que la décision serait opposable à l'EARL DE LA FERME DE LA MARE AU LEU ;

AUX MOTIFS QUE « comme l'a estimé le premier juge, le procès-verbal de conciliation du 14 mars 2016, lequel reprenait l'accord intervenu entre les parties a pu valablement porter sur les conditions de l'existence du bail verbal grevant les terres dont la vente était envisagée, les parties ayant librement décidé « l'existence d'un bail rural avec effet du 1er mai 1988 au profit de M. et Mme M..., les terres étant mises à la disposition de l'EARL de la Ferme de la Mare au Leu » ; dès lors, M. et Mme M... ne peuvent revenir sur cet accord pour soutenir qu'ils n'auraient eu la qualité de preneurs qu'à compter de la date du procès-verbal de conciliation du 14 mars 2016 ; que les mentions du certificat de mutation de parcelles du 27 janvier 1988 entre M. J... exploitant cédant et le GAEC de la Ferme de la mare au Leu ne justifient pas d'un bail au profit du GAEC mais d'une cession entre exploitants et le relevé de la Mutualité Sociale Agricole, qui est par nature un document déclaratif établi unilatéralement par le seul exploitant agricole, ne peut s'assimiler à une convention locative de bail à ferme ; le GAEC de la Mare au Leu a été constitué entre M. O... M... et son fils M. Q... M... en juin 1978 ; que lorsqu'il a fait valoir ses droits à la retraite, M. O... M... a cédé ses parts à son épouse, Mme K... M... et le GAEC a été transformé en EARL par acte sous-seing privé du 22 novembre 1995 à la suite du retrait de Mme K... M..., M. Q... M... devenant l'unique associé de l'EARL ; que dans l'acte, M. M... en sa qualité de gérant a mis à disposition au profit de l'EARL de la Ferme de la Mare au Leu les terres dont il était locataire, cette mise à disposition aurait été notifiée aux bailleurs, selon eux, par lettre recommandée en date du 1er décembre 1995, qu'ils ne produisent pas mais que les appelants ne contestent pas » ;

AUX MOTIFS ENCORE QUE « si l'article L.411-31, qui permet au bailleur de demander la résiliation du bail, dispose qu'il faut, dans ce cas, établir « toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L.411-37, L.411-39, L.411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur », ces dispositions issues de l'ordonnance du 13 juillet 2006 ne sont pas applicables aux changements intervenus dans la mise à disposition avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance, comme c'est le cas en l'espèce » ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « « il n'est pas contesté que Mme M... n'était pas associée de l'EARL de la Ferme de la Mare au Leu, à disposition de laquelle les terres prises à bail ont été mises, avant octobre 2018 ; que Mme M... soutient avoir toujours aidé son mari dans l'exploitation, même si elle avait un emploi de secrétaire comptable hors de l'exploitation agricole, qu'elle est devenue conjoint collaborateur à compter du 1er janvier 2005 ; que toutefois la qualité de conjoint collaborateur n'équivaut pas à celle de copreneur remplissant ses obligations ; qu'une aide dans les travaux d'exploitation ne peut pas non plus justifier de ce que l'intéressée se consacre aux travaux de façon effective et permanente ; que Mme M... avait un emploi extérieur de 1977 à 1998 ; que le premier juge a justement estimé aue la qualité d'associée exploitante est nécessaire pour justifier de la participation effective et permanente, d'autant qu'en l'espèce, selon les époux J... qui ne sont pas contestés sur ce point, les époux M... sont associés à 99% à une autre structure hors département et qu'ils ne peuvent pas exploiter personnellement de façon effective et permanente les deux structures distantes de plus de 200 km (dans l'Indre) » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « il est établi que les terres litigieuses sont soumises à l'existence d'un bail rural verbal à effet du 1er mai 1988 et pas seulement depuis la date du procès-verbal de conciliation du 14 mars 2016, au profit de Monsieur Q... M... et de Madame P... D... épouse M..., les terres étant mises à disposition de l'EARL DE LA FERME DE LA MARE AU LEU ; que l'article L. 411-37 du Code rural dispose « III.- En cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues aux I ou II, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation » ; qu'en l'espèce, il ressort des statuts du GAEC DE LA FERME DE LA MARE DU LEU transformé en EARL, et il n'est pas contesté, que Madame P... D... épouse M... n'est associée de l'EARL DE LA FERME DE LA MARE AU LEU, à disposition de laquelle les terres prises à bail ont été mises, ce dont il se déduit qu'elle ne participe pas de manière effective et permanente à l'exploitation du fonds ; qu'en conséquence, il conviendra d'appliquer la sanction prévue par le texte dans une telle hypothèse, à savoir prononcer la résiliation du bail dans les conditions définies au dispositif » ;

ALORS QUE, en application de l'article 1134 alinéa 3 ancien du Code civil, 1104 nouveau, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, dans l'acte d'huissier du 12 octobre 2015, Monsieur et Madame J... avaient considéré que le bail avait été consenti à l'EARL DE LA FERME DE LA MARE AU LEU ; que c'est seulement dans le cadre d'un accord transactionnel du 14 mars 2016 qu'il a été convenu entre les parties que le bail était consenti à Monsieur et Madame M... ; qu'en s'abstenant, dans ces circonstances, de s'expliquer sur le moyen invoqué par Monsieur et Madame M... et de l'EARL DE LA FERME DE LA MARE AU LEU et tiré de ce que le bailleur était de mauvaise foi, pour se prévaloir de ce que les règles régissant la mise à disposition n'étaient pas respectées (conclusions d'appel n° 2, p. 3, 4 et 5), les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-22396
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 27 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-22396


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.22396
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