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12/11/2020 | FRANCE | N°19-21296

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2020, 19-21296


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 857 F-D

Pourvoi n° R 19-21.296

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. M... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-21.29

6 contre le jugement rendu le 9 mai 2019 par le tribunal d'instance de Montluçon, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Everic, société c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 857 F-D

Pourvoi n° R 19-21.296

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. M... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-21.296 contre le jugement rendu le 9 mai 2019 par le tribunal d'instance de Montluçon, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Everic, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Le Dragon d'Or, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. F..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Everic et Le Dragon d'Or, et après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montluçon, 9 mai 2019), rendu en dernier ressort, les sociétés Everic et Dragon d'or ont chargé M. F... de procéder au remplacement d'une moquette posée sur un escalier, à l'application de peinture sur des plinthes et à la pose de nez de marche.

2. Les sociétés Everic et Dragon d'or ayant constaté l'existence de désordres atteignant la moquette et les nez de marche, elles ont conclu avec M. F... un protocole prévoyant le changement des nez de marche et d'une partie de la moquette.

3. Dénonçant l'inexécution du protocole, les sociétés Everic et Dragon d'or ont, après expertise, assigné M. F... en indemnisation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. M. F... fait grief au jugement de le condamner au paiement de certaines sommes au titre de la reprise des désordres et du trouble de jouissance, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, dans son rapport du 9 mars 2018, l'expert a constaté à deux reprises que le maître d'ouvrage avait déclaré avoir refusé l'intervention de l'entrepreneur, en qui il avait perdu confiance ; qu'en retenant néanmoins qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir l'allégation de M. F... quant à l'interdiction qui lui aurait été faite de reparaître sur les lieux pour reprendre les désordres, le tribunal d'instance a dénaturé le rapport d'expertise, en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

6. Ayant retenu que le protocole conclu entre les parties, qui prévoyait le remplacement des nez de marche et de la moquette, n'avait pas été exécuté, le tribunal a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que M. F... devait être condamné à payer le coût des travaux définis par le protocole et à réparer le trouble de jouissance.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. F... et le condamne à payer aux sociétés Everic et Dragon d'or la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. F...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné M. F... à payer à la SCI Everic et à la société Le dragon d'or, prises ensemble, les sommes de 1 122,84 euros pour la reprise des nez de marche, de 100 euros pour la reprise de la moquette et de 500 euros au titre du trouble de jouissance ;

AUX MOTIFS QU'il ressort du dossier que, le 2 janvier 2016, M. F... a facturé à la SCI la somme de 3 165,88 euros correspondant à des travaux de revêtement de sol sur un escalier en bois donnant accès à l'étage, travaux qui venaient d'être réalisés par ses soins en décembre 2015 et consistant notamment en une dépose de moquette, un ragréage, la fourniture et la pose d'une moquette et de nez de marche en aluminium et la mise en peinture des plinthes en bois ; qu'après déclaration de sinistre ainsi qu'une expertise amiable relevant qu'un vide d'un demi-centimètre existait entre une bordure de la moquette du palier et une plinthe et que de nombreux profils métalliques d'habillage des nez de marche n'étaient pas solidement fixés mais bougeaient sur une simple traction ou pression manuelle, un protocole d'accord est intervenu entre les parties le 5 octobre 2016 prévoyant la reprise des défauts par l'entreprise, à ses frais et notamment le remplacement des nez de marche en aluminium par des éléments plus larges ainsi que le remplacement de la moquette du palier et d'un giron ; qu'il est encore acquis que ce protocole d'accord est resté sans effet de par la faute de M. F... et que les maîtres d'ouvrages ont dû solliciter une ordonnance du juge des référés, lequel le 27 septembre 2017 a fait droit à la demande de nomination d'un expert ; qu'il résulte du rapport d'expertise déposé le 9 mars 2018 que les nez de marche en cornières aluminium vissées bougent sous le poids de la marche des personnes, tout spécialement sur les 3 premières marches en béton, les vis de fixation sortant même de leur logement de 1 à 2 mm et que, sur le premier palier, un espace de 2 à 3 mm est visible entre la moquette et la plinthe ancienne en bois, des espaces plus faibles, d'environ 1 mm, étant visibles sur d'autres marches ; que l'expert a précisé que les premiers désordres sont apparus dans les six mois suivant la pose et que, pour le surplus, il s'agissait d'un défaut esthétique visible dès la fin des travaux ; qu'il a estimé la reprise des désordres à 1 122,84 euros TTC, s'agissant des nez de marche et à 100 euros TTC pour la reprise de l'espace entre la moquette et la plinthe en bois ; que la notion d'élément d'équipement dissociable suppose que ce dernier ait été installé sur un ouvrage neuf et il est de principe qu'un élément d'équipement sur un bâtiment existant relève de la responsabilité contractuelle de droit commun et non des dispositions de l'article 1792-3 du code civil ; que, cependant, les demandeurs rappellent justement qu'en tout état de cause, un protocole d'accord a été signé entre les parties et prévoyait précisément la reprise des désordres stigmatisés par l'expert ; qu'ils sont ainsi bien fondés à écarter les moyens, notamment de prescription, de réception tacite sans réserve, voire d'immixtion fautive du maître de l'ouvrage, qui leur sont opposés et à solliciter la condamnation de leur adversaire à les indemniser des sommes de 1 122,84 euros TTC pour les nez de marche et 100 euros TTC pour la moquette ; que le protocole d'accord prévoyait en effet, avant le 1er décembre 2016, le remplacement aux frais de l'entrepreneur des nez de marche en aluminium par des éléments plus larges ainsi que le remplacement de la moquette, travaux chiffrés par l'expert aux sommes susvisées ; qu'aucun élément du dossier ne permet enfin de retenir l'allégation de M. F... quant à l'interdiction qui lui aurait été faite de reparaître sur les lieux pour reprendre les désordres ; qu'au regard de la destination d'un escalier qui devait assurer la desserte d'un étage pour des clients d'un restaurant, le trouble de jouissance a été justement estimé à la somme de 500 euros ;

ALORS, 1°), QUE le juge ne peut modifier le fondement juridique de la demande tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties, sans avoir invité celles-ci à présenter leurs observations ; que, dans leurs conclusions, la SCI Everic et la société Le dragon d'or fondaient exclusivement leurs demandes sur l'article 1792-3 du code civil ; qu'en substituant d'office à ce fondement juridique celui de la responsabilité contractuelle de droit commun, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, dans son rapport du 9 mars 2018, l'expert a constaté à deux reprises que le maître d'ouvrage avait déclaré avoir refusé l'intervention de l'entrepreneur, en qui il avait perdu confiance (pp. 6 et 9) ; qu'en retenant néanmoins qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir l'allégation de M. F... quant à l'interdiction qui lui aurait été faite de reparaître sur les lieux pour reprendre les désordres, le tribunal d'instance a dénaturé le rapport d'expertise, en violation du principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-21296
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montluçon, 09 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-21296


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21296
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