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12/11/2020 | FRANCE | N°19-21018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2020, 19-21018


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 813 F-D

Pourvoi n° P 19-21.018

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____

_____________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

Mme M... K..., divorcée N..., domiciliée [...]...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 813 F-D

Pourvoi n° P 19-21.018

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

Mme M... K..., divorcée N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-21.018 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 , chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Nexity, défendeur à la cassation.

Intervenants volontaires :

- Mme F... N..., domicilié [...] ,
- M. I... N..., domicilié [...]

tous deux pris en leur qualité de tuteurs de Mme M... K..., divorcée N...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme K..., Mme F... N... et M. I... N..., de la SCP Alain Bénabent, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention et reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mme F... N... et M. I... N... de leur intervention volontaire, en qualité de tuteurs de Mme K..., et de leur reprise d'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2018), M. B... N... et Mme K..., son ex-épouse, sont propriétaires de plusieurs lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.

3. Le syndicat des copropriétaires les a assignés en paiement de charges de copropriété.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

4. Mme K... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du syndicat des copropriétaires pour les troisième et quatrième trimestres 2009 et pour la période s'étendant du 1er janvier 2012 au 22 juin 2015, alors :

« 3°/ qu'il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges ; qu'en condamnant Mme K..., solidairement avec M. N..., à payer au syndicat des copropriétaires du [...] , la somme de 14 257,56 €, « correspondant aux charges de copropriété impayées pour les appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2009 et sur la période allant du 1er janvier 2012 au 22 juin 2015, appel de charges du 2e trimestre 2015 inclus », cependant que le syndicat ne produisait que deux décomptes individuels de répartition des charges, pièces n° 33 et 34, qui portaient respectivement sur les années 2011 et 2012, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

4°/ qu'il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges ; qu'en condamnant Mme K..., solidairement avec M. N..., à payer au syndicat des copropriétaires du [...] , la somme de 14 257,56 €, « correspondant aux charges de copropriété impayées pour les appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2009 et sur la période allant du 1er janvier 2012 au 22 juin 2015, appel de charges du 2e trimestre 2015 inclus », cependant que le syndicat ne produisait pas les documents comptables relatifs aux charges sur ces périodes de temps, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

5. Il résulte du premier de ces textes que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.

6. Selon le second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

7. Pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il résulte du décompte arrêté au 22 juin 2015, ainsi que des appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales y afférents, que M. N... et Mme K... sont redevables envers le syndicat des copropriétaires des charges de copropriété correspondant aux appels de fonds des troisième et quatrième trimestres 2009 et à la période allant du 1er janvier 2012 au 22 juin 2015, appel du deuxième trimestre 2015 inclus.

8. En statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires n'avait pas produit tous les décomptes de répartition de charges et documents comptables relatifs aux périodes concernées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. Mme K... fait le même grief à l'arrêt, alors « que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent ; qu'en fixant au 3 novembre 2014, « date de l'assignation », le point de départ des intérêts courant sur la somme de 14 257,56 € que Mme K..., solidairement avec M. N..., a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [...] , somme « correspondant aux charges de copropriété impayées pour les appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2009 et sur la période allant du 1er janvier 2012 au 22 juin 2015, appel de charges du 2e trimestre 2015 inclus », cependant que les sommes réclamées au titre des appels de fonds pour les premier et deuxième trimestres 2015 étaient respectivement exigibles le 1er janvier 2015 et le 1er avril 2015, la cour d'appel a violé l'article 1153, devenu 1231-6, du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

10. Le syndicat des copropriétaires conteste la recevabilité du moyen en soutenant qu'il est nouveau.

11. Cependant, le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, de sorte qu'il est de pur droit.

12. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l' article 1153, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

13. Il résulte de ce texte que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts au taux légal ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté le cas où la loi les fait courir de plein droit.

14. Pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les intérêts au taux légal seront dûs à compter du 3 novembre 2014, date de l'assignation.

15. En statuant ainsi, tout en constatant que la somme dont le paiement était réclamé comprenait des appels de fonds postérieurs au 3 novembre 2014, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

16. Mme K... fait grief à l'arrêt de la condamner, solidairement avec M. B... N..., au paiement des frais de recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires, alors « qu'en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; qu'en condamnant, sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme K..., solidairement avec M. N..., à payer au syndicat des copropriétaires du [...] , les « frais de recouvrement de sa créance initiale à concurrence de 13,10 euros (soit 6,10 euros + 7 euros) de frais de relance », sans s'assurer qu'il s'agissait de frais nécessaires et postérieurs à la mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :

17. Il résulte de ce texte que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire.

18. Pour accueillir la demande, l'arrêt, après avoir rappelé ce texte, retient que le syndicat justifie des frais de relance pour le recouvrement de sa créance initiale.

19. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les frais de recouvrement avaient été exposés postérieurement à la mise en demeure et étaient nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

20. Mme K... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du syndicat des copropriétaires pour la période s'étendant du 1er juillet 2015 au 10 septembre 2018, alors « qu'il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges ; que pour condamner Mme K..., solidairement avec M. N..., à payer au syndicat des copropriétaires du [...] , la somme de 916,36 €, « correspondant aux charges et travaux de copropriété impayées sur la période allant du 1er juillet 2015 au 10 septembre 2018, appel de charges du 3e trimestre 2018 inclus », la cour d'appel s'est fondée sur « un décompte arrêté au 10 septembre 2018 (notamment, pièces n° 68 et 75 de l'appelant), ainsi que des appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales afférentes » ; qu'en statuant de la sorte, sans se référer aux documents comptables et aux décomptes de répartition des charges, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

21. Il résulte du premier de ces textes que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.

22. Selon le second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

23. Pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il résulte du décompte arrêté au 10 septembre 2018, ainsi que des appels de fonds et procès-verbaux d'assemblées générales y afférents, que M. N... et Mme K... restent redevables des charges et travaux de copropriété impayées entre le 1er juillet 2015 et le 10 septembre 2018, appel de charges du troisième trimestre 2018 inclus.

24. En statuant ainsi, alors qu'il incombait au syndicat des copropriétaires, qui poursuivait le recouvrement de charges de copropriété, de produire, outre le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, un décompte de répartition des charges et les documents comptables, pour chacune des périodes concernées, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

25. Mme K... fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec M. N..., au paiement de dommages-intérêts, alors « que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en condamnant Mme K..., in solidum avec M. N..., à payer au syndicat des copropriétaires du [...] , la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts, sans caractériser sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé l'article 1153, devenu 1231-6, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

26. Selon ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

27. Pour accueillir la demande, l'arrêt retient que M. N... et Mme K... ont déjà été condamnés à plusieurs reprises pour défaut de paiement des charges de copropriété et ne règlent qu'irrégulièrement depuis plusieurs années les charges et travaux qui leur incombent, causant des difficultés importantes de trésorerie à la copropriété.

28. En statuant ainsi, sans constater la mauvaise foi de M. N... et de Mme K..., la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

29. En raison de l'indivisibilité du litige, il y a lieu à cassation totale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [...] et le condamne à payer à la SCP Krivine et Viaud, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme K....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté « l'ensemble des demandes présentées en appel par Mme K... », D'AVOIR condamné Mme K..., solidairement avec M. N..., à payer au syndicat des copropriétaires du [...] , la somme de 14 257,56 €, «correspondant aux charges de copropriété impayées pour les appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2009 et sur la période allant du 1er janvier 2012 au 22 juin 2015, appel de charges du 2e trimestre 2015 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2014, date de leur assignation », et la somme de 13,10 € au titre des frais de recouvrement de cette créance et D'AVOIR condamné Mme K..., in solidum avec M. N..., à payer au syndicat des copropriétaires du [...] , la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, sur le paiement du nouvel arriéré de charges impayées et des frais de recouvrement, selon l'article 10, al. 1er et 2, de la loi du 10 juillet 1965 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. /Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » ; que l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; qu'en réalité, le syndicat a communiqué devant le tribunal et devant la cour, des pièces justifiant de sa créance ; que sont ainsi versés aux débats un décompte mentionnant, au débit, les appels de charges et les appels travaux et, au crédit, les règlements opérés par le copropriétaire, chaque pièce visée dans le décompte étant versée aux débats ; que sont également communiqués les procès-verbaux des assemblées générales justifiant de l'approbation des comptes et du vote des travaux ; que le syndicat des copropriétaires verse aux débats en appel, notamment, les pièces suivantes : / Pièce n° 1 : Matrice Cadastrale, / Pièce n° 2 : Ordonnance du Juge aux affaires familiales du 7 avril 2006, / Pièce n° 3 : Jugement du 3 novembre 2006, / Pièce n° 4 : Assignation du 27 septembre 2007, / Pièce n° 5 : Jugement du 4 décembre 2007, / Pièce n° 6 : Jugement du 4 juillet 2008, / Pièce n° 7 : Compte de copropriété exercice 2008, / Pièce n° 8 : Décompte charge arrêté au 12 juin 2014, / Pièce n° 9 : Assignation du 9 décembre 2008, / Pièce n° 10 : Ordonnance du 13 février 2009, / Pièce n° 11 : Procès-verbal d'AG du 28 mai 2009 approuvant les comptes de 2008, / Pièce n° 12 : Assignation du 18 mai 2009, / Pièce n° 13 : Jugement du 15 avril 2010, / Pièce n° 14 : Procès-verbal d'AG du 18 mars 2010 approuvant les comptes de 2009, / Pièce n° 15 : Assignation du 8 mars 2010, / Pièce n° 16 : Ordonnance du 15 avril 2010, / Pièce n° 17 : Procès-verbal saisie attribution du 4 avril 2011, / Pièce n° 18 : Jugement du 19 juillet 2011, / Pièce n° 19 : Procès-verbal de mainlevée du 11 août 2011, / Pièce n° 20 : Correspondance de l'étude [...], / Pièce n° 21 : Procès-verbal d'AG du 10 mars 2011 approuvant les comptes de 2010 Pièce n° 22 : Assignation du 6 septembre 2011, / Pièce n° 23 : Ordonnance du 31 octobre 2011, / Pièce n° 24 : Arrêt d'appel du 4 décembre 2012, / Pièce n° 25 : Procès-verbal d'AG du 31 mai 2012 approuvant les comptes de 2011, / Pièce n° 26 : Convocation à l'audience du 18 juin 2014, / Pièce n° 27 : Mise en demeure du 18 décembre 2013, / Pièce n° 28 : Assignation en date des 3 novembre et 8 décembre 2014, / Pièce n° 29 : Jugement du 29 septembre 2016, / Pièce n° 30 : Appel provision 3e trimestre 2009, / Pièce n° 31 : Appel provision 4e trimestre 2009, / Pièce n° 32 : Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 mai 2013, / Pièce n° 33 : Répartition 2011, / Pièce n° 34 : Répartition 2012, / Pièce n° 35 : Appel de fonds 1er trimestre 2013, / Pièce n° 36 : Appel de fonds 2e trimestre 2013, / Pièce n° 37 : Appel de fonds 3e trimestre 2013, / Pièce n° 38 : Appel de fonds 4e trimestre 2013, / Pièce n° 39 : Appel de fonds 1er trimestre 2014, / Pièce n° 40 : Appel de fonds 2e trimestre 2014, / Pièce n° 41 : Facture du 13 juin 2013, / Pièce n° 42 : Justificatifs de frais, / Pièce n° 43 : Décompte des charges arrêtés du 22 juin 2015, / Pièce n° 44 : Appel de fond 3e trimestre 2014, / Pièce n° 45 : Extrait de compte pour la période 2013, / Pièce n° 46 : Appel de fond du 4e trimestre 2014, / Pièce n° 47 : Appel de fond du 1er trimestre 2015, / Pièce n° 48 : Appel de fond du 2e trimestre 2015, / Pièce n° 49 : Extrait de compte pour la période 2014, / Pièce n° 50 : Appel exceptionnel de fonds du 23 juillet 2014, / Pièce n° 51 : Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 juin 2015, / Pièce n° 52 : Procès-verbal de l'assemblée générale du 2 juin 2014, / Pièce n° 53 : Remises des pièces comptables au 3 août 2016 au Cabinet W..., / Pièce n° 54 : Appel de fond 3e trimestre 2016, / Pièce n° 55 : Appel de fond 4e trimestre 2016, / Pièce n° 56 : Appel de fond 1er trimestre 2017, / Pièce n° 57 : Décompte arrêté au 9 janvier 2017, / Pièce n° 58 : Courrier de Mme K... du 13 juin 2015, / Pièce n° 59 : Conclusions du Crédit Lyonnais, / Pièce n° 60 : Courrier du Cabinet J... du 23 juillet 2014, / Pièce n° 61 : Matrice cadastrale au 4 janvier 2017, / Pièce n° 62 : Factures d'honoraires du Cabinet Brunswick, / Pièce n° 63 : Procès-verbal de l'assemblée générale du 13 juin 2016, / Pièce n° 64. Signification des conclusions et pièces en date du 3 juillet 2015, / -Pièce n° 65. Jugement du 29 septembre 2016, / Pièce n° 66. Signification des conclusions et pièces en date du 13 janvier 2017, / Pièce n° 67. Jugement du 23 février 2017, / Pièce n° 68. Décompte arrêté au 11 juin 2018, / Pièce n° 69. Conclusions de Mme K... de première instance, / Pièce n° 70. Règlement de copropriété, / Pièce n° 71. Décompte arrêté au 30 août 2018, / Pièce n° 72. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 mai 2017, / Pièce n° 73. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12 juin 2018, / Pièce n° 74. Appels de fond des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 et régularisation de charges 2017, / Pièce n°75. Appels de fond des 1er, 2e et 3e trimestres 2018 et relevé de compte de Mme K... arrêté au 15 juin 2018 ; que, s'agissant de la créance initiale portant sur les appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2009 et sur la période comprise entre les 1er janvier 2012 et 22 juin 2015, il résulte du décompte arrêté au 22 juin 2015 (Pièce n° 43 de l'appelant), ainsi que des appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales afférents, que M. N... et Mme K... restent redevables envers le syndicat des copropriétaires, après déduction des frais et en tenant compte des différents versements effectués sur cette période par Mme K... avec imputation de ces paiements en application des dispositions de l'article 1256 du code civil ancien (devenu l'article 1342-10 du code civil), de la somme de 14 257,56 euros (soit 23 071,16 euros 8 814,04 euros de frais divers indus), correspondant aux charges de copropriété impayées pour les appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2009 et sur la période allant du 1er janvier 2012 au 22 juin 2015, appel de charges du 2e trimestre 2015 inclus ; qu'il en résulte qu'il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner solidairement M. N... et Mme K... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14 257,56 euros, correspondant aux charges de copropriété impayées pour les appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2009 et sur la période allant du 1er janvier 2012 au 22 juin 2015, appel de charges du 2e trimestre 2015 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2014, date de leur assignation ; que, sur les frais de recouvrement de cette créance, l'article 10-1, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 permet d'imputer au copropriétaire débiteur « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiées, ainsi que les droits et émolument des actes d'huissier de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur » ; qu'en l'espèce, le syndicat justifie des frais de recouvrement de sa créance initiale à concurrence de 13,10 euros (soit 6,10 euros + 7 euros) de frais de relance, de sorte qu'il convient de condamner solidairement M. N... et Mme K... à payer cette somme au syndicat des copropriétaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; que, par ailleurs, il convient de rejeter toutes demandes contraires émises en appel par le syndicat au titre de sa créance initiale et des frais de recouvrement de celle-ci, lesquelles ne sont pas justifiées par les pièces versées aux débats devant la cour d'appel ; que, s'agissant de la créance actualisée sur la période comprise entre les 1er juillet 2015 et 10 septembre 2018, il résulte du décompte arrêté au 10 septembre 2018 (notamment, Pièces n° 68 et 75 de l'appelant), ainsi que des appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales afférentes, que M. N... et Mme K... restent redevables envers le syndicat des copropriétaires, après déduction des frais et en tenant compte des divers versements effectués sur cette période par Mme K..., de la somme de 916,36 euros (soit 187 euros + 456 euros + 68,40 euros x 4), correspondant aux charges et travaux de copropriété impayées sur la période allant du 1er juillet 2015 au 10 septembre 2018, appel de charges du 3e trimestre 2018 inclus ; qu'en conséquence, il convient de condamner solidairement M. N... et Mme K... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 916,36 euros, correspondant aux charges et travaux de copropriété impayées sur la période allant du 1erjuillet 2015 au 10 septembre 2018, appel de charges du 3e trimestre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018, date des conclusions du syndicat actualisant sa créance ; que, s'agissant des frais de recouvrement de sa créance actualisée, le syndicat ne sollicite en appel aucun frais de recouvrement de celle-ci ; qu'enfin, il convient de rejeter toutes demandes contraires émises en appel par le syndicat au titre de sa créance actualisée, lesquelles ne sont pas justifiées par les pièces versées aux débats devant la cour d'appel ; que, sur les demandes de dommages-intérêts des parties, les manquements systématiques et répétés du copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; qu'il est établi que M. N... et Mme K..., qui ont déjà été condamnés à plusieurs reprises les 3 novembre 2006, 4 décembre 2007, 4 juillet 2008, 13 février 2009, 15 avril 2010 et 4 décembre 2012 pour défaut de paiement de leurs charges de copropriété, ne règlent pas régulièrement depuis plusieurs années les charges et travaux de propriété qui leur incombent, notamment les appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2009 et les charges comprises entre les 1er janvier 2012 et 10 septembre 2018, causant ainsi des difficultés importantes de trésorerie à la copropriété ; que, pour ce motif, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat dirigée contre M. N... et Mme K... à concurrence de la somme de 1 726 euros ; que pour le même motif, M. N... et Mme K... doivent être condamnés in solidum à payer au syndicat la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts ; qu'enfin, M. N... et Mme K... succombant en appel, il convient de rejeter la demande de Mme K... tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QU'il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges ; que pour condamner Mme K..., solidairement avec M. N..., à payer au syndicat des copropriétaires du [...] , la somme de 14 257,56 €, « correspondant aux charges de copropriété impayées pour les appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2009 et sur la période allant du 1er janvier 2012 au 22 juin 2015, appel de charges du 2e trimestre 2015 inclus », la cour d'appel s'est fondée sur un décompte arrêté au 22 juin 2015 et « des appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales afférentes » (arrêt, p. 7, § 6 à compter du bas de la page) ; qu'en statuant de la sorte, sans se référer aussi aux documents comptables et aux décomptes de répartition des charges, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU'il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges ; qu'en condamnant Mme K..., solidairement avec M. N..., à payer au syndicat des copropriétaires du [...] , la somme de 14 257,56 €, « correspondant aux charges de copropriété impayées pour les appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2009 et sur la période allant du 1er janvier 2012 au 22 juin 2015, appel de charges du 2e trimestre 2015 inclus », cependant que le syndicat des copropriétaires ne produisait pas de décompte de répartition des charges entre les copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

3°) ALORS, plus subsidiairement, QU'il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges ; qu'en condamnant Mme K..., solidairement avec M. N..., à payer au syndicat des copropriétaires du [...] , la somme de 14 257,56 €, « correspondant aux charges de copropriété impayées pour les appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2009 et sur la période allant du 1er janvier 2012 au 22 juin 2015, appel de charges du 2e trimestre 2015 inclus », cependant que le syndicat ne produisait que deux décomptes individuels de répartition des charges, pièces n° 33 et 34 (arrêt, p. 6), qui portaient respectivement sur les années 2011 et 2012, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

4°) ALORS, subsidiairement1, QU'il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges ; qu'en condamnant Mme K..., solidairement avec M. N..., à payer au syndicat des copropriétaires du [...] , la somme de 14 257,56 €, « correspondant aux charges de copropriété impayées pour les appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2009 et sur la période allant du 1er janvier 2012 au 22 juin 2015, appel de charges du 2e trimestre 2015 inclus », cependant que le syndicat ne produisait pas les documents comptables relatifs aux charges sur ces périodes de temps, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

5°) ALORS, plus subsidiairement, QU'il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges ; qu'en condamnant Mme K..., solidairement avec M. N..., à payer au syndicat des copropriétaires du [...] , la somme de 14 257,56 €, « correspondant aux charges de copropriété impayées pour les appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2009 et sur la période allant du 1er janvier 2012 au 22 juin 2015, appel de charges du 2e trimestre 2015 inclus », sans préciser à quels documents comptables elle s'était référée, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

6°) ALORS QU'en condamnant Mme K..., solidairement avec M. N..., à payer au syndicat des copropriétaires du [...] , la somme de 14 257,56 €, « correspondant aux charges de copropriété impayées pour les appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2009 et sur la période allant du 1er janvier 2012 au 22 juin 2015, appel de charges du 2e trimestre 2015 inclus », après avoir énoncé : « 14 257,56 euros (soit 23 071,16 euros 8 814,04 euros de frais divers indus) » (arrêt, p. 7, § 6 à compter du bas de la page), sans même préciser à quoi correspondait la somme de 23 071,16 € et de quelles opérations arithmétiques elle était le résultat, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QU'en condamnant Mme K..., solidairement avec M. N..., à payer au syndicat des copropriétaires du [...] , la somme de 14 257,56 €, « correspondant aux charges de copropriété impayées pour les appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2009 et sur la période allant du 1er janvier 2012 au 22 juin 2015, appel de charges du 2e trimestre 2015 inclus », sans même préciser le montant des charges dû sur cette période et des versements correspondants effectués par Mme K... et M. N..., cependant que Mme K... soulignait que les décomptes établis par le syndicat des copropriétaires ne permettaient pas d'identifier les dettes sur lesquels les versements étaient imputés (conclusions, p. 4, deux derniers §, et p. 5), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°) ALORS QUE pour fixer à la somme de 14 257,56 €, le montant dû par Mme K..., solidairement avec M. N..., au syndicat des copropriétaires du [...] et « correspondant aux charges de copropriété impayées pour les appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2009 et sur la période allant du 1er janvier 2012 au 22 juin 2015, appel de charges du 2e trimestre 2015 inclus », la cour d'appel a déduit 8 814,04 € de 23 071,16 € (arrêt, p. 7, § 6 à compter du bas de la page) ; qu'en statuant de la sorte cependant que le résultat de cette soustraction est 14 257,12 €, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

9°) ALORS QU'en condamnant Mme K..., solidairement avec M. N..., à payer au syndicat des copropriétaires du [...] , la somme de 14 257,56 €, « correspondant aux charges de copropriété impayées pour les appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2009 et sur la période allant du 1er janvier 2012 au 22 juin 2015, appel de charges du 2e trimestre 2015 inclus », sans répondre au moyen de Mme K... (conclusions, p. 11, § 2 s.), selon lequel, en l'absence de condamnation en ce sens, le syndicat ne pouvait pas mettre au débit de son compte la somme de 4 535,39 € au titre de frais d'avocat car ceux-ci avaient été « déjà pris en compte par les juridictions saisies au titre de l'article 700 du code de procédure civile » (conclusions, p. 11, § 3) et sans même préciser si tout ou partie de cette somme était incluse dans le quantum de la condamnation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté « l'ensemble des demandes présentées en appel par Mme K... », D'AVOIR condamné Mme K..., solidairement avec M. N..., à payer au syndicat des copropriétaires du [...] , la somme de 14 257,56 €, « correspondant aux charges de copropriété impayées pour les appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2009 et sur la période allant du 1er janvier 2012 au 22 juin 2015, appel de charges du 2e trimestre 2015 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2014, date de leur assignation », et la somme de 13,10 € au titre des frais de recouvrement de cette créance et D'AVOIR condamné Mme K..., in solidum avec M. N..., à payer au syndicat des copropriétaires du [...] , la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, sur le paiement du nouvel arriéré de charges impayées et des frais de recouvrement, selon l'article 10, al. 1er et 2, de la loi du 10 juillet 1965 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. /Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » ; que l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; qu'en réalité, le syndicat a communiqué devant le tribunal et devant la cour, des pièces justifiant de sa créance ; que sont ainsi versés aux débats un décompte mentionnant, au débit, les appels de charges et les appels travaux et, au crédit, les règlements opérés par le copropriétaire, chaque pièce visée dans le décompte étant versée aux débats ; que sont également communiqués les procès-verbaux des assemblées générales justifiant de l'approbation des comptes et du vote des travaux ; que le syndicat des copropriétaires verse aux débats en appel, notamment, les pièces suivantes : / Pièce n° 1 : Matrice Cadastrale, / Pièce n° 2 : Ordonnance du Juge aux affaires familiales du 7 avril 2006, / Pièce n° 3 : Jugement du 3 novembre 2006, / Pièce n° 4 : Assignation du 27 septembre 2007, / Pièce n° 5 : Jugement du 4 décembre 2007, / Pièce n° 6 : Jugement du 4 juillet 2008, / Pièce n° 7 : Compte de copropriété exercice 2008, / Pièce n° 8 : Décompte charge arrêté au 12 juin 2014, / Pièce n° 9 : Assignation du 9 décembre 2008, / Pièce n° 10 : Ordonnance du 13 février 2009, / Pièce n° 11 : Procès-verbal d'AG du 28 mai 2009 approuvant les comptes de 2008, / Pièce n° 12 : Assignation du 18 mai 2009, / Pièce n° 13 : Jugement du 15 avril 2010, / Pièce n° 14 : Procès-verbal d'AG du 18 mars 2010 approuvant les comptes de 2009, / Pièce n° 15 : Assignation du 8 mars 2010, / Pièce n° 16 : Ordonnance du 15 avril 2010, / Pièce n° 17 : Procès-verbal saisie attribution du 4 avril 2011, / Pièce n° 18 : Jugement du 19 juillet 2011, / Pièce n° 19 : Procès-verbal de mainlevée du 11 août 2011, / Pièce n° 20 : Correspondance de l'étude [...], / Pièce n° 21 : Procès-verbal d'AG du 10 mars 2011 approuvant les comptes de 2010 Pièce n° 22 : Assignation du 6 septembre 2011, / Pièce n° 23 : Ordonnance du 31 octobre 2011, / Pièce n° 24 : Arrêt d'appel du 4 décembre 2012, / Pièce n° 25 : Procès-verbal d'AG du 31 mai 2012 approuvant les comptes de 2011, / Pièce n° 26 : Convocation à l'audience du 18 juin 2014, / Pièce n° 27 : Mise en demeure du 18 décembre 2013, / Pièce n° 28 : Assignation en date des 3 novembre et 8 décembre 2014, / Pièce n° 29 : Jugement du 29 septembre 2016, / Pièce n° 30 : Appel provision 3e trimestre 2009, / Pièce n° 31 : Appel provision 4e trimestre 2009, / Pièce n° 32 : Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 mai 2013, / Pièce n° 33 : Répartition 2011, / Pièce n° 34 : Répartition 2012, / Pièce n° 35 : Appel de fonds 1er trimestre 2013, / Pièce n° 36 : Appel de fonds 2e trimestre 2013, / Pièce n° 37 : Appel de fonds 3e trimestre 2013, / Pièce n° 38 : Appel de fonds 4e trimestre 2013, / Pièce n° 39 : Appel de fonds 1er trimestre 2014, / Pièce n° 40 : Appel de fonds 2e trimestre 2014, / Pièce n° 41 : Facture du 13 juin 2013, / Pièce n° 42 : Justificatifs de frais, / Pièce n° 43 : Décompte des charges arrêtés du 22 juin 2015, / Pièce n° 44 : Appel de fond 3e trimestre 2014, / Pièce n° 45 : Extrait de compte pour la période 2013, / Pièce n° 46 : Appel de fond du 4e trimestre 2014, / Pièce n° 47 : Appel de fond du 1er trimestre 2015, / Pièce n° 48 : Appel de fond du 2e trimestre 2015, / Pièce n° 49 : Extrait de compte pour la période 2014, / Pièce n° 50 : Appel exceptionnel de fonds du 23 juillet 2014, / Pièce n° 51 : Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 juin 2015, / Pièce n° 52 : Procès-verbal de l'assemblée générale du 2 juin 2014, / Pièce n° 53 : Remises des pièces comptables au 3 août 2016 au Cabinet W..., / Pièce n° 54 : Appel de fond 3e trimestre 2016, / Pièce n° 55 : Appel de fond 4e trimestre 2016, / Pièce n° 56 : Appel de fond 1er trimestre 2017, / Pièce n° 57 : Décompte arrêté au 9 janvier 2017, / Pièce n° 58 : Courrier de Mme K... du 13 juin 2015, / Pièce n° 59 : Conclusions du Crédit Lyonnais, / Pièce n° 60 : Courrier du Cabinet J... du 23 juillet 2014, / Pièce n° 61 : Matrice cadastrale au 4 janvier 2017, / Pièce n° 62 : Factures d'honoraires du Cabinet Brunswick, / Pièce n° 63 : Procès-verbal de l'assemblée générale du 13 juin 2016, / Pièce n° 64. Signification des conclusions et pièces en date du 3 juillet 2015, / -Pièce n° 65. Jugement du 29 septembre 2016, / Pièce n° 66. Signification des conclusions et pièces en date du 13 janvier 2017, / Pièce n° 67. Jugement du 23 février 2017, / Pièce n° 68. Décompte arrêté au 11 juin 2018, / Pièce n° 69. Conclusions de Mme K... de première instance, / Pièce n° 70. Règlement de copropriété, / Pièce n° 71. Décompte arrêté au 30 août 2018, / Pièce n° 72. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 mai 2017, / Pièce n° 73. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12 juin 2018, / Pièce n° 74. Appels de fond des 2ème , 3ème et 4ème trimestres 2017 et régularisation de charges 2017, / Pièce n°75. Appels de fond des 1er , 2e et 3e trimestres 2018 et relevé de compte de Mme K... arrêté au 15 juin 2018 ; que, s'agissant de la créance initiale portant sur les appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2009 et sur la période comprise entre les 1er janvier 2012 et 22 juin 2015, il résulte du décompte arrêté au 22 juin 2015 (Pièce n° 43 de l'appelant), ainsi que des appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales afférents, que M. N... et Mme K... restent redevables envers le syndicat des copropriétaires, après déduction des frais et en tenant compte des différents versements effectués sur cette période par Mme K... avec imputation de ces paiements en application des dispositions de l'article 1256 du code civil ancien (devenu l'article 1342-10 du code civil), de la somme de 14 257,56 euros (soit 23 071,16 euros 8 814,04 euros de frais divers indus), correspondant aux charges de copropriété impayées pour les appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2009 et sur la période allant du 1er janvier 2012 au 22 juin 2015, appel de charges du 2e trimestre 2015 inclus ; qu'il en résulte qu'il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner solidairement M. N... et Mme K... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14 257,56 euros, correspondant aux charges de copropriété impayées pour les appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2009 et sur la période allant du 1er janvier 2012 au 22 juin 2015, appel de charges du 2e trimestre 2015 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2014, date de leur assignation ; que, sur les frais de recouvrement de cette créance, l'article 10-1, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 permet d'imputer au copropriétaire débiteur « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiées, ainsi que les droits et émolument des actes d'huissier de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur » ; qu'en l'espèce, le syndicat justifie des frais de recouvrement de sa créance initiale à concurrence de 13,10 euros (soit 6,10 euros + 7 euros) de frais de relance, de sorte qu'il convient de condamner solidairement M. N... et Mme K... à payer cette somme au syndicat des copropriétaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; que, par ailleurs, il convient de rejeter toutes demandes contraires émises en appel par le syndicat au titre de sa créance initiale et des frais de recouvrement de celle-ci, lesquelles ne sont pas justifiées par les pièces versées aux débats devant la cour d'appel ; que, s'agissant de la créance actualisée sur la période comprise entre les 1er juillet 2015 et 10 septembre 2018, il résulte du décompte arrêté au 10 septembre 2018 (notamment, Pièces n° 68 et 75 de l'appelant), ainsi que des appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales afférentes, que M. N... et Mme K... restent redevables envers le syndicat des copropriétaires, après déduction des frais et en tenant compte des divers versements effectués sur cette période par Mme K..., de la somme de 916,36 euros (soit 187 euros + 456 euros + 68,40 euros x 4), correspondant aux charges et travaux de copropriété impayées sur la période allant du 1er juillet 2015 au 10 septembre 2018, appel de charges du 3e trimestre 2018 inclus ; qu'en conséquence, il convient de condamner solidairement M. N... et Mme K... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 916,36 euros, correspondant aux charges et travaux de copropriété impayées sur la période allant du 1er juillet 2015 au 10 septembre 2018, appel de charges du 3e trimestre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018, date des conclusions du syndicat actualisant sa créance ; que, s'agissant des frais de recouvrement de sa créance actualisée, le syndicat ne sollicite en appel aucun frais de recouvrement de celle-ci ; qu'enfin, il convient de rejeter toutes demandes contraires émises en appel par le syndicat au titre de sa créance actualisée, lesquelles ne sont pas justifiées par les pièces versées aux débats devant la cour d'appel ; que, sur les demandes de dommages-intérêts des parties, les manquements systématiques et répétés du copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; qu'il est établi que M. N... et Mme K..., qui ont déjà été condamnés à plusieurs reprises les 3 novembre 2006, 4 décembre 2007, 4 juillet 2008, 13 février 2009, 15 avril 2010 et 4 décembre 2012 pour défaut de paiement de leurs charges de copropriété, ne règlent pas régulièrement depuis plusieurs années les charges et travaux de propriété qui leur incombent, notamment les appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2009 et les charges comprises entre les 1er janvier 2012 et 10 septembre 2018, causant ainsi des difficultés importantes de trésorerie à la copropriété ; que, pour ce motif, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat dirigée contre M. N... et Mme K... à concurrence de la somme de 1 726 euros ; que pour le même motif, M. N... et Mme K... doivent être condamnés in solidum à payer au syndicat la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts ; qu'enfin, M. N... et Mme K... succombant en appel, il convient de rejeter la demande de Mme K... tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent ; qu'en fixant au 3 novembre 2014, « date de l'assignation », le point de départ des intérêts courant sur la somme de 14 257,56 € que Mme K..., solidairement avec M. N..., a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [...] , somme « correspondant aux charges de copropriété impayées pour les appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2009 et sur la période allant du 1er janvier 2012 au 22 juin 2015, appel de charges du 2e trimestre 2015 inclus », cependant que les sommes réclamées au titre des appels de fonds pour les premier et deuxième trimestres 2015 étaient respectivement exigibles le 1er janvier 2015 et le 1eravril 2015, la cour d'appel a violé l'article 1153, devenu 1231-6, du code civil ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU'en fixant au 3 novembre 2014, « date de l'assignation », le point de départ des intérêts courant sur la somme de 14 257,56 € que Mme K..., solidairement avec M. N..., a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [...] , somme « correspondant aux charges de copropriété impayées pour les appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2009 et sur la période allant du 1er janvier 2012 au 22 juin 2015, appel de charges du 2e trimestre 2015 inclus », cependant que l'appel de fonds du premier trimestre 2015 indiquait clairement que la somme due était exigible le 1er janvier 2015, la cour d'appel a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, partant a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS, subsidiairement, QU'en fixant au 3 novembre 2014, « date de l'assignation », le point de départ des intérêts courant sur la somme de 14 257,56 € que Mme K..., solidairement avec M. N..., a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [...] , somme « correspondant aux charges de copropriété impayées pour les appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2009 et sur la période allant du 1er janvier 2012 au 22 juin 2015, appel de charges du 2e trimestre 2015 inclus », cependant que l'appel de fonds du deuxième trimestre 2015 indiquait clairement que la somme était exigible le 1er avril 2015, la cour d'appel a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, partant a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement M. N... et Mme K... à payer au syndicat des copropriétaires du [...] , la somme de 13,10 € au titre des frais de recouvrement de la créance de celui-ci « correspondant aux charges de copropriété impayées pour les appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2009 et sur la période allant du 1er janvier 2012 au 22 juin 2015, appel de charges du 2e trimestre 2015 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2014, date de leur assignation » ;

AUX MOTIFS QUE, sur le paiement du nouvel arriéré de charges impayées et des frais de recouvrement, selon l'article 10, al. 1er et 2, de la loi du 10 juillet 1965 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. /Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » ; que l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; qu'en réalité, le syndicat a communiqué devant le tribunal et devant la cour, des pièces justifiant de sa créance ; que sont ainsi versés aux débats un décompte mentionnant, au débit, les appels de charges et les appels travaux et, au crédit, les règlements opérés par le copropriétaire, chaque pièce visée dans le décompte étant versée aux débats ; que sont également communiqués les procès-verbaux des assemblées générales justifiant de l'approbation des comptes et du vote des travaux ; que le syndicat des copropriétaires verse aux débats en appel, notamment, les pièces suivantes : / Pièce n° 1 : Matrice Cadastrale, / Pièce n° 2 : Ordonnance du Juge aux affaires familiales du 7 avril 2006, / Pièce n° 3 : Jugement du 3 novembre 2006, / Pièce n° 4 : Assignation du 27 septembre 2007, / Pièce n° 5 : Jugement du 4 décembre 2007, / Pièce n° 6 : Jugement du 4 juillet 2008, / Pièce n° 7 : Compte de copropriété exercice 2008, / Pièce n° 8 : Décompte charge arrêté au 12 juin 2014, / Pièce n° 9 : Assignation du 9 décembre 2008, / Pièce n° 10 : Ordonnance du 13 février 2009, / Pièce n° 11 : Procès-verbal d'AG du 28 mai 2009 approuvant les comptes de 2008, / Pièce n° 12 : Assignation du 18 mai 2009, / Pièce n° 13 : Jugement du 15 avril 2010, / Pièce n° 14 : Procès-verbal d'AG du 18 mars 2010 approuvant les comptes de 2009, / Pièce n° 15 : Assignation du 8 mars 2010, / Pièce n° 16 : Ordonnance du 15 avril 2010, / Pièce n° 17 : Procès-verbal saisie attribution du 4 avril 2011, / Pièce n° 18 : Jugement du 19 juillet 2011, / Pièce n° 19 : Procès-verbal de mainlevée du 11 août 2011, / Pièce n° 20 : Correspondance de l'étude [...], / Pièce n° 21 : Procès-verbal d'AG du 10 mars 2011 approuvant les comptes de 2010 Pièce n° 22 : Assignation du 6 septembre 2011, / Pièce n° 23 : Ordonnance du 31 octobre 2011, / Pièce n° 24 : Arrêt d'appel du 4 décembre 2012, / Pièce n° 25 : Procès-verbal d'AG du 31 mai 2012 approuvant les comptes de 2011, / Pièce n° 26 : Convocation à l'audience du 18 juin 2014, / Pièce n° 27 : Mise en demeure du 18 décembre 2013, / Pièce n° 28 : Assignation en date des 3 novembre et 8 décembre 2014, / Pièce n° 29 : Jugement du 29 septembre 2016, / Pièce n° 30 : Appel provision 3e trimestre 2009, / Pièce n° 31 : Appel provision 4e trimestre 2009, / Pièce n° 32 : Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 mai 2013, / Pièce n° 33 : Répartition 2011, / Pièce n° 34 : Répartition 2012, / Pièce n° 35 : Appel de fonds 1er trimestre 2013, / Pièce n° 36 : Appel de fonds 2e trimestre 2013, / Pièce n° 37 : Appel de fonds 3e trimestre 2013, / Pièce n° 38 : Appel de fonds 4e trimestre 2013, / Pièce n° 39 : Appel de fonds 1er trimestre 2014, / Pièce n° 40 : Appel de fonds 2e trimestre 2014, / Pièce n° 41 : Facture du 13 juin 2013, / Pièce n° 42 : Justificatifs de frais, / Pièce n° 43 : Décompte des charges arrêtés du 22 juin 2015, / Pièce n° 44 : Appel de fond 3e trimestre 2014, / Pièce n° 45 : Extrait de compte pour la période 2013, / Pièce n° 46 : Appel de fond du 4e trimestre 2014, / Pièce n° 47 : Appel de fond du 1er trimestre 2015, / Pièce n° 48 : Appel de fond du 2e trimestre 2015, / Pièce n° 49 : Extrait de compte pour la période 2014, / Pièce n° 50 : Appel exceptionnel de fonds du 23 juillet 2014, / Pièce n° 51 : Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 juin 2015, / Pièce n° 52 : Procès-verbal de l'assemblée générale du 2 juin 2014, / Pièce n° 53 : Remises des pièces comptables au 3 août 2016 au Cabinet W..., / Pièce n° 54 : Appel de fond 3e trimestre 2016, / Pièce n° 55 : Appel de fond 4e trimestre 2016, / Pièce n° 56 : Appel de fond 1er trimestre 2017, / Pièce n° 57 : Décompte arrêté au 9 janvier 2017, / Pièce n° 58 : Courrier de Mme K... du 13 juin 2015, / Pièce n° 59 : Conclusions du Crédit Lyonnais, / Pièce n° 60 : Courrier du Cabinet J... du 23 juillet 2014, / Pièce n° 61 : Matrice cadastrale au 4 janvier 2017, / Pièce n° 62 : Factures d'honoraires du Cabinet Brunswick, / Pièce n° 63 : Procès-verbal de l'assemblée générale du 13 juin 2016, / Pièce n° 64. Signification des conclusions et pièces en date du 3 juillet 2015, / -Pièce n° 65. Jugement du 29 septembre 2016, / Pièce n° 66. Signification des conclusions et pièces en date du 13 janvier 2017, / Pièce n° 67. Jugement du 23 février 2017, / Pièce n° 68. Décompte arrêté au 11 juin 2018, / Pièce n° 69. Conclusions de Mme K... de première instance, / Pièce n° 70. Règlement de copropriété, / Pièce n° 71. Décompte arrêté au 30 août 2018, / Pièce n° 72. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 mai 2017, / Pièce n° 73. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12 juin 2018, / Pièce n° 74. Appels de fond des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 et régularisation de charges 2017, / Pièce n°75. Appels de fond des 1er , 2e et 3e trimestres 2018 et relevé de compte de Mme K... arrêté au 15 juin 2018 ; que, s'agissant de la créance initiale portant sur les appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2009 et sur la période comprise entre les 1er janvier 2012 et 22 juin 2015, il résulte du décompte arrêté au 22 juin 2015 (Pièce n° 43 de l'appelant), ainsi que des appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales afférents, que M. N... et Mme K... restent redevables envers le syndicat des copropriétaires, après déduction des frais et en tenant compte des différents versements effectués sur cette période par Mme K... avec imputation de ces paiements en application des dispositions de l'article 1256 du code civil ancien (devenu l'article 1342-10 du code civil), de la somme de 14 257,56 euros (soit 23 071,16 euros 8 814,04 euros de frais divers indus), correspondant aux charges de copropriété impayées pour les appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2009 et sur la période allant du 1er janvier 2012 au 22 juin 2015, appel de charges du 2e trimestre 2015 inclus ; qu'il en résulte qu'il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner solidairement M. N... et Mme K... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14 257,56 euros, correspondant aux charges de copropriété impayées pour les appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2009 et sur la période allant du 1er janvier 2012 au 22 juin 2015, appel de charges du 2e trimestre 2015 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2014, date de leur assignation ; que, sur les frais de recouvrement de cette créance, l'article 10-1, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 permet d'imputer au copropriétaire débiteur « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiées, ainsi que les droits et émolument des actes d'huissier de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur » ; qu'en l'espèce, le syndicat justifie des frais de recouvrement de sa créance initiale à concurrence de 13,10 euros (soit 6,10 euros + 7 euros) de frais de relance, de sorte qu'il convient de condamner solidairement M. N... et Mme K... à payer cette somme au syndicat des copropriétaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; que, par ailleurs, il convient de rejeter toutes demandes contraires émises en appel par le syndicat au titre de sa créance initiale et des frais de recouvrement de celle-ci, lesquelles ne sont pas justifiées par les pièces versées aux débats devant la cour d'appel ; que, s'agissant de la créance actualisée sur la période comprise entre les 1er juillet 2015 et 10 septembre 2018, il résulte du décompte arrêté au 10 septembre 2018 (notamment, Pièces n° 68 et 75 de l'appelant), ainsi que des appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales afférentes, que M. N... et Mme K... restent redevables envers le syndicat des copropriétaires, après déduction des frais et en tenant compte des divers versements effectués sur cette période par Mme K..., de la somme de 916,36 euros (soit 187 euros + 456 euros + 68,40 euros x 4), correspondant aux charges et travaux de copropriété impayées sur la période allant du 1er juillet 2015 au 10 septembre 2018, appel de charges du 3e trimestre 2018 inclus ; qu'en conséquence, il convient de condamner solidairement M. N... et Mme K... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 916,36 euros, correspondant aux charges et travaux de copropriété impayées sur la période allant du 1er juillet 2015 au 10 septembre 2018, appel de charges du 3e trimestre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018, date des conclusions du syndicat actualisant sa créance ; que, s'agissant des frais de recouvrement de sa créance actualisée, le syndicat ne sollicite en appel aucun frais de recouvrement de celle-ci ; qu'enfin, il convient de rejeter toutes demandes contraires émises en appel par le syndicat au titre de sa créance actualisée, lesquelles ne sont pas justifiées par les pièces versées aux débats devant la cour d'appel ; que, sur les demandes de dommages-intérêts des parties, les manquements systématiques et répétés du copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; qu'il est établi que M. N... et Mme K..., qui ont déjà été condamnés à plusieurs reprises les 3 novembre 2006, 4 décembre 2007, 4 juillet 2008, 13 février 2009, 15 avril 2010 et 4 décembre 2012 pour défaut de paiement de leurs charges de copropriété, ne règlent pas régulièrement depuis plusieurs années les charges et travaux de propriété qui leur incombent, notamment les appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2009 et les charges comprises entre les 1er janvier 2012 et 10 septembre 2018, causant ainsi des difficultés importantes de trésorerie à la copropriété ; que, pour ce motif, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat dirigée contre M. N... et Mme K... à concurrence de la somme de 1 726 euros ; que pour le même motif, M. N... et Mme K... doivent être condamnés in solidum à payer au syndicat la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts ; qu'enfin, M. N... et Mme K... succombant en appel, il convient de rejeter la demande de Mme K... tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QU'en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ? sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; qu'en condamnant, sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme K..., solidairement avec M. N..., à payer au syndicat des copropriétaires du [...] , la somme les « frais de recouvrement de sa créance initiale à concurrence de 13,10 euros (soit 6,10 euros + 7 euros) de frais de relance » (arrêt, p. 7, § 3 et 4 à compter du bas de la page), sans s'assurer qu'il s'agissait de frais nécessaires et postérieurs à la mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes présentées en appel par Mme K..., D'AVOIR condamné Mme K..., solidairement avec M. N..., à payer au syndicat des copropriétaires du [...] , la somme de 916,36 €, « correspondant aux charges et travaux de copropriété impayées sur la période allant du 1er juillet 2015 au 10 septembre 2018, appel de charges du 3e trimestre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018, « date des conclusions du syndicat actualisant sa créance » », et D'AVOIR condamné Mme K..., in solidum avec M. N..., à payer au syndicat des copropriétaires du [...] , la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, sur le paiement du nouvel arriéré de charges impayées et des frais de recouvrement, selon l'article 10, al. 1er et 2, de la loi du 10 juillet 1965 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. /Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » ; que l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; qu'en réalité, le syndicat a communiqué devant le tribunal et devant la cour, des pièces justifiant de sa créance ; que sont ainsi versés aux débats un décompte mentionnant, au débit, les appels de charges et les appels travaux et, au crédit, les règlements opérés par le copropriétaire, chaque pièce visée dans le décompte étant versée aux débats ; que sont également communiqués les procès-verbaux des assemblées générales justifiant de l'approbation des comptes et du vote des travaux ; que le syndicat des copropriétaires verse aux débats en appel, notamment, les pièces suivantes : / Pièce n° 1 : Matrice Cadastrale, / Pièce n° 2 : Ordonnance du Juge aux affaires familiales du 7 avril 2006, / Pièce n° 3 : Jugement du 3 novembre 2006, / Pièce n° 4 : Assignation du 27 septembre 2007, / Pièce n° 5 : Jugement du 4 décembre 2007, / Pièce n° 6 : Jugement du 4 juillet 2008, / Pièce n° 7 : Compte de copropriété exercice 2008, / Pièce n° 8 : Décompte charge arrêté au 12 juin 2014, / Pièce n° 9 : Assignation du 9 décembre 2008, / Pièce n° 10 : Ordonnance du 13 février 2009, / Pièce n° 11 : Procès-verbal d'AG du 28 mai 2009 approuvant les comptes de 2008, / Pièce n° 12 : Assignation du 18 mai 2009, / Pièce n° 13 : Jugement du 15 avril 2010, / Pièce n° 14 : Procès-verbal d'AG du 18 mars 2010 approuvant les comptes de 2009, / Pièce n° 15 : Assignation du 8 mars 2010, / Pièce n° 16 : Ordonnance du 15 avril 2010, / Pièce n° 17 : Procès-verbal saisie attribution du 4 avril 2011, / Pièce n° 18 : Jugement du 19 juillet 2011, / Pièce n° 19 : Procès-verbal de mainlevée du 11 août 2011, / Pièce n° 20 : Correspondance de l'étude [...], / Pièce n° 21 : Procès-verbal d'AG du 10 mars 2011 approuvant les comptes de 2010 Pièce n° 22 : Assignation du 6 septembre 2011, / Pièce n° 23 : Ordonnance du 31 octobre 2011, / Pièce n° 24 : Arrêt d'appel du 4 décembre 2012, / Pièce n° 25 : Procès-verbal d'AG du 31 mai 2012 approuvant les comptes de 2011, / Pièce n° 26 : Convocation à l'audience du 18 juin 2014, / Pièce n° 27 : Mise en demeure du 18 décembre 2013, / Pièce n° 28 : Assignation en date des 3 novembre et 8 décembre 2014, / Pièce n° 29 : Jugement du 29 septembre 2016, / Pièce n° 30 : Appel provision 3e trimestre 2009, / Pièce n° 31 : Appel provision 4e trimestre 2009, / Pièce n° 32 : Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 mai 2013, / Pièce n° 33 : Répartition 2011, / Pièce n° 34 : Répartition 2012, / Pièce n° 35 : Appel de fonds 1er trimestre 2013, / Pièce n° 36 : Appel de fonds 2e trimestre 2013, / Pièce n° 37 : Appel de fonds 3e trimestre 2013, / Pièce n° 38 : Appel de fonds 4e trimestre 2013, / Pièce n° 39 : Appel de fonds 1er trimestre 2014, / Pièce n° 40 : Appel de fonds 2e trimestre 2014, / Pièce n° 41 : Facture du 13 juin 2013, / Pièce n° 42 : Justificatifs de frais, / Pièce n° 43 : Décompte des charges arrêtés du 22 juin 2015, / Pièce n° 44 : Appel de fond 3e trimestre 2014, / Pièce n° 45 : Extrait de compte pour la période 2013, / Pièce n° 46 : Appel de fond du 4e trimestre 2014, / Pièce n° 47 : Appel de fond du 1er trimestre 2015, / Pièce n° 48 : Appel de fond du 2e trimestre 2015, / Pièce n° 49 : Extrait de compte pour la période 2014, / Pièce n° 50 : Appel exceptionnel de fonds du 23 juillet 2014, / Pièce n° 51 : Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 juin 2015, / Pièce n° 52 : Procès-verbal de l'assemblée générale du 2 juin 2014, / Pièce n° 53 : Remises des pièces comptables au 3 août 2016 au Cabinet W..., / Pièce n° 54 : Appel de fond 3e trimestre 2016, / Pièce n° 55 : Appel de fond 4e trimestre 2016, / Pièce n° 56 : Appel de fond 1er trimestre 2017, / Pièce n° 57 : Décompte arrêté au 9 janvier 2017, / Pièce n° 58 : Courrier de Mme K... du 13 juin 2015, / Pièce n° 59 : Conclusions du Crédit Lyonnais, / Pièce n° 60 : Courrier du Cabinet J... du 23 juillet 2014, / Pièce n° 61 : Matrice cadastrale au 4 janvier 2017, / Pièce n° 62 : Factures d'honoraires du Cabinet Brunswick, / Pièce n° 63 : Procès-verbal de l'assemblée générale du 13 juin 2016, / Pièce n° 64. Signification des conclusions et pièces en date du 3 juillet 2015, / -Pièce n° 65. Jugement du 29 septembre 2016, / Pièce n° 66. Signification des conclusions et pièces en date du 13 janvier 2017, / Pièce n° 67. Jugement du 23 février 2017, / Pièce n° 68. Décompte arrêté au 11 juin 2018, / Pièce n° 69. Conclusions de Mme K... de première instance, / Pièce n° 70. Règlement de copropriété, / Pièce n° 71. Décompte arrêté au 30 août 2018, / Pièce n° 72. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 mai 2017, / Pièce n° 73. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12 juin 2018, / Pièce n° 74. Appels de fond des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 et régularisation de charges 2017, / Pièce n°75. Appels de fond des 1er , 2e et 3e trimestres 2018 et relevé de compte de Mme K... arrêté au 15 juin 2018 ; que, s'agissant de la créance initiale portant sur les appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2009 et sur la période comprise entre les 1er janvier 2012 et 22 juin 2015, il résulte du décompte arrêté au 22 juin 2015 (Pièce n° 43 de l'appelant), ainsi que des appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales afférents, que M. N... et Mme K... restent redevables envers le syndicat des copropriétaires, après déduction des frais et en tenant compte des différents versements effectués sur cette période par Mme K... avec imputation de ces paiements en application des dispositions de l'article 1256 du code civil ancien (devenu l'article 1342-10 du code civil), de la somme de 14 257,56 euros (soit 23 071,16 euros 8 814,04 euros de frais divers indus), correspondant aux charges de copropriété impayées pour les appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2009 et sur la période allant du 1er janvier 2012 au 22 juin 2015, appel de charges du 2e trimestre 2015 inclus ; qu'il en résulte qu'il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner solidairement M. N... et Mme K... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14 257,56 euros, correspondant aux charges de copropriété impayées pour les appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2009 et sur la période allant du 1er janvier 2012 au 22 juin 2015, appel de charges du 2e trimestre 2015 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2014, date de leur assignation ; que, sur les frais de recouvrement de cette créance, l'article 10-1, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 permet d'imputer au copropriétaire débiteur « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiées, ainsi que les droits et émolument des actes d'huissier de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur » ; qu'en l'espèce, le syndicat justifie des frais de recouvrement de sa créance initiale à concurrence de 13,10 euros (soit 6,10 euros + 7 euros) de frais de relance, de sorte qu'il convient de condamner solidairement M. N... et Mme K... à payer cette somme au syndicat des copropriétaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; que, par ailleurs, il convient de rejeter toutes demandes contraires émises en appel par le syndicat au titre de sa créance initiale et des frais de recouvrement de celle-ci, lesquelles ne sont pas justifiées par les pièces versées aux débats devant la cour d'appel ; que, s'agissant de la créance actualisée sur la période comprise entre les 1er juillet 2015 et 10 septembre 2018, il résulte du décompte arrêté au 10 septembre 2018 (notamment, Pièces n° 68 et 75 de l'appelant), ainsi que des appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales afférentes, que M. N... et Mme K... restent redevables envers le syndicat des copropriétaires, après déduction des frais et en tenant compte des divers versements effectués sur cette période par Mme K..., de la somme de 916,36 euros (soit 187 euros + 456 euros + 68,40 euros x 4), correspondant aux charges et travaux de copropriété impayées sur la période allant du 1er juillet 2015 au 10 septembre 2018, appel de charges du 3e trimestre 2018 inclus ; qu'en conséquence, il convient de condamner solidairement M. N... et Mme K... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 916,36 euros, correspondant aux charges et travaux de copropriété impayées sur la période allant du 1er juillet 2015 au 10 septembre 2018, appel de charges du 3e trimestre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018, date des conclusions du syndicat actualisant sa créance ; que, s'agissant des frais de recouvrement de sa créance actualisée, le syndicat ne sollicite en appel aucun frais de recouvrement de celle-ci ; qu'enfin, il convient de rejeter toutes demandes contraires émises en appel par le syndicat au titre de sa créance actualisée, lesquelles ne sont pas justifiées par les pièces versées aux débats devant la cour d'appel ; que, sur les demandes de dommages-intérêts des parties, les manquements systématiques et répétés du copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; qu'il est établi que M. N... et Mme K..., qui ont déjà été condamnés à plusieurs reprises les 3 novembre 2006, 4 décembre 2007, 4 juillet 2008, 13 février 2009, 15 avril 2010 et 4 décembre 2012 pour défaut de paiement de leurs charges de copropriété, ne règlent pas régulièrement depuis plusieurs années les charges et travaux de propriété qui leur incombent, notamment les appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2009 et les charges comprises entre les 1er janvier 2012 et 10 septembre 2018, causant ainsi des difficultés importantes de trésorerie à la copropriété ; que, pour ce motif, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat dirigée contre M. N... et Mme K... à concurrence de la somme de 1 726 euros ; que pour le même motif, M. N... et Mme K... doivent être condamnés in solidum à payer au syndicat la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts ; qu'enfin, M. N... et Mme K... succombant en appel, il convient de rejeter la demande de Mme K... tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE pour condamner Mme K..., solidairement avec M. N..., à payer au syndicat des copropriétaires du [...] , la somme de 916,36 €, « correspondant aux charges et travaux de copropriété impayées sur la période allant du 1er juillet 2015 au 10 septembre 2018, appel de charges du 3e trimestre 2018 inclus », la cour d'appel s'est fondée notamment sur « un décompte arrêté au 10 septembre 2018 (notamment, Pièces n° 68 et 75 de l'appelant) » (arrêt, p. 7, dernier §) ; qu'en statuant de la sorte, cependant que le syndicat des copropriétaires ne produisait pas de « décompte arrêté au 10 septembre 2018 », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la « liste des pièces » du syndicat, partant a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges ; que pour condamner Mme K..., solidairement avec M. N..., à payer au syndicat des copropriétaires du [...] , la somme de 916,36 €, « correspondant aux charges et travaux de copropriété impayées sur la période allant du 1er juillet 2015 au 10 septembre 2018, appel de charges du 3e trimestre 2018 inclus », la cour d'appel s'est fondée sur « un décompte arrêté au 10 septembre 2018 (notamment, Pièces n° 68 et 75 de l'appelant), ainsi que des appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales afférentes » (arrêt, p. 7, dernier §) ; qu'en statuant de la sorte, sans se référer aux documents comptables et aux décomptes de répartition des charges, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

3°) ALORS, subsidiairement, QU'il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges ; qu'en condamnant Mme K..., solidairement avec M. N..., à payer au syndicat des copropriétaires du [...] , la somme de 916,36 €, « correspondant aux charges et travaux de copropriété impayées sur la période allant du 1er juillet 2015 au 10 septembre 2018, appel de charges du 3e trimestre 2018 inclus », cependant que le syndicat des copropriétaires ne produisait pas de décompte de répartition des charges entre les copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

4°) ALORS, plus subsidiairement, QU'il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges ; qu'en condamnant Mme K..., solidairement avec M. N..., à payer au syndicat des copropriétaires du [...] , la somme de 916,36 €, « correspondant aux charges et travaux de copropriété impayées sur la période allant du 1er juillet 2015 au 10 septembre 2018, appel de charges du 3e trimestre 2018 inclus », cependant que le syndicat ne produisait que deux décomptes individuels de répartition des charges, pièces n° 33 et 34, qui portaient respectivement sur les années 2011 et 2012, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

5°) ALORS, subsidiairement4, QU'il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges ; qu'en condamnant Mme K..., solidairement avec M. N..., à payer au syndicat des copropriétaires du [...] , la somme de 916,36 €, « correspondant aux charges et travaux de copropriété impayées sur la période allant du 1er juillet 2015 au 10 septembre 2018, appel de charges du 3e trimestre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018 », cependant que le syndicat ne produisait pas les documents comptables relatifs aux charges sur cette période de temps, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

6°) ALORS, plus subsidiairement, QU'il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges ; qu'en condamnant Mme K..., solidairement avec M. N..., à payer au syndicat des copropriétaires du [...] , la somme de 916,36 €, « correspondant aux charges et travaux de copropriété impayées sur la période allant du 1er juillet 2015 au 10 septembre 2018, appel de charges du 3e trimestre 2018 inclus », sans préciser à quels documents comptables elle s'était référée, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

7°) ALORS QU'en condamnant Mme K..., solidairement avec M. N..., à payer au syndicat des copropriétaires du [...] , la somme de 916,36 €, « correspondant aux charges et travaux de copropriété impayées sur la période allant du 1er juillet 2015 au 10 septembre 2018, appel de charges du 3e trimestre 2018 inclus », après avoir énoncé : « la somme de 916,36 euros (soit 187 euros + 456 euros + 68,40 euros x 4) » (arrêt, p. 7, dernier §), sans expliquer à quoi correspondaient les sommes de 187 €, 456 € et « 68,40 euros x 4 » et pourquoi leur addition représentait le montant des charges dû, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°) ALORS QU'en condamnant Mme K..., solidairement avec M. N..., à payer au syndicat des copropriétaires du [...] , la somme de 916,36 €, « correspondant aux charges et travaux de copropriété impayées sur la période allant du 1er juillet 2015 au 10 septembre 2018, appel de charges du 3e trimestre 2018 inclus », sans même préciser le montant des charges dû sur cette période et des versements correspondants effectués par Mme K... et M. N..., cependant que Mme K... soulignait que les décomptes établis par le syndicat des copropriétaires ne permettaient pas d'identifier les dettes sur lesquels les versements étaient imputés (conclusions, p. 4, deux derniers §, et p. 5), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

9°) ALORS QU'en condamnant Mme K..., solidairement avec M. N..., à payer au syndicat des copropriétaires du [...] , la somme de 916,36 €, « correspondant aux charges et travaux de copropriété impayées sur la période allant du 1er juillet 2015 au 10 septembre 2018, appel de charges du 3e trimestre 2018 inclus », sans répondre au moyen de Mme K... (conclusions, p. 11, § 2 s.), selon lequel, en l'absence de condamnation en ce sens, le syndicat ne pouvait pas mettre au débit de son compte la somme de 4 535,39 € au titre de frais d'avocat car ceux-ci avaient été « déjà pris en compte par les juridictions saisies au titre de l'article 700 du code de procédure civile » (conclusions, p. 11, § 3) et sans même préciser si une partie de cette somme était incluse dans le quantum de la condamnation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum M. N... et Mme K... à payer au syndicat des copropriétaires du [...] , la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, sur le paiement du nouvel arriéré de charges impayées et des frais de recouvrement, selon l'article 10, al. 1er et 2, de la loi du 10 juillet 1965 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. /Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » ; que l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; qu'en réalité, le syndicat a communiqué devant le tribunal et devant la cour, des pièces justifiant de sa créance ; que sont ainsi versés aux débats un décompte mentionnant, au débit, les appels de charges et les appels travaux et, au crédit, les règlements opérés par le copropriétaire, chaque pièce visée dans le décompte étant versée aux débats ; que sont également communiqués les procès-verbaux des assemblées générales justifiant de l'approbation des comptes et du vote des travaux ; que le syndicat des copropriétaires verse aux débats en appel, notamment, les pièces suivantes : / Pièce n° 1 : Matrice Cadastrale, / Pièce n° 2 : Ordonnance du Juge aux affaires familiales du 7 avril 2006, / Pièce n° 3 : Jugement du 3 novembre 2006, / Pièce n° 4 : Assignation du 27 septembre 2007, / Pièce n° 5 : Jugement du 4 décembre 2007, / Pièce n° 6 : Jugement du 4 juillet 2008, / Pièce n° 7 : Compte de copropriété exercice 2008, / Pièce n° 8 : Décompte charge arrêté au 12 juin 2014, / Pièce n° 9 : Assignation du 9 décembre 2008, / Pièce n° 10 : Ordonnance du 13 février 2009, / Pièce n° 11 : Procès-verbal d'AG du 28 mai 2009 approuvant les comptes de 2008, / Pièce n°12 : Assignation du 18 mai 2009, / Pièce n°13 : Jugement du 15 avril 2010, / Pièce n°14 : Procès-verbal d'AG du 18 mars 2010 approuvant les comptes de 2009, / Pièce n° 15 : Assignation du 8 mars 2010, / Pièce n°16 : Ordonnance du 15 avril 2010, / Pièce n° 17 : Procès-verbal saisie attribution du 4 avril 2011, / Pièce n° 18 : Jugement du 19 juillet 2011, / Pièce n° 19 : Procès-verbal de mainlevée du 11 août 2011, / Pièce n° 20 : Correspondance de l'étude [...], / Pièce n° 21 : Procès-verbal d'AG du 10 mars 2011 approuvant les comptes de 2010 Pièce n° 22 : Assignation du 6 septembre 2011, / Pièce n° 23 : Ordonnance du 31 octobre 2011, / Pièce n° 24 : Arrêt d'appel du 4 décembre 2012, / Pièce n° 25 : Procès-verbal d'AG du 31 mai 2012 approuvant les comptes de 2011, / Pièce n° 26 : Convocation à l'audience du 18 juin 2014, / Pièce n° 27 : Mise en demeure du 18 décembre 2013, / Pièce n° 28 : Assignation en date des 3 novembre et 8 décembre 2014, / Pièce n° 29 : Jugement du 29 septembre 2016, / Pièce n° 30 : Appel provision 3e trimestre 2009, / Pièce n° 31 : Appel provision 4e trimestre 2009, / Pièce n° 32 : Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 mai 2013, / Pièce n° 33 : Répartition 2011, / Pièce n° 34 : Répartition 2012, / Pièce n° 35 : Appel de fonds 1er trimestre 2013, / Pièce n° 36 : Appel de fonds 2e trimestre 2013, / Pièce n° 37 : Appel de fonds 3e trimestre 2013, / Pièce n° 38 : Appel de fonds 4e trimestre 2013, / Pièce n° 39 : Appel de fonds 1er trimestre 2014, / Pièce n° 40 : Appel de fonds 2e trimestre 2014, / Pièce n° 41 : Facture du 13 juin 2013, / Pièce n° 42 : Justificatifs de frais, / Pièce n° 43 : Décompte des charges arrêtés du 22 juin 2015, / Pièce n° 44 : Appel de fond 3e trimestre 2014, / Pièce n° 45 : Extrait de compte pour la période 2013, / Pièce n° 46 : Appel de fond du 4e trimestre 2014, / Pièce n° 47 : Appel de fond du 1er trimestre 2015, / Pièce n° 48 : Appel de fond du 2e trimestre 2015, / Pièce n° 49 : Extrait de compte pour la période 2014, / Pièce n° 50 : Appel exceptionnel de fonds du 23 juillet 2014, / Pièce n° 51 : Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 juin 2015, / Pièce n° 52 : Procès-verbal de l'assemblée générale du 2 juin 2014, / Pièce n° 53 : Remises des pièces comptables au 3 août 2016 au Cabinet W..., / Pièce n° 54 : Appel de fond 3e trimestre 2016, / Pièce n° 55 : Appel de fond 4e trimestre 2016, / Pièce n° 56 : Appel de fond 1er trimestre 2017, / Pièce n° 57 : Décompte arrêté au 9 janvier 2017, / Pièce n° 58 : Courrier de Mme K... du 13 juin 2015, / Pièce n° 59 : Conclusions du Crédit Lyonnais, / Pièce n° 60 : Courrier du Cabinet J... du 23 juillet 2014, / Pièce n° 61 : Matrice cadastrale au 4 janvier 2017, / Pièce n° 62 : Factures d'honoraires du Cabinet Brunswick, / Pièce n° 63 : Procès-verbal de l'assemblée générale du 13 juin 2016, / Pièce n° 64. Signification des conclusions et pièces en date du 3 juillet 2015, / -Pièce n° 65. Jugement du 29 septembre 2016, / Pièce n° 66. Signification des conclusions et pièces en date du 13 janvier 2017, / Pièce n° 67. Jugement du 23 février 2017, / Pièce n° 68. Décompte arrêté au 11 juin 2018, / Pièce n° 69. Conclusions de Mme K... de première instance, / Pièce n° 70. Règlement de copropriété, / Pièce n° 71. Décompte arrêté au 30 août 2018, / Pièce n° 72. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 mai 2017, / Pièce n° 73. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12 juin 2018, / Pièce n° 74. Appels de fond des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 et régularisation de charges 2017, / Pièce n°75. Appels de fond des 1er , 2e et 3e trimestres 2018 et relevé de compte de Mme K... arrêté au 15 juin2018 ; que, s'agissant de la créance initiale portant sur les appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2009 et sur la période comprise entre les 1er janvier 2012 et 22 juin 2015, il résulte du décompte arrêté au 22 juin 2015 (Pièce n° 43 de l'appelant), ainsi que des appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales afférents, que M. N... et Mme K... restent redevables envers le syndicat des copropriétaires, après déduction des frais et en tenant compte des différents versements effectués sur cette période par Mme K... avec imputation de ces paiements en application des dispositions de l'article 1256 du code civil ancien (devenu l'article 1342-10 du code civil), de la somme de 14 257,56 euros (soit 23 071,16 euros 8 814,04 euros de frais divers indus), correspondant aux charges de copropriété impayées pour les appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2009 et sur la période allant du 1er janvier 2012 au 22 juin 2015, appel de charges du 2e trimestre 2015 inclus ; qu'il en résulte qu'il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner solidairement M. N... et Mme K... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14 257,56 euros, correspondant aux charges de copropriété impayées pour les appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2009 et sur la période allant du 1er janvier 2012 au 22 juin 2015, appel de charges du 2e trimestre 2015 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2014, date de leur assignation ; que, sur les frais de recouvrement de cette créance, l'article 10-1, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 permet d'imputer au copropriétaire débiteur « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiées, ainsi que les droits et émolument des actes d'huissier de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur » ; qu'en l'espèce, le syndicat justifie des frais de recouvrement de sa créance initiale à concurrence de 13,10 euros (soit 6,10 euros + 7 euros) de frais de relance, de sorte qu'il convient de condamner solidairement M. N... et Mme K... à payer cette somme au syndicat des copropriétaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; que, par ailleurs, il convient de rejeter toutes demandes contraires émises en appel par le syndicat au titre de sa créance initiale et des frais de recouvrement de celle-ci, lesquelles ne sont pas justifiées par les pièces versées aux débats devant la cour d'appel ; que, s'agissant de la créance actualisée sur la période comprise entre les 1er juillet 2015 et 10 septembre 2018, il résulte du décompte arrêté au 10 septembre 2018 (notamment, Pièces n° 68 et 75 de l'appelant), ainsi que des appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales afférentes, que M. N... et Mme K... restent redevables envers le syndicat des copropriétaires, après déduction des frais et en tenant compte des divers versements effectués sur cette période par Mme K..., de la somme de 916,36 euros (soit 187 euros + 456 euros + 68,40 euros x 4), correspondant aux charges et travaux de copropriété impayées sur la période allant du 1er juillet 2015 au 10 septembre 2018, appel de charges du 3e trimestre 2018 inclus ; qu'en conséquence, il convient de condamner solidairement M. N... et Mme K... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 916,36 euros, correspondant aux charges et travaux de copropriété impayées sur la période allant du 1er juillet 2015 au 10 septembre 2018, appel de charges du 3e trimestre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018, date des conclusions du syndicat actualisant sa créance ; que, s'agissant des frais de recouvrement de sa créance actualisée, le syndicat ne sollicite en appel aucun frais de recouvrement de celle-ci ; qu'enfin, il convient de rejeter toutes demandes contraires émises en appel par le syndicat au titre de sa créance actualisée, lesquelles ne sont pas justifiées par les pièces versées aux débats devant la cour d'appel ; que, sur les demandes de dommages-intérêts des parties, les manquements systématiques et répétés du copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; qu'il est établi que M. N... et Mme K..., qui ont déjà été condamnés à plusieurs reprises les 3 novembre 2006, 4 décembre 2007, 4 juillet 2008, 13 février 2009, 15 avril 2010 et 4 décembre 2012 pour défaut de paiement de leurs charges de copropriété, ne règlent pas régulièrement depuis plusieurs années les charges et travaux de propriété qui leur incombent, notamment les appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2009 et les charges comprises entre les 1er janvier 2012 et 10 septembre 2018, causant ainsi des difficultés importantes de trésorerie à la copropriété ; que, pour ce motif, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat dirigée contre M. N... et Mme K... à concurrence de la somme de 1 726 euros ; que pour le même motif, M. N... et Mme K... doivent être condamnés in solidum à payer au syndicat la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts ; qu'enfin, M. N... et Mme K... succombant en appel, il convient de rejeter la demande de Mme K... tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en condamnant Mme K..., in solidum avec M. N..., à payer au syndicat des copropriétaires du [...] , la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts, sans caractériser sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé l'article 1153, devenu 1231-6, du code civil ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; que pour condamner Mme K..., in solidum avec M. N..., à payer au syndicat des copropriétaires du [...] , la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts, les juges du second degré ont relevé que le comportement imputé à Mme K... et à M. N... avait causé des « difficultés importantes de trésorerie à la copropriété » ; qu'en statuant par des motifs exclusifs d'un préjudice indépendant du retard, la cour d'appel a violé l'article 1153, devenu 1231-6, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-21018
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-21018


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Krivine et Viaud

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21018
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