La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2020 | FRANCE | N°19-20492

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 novembre 2020, 19-20492


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1182 FS-D

Pourvoi n° S 19-20.492

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

L'association tutélaire du Pas-de-Calais, dont le siège est [

...] , agissant en qualité de tutrice de Mme I... E..., veuve V..., a formé le pourvoi n° S 19-20.492 contre l'arrêt n° RG : 19/00786 rendu le 3...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1182 FS-D

Pourvoi n° S 19-20.492

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

L'association tutélaire du Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , agissant en qualité de tutrice de Mme I... E..., veuve V..., a formé le pourvoi n° S 19-20.492 contre l'arrêt n° RG : 19/00786 rendu le 3 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ au conseil départemental du Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'association tutélaire du Pas-de-Calais, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du conseil départemental du Pas-de-Calais, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Taillandier-Thomas, Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, Mme Cassignard, conseillers, Mme Le Fischer, M. Gauthier, Mme Vigneras, M. Pradel, conseillers référendaires, Mme Ceccaldi, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'association tutélaire du Pas-de-Calais, agissant en qualité de tutrice de Mme V..., du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel d'Amiens.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 juin 2019), Mme V... (la bénéficiaire) a été admise, le 24 juin 2009, par le département du Pas-de-Calais (le département) au bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

3. Informé que la bénéficiaire avait décidé de vendre un bien immobilier, le département a, le 8 août 2017, notifié à l'association tutélaire du Pas-de-Calais (l'association tutélaire) sa décision de récupérer sa créance de prestations d'aide sociale en application des dispositions de l'article L.132-8 du code de l'action sociale et des familles.

4. L'association tutélaire a saisi d'un recours la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'association tutélaire fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors « que la vente par le bénéficiaire de prestations d'aide sociale d'un immeuble lui appartenant, dont la propriété par ce bénéficiaire était connue du département lorsque cette aide sociale lui a été accordée, ne constitue pas un retour à meilleure fortune du bénéficiaire au sens des dispositions de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'elle n'augmente pas la valeur du patrimoine de l'intéressé ; qu'en retenant, dès lors, que la vente d'un immeuble à laquelle a procédé Mme I... E..., veuve V..., était constitutive d'un retour à meilleure fortune, quand elle relevait que le département du Pas-de-Calais avait connaissance, lorsque l'aide sociale a été accordée à Mme I... E..., veuve V..., de ce que cette dernière était propriétaire de cet immeuble et que cette vente n'avait pas modifié la valeur globale du patrimoine de Mme I... E..., veuve V..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 132-1, L.132-8, 1°, et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles :

6. Selon le premier de ces textes, il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources du postulant à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire.

7. Selon le troisième, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.

8. Selon le deuxième, des recours aux fins de récupération des prestations d'aide sociale sont exercés, selon le cas, par l'État ou le département, contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession.

9. Pour l'application de ce dernier texte, le retour à meilleure fortune s'entend, à l'exclusion de la seule augmentation des revenus, prise en compte lors de la révision périodique des conditions d'ouverture des droits du bénéficiaire, de tout événement, survenu postérieurement à la date à laquelle les ressources du bénéficiaire ont été appréciées pour l'ouverture de ses droits à prestations, ayant pour effet, indépendamment de toute modification de la consistance du patrimoine, d'augmenter substantiellement la valeur globale de celui-ci, dans des proportions telles qu'elles le mettent en mesure de rembourser les prestations récupérables, perçues jusqu'alors.

10. Pour débouter l'association tutélaire de son recours, ayant constaté qu'au moment de son admission au bénéficie de l'aide sociale, la bénéficiaire était propriétaire d'une maison d'habitation, prise en compte dans l'évaluation de ses ressources par le département, l'arrêt considère que si la vente de l'immeuble n'a pas modifié la valeur globale de son patrimoine, elle a cependant eu pour objet et pour effet d'en modifier substantiellement la composition. Il indique que le capital immobilisé de la bénéficiaire a été réduit, mais que la trésorerie disponible a augmenté de façon concomitante et inversement proportionnelle, et que la conversion de l'immeuble de la bénéficiaire, bien non productif de revenus, en liquidités immédiatement disponibles a radicalement accru son pouvoir d'achat. L'arrêt ajoute qu'au regard de la valeur de la transaction s'élevant à 17 000 euros, la trésorerie et la capacité financière de la bénéficiaire, qui disposait jusqu'alors de revenus suffisamment faibles pour être recevable au bénéfice de l'aide sociale, sont directement affectées et améliorées par cet événement nouveau. Il précise que la vente d'un immeuble entraîne pour le cédant la suppression d'un certain nombre de charges liées telle que les charges de copropriété et la taxe foncière ce qui conduit à une amélioration du niveau de vie de l'intéressée. L'arrêt en déduit que la vente a généré un changement substantiel dans la situation de la bénéficiaire comparativement à celle dans laquelle elle se trouvait lorsqu'elle a obtenu l'aide sociale, et doit être regardée comme constitutive d'un retour à meilleure fortune au sens des dispositions de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, de sorte que le moyen tiré de ce que la bénéficiaire se trouverait en état de besoin ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.

11. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il ressortait de ses constatations que la vente de l'immeuble n'avait pas eu pour effet d'augmenter substantiellement la valeur globale du patrimoine de la bénéficiaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne le département du Pas-de-Calais aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le département du Pas-de-Calais et le condamne à payer à l'association tutélaire du Pas-de-Calais, agissant en qualité de tutrice de Mme V..., la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour l'association tutélaire du Pas-de-Calais

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la décision prise par la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais lors de sa séance du 6 octobre 2017 en ce qu'elle avait confirmé la décision du département du Pas-de-Calais en date du 8 août 2017 et décidé la récupération sur le capital reçu par Mme I... E..., veuve V..., à la suite de la vente en remboursement de la créance départementale résultant de son admission au titre de l'aide sociale la mainlevée de l'hypothèque moyennant le reversement des fonds dans la caisse départementale et le maintien de l'admission de Mme I... E..., veuve V..., à l'aide sociale en échange du reversement de 90 % des ressources et D'AVOIR débouté l'association tutélaire du Pas-de-Calais, prise en sa qualité de tuteur de Mme I... E..., veuve V..., de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'« en application des articles L. 111-4 et L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, l'admission au bénéfice de l'aide sociale est subordonnée à une condition de ressources, évaluées compte tenu des revenus perçus et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus. Pour l'appréciation des ressources des postulants, les biens non productifs de revenus sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à un pourcentage de leur valeur défini à l'article R. 132-1, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur. / L'aide sociale a pour caractéristique de constituer un droit subsidiaire, honoré par la collectivité débitrice en cas de seul défaut de ressources suffisantes du bénéficiaire ou de droits de ce dernier à tout autre type de solidarité. En conséquence, l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles prévoit le droit, pour le département ou l'État, de récupérer les prestations versées, ce recours pouvant être formé " 1° contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ". / Le retour à meilleure fortune doit résulter d'un événement nouveau, matériel ou non, qui améliore la situation de l'intéressé. Il s'entend donc du bénéfice par l'assisté d'un capital ou de revenus de provenance extérieure à la suite d'un transfert d'origine extérieure ou d'un changement notable de la situation de l'assisté caractérisé par un accroissement de ses ressources. / Il ressort des pièces du dossier que Mme V... a cédé le 27 septembre 2017 au prix de 17 000 euros la maison à usage d'habitation dont elle était propriétaire au [...] ), bien dont la possession était connue du département à la date de l'admission de la personne hébergée au bénéfice de l'aide sociale. / La vente de l'immeuble n'a certes pas modifié la valeur globale du patrimoine de Mme V.... / Cette cession a cependant eu pour objet et pour effet de modifier substantiellement la composition du patrimoine de l'appelante, le capital immobilisé de Mme V... ayant été réduit et la trésorerie disponible de celle-ci augmentée de façon concomitante et inversement proportionnelle, la conversion de l'immeuble de Mme V..., bien non productif de revenus, en liquidités immédiatement disponibles ayant radicalement accru le pouvoir d'achat de l'hébergée. / Étant constaté que la valeur de la transaction s'élève à 17 000 euros, la trésorerie et la capacité financière de Mme V..., qui disposait jusqu'alors de revenus suffisamment faibles pour être recevable au bénéfice de l'aide sociale, sont directement affectées et améliorées par cet événement nouveau. / Au surplus, la vente d'un immeuble entraîne pour la cédante la suppression d'un certain nombre de charges liées (taxe foncière, entretien). Cette diminution non négligeable de charges emporte ainsi, en elle-même et à elle seule, amélioration du niveau de vie de l'intéressée. / La vente sus-évoquée a dès lors généré un changement substantiel dans la situation de l'allocataire comparativement à celle dans laquelle elle se trouvait lorsqu'elle a obtenu l'aide sociale, et doit être regardée comme constitutive d'un retour à meilleure fortune au sens des dispositions précitées de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles. / Le retour à meilleure fortune étant ainsi établi, le moyen tiré de ce que Mme V... se trouverait en état de besoin ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. / C'est dès lors à bon droit que la Cdas a rejeté le recours formé par l'Atpc pour Mme V... » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4).

ALORS QUE, de première part, la vente par le bénéficiaire de prestations d'aide sociale d'un immeuble lui appartenant, dont la propriété par ce bénéficiaire était connue du département lorsque cette aide sociale lui a été accordée, ne constitue pas un retour à meilleure fortune du bénéficiaire au sens des dispositions de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'elle n'augmente pas la valeur du patrimoine de l'intéressé ; qu'en retenant, dès lors, que la vente d'un immeuble à laquelle a procédé Mme I... E..., veuve V..., était constitutive d'un retour à meilleure fortune, quand elle relevait que le département du Pas-de-Calais avait connaissance, lorsque l'aide sociale a été accordée à Mme I... E..., veuve V..., de ce que cette dernière était propriétaire de cet immeuble et que cette vente n'avait pas modifié la valeur globale du patrimoine de Mme I... E..., veuve V..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles ;

ALORS QUE, de seconde part, le département ne peut subordonner la mainlevée de l'inscription hypothécaire légale portant sur un immeuble du bénéficiaire de prestations d'aide sociale au reversement au département par ce dernier d'une créance que lorsque celle-ci revêt un caractère exigible, susceptible de fonder légalement l'exercice de l'un des recours en récupération ouverts au département par les dispositions de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il en résulte que la cassation de l'arrêt attaqué, en ses dispositions relatives au bien-fondé du recours en récupération exercé par le département du Pas-de-Calais, sur le premier élément du moyen de cassation, entraînera la cassation par voie de conséquence, en application des dispositions des articles L. 132-8, L. 132-9 et R. 132-16 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 624 du code de procédure civile, de l'arrêt attaqué en ses dispositions relatives à la mainlevée de l'inscription hypothécaire légale portant sur l'immeuble ayant appartenu à Mme I... E..., veuve V....


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-20492
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 03 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-20492


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20492
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award