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12/11/2020 | FRANCE | N°19-14243

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 2020, 19-14243


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 648 F-D

Pourvoi n° Z 19-14.243

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ M. B.

.. F...,

2°/ Mme K... S...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° Z 19-14.243 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 648 F-D

Pourvoi n° Z 19-14.243

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ M. B... F...,

2°/ Mme K... S...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° Z 19-14.243 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la Caisse de crédit mutuel (CCM) de Carentan, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. F... et de Mme S..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Carentan, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 novembre 2018), par un acte du 13 novembre 2013, la société Caisse de crédit mutuel de Carentan (la banque) a consenti à la société Le comptoir de l'okaz (la société) un prêt de 80 000 euros. Par deux actes du même jour, M. F... et Mme S... se sont rendus cautions solidaires en garantie de ce prêt, dans la limite, chacun, de 40 000 euros et pour une durée de 86 mois.

2. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement les cautions, qui lui ont opposé la disproportion manifeste de leur engagement et un manquement à son devoir de mise en garde.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche et sur le troisième moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. F... et Mme S... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque la somme de 39 702,75 euros, alors « qu'en présence de plusieurs cautions solidaires, la disproportion de chaque engagement doit être appréciée au regard des biens et revenus de chacune d'entre elles, de sorte que le patrimoine d'une caution ne peut influencer l'appréciation de la disproportion de l'engagement d'une autre ; qu'en jugeant, pour écarter le caractère disproportionné des engagements souscrits par M. F... et Mme S..., qu'il convenait "de tenir compte de la pluralité de cautions dans l'appréciation de la disproportion, la situation de la caution étant différente selon qu'elle s'engage seule ou solidairement avec une autre caution à garantir les obligations du débiteur principal", la cour d'appel a violé, ensemble, l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et l'article 2303 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir énoncé qu'il appartient à la caution, qui l'invoque, d'établir qu'au moment de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et qu'en cas de pluralité de cautions solidaires, la disproportion s'apprécie pour chacune d'elle, en considération de sa situation individuelle, l'arrêt relève que M. F... justifie, en 2013, de 22 133 euros de revenus annuels et d'une épargne constituée par un placement en assurance-vie d'un montant de 17 000 euros. Il relève encore que, de son côté, Mme S... justifie, en 2013, de 17 236 euros de revenus annuels et d'un placement en assurance-vie d'un montant de 22 430 euros au 15 février 2013, suivant un relevé de la société Gan, versé aux débats. De ces constatations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a souverainement déduit que M. F... et Mme S... ne démontraient pas que leurs engagements étaient, au jour de leur conclusion, manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus.

6. Le moyen est donc inopérant.

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

M. F... et Mme S... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à ce que la banque soit condamnée à leur payer des dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde, alors :

2°/ « qu'en toute hypothèse, la disproportion de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie ; qu'en déduisant le caractère adapté du cautionnement aux capacités financières des cautions de documents prévisionnels versés aux débats relatifs à l'activité à venir de la société Le comptoir de l'okaz, financée par le prêt garanti, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; »

3°/ « qu'en toute hypothèse, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ; qu'en retenant, pour écarter tout manquement de la banque à son devoir de mise en garde, que les engagements de M. F... et Mme S... n'étaient pas "manifestement disproportionnés", quand il suffit, pour que la banque soit tenue à un devoir de mise en garde, que les engagements soient inadaptés, la disproportion manifeste n'étant une condition que de la déchéance légale des droits du créancier, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et l'article L. 1341-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

7. Ayant relevé que la banque avait versé aux débats divers documents dont les relevés de compte des cautions contemporains de la signature des engagements litigieux, c'est souverainement que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur ce point sur l'absence de disproportion manifeste de ces engagements aux biens et revenus des cautions, en a déduit que les engagements consentis à concurrence de 40 000 euros étaient adaptés aux capacités financières des cautions, de sorte que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à leur égard.

8. Le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... et Mme S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Carentan la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. F... et Mme S....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement M. F... et Mme S... à verser à la CCM de Carentan la somme de 39 702,75 euros augmentée des intérêts au taux légal sur le capital, à compter du 17 mai 2016 jusqu'à parfait paiement ;

AUX MOTIFS QUE sur le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de caution Aux termes de l'article L. 341-4 désormais L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'au sens de ces dispositions, la disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération l'ensemble des engagements souscrits par la caution ; que contrairement à ce que soutient le prêteur, le caractère averti de la caution est sans incidence sur l'appréciation de la disproportion ; qu'il n'appartient pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte quand elle l'invoque, la charge de la preuve que son engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en conséquence, en l'absence de fiche de renseignements, il appartient à M. F... et à Mme S... de rapporter la preuve du caractère inadapté de leur situation financière au cautionnement consenti à hauteur de la somme de 40.000 euros ; que M. F... et Mme S... affirment sans être démentis sur ce point, n'avoir été propriétaires d'aucun bien immobilier à la date de la souscription de l'engagement ; que M. F... justifie pour l'année 2013 de revenus annuels d'un montant de 22.133 euros et d'une épargne constituée par un placement en assurance-vie d'un montant de 17.000 euros ; que Mme S... justifie quant à elle de revenus annuels de 17.236 euros pour l'année 2013 et d'un placement en assurance vie d'un montant qui s'élève à la somme de 22,430 euros au 15 février 2013 suivant le relevé de compte de la SA Gan versé aux débats ; que si, en présence de plusieurs cautions solidaires, la disproportion doit s'apprécier pour chacune d'elles en considération de sa situation individuelle, il convient néanmoins de tenir compte de la pluralité de cautions dans l'appréciation de la disproportion, la situation de la caution étant différente selon qu'elle s'engage seule ou solidairement avec une autre caution à garantir les obligations du débiteur principal ; que dès lors, au regard de leurs revenus et de leur épargne, M. F... et Mme S... échouent à rapporter la preuve que l'engagement souscrit à hauteur de 40.000 euros est manifestement disproportionné et ils ne sauraient en conséquence en être déchargés ;

ALORS QU'en présence de plusieurs cautions solidaires, la disproportion de chaque engagement doit être appréciée au regard des biens et revenus de chacune d'entre elles, de sorte que le patrimoine d'une caution ne peut influencer l'appréciation de la disproportion de l'engagement d'une autre ; qu'en jugeant, pour écarter le caractère disproportionné des engagements souscrits par M. F... et Mme S..., qu'il convenait « de tenir compte de la pluralité de cautions dans l'appréciation de la disproportion, la situation de la caution étant différente selon qu'elle s'engage seule ou solidairement avec une autre caution à garantir les obligations du débiteur principal », la cour d'appel a violé, ensemble, l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et l'article 2303 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement M. F... et Mme S... à verser à la CCM de Carentan la somme de 39 702,75 euros augmentée des intérêts au taux légal sur le capital, à compter du 17 mai 2016 jusqu'à parfait paiement et de les AVOIR déboutés de leurs demandes tendant à ce que la CCM de Carentan soit condamnée à leur verser des dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, et à ce que soit prononcée la compensation entre les créances réciproques ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard des cautions non averties, qui l'oblige à vérifier les capacités financières de la caution et le risque d'endettement né de la souscription de l'engagement ; qu'en l'espèce, M. F... comme Mme S... doivent être qualifiés de cautions non averties, leur seule qualité de gérants de la société étant insuffisante à leur conférer un caractère averti ; que la circonstance que M. F... a exercé précédemment en qualité de cogérant d'une autre entreprise ne caractérise pas les compétences et connaissances particulières en matière financière dont il serait doté, le curriculum vitae versé aux débats par la CCM démontrant que M. F... a essentiellement exercé des fonctions en lien avec la construction mécanique, de chauffeur et de responsable d'exploitation d'un site de livraison de marchandises ; qu'en l'espèce, la CCM verse aux débats un prévisionnel de création d'activité entre août 2013 et juillet 2016, un dossier détaillé d'aide au diagnostic d'implantation locale et un document intitulé "observatoire des flux de consommation" ainsi que les relevés de compte de M. F... et de Mme S... contemporains de la signature de l'engagement litigieux ; que ces pièces établissent que l'engagement de caution consenti à hauteur de 40.000 euros était adapté aux capacités financières des cautions de sorte que la banque n'a pas manqué à son obligation de mise en garde ;

1° ALORS QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou lorsqu'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'en déduisant l'absence de manquement de la banque à son devoir de mise en garde du seul constat que « l'engagement de caution consenti à hauteur de 40.000 euros était adapté aux capacités financières des cautions » (arrêt, p. 6, al. 3), sans rechercher, comme elle y était invitée, si le crédit garanti n'était pas inadapté aux capacités financières de l'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, la disproportion de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie ; qu'en déduisant le caractère adapté du cautionnement aux capacités financières des cautions de documents prévisionnels versés aux débats relatifs à l'activité à venir de la SAS Le Comptoir de l'Okaz, financée par le prêt garanti, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ; qu'en retenant, pour écarter tout manquement de la banque à son devoir de mise en garde, que les engagements de M. F... et Mme S... n'étaient pas « manifestement disproportionné(s) » (arrêt, p. 4, dern. al.), quand il suffit, pour que la banque soit tenue à un devoir de mise en garde, que les engagements soient inadaptés, la disproportion manifeste n'étant une condition que de la déchéance légale des droits du créancier, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l'espèce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. F... et Mme S... de leur demande tendant à ce que soit prononcée la déchéance des intérêts conventionnels, et d'AVOIR condamné solidairement M. F... et Mme S... à verser à la CCM de Carentan la somme de 39 702,75 euros augmentée des intérêts au taux légal sur le capital, à compter du 17 mai 2016 jusqu'à parfait paiement ;

AUX MOTIFS QUE sur le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, les appelants soutiennent que la banque a manqué au devoir d'information annuelle prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; qu'or la CCM verse aux débats les lettres adressées tant à M. F... et qu'à Mme S... les 24 février 2014, 20 février 2015 et 18 février 2016, lettres que les appelants ne soutiennent pas ne pas avoir reçues ; que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels n'est dès lors pas encourue à ce titre ; que M. F... et Mme S... font également valoir que l'établissement prêteur a manqué au devoir d'information relative au premier incident de paiement dans le mois ayant suivi l'exigibilité de ce paiement et que la déchéance des pénalités et intérêts de retard est encourue en application des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la consommation ; que cependant les appelants ne contestent pas que le prêt ne présentait pas de mensualité impayée à la date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le 17 novembre 2015 ainsi que cela résulte du bordereau de déclaration de créance établi par la CCM ; qu'or c'est par des lettres recommandées datées du 26 novembre 2015, soit moins d'un mois plus tard, que la banque a informé les cautions de l'exigibilité immédiate de sa créance consécutive à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'il en résulte qu'il ne saurait être fait grief au prêteur de ne pas avoir informé les cautions de l'incident de paiement constitué par l'ouverture de la procédure collective dans le mois ayant suivi l'ouverture de celle-ci ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu de prononcer la déchéance de la CCM de son droit aux intérêts contractuels et aux pénalités ;

ALORS QUE la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi ; qu'en retenant, pour juger que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels n'était pas encourue, que la banque produisait les lettres adressées aux cautions, quand cette seule circonstance ne pouvait suffire à établir l'envoi des lettres d'information, et donc l'exécution, par la banque, de son obligation annuelle d'information, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-14243
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 08 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 2020, pourvoi n°19-14243


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14243
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