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12/11/2020 | FRANCE | N°19-12973

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2020, 19-12973


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 845 F-D

Pourvoi n° U 19-12.973

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Notam, société anonyme, dont le siège est [...], a

formé le pourvoi n° U 19-12.973 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant à la ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 845 F-D

Pourvoi n° U 19-12.973

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Notam, société anonyme, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° U 19-12.973 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société les Résidences du Château, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Notam, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société les Résidences du Château, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 novembre 2018), la société Notam, associée de la société civile immobilière de construction-vente Les Résidences du château (la SCI), régie par les dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, a assigné la SCI en remboursement de la somme de 600 000 euros figurant au crédit de son compte courant d'associé.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La société Notam fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1° / qu''il incombe au juge d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Notam faisait valoir que le versement des fonds litigieux au titre d'avance en trésorerie était clairement attesté par le bilan détaillé pour l'exercice 2012 de la SCCV qui l'avait inscrit au passif sur un compte 455 intitulé « Emprunts et dettes financières diverses – Associé : (
) 45520000 – Notam SA : 600 000 » ; qu'en affirmant que l'avance de 600 000 euros avait été effectuée par la société Notam dans le cadre de ses obligations légales d'associé en application de l'article L. 212-3 du code de la construction et de l'habitation sans examiner, même sommairement, la pièce comptable dont il résultait clairement que cette somme a été enregistrée au titre d'une créance de l'associé sur la SCCV, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'associé a droit au remboursement du solde du versement effectué au titre d'un appel de fonds qui reste disponible sur son compte d'associé après réalisation de l'objet social ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si en tout état de cause, la somme de 600 000 euros ne devait pas être remboursée, en tout ou partie, à la société Notam du fait de la dissolution de plein droit de la SCCV à la suite de la réalisation de son objet social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. La cour d'appel a, d'une part, relevé que le capital de la SCI, fixé à 600 euros, était sans rapport avec le coût de l'opération immobilière projetée, ayant pour objet l'acquisition d'un terrain et l'édification sur celui-ci de soixante logements en cinq immeubles, et que, partant, la réalisation de l'objet social avait dès l'origine imposé l'apport de fonds supplémentaires.

4. Elle a, d'autre part, constaté que, dans ses écritures d'appel, la société Notam avait exposé que, son acquisition de quinze parts sociales étant destinée à participer au projet de réalisation d'un programme immobilier qui nécessitait des apports financiers de l'ordre de 1,2 million d'euros, elle avançait en compte courant d'associé de la SCI une somme de 600 000 euros.

5. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, par motifs propres et adoptés, que la somme de 600 000 euros constituait non pas une avance de trésorerie remboursable à tout moment mais un apport correspondant à un appel de fonds nécessaire à l'accomplissement de l'objet social, effectué par la société Notam en exécution de ses obligations légales d'associé résultant de l'article L. 211-3 du code de la construction et de l'habitation.

6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de rejeter la demande de remboursement de cette somme, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. La société Notam fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que dans ses motifs, le jugement entrepris a constaté que la société Notam faisait valoir que l'article 10 des statuts ne pouvait faire obstacle à sa demande de remboursement en ce qu'il contenait une condition potestative qui lui était inopposable ; qu'en déclarant irrecevable pour cause de nouveauté la demande formulée par la société Notam tendant à voir juger non écrite l'article 10 des statuts quand il résulte clairement du jugement entrepris que la société Notam avait soumis cette demande au premier juge, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement déféré en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que les prétentions ne sont nouvelles que si elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en retenant, pour déclarer la demande susvisée irrecevable pour cause de nouveauté, qu'elle était sans lien avec la somme de 600 000 euros en litige dont la restitution a été refusée sur le fondement de l'article L. 213-3 du code de la construction et de l'habitation, quand elle tendait aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 564 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. D'une part, la cour d'appel n'a pas dénaturé le jugement qui s'est borné à relever que, au soutien de sa demande de remboursement de la somme de 600 000 euros, la société Notam se prévalait de ce que l'article 10 contenait une condition potestative.

9. D'autre part, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en relevant que la demande visant à voir réputer non écrite ou nulle la clause contractuelle figurant à l'article 10 des statuts était sans lien avec celle tendant au paiement de la somme de 600 000 euros.

10. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Notam aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Notam

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Notam de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est liminairement constaté que si la SA Notam a, au corps ses écritures, émis de multiples critiques à l'égard des agissements de M. K... et des sociétés du « groupe Blue » dirigées par l'intéressé, l'appelante n'a cependant tiré aucune conséquence juridique de ses allégations sur ce point ; qu'en définitive la SA Notam fonde exclusivement sa demande en remboursement de la somme de 600.000 €
sur la qualification de celle-ci en faisant valoir que : • l'avance en compte courant constituait un instrument de financement d'une société et s'analysait, non en un apport non capitalisé, mais en un prêt accordé à celle-ci, • que l'associé consentant une telle avance agissait dès lors en qualité de créancier extérieur à la société et pouvait à tout moment en solliciter le remboursement, • que s'agissant des SCCV, l'article L. 211-3 du code de la construction et de l'habitation disposait certes que les associés étaient tenus de satisfaire aux appels de fonds nécessaires à l'accomplissement de l'objet social, • que reposant donc sur un fondement légal, les avances ainsi consenties obéissaient cependant au régime ordinaire du compte courant d'associé et étaient en conséquence remboursables à tout moment ; qu'aux termes de l'article L. 212-3 alinéa 1er du code de la construction et de l'habitation, les associés d'une société civile de construction-vente sont tenus de répondre aux appels de fonds nécessités par l'acquisition, la construction ou l'aménagement de l'immeuble social en proportion de leurs droits dans le capital ; que, dès lors, l'associé apportant des fonds dans le cadre des dispositions légales susvisées n'a pas la qualité de créancier de la société, les sommes figurant à son compte courant ne correspondant pas à des versements facultatifs mais à l'exécution de ses obligations (Civ 3ème 12 mai 1993 n°90-18578) ; qu'en la cause le capital social de la SCCV, fixé à 600 €, était sans rapport aucun avec le coût d'une opération immobilière visant à l'acquisition d'un terrain et à l'édification sur celui-ci de soixante logements en cinq immeubles, la réalisation de l'objet social ayant donc dès l'origine imposé l'apport de fonds supplémentaires ; que l'appelante a, en page 2 de ses écritures récapitulatives, expressément exposé que son acquisition de 15 parts sociales de la SCCV « était destinée à participer au projet de réalisation d'un programme immobilier... qui nécessitait des apports financiers de l'ordre de 1,2 millions d'euros » et a ajouté « la société Notam avançait ainsi en compte courant d'associé de la SCCV une somme de 600.000 € » ; qu'en page 5 des conclusions susvisées la société Notam a encore indiqué « ... si réellement M. K..., représentant de la SCCV, entretenait de si bons rapports avec les autres associés. ne peut-on penser qu'il aurait pu appeler M. E... S..., dirigeant de Notam, comme il a su le faire lorsqu'il avait besoin d'une aide financière en 2006 ? » ; que de ces éléments il résulte dès lors sans ambiguïté aucune que l'avance de 600.000 € en litige a été effectuée par la SA Notam dans le cadre de ses obligations légales d'associé en application de l'article L. 212-3 du code de la construction et de l'habitation ; que l'avance objet de la présente procédure ne pouvant en conséquence être remboursée qu'après réalisation de l'objet social et apurement des comptes sociaux, le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de la lecture des statuts mis à jour le 7 février 2006 que M. U... K... et M. G... W... ont constitué la SCCV « SCI Les Résidences du Château » ; que celle-ci a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 4 octobre 2002 ;
que l'objet de cette société est « L'acquisition et la construction en vue de la revente en totalité ou par fractions dans le cadre de l'article L. 211-1 du code de la construction et de l'habitation, d'un ensemble immobilier sis à Apach en Moselle, section 4 n°456-58 lieudit « Entelberg » (1 ha40a37ca) ( ... ) et généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, pouvant être utiles à la réalisation de l'objet social » ; qu'en raison même de telles dispositions d'ordre public, à l'égard de la société, les associés sont, sous certaines conditions, tenus d'une obligation particulière, à savoir de satisfaire aux appels de fonds nécessaires pour couvrir les dépenses de construction ; qu'il s'agit singulièrement d'une dérogation au principe selon lequel les engagements des associés ne peuvent être augmentés sans leur consentement ; qu'en l'espèce il résulte des statuts que, à la suite d'une cession de parts intervenue le 7 février 2016, le capital social d'un montant de 600 € devait se répartir en 60 parts sociales comme suit : la SARL Blue, gérante, (44 parts), M. K... (1 part), la SA Notam (15 parts) ; que la SA Notam reconnaît avoir acquis les parts sociales correspondant à 25% de la SCCV « SCI Les Résidences du Château », pour permettre à cette dernière de réa liser un programme immobilier ; que, comme cela résulte des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2012, elle devait apporter une somme de 600.000 € en compte courant d'associé (page 9 :
poste emprunts et dettes financières diverses - Associés : 45520000) ; qu'ainsi la SA Notam a satisfait à ses obligations découlant de son adhésion aux clauses statutaires ; que la SA Notam réclame désormais le remboursement de la somme de 600.000 € ; qu'au soutien de sa demande elle se prévaut d'un article des statuts (article 1 0.2) qui serait un obstacle au remboursement des fonds aux motifs que, contenant une condition potestative, il lui serait inopposable ; qu'elle discute la modification de cette même disposition statutaire à la suite de l'assemblée générale du 30 juin 2014 subordonnant désormais le remboursement à la capacité de trésorerie de la société ; qu'elle discute la stratégie adoptée au sujet des modalités relatives à la vente des lots ; qu'au regard des opérations immobilières déjà réalisées, elle procède à une analyse du montant des créances de chacune des sociétés ; qu'enfin elle conteste les conditions dans lesquelles la décision du 30 juin 2014 a prévu « que les comptes courants n'étaient pas remboursables » ; que cependant, compte tenu de l'objet social de la SCCV, les versements au titre des appels de fonds servent à sa réalisation ; qu'ils participent de la mise en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ; que par conséquent ils ne peuvent être remboursés qu'après réalisation de l'objet social et apurement des comptes sociaux ; qu'il faut donc admettre que les versements, même quand ils sont effectués en compte courant, présentent un caractère particulier faisant qu'ils doivent être maintenus à la disposition de la société tant que cela est nécessaire à l'accomplissement de l'objet social ; qu'il s'en déduit nécessairement que, jusque-là, les sommes versées en compte, qualifié de compte courant, sont indisponibles ; qu'ainsi la SA Notam ne peut se prévaloir de la qualité de créancier dès lors que, quels que soient les termes des statuts invoqués, la somme de 600.000 €, qu'elle a versée, ne constitue pas une avance de trésorerie faite par un associé remboursable à tout moment mais représente en réalité des apports correspondant à des appels de fonds nécessaires à l'accomplissement de l'objet social prévu par les statuts et que son montant a une incidence sur les droits de chaque associé dans le capital social ; qu'en effet, comme la SCCV « SCI Les Résidences du Château » l'a justement fait valoir, l'associé qui a répondu à l'appel de fonds n'est titulaire que de droits sociaux, le sort des appels de fonds ayant directement une traduction dans les termes de ces derniers en fonction du résultat comptable et financier de l'opération de construction ; que par conséquent la demande de remboursement formée par la SA Notam sera rejetée ;

1°) ALORS QU'il incombe au juge d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Notam faisait valoir que le versement des fonds litigieux au titre d'avance en trésorerie était clairement attesté par le bilan détaillé pour l'exercice 2012 de la SCCV qui l'avait inscrit au passif sur un compte 455 intitulé « Emprunts et dettes financières diverses - Associé : ( ... ) 45520000- Notam SA : 600.000 » (con cl. p. 9 in fine et p. 10 §1 et pièce no 3 p. 9); qu'en affirmant que l'avance de 600.000 € avait été effectuée par la société Notam dans le cadre de ses obligations légales d'associé en application de l'article L. 212-3 du code de la construction et de l'habitation sans examiner, même sommairement, la pièce comptable dont il résultait clairement que cette somme a été enregistrée au titre d'une créance de l'associé sur la SCCV, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'associé a droit au remboursement du solde du versement effectué au titre d'un appel de fonds qui reste disponible sur son compte d'associé après réalisation de l'objet social ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (concl. p. 12 §2), si en tout état de cause, la somme de 600.000 € ne devait pas être remboursée, en tout ou partie, à la société Notam du fait de la dissolution de plein droit de la SCCV à la suite de la réalisation de son objet social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit irrecevable comme nouvelle la demande de la société Notam visant à voir dire et juger réputée non écrite ou nulle la clause figurant au 2 de l'article 10 des statuts de la SCCV mis à jour suite à la cession de parts intervenue le 7 février 2006 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions ; qu'il est à cet égard à constater que la demande visant à voir dire et juger réputée non écrite ou nulle la clause contractuelle figurant à l'article 1 0 des statuts, par ailleurs sans lien avec la somme de 600.000 € en litige dont la restitution a été refusée sur le seul fondement de l'article L. 213-3 du code de la construction et de l'habitation, a pour la première fois été formée en cause d'appel ; qu'ajoutant au jugement déféré l'irrecevabilité de la demande en cause sera dès lors constatée ;

1 °) ALORS QUE dans ses motifs, le jugement entrepris a constaté que la société Notam faisait valoir que l'article 10 des statuts ne pouvait faire obstacle à sa demande de remboursement en ce qu'il contenait une condition potestative qui lui était inopposable (jugement, p. 3 §8 et 9) ; qu'en déclarant irrecevable pour cause de nouveauté la demande formulée par la société Notam tendant à voir juger non écrite l'article 10 des statuts quand il résulte clairement du jugement entrepris que la société Notam avait soumis cette demande au premier juge, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement déféré en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE les prétentions ne sont nouvelles que si elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en retenant, pour déclarer la demande susvisée irrecevable pour cause de nouveauté, qu'elle était sans lien avec la somme de 600.000 € en litige dont la restitution a été refusée sur le fondement de l'article L. 213-3 du code de la construction et de l'habitation, quand elle tendait aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 564 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-12973
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 27 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-12973


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12973
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