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12/11/2020 | FRANCE | N°19-12745

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2020, 19-12745


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 811 F-D

Pourvoi n° W 19-12.745

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

Le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [...],

dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-12.745 contre l'arr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 811 F-D

Pourvoi n° W 19-12.745

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

Le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-12.745 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... H... ,

2°/ à Mme O... M..., épouse H... ,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à la société Dauphinoise pour l'Habitat, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [...], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Dauphinoise pour l'Habitat, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme H... , après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 décembre 2018), M. et Mme H... , locataires d'un appartement appartenant à la société Dauphinoise pour l'Habitat, situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont sollicité la condamnation du bailleur à effectuer des travaux et à les indemniser de différents préjudices. La société Dauphinoise pour l'Habitat a sollicité la garantie du syndicat des copropriétaires.

2. En appel, M. et Mme H... , qui avaient quitté les lieux, ont sollicité la condamnation in solidum de la société Dauphinoise pour l'Habitat et du syndicat des copropriétaires au paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors « que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, devant le tribunal d'instance, les époux H... n'avaient présenté aucune demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et qu'ils s'étaient bornés à diriger leurs prétentions à l'encontre de la société Dauphinoise pour l'Habitat ; qu'en déclarant dès lors recevables et en faisant partiellement droit aux demandes nouvelles des époux H... présentées pour la première fois en cause d'appel à l'encontre du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 564 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

5. Pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit envers les copropriétaires ou les tiers des vices de construction ou du défaut d'entretien des parties communes.

6. En statuant ainsi, alors que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance, la cour d'appel, des constatations de laquelle il ressortait que M. et Mme H... n'avaient pas formulé, en première instance, de demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires, a violé le texte susvisé.

Demande de mise hors de cause

7. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Dauphinoise pour l'Habitat, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

Met hors de cause la société Dauphinoise pour l'Habitat ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] à payer à M. et Mme H... les sommes de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance résultant des infiltrations en provenance de la toiture et des inondations répétées de la cave et de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. et Mme H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme H... et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] la somme globale de 3 000 euros ; condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] à payer à la société Dauphinoise pour l'Habitat la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [...].

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] à payer aux époux H... la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance résultant des infiltrations en provenance de la toiture et des inondations répétées de la cave, ainsi qu'une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur l'inondation dans la cave, si l'expert judiciaire n'a pas constaté la présence d'eau dans la cave louée accessoirement au logement, il a relevé les traces d'anciennes inondations sur les murs, mais aussi dans les circulations communes, ce qui lui a fait dire qu'il ne doutait pas de la réalité de ce désordre, dont l'existence est également attestée par deux témoins ; que l'expert a considéré que l'inondation des caves se faisait par les parties communes, après engorgement des réseaux d'évacuation des eaux pluviales ; qu'il a estimé qu'il n'existait pas de solution pour mettre un terme à ce désordre, si ce n'est, sans garantie de succès, un nettoyage des puits perdus, et a préconisé la réalisation d'un seuil en mortier pour contenir les venues d'eau ; que trouvant leur origine dans les parties communes de l'immeuble sous la garde et la responsabilité du syndicat des copropriétaires, ces désordres n'engagent pas la responsabilité du bailleur pour défaut de délivrance ou d'entretien et de réparation, étant observé que la société SDH, qui en justifie, a fait preuve de diligence en demandant au syndic dès l'année 2004 l'inscription sur ce point d'une question à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'au demeurant l'impossibilité pour les preneurs de jouir de la cave a été prise en compte par la société SDH, qui a déduit du loyer la somme correspondant à la part de surface corrigée affectée à ce local accessoire ; que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas, comme il le soutient sans preuve, qu'il a été mis fin aux inondations ponctuelles dans les caves pendant la jouissance des époux H... , et que s'il a confié à une entreprise spécialisée, par délibération du 7 mai 2013, la réalisation d'une étude préalable des réseaux afin de rechercher l'origine des infiltrations dans les sous-sols du bâtiment, il ne produit pas le résultat de cette étude ; que dès lors, malgré la conclusion sur ce point de l'expert judiciaire, qui a estimé sans plus d'explications que le nettoyage des puits perdus constituait la seule solution possible au niveau de la copropriété, le syndicat des copropriétaires, dont la responsabilité est engagée de plein droit envers les copropriétaires ou les tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, n'établit pas que le dommage subi par les époux H... provient d'une cause étrangère ; qu'il sera par conséquent considéré comme responsable de la privation de jouissance de la cave subie par les preneurs, accueillant ainsi la demande formée par ces derniers à ce titre en cause d'appel ; que sur les infiltrations d'eau, l'expert judiciaire a constaté la présence d'infiltrations d'eau dans deux chambres et dans le hall, dont il a indiqué qu'elles se sont manifestées à partir du mois de novembre 2009 ; qu'il a imputé ce désordre à un défaut d'étanchéité de la toiture terrasse de l'immeuble, l'appartement loué étant situé au dernier étage ; qu'il a indiqué qu'à la date de dépôt de son rapport il n'était pas justifié de la réalisation des travaux de réfection nécessaires ; que le syndicat des copropriétaires a fait procéder le 9 septembre 2013 (facture SOPRIM du 19 septembre 2013) à des travaux de recherche de fuite et de réparation du dispositif d'étanchéité de la toiture terrasse de l'immeuble pour un coût de 599,20 € TTC ; que les époux H... n'établissent pas que ces travaux, certes modestes, n'auraient pas permis de mettre fin aux infiltrations, dès lors que le nouveau dégât des eaux déclaré à leur assureur, dont ils justifient, est survenu le 29 juillet 2013 antérieurement à leur réalisation, étant observé que ni l'expert judiciaire ni leur propre expert n'ont chiffré le coût des travaux nécessaires à la mise hors d'eau de l'appartement loué ; qu'il ne peut être reproché à la société bailleresse d'avoir négligé d'informer le syndic de la copropriété de l'existence de ces désordres provenant des parties communes de l'immeuble, ni de demander à ce titre l'inscription d'une question à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires, alors que les infiltrations depuis la toiture se sont manifestées postérieurement à la mise en cause du syndicat des copropriétaires, par acte du 16 juin 2009, dans l'instance engagée par les preneurs, et que ce dernier a participé aux opérations d'expertise au cours desquelles l'origine de ces infiltrations, distinctes de l'humidité excessive régnant dans le logement, a été mise en évidence ; que l'expert judiciaire a d'ailleurs noté qu'un projet de réfection de la toiture devait être voté par les copropriétaires, mais qu'il ne lui avait pas été justifié d'une délibération en ce sens de l'assemblée générale, ce qui démontre que le syndic était pleinement informé du défaut d'étanchéité de la couverture et qu'il lui appartenait d'obtenir une autorisation de travaux ou de faire procéder en urgence de sa propre initiative aux travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble ; que la société SDH, dont la carence n'est pas établie, ne saurait par conséquent répondre des conséquences dommageables des infiltrations dans l'appartement loué depuis la toiture commune de l'immeuble ; qu'en revanche le syndicat des copropriétaires, qui est responsable de plein droit du défaut d'entretien des parties communes et qui a attendu près de quatre années pour engager les travaux de réfection nécessaires, sera considéré responsable du préjudice subi à ce titre par les époux H... , accueillant ainsi la demande formée par ces derniers à ce titre en cause d'appel ; que sur les demandes indemnitaires formées par les époux H... , il résulte en revanche des développements précédents que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] est responsable à l'égard des preneurs, d'une part des inondations répétées ayant interdit l'usage de la cave louée accessoirement au logement, d'autre part des infiltrations depuis la toiture terrasse de l'immeuble ; que l'expert judiciaire n'a constaté qu'une fois en juillet 2011 l'existence d'une infiltration d'eau dans le hall d'entrée en provenance de la toiture fuyarde, et qu'il est justifié d'un seul écoulement survenu le 29 juillet 2013 postérieurement aux opérations d'expertise ; que selon les informations recueillies par l'expert les infiltrations d'eau par la toiture ont débuté en novembre 2009, mais que ce dernier n'a pas été en mesure de recenser le nombre de sinistres survenus entre cette date et le mois de juillet 2011 ; qu'il n'est pas établi en outre que la compagnie Generali aurait résilié la police multirisque habitation souscrite par les preneurs en raison d'un nombre excessif de sinistres, la lettre de résiliation versée au dossier se bornant à viser l'article L. 113-12 du code des assurances ; qu'il doit dès lors être considéré que les époux H... n'ont été victimes que d'un nombre limité de sinistres ; qu'au demeurant, ils se plaignent essentiellement d'un excès permanent d'humidité dans l'appartement à l'origine de formations de moisissures, qu'ils imputent à un défaut d'isolation et d'aération, de sorte que les quelques infiltrations ponctuelles depuis la toiture n'ont pas pu conduire à l'altération de l'état de santé de M. H... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, mais aussi du fait qu'il n'est pas justifié de l'étendue et de la durée des dommages causés aux embellissements de l'appartement par les seules infiltrations, que les preneurs n'ont subi qu'un préjudice de jouissance limité en relation avec le défaut d'étanchéité de la toiture du bâtiment ; qu'il leur sera par conséquent alloué une somme de 3.000 € en réparation de leur trouble de jouissance consécutif à ces infiltrations, qui tient compte de la durée de quatre années au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires n'a pas remédié aux désordres ; qu'ils seront en revanche déboutés de leur demande en réparation d'un préjudice moral et physique et en remboursement de frais de peinture destinés à masquer les moisissures ; qu'au titre de la privation de jouissance de la cave, dont il est constant qu'elle a été laissée vide en raison des risques fréquents inondation, il sera alloué aux appelants une indemnité de 1.000 € qui tient compte de la durée de la période d'occupation, mais que le syndicat des copropriétaires ne saurait être condamné au paiement du loyer du garage, dont il n'est pas établi qu'il a été pris en location à compter du 26 octobre 2012 en vue de l'entreposage de mobiliers et du matériels qui ne pouvaient pas être déposés dans la cave ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], qui est étranger au litige contractuel entre la bailleresse et ses locataires, sera par conséquent condamné à payer à titre de dommages et intérêts aux époux T... et O... H... la somme totale de 4.000 € ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, devant le tribunal d'instance, les époux H... n'avaient présenté aucune demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et qu'ils s'étaient bornés à diriger leurs prétentions à l'encontre de la société Dauphinoise pour l'Habitat (cf. arrêt attaqué, p. 3, alinéas 6 et 7) ;
qu'en déclarant dès lors recevables et en faisant partiellement droit aux demandes nouvelles des époux H... présentées pour la première fois en cause d'appel à l'encontre du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en toute hypothèse, dans ses écritures d'appel (conclusions du 6 janvier 2016, p. 2, alinéas 4 à 7 et p. 3, alinéas 1 et 2), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] faisait valoir que, devant le tribunal d'instance, les époux H... n'avaient jamais formulé de demandes à son encontre, de sorte que leurs demandes nouvelles en cause d'appel formées à son encontre étaient nécessairement irrecevables, sauf à lui faire perdre un degré de juridiction ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-12745
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-12745


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12745
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