LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 651 F-D
Pourvoi n° Z 19-11.506
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Thury Harcourt alimentation - Thuralim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-11.506 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit agricole mutuel de Normandie, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Thury Harcourt alimentation - Thuralim, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse de crédit agricole mutuel de Normandie, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 novembre 2018) et les productions, le 29 mai 2009, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) a consenti à la société Thury Harcourt alimentation - Thuralim (la société Thuralim) un prêt d'un montant de 1 900 000 euros, d'une durée de 10 ans, remboursable avec intérêts à un taux variable indexé sur l'indice Euribor 3 mois, destiné à financer des travaux d'extension de l'hypermarché exploité par cette société.
2. Par un accord du 17 juin 2009, régularisé par une convention établie le 14 septembre 2009, la société Thuralim a souscrit auprès de la banque un contrat d'échange de conditions d'intérêt (le contrat de swap), lequel stipule que, chaque trimestre et pour la durée du prêt, sur la base d'un notionnel amortissable correspondant au capital restant dû au titre de celui-ci, la banque paie des intérêts à un taux égal à l'indice Euribor 3 mois et la société Thuralim paie des intérêts à ce même taux si cet indice est strictement inférieur à 4,85 % et strictement supérieur à 1,30 %, au taux de 4,85 % si cet indice est supérieur à cette valeur et au taux de 3,25 % si cet indice est inférieur à 1,30 %.
3. Le 3 juillet 2014, la société Thuralim a remboursé par anticipation l'intégralité du prêt bancaire à la suite de la cession de son fonds de commerce.
4. La banque ayant poursuivi le prélèvement des intérêts dus en exécution du contrat de swap, la société Thuralim l'a assignée, à titre principal, en constatation de la caducité de ce contrat du fait du remboursement anticipé du prêt, motif pris de l'indivisibilité de ces deux contrats, et, à titre subsidiaire, en indemnisation du préjudice subi du fait du manquement de la banque à son obligation de l'informer de ce que le remboursement anticipé du contrat de prêt n'emporterait pas la caducité du contrat de swap.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société Thuralim fait grief à l'arrêt de constater que le contrat de couverture dit de swap était un contrat autonome du contrat de prêt et, en conséquence, de rejeter sa demande de restitution des sommes prélevées en exécution de ce contrat alors « que la cause du contrat de couverture de taux, adossé à un contrat de prêt à taux variable, réside dans le fait d'échanger un taux variable contre un taux fixe et de couvrir le risque d'augmentation du taux variable du prêt souscrit ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de couverture de taux était un instrument de couverture accessoire d'une convention de crédit lorsque les parties avaient entendu se prémunir des variations des taux de crédit ; qu'elle a constaté que les contrats de prêt et de taux avaient été souscrits entre les mêmes parties, successivement sinon concomitamment, le contrat de prêt ayant été souscrit le 29 mai 2009 et le contrat de couverture de taux le 17 juin 2009 ; qu'elle a constaté que la proposition de couverture de taux portait sur la couverture d'un financement de 1 857 000 euros à taux variable Euribor 3 mois, qui correspondait au montant du capital dû au titre du prêt à cette date et au taux prévu par le contrat de prêt, que la proposition de couverture de taux intégrait le tableau d'amortissement du prêt, que le contrat de couverture de taux faisant état d'un notionnel de 1 857 000 euros amortissable sur une durée de 10 ans, durée calquée sur celle du contrat de prêt ; que la cour d'appel a également relevé que les contrats en cause avaient été conclus dans le cadre d'une opération économique unique destinée à prémunir la société Thuralim contre les variations à la hausse du taux d'intérêt Euribor 3 mois prévu par le contrat de prêt ; qu'il résultait nécessairement de ces stipulations et constatations la commune intention des parties de rendre indivisibles les deux contrats de prêt et de couverture de taux, de sorte que la résiliation du contrat de prêt en suite du remboursement anticipé effectué entraînait la caducité du contrat de couverture de taux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1218 du code civil, devenus 1103 et 1320 du même code. »
Réponse de la Cour
6. Après avoir relevé que le contrat de prêt et le contrat d'échange de conditions d'intérêt ont été conclus, sinon concomitamment, au moins successivement, et que, si le second ne comporte pas de référence expresse au premier, il porte sur la couverture d'un financement d'un montant, d'une durée et d'un taux correspondant à ceux du prêt, le notionnel étant en outre stipulé amortissable selon le tableau d'amortissement de ce dernier, puis retenu que les deux contrats ont ainsi été conclus dans le cadre d'une opération économique unique, en ce que le contrat de swap a été souscrit par la société Thuralim pour se prémunir contre les variations à la hausse de l'indice Euribor 3 mois en référence auquel était calculé le taux du prêt, l'arrêt retient cependant que cette circonstance n'est pas exclusive de la volonté des parties de souscrire un instrument spéculatif autonome, dont l'exécution survit à la disparition du prêt dans la mesure où le mécanisme d'échange des taux peut jouer alternativement au bénéfice de l'une ou l'autre partie, puis relève que le contrat d'échange de taux prévoyait des conditions de résiliation autonomes de celles du contrat de prêt, qu'aucune clause de résiliation croisée n'a été insérée par les parties dans l'un ou l'autre des contrats et que le contrat de prêt ne comporte aucune référence à la conclusion d'un contrat d'échange de taux d'intérêt mais prévoit expressément une option de passage à taux fixe ouverte à l'emprunteur, ce dont la cour d'appel a souverainement déduit qu'il n'était pas établi que la commune intention des parties ait été de rendre ces contrats interdépendants.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. La société Thuralim fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité qu'elle a engagée contre la banque alors « que la prescription de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date de sa révélation à la victime si celle-ci n'en a pas eu connaissance ; que le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par le souscripteur d'un contrat de couverture de taux adossé à un contrat de prêt à taux variable contre le prêteur, pour manquement à son obligation d'information et de conseil sur le caractère autonome des deux contrats, court à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de ce qu'il ne pouvait prétendre à la caducité du contrat de couverture du taux en cas de résiliation du contrat de prêt ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité introduite le 28 septembre 2015 par la société Thuralim à l'encontre de la CRCAM, que le dommage résultant du défaut d'information relatif à l'absence d'interdépendance des contrats souscrits se situait à la date de conclusion du contrat sans rechercher si la société Thuralim ne pouvait légitimement ignorer, à cette date, le dommage subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1217 et 1231-1 du code civil, ensemble l'article 2224 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce et l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 :
9. Il résulte de ces textes que les actions personnelles ou mobilières portant sur des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
10. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en indemnisation de la société Thuralim, l'arrêt retient que le dommage résultant du manquement à une obligation d'information consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter, le point de départ du délai de prescription de cette action se situe nécessairement à la date de conclusion du contrat.
11. En statuant ainsi, alors que le dommage résultant du manquement de la banque à son obligation d'information invoqué par la société Thuralim consistait en la perte d'une chance d'éviter, en cas de remboursement anticipé du prêt, d'avoir à supporter la charge financière résultant de la poursuite de l'exécution du contrat de swap, de sorte que, l'existence comme, le cas échéant, le montant de cette charge financière ne pouvant être appréciés qu'en considération des flux d'intérêts, soumis à l'évolution de l'indice Euribor 3 mois, échangés depuis le remboursement du prêt et jusqu'au terme du contrat de swap, le délai de prescription de l'action en indemnisation de ce dommage ne pouvait commencer à courir qu'à cette dernière date, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité exercée par la société Thuralim contre la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie et la condamne à payer à société Thury Harcourt alimentation - Thuralim la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Thury Harcourt alimentation - Thuralim.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que le contrat de couverture dit de swap était un contrat autonome du contrat de prêt et devait continuer à être exécuté et d'AVOIR, en conséquence, débouté la société Thuralim de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de couverture de taux est soit un instrument spéculatif autonome soit un instrument de couverture accessoire d'une convention de crédit si les parties ont entendu se prémunir des variations des taux de crédit ; que dès lors, c'est à tort que l'appelante soutient que le contrat de prêt est la seule cause du contrat de couverture de taux alors que le contrat de swap peut également être souscrit dans un but spéculatif ; que l'absence d'autonomie ne saurait en conséquence être déduite de la seule nature du contrat de swap souscrit ; qu'en l'espèce, il est constant que non seulement le contrat de prêt ne comporte aucune référence à la conclusion d'un contrat de swap mais qu'il prévoit expressément une option de passage à taux fixe ouverte à l'emprunteur ; qu'en outre, aucune clause expresse du contrat de swap ne prévoit d'indivisibilité ; Il n'existe dès lors aucune indivisibilité objective entre les deux contrats ; qu'il convient en conséquence de rechercher la commune intention des parties ; le contrat de crédit du 29 mai 2009 et le contrat de couverture de taux du 17 juin 2009 ont bien été conclus sinon concomitamment au moins successivement ; que la proposition de couverture acceptée le 17 juin 2009 ne comporte pas de référence expresse au crédit consenti mais elle est intitulée « gestion de la dette » et porte sur la « couverture d'un financement de 1.857.000 euros à taux variable Euribor 3 mois », qui correspond au montant du capital dû au titre du contrat de prêt à cette date et aux taux prévu par le contrat ; que cette proposition intègre le tableau d'amortissement du prêt ; que la convention régularisée le 14 septembre 2009 fait également état d'un notionnel de 1,857.000 euros amortissable pendant une durée de dix ans ; que la durée du contrat de couverture, qui est de 10 ans, est ainsi calquée sur la durée du contrat de prêt ; qu'il en résulte que les deux contrats ont été conclus dans le cadre d'une opération économique unique en ce que le contrat swap a été conclu par la Sas Thuralim en vue de se prémunir contre les variations à la hausse du taux d'intérêt Euribor 3 mois prévu par le contrat de prêt ; que cette circonstance n'est cependant pas exclusive de la volonté des parties de souscrire un instrument financier spéculatif autonome, dont l'exécution survit à la disparition du prêt dans la mesure où le mécanisme d'échange des taux peut jouer alternativement au bénéfice de l'une ou l'autre partie ; que dès lors les critères de concomitance et d'identité de montant et de durée ne suffisent pas à caractériser l'interdépendance des contrats ; qu'en effet, le seul fait que le contrat de swap reprenne le montant du capital dû au titre du prêt et que sa durée soit calquée sur celle du prêt ne suffit pas à caractériser la volonté des parties de lier les deux contrats ; qu'en outre, il n'est pas contesté que le contrat d'échange de taux prévoyait des conditions de résiliation autonomes de celles du contrat de prêt et qu'aucune clause de résiliation croisée n'a été Insérée par les parties dans l'un ou l'autre des contrats ; qu'il en résulte que le contrat de prêt et le contrat de swap qui lui sert de couverture sont des contrats économiquement liés mais juridiquement autonomes ; que dès lors, la disparition de l'opération qui motive économiquement la conclusion du contrat de swap est sans conséquence sur l'existence ou l'effectivité de ce dernier dans la mesure où les deux conventions ne constituent pas un ensemble contractuel indivisible ;
ALORS QUE la cause du contrat de couverture de taux, adossé à un contrat de prêt à taux variable, réside dans le fait d'échanger un taux variable contre un taux fixe et de couvrir le risque d'augmentation du taux variable du prêt souscrit ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de couverture de taux était un instrument de couverture accessoire d'une convention de crédit lorsque les parties avaient entendu se prémunir des variations des taux de crédit ; qu'elle a constaté que les contrats de prêt et de taux avaient été souscrits entre les mêmes parties, successivement sinon concomitamment, le contrat de prêt ayant été souscrit le 29 mai 2009 et le contrat de couverture de taux le 17 juin 2009 ; qu'elle a constaté que la proposition de couverture de taux portait sur la couverture d'un financement de 1.857.000 euros à taux variable Euribor 3 mois, qui correspondait au montant du capital dû au titre du prêt à cette date et au taux prévu par le contrat de prêt, que la proposition de couverture de taux intégrait le tableau d'amortissement du prêt, que le contrat de couverture de taux faisant état d'un notionnel de 1.857.000 € amortissable sur une durée de 10 ans, durée calquée sur celle du contrat de prêt ; que la cour d'appel a également relevé que les contrats en cause avaient été conclus dans le cadre d'une opération économique unique destinée à prémunir la société Thuralim contre les variations à la hausse du taux d'intérêt Euribor 3 mois prévu par le contrat de prêt ; qu'il résultait nécessairement de ces stipulations et constatations la commune intention des parties de rendre indivisibles les deux contrats de prêt et de couverture de taux, de sorte que la résiliation du contrat de prêt en suite du remboursement anticipé effectué entrainait la caducité du contrat de couverture de taux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1218 du code civil, devenus 1103 et 1320 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en responsabilité exercée par la société Thuralim à l'encontre de la CRCAM ;
AUX MOTIFS QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de conseil et d'information consistant en une perte de chance de ne pas contracter, le point de départ du délai se situe nécessairement à la date de conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, le dommage résultant du manquement allégué, consistant en un défaut d'information relatif à l'absence d'interdépendance des contrats souscrits, s'est manifesté dès la conclusion du contrat le 17 juin 2009 ; il appartenait à la Sas Thuralim de former sa demande de dommages et intérêts dans un délai de 5 ans à compter de cette date ; qu'en l'espèce, la demande de dommages et intérêts a été formée par la Sas Thuralim par voie d'assignation délivrée le 28 septembre 2015 ; qu'il en résulte que l'action en responsabilité engagée sur ce fondement doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite pour avoir été formée postérieurement au 18 juin 2014 ;
ALORS QUE la prescription de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date de sa révélation à la victime si celle-ci n'en a pas eu connaissance ; que le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par le souscripteur d'un contrat de couverture de taux adossé à un contrat de prêt à taux variable contre le prêteur, pour manquement à son obligation d'information et de conseil sur le caractère autonome des deux contrats, court à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de ce qu'il ne pouvait prétendre à la caducité du contrat de couverture du taux en cas de résiliation du contrat de prêt ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité introduite le 28 septembre 2015 par la société Thuralim à l'encontre de la CRCAM, que le dommage résultant du défaut d'information relatif à l'absence d'interdépendance des contrats souscrits se situait à la date de conclusion du contrat sans rechercher si la société Thuralim ne pouvait légitimement ignorer, à cette date, le dommage subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1217 et 1231-1 du code civil, ensemble l'article 2224 du même code.