LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Déchéance
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 646 F-D
Pourvoi n° X 19-11.389
Aides juridictionnelles totales en demande
au profit de M. F... et de Mme A..., épouse F....
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 décembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ M. V... F...,
2°/ Mme V... A..., épouse F...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° X 19-11.389 contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Cabot Securitisation Europe Limited, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France (CRCAM Centre France), dont le siège est [...] ), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme F..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Cabot Securitisation Europe Limited, venant aux droits de la CRCAM Centre France, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la déchéance du pourvoi soulevée par la défense
1. M. et Mme F... se sont pourvus en cassation le 29 janvier 2019 contre l'arrêt du 20 février 2018 de la cour d'appel de Riom, qui a confirmé le jugement rendu le 21 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, ayant ordonné le partage de l'indivision existant entre eux sur un immeuble situé à Chamalières, au profit de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France.
2. Il résulte des productions que la banque a cédé les créances qu'elle détenait sur M. et Mme F... à la société Cabot Securitisation Europe Limited et qu'elle a signifié cette cession aux débiteurs cédés par un acte d'huissier de justice du 6 février 2019.
3. Le mémoire ampliatif déposé le 29 mai 2019 étant dirigé contre la seule société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France, dépourvue du droit d'agir relativement à la créance cédée, et signifié à la SCP Yves et Blaise Capron, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation prétendument constitué, selon l'acte de signification du mémoire, pour cette société, alors que la SCP Capron n'était constituée que pour la société Cabot Securitisation Europe Limited et n'a pas reçu la signification du mémoire ampliatif en cette dernière qualité, la déchéance du pourvoi est encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. et Mme F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.