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12/11/2020 | FRANCE | N°19-11317

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11317


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1008 F-D

Pourvoi n° U 19-11.317

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. K... G..., domicilié [...] ,

a formé le pourvoi n° U 19-11.317 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1008 F-D

Pourvoi n° U 19-11.317

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. K... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-11.317 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Les Halles Saint-Bruno, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. G..., de Me Balat, avocat de la société Les Halles Saint-Bruno, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 octobre 2018), M. G... a été engagé, à compter du 27 janvier 2009, par la société Les Halles Saint-Bruno en qualité de préparateur-vendeur.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, repos compensateur et travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que constitue un tel élément un décompte établi unilatéralement par le salarié récapitulant le nombre d'heures supplémentaires effectuées chaque semaine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. G... produisait un tel décompte ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande aux motifs que lesdits décomptes ne précisaient pas les horaires auxquels il prétendait avoir été soumis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

6. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

7. Pour débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, repos compensateur et travail dissimulé, l'arrêt retient qu'il présente des tableaux dans lesquels il a totalisé les heures de travail qu'il affirme avoir effectuées par semaine, que faute de préciser les horaires auxquels le salarié prétend s'être soumis, ces documents ne mettent pas l'employeur en mesure d'y répondre, que les demandes n'étant pas étayées, le salarié doit être débouté de ses prétentions.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. G... de ses demandes de rappel de salaires et d'indemnité de repos compensateur, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 18 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Les Halles Saint-Bruno aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Halles Saint-Bruno et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. G...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. G... de ses demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, repos compensateur et travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.3171-4 du code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur l'existence ou le nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, le salarié intimé présente des tableaux dans lesquels il a totalisé les heures de travail qu'il affirme avoir effectuées par semaine ; que faute de préciser les horaires auxquels le salarié intimé prétend s'être soumis, ces documents ne mettent pas l'employeur en mesure d'y répondre ; que les demandes n'étant pas étayés, le salarié intimé doit être débouté de ses prétentions en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnisation de repos compensateurs et subséquemment en versement d'une indemnité pour travail dissimulé ;

1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que constitue un tel élément un décompte établi unilatéralement par le salarié récapitulant le nombre d'heures supplémentaires effectuées chaque semaine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. G... produisait un tel décompte ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande aux motifs que lesdits décomptes ne précisaient pas les horaires auxquels il prétendait avoir été soumis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que constitue un tel élément les attestations précises produites par le salarié ; qu'en le déboutant de sa demande, au motif que les décomptes ne précisaient pas les horaires qu'il avait effectués, sans rechercher s'il ne résultait pas des attestations produites les horaires que le salarié avait effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au visa de l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-11317
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 18 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 2020, pourvoi n°19-11317


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11317
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