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12/11/2020 | FRANCE | N°19-11214

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11214


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1007 F-D

Pourvoi n° H 19-11.214

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Caisse d'épargne et de prévoyanc

e Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-11.214 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1007 F-D

Pourvoi n° H 19-11.214

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-11.214 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat CGT CEIDEP, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. G... C..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1.Il est donné acte à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat CGT CEIDEP.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2018), rendu après cassation (Soc., 13 janvier 2016, pourvoi n° 14-17.899), qu'engagé le 1er octobre 1982 par la société Caisse d'épargne Ile-de-France en qualité d'agent de guichet pour occuper ensuite des fonctions de conseiller financier, M. C... a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 juillet 2007.

3. Le salarié a repris son activité le 13 avril 2009 en mi-temps thérapeutique et a été affecté dans différentes agences.

4. Il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une somme au salarié à titre de rappel de diverses primes et congés payés afférents, outre les frais irrépétibles, alors :

« 1°/ que dans ses conclusions reprises oralement, l'employeur faisait valoir que devait être exclue des prétentions du salarié une somme incluse dans la somme globale au titre des "échelons dûs", sur laquelle ce dernier ne présentait aucune explication, ni en fait, ni en droit ; qu'en se bornant, pour allouer à ce salarié la somme globale au titre de rappel de primes, incluant la somme réclamée au titre des "échelons dus", à énoncer que l'employeur ne communiquait aucune pièce de nature à établir que le salarié avait été rempli de ses droits, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en allouant au salarié la somme globale au titre de rappel de primes, incluant la somme réclamée au titre des échelons dus, sans donner aucun motif à sa décision justifiant cet octroi ni viser aucune pièce qui expliquerait son calcul, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a retenu, par une décision motivée et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la demande de rappel de primes formulée par le salarié était fondée.

7. Le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France

La société Caisse d'Épargne et Prévoyance Ile de France fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. C... la somme de 16.528 euros à titre de rappel de primes et congés payés y afférents outre les frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'arrêt du 13 janvier 2016, la Cour de cassation a relevé que « pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de primes et congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur ne critique pas les modalités de calcul retenues par le salarié dans son tableau figurant à la suite de ses écritures et ce, sans avoir répondu aux conclusions de l'employeur qui soutenait que le salarié avait perçu un différentiel lorsqu'il était à mi-temps thérapeutique et avait ainsi été rempli de ses droits de sorte que sa demande à ce titre était sans fondement, que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé » ; que l'examen des conclusions des parties développées lors des débats du 12 juin 2018 révèle que la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Île-de-France ne conteste pas que les deux primes litigieuses ont un caractère forfaitaire dès lors qu'elles sont définies par l'accord collectif du 15 décembre 1985 qui constitue pour le salarié un avantage individuel acquis ; que la Caisse d'Épargne de Prévoyance d'Île-de-France admet donc qu'elle ne devait pas proratiser des primes en fonction du temps de travail effectif de M. C... sur la période de janvier 2008 à janvier 2010 ; que dans le dernier état des écritures communiquées, soutenues oralement lors des débats, la Caisse d'Épargne Ile de France prétend que M. C... ne démontre en aucun cas une quelconque proratisation de la prime familiale, que le montant de cette prime en octobre 2002 ressortait à 368,22 euros compte tenu des 4 enfants dont il assumait la charge, qu'à compter d'avril 2009, il a perçu 389,74 euros en prenant en compte les augmentations générales, qu'il a donc perçu la prime à un taux plein en sorte qu'il a été rempli de ses droits ; que s'agissant de la prime de durée d'expérience, la Caisse d'Épargne précise avoir régularisé la situation pour tous les salariés à compter du 1er janvier 2010 et reconnaît devoir à M. C... la somme de 1385,01 euros pour la période d'avril 2009 à décembre 2009, la prime de durée d'expérience à taux plein s'élevant à la somme de 316,09 €, alors qu'il n'a été versé que 162,28 euros chaque mois à M. C... à ce titre ; que toutefois, la Caisse d'Épargne ne communique aucune pièce de nature à établir que le salarié a bien perçu un différentiel lorsqu'il était à mi-temps thérapeutique et qu'il avait ainsi été rempli de ses droits, observation étant faite qu'il lui incombe de prouver qu'elle s'est libérée de ses obligations de paiement des sommes à revenir à celui-ci ; que dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du salarié tendant à la condamnation de l'organisme bancaire au paiement de la somme de 16 528 € à titre du rappel de prime [et] de congés payés inclus pour la période de janvier 2008 à janvier 2010 avec intérêts au taux légal capitalisés ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (p. 4) reprises oralement, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Ile de France faisait valoir que la somme de 1058,18 euros au titre des échelons dus, incluse dans la somme globale de 16.528 euros sollicitée par M. C..., et sur laquelle ce dernier ne présentait aucune explication, ni en fait, ni en droit, devait dès lors être exclue ; qu'en se bornant, pour allouer à M. C... la somme globale de 16.528 euros à titre de rappel de primes, incluant la somme de 1.058,18 euros au titre des échelons dus, à énoncer que la Caisse d'Épargne ne communique aucune pièce de nature à établir que le salarié avait été rempli de ses droits, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en allouant à M. C... la somme globale de 16.528 euros à titre de rappel de primes, incluant la somme de 1.058,18 euros au titre des échelons dus, sans donner aucun motif à sa décision justifiant cet octroi ni viser aucune pièce qui expliquerait son calcul, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-11214
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 2020, pourvoi n°19-11214


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11214
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