La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2020 | FRANCE | N°19-11150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 novembre 2020, 19-11150


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1193 F-D

Pourvoi n° N 19-11.150

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'ass

urance vieillesse, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-11.150 contre l'arrêt n° RG : 16/15077 rendu le 30 novembre 2018 par la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1193 F-D

Pourvoi n° N 19-11.150

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-11.150 contre l'arrêt n° RG : 16/15077 rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à Mme T... A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme A..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2018), Mme A... (l'assurée), qui a été affiliée à la caisse de retraite de l'enseignement des arts appliqués (CREA) du 1er janvier au 31 décembre 2003 puis à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2011 pour une activité libérale de formatrice, a sollicité la liquidation de ses pensions de retraite de base et de retraite complémentaire, à effet du 1er octobre 2014 qui lui a été refusée au motif qu'elle n'était pas à jour de ses cotisations.

2. L'assurée a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette décision en prétendant qu'elle avait envoyé à l'organisme social un chèque du montant des cotisations manquantes qui avait été détourné et falsifié et a sollicité, outre la liquidation de sa pension de retraite complémentaire, la condamnation de la CIPAV lui verser des dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Cette dernière a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de l'assurée à lui payer une certaine somme correspondant aux cotisations non payées.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches, ci-près annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. La CIPAV fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner à créditer les comptes de l'assurée d'une certaine somme et à liquider à compter du 1er octobre 2014 avec effet progressif et à taux majoré à compter du 1er avril 2016 la pension de retraite complémentaire de l'assurée avec versement des arrérages correspondants, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014 et capitalisation des intérêts, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard, alors :

« 1°/ Que la remise d'un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement, il appartient au tireur, qui se prétend libéré, de justifier de cet encaissement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le chèque d'un montant de 4 406 euros que l'assurée lui avait envoyé au mois d'avril 2010 pour procéder au paiement du solde des sommes dues (soit 380 euros de cotisations de retraite de base, 313 euros de régularisation au titre de la retraite de base 2008 et 754 euros de cotisations de retraite complémentaire de classe 5) n'avait pas été encaissé par la CIPAV ; qu'en condamnant néanmoins la CIPAV à créditer ces sommes sur le compte de retraite de base et le compte de retraite complémentaire de Mme A..., la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;

2°/ que selon l'article 3.16 des statuts du régime de retraite complémentaire « la liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée. En cas de paiement tardif, la date d'effet de la retraite est reportée au premier jour du mois suivant la régulation... » ; que, par ailleurs, la remise d'un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement, il appartient au tireur, qui se prétend libéré, de justifier de cet encaissement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le chèque de 4 406 euros que Mme A... lui avait envoyé au mois d'avril 2010 pour procéder au paiement des sommes de 380 euros de cotisations de retraite de base, 313 euros de régularisation au titre de la retraite de base 2008 et 754 euros de cotisations de retraite complémentaire de classe 5, n'avait pas été encaissé par la CIPAV ; qu'en condamnant néanmoins la CIPAV à liquider à compter du 1er avril 2014 la pension de retraite complémentaire de Mme A... sur la base de ces points de retraite complémentaire avec versement des arrérages correspondants et intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2014 et capitalisation des intérêts, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard, la cour d'appel a violé l'article 3.16 des statuts du régime de retraite complémentaire. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1353 du code civil, L. 131-67 du code monétaire et financier et 3.16 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse :

5. Il résulte des deux premiers textes que la remise d'un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement, il appartient au tireur, qui se prétend libéré, de justifier de cet encaissement.

6. Selon le dernier, la liquidation de la pension du régime de retraite complémentaire des personnes affiliées à la CIPAV ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée.

7. Pour débouter la CIPAV de ses demandes et la condamner à créditer les comptes de retraite de l'assurée des cotisations manquantes et liquider à compter du 1er octobre 2014 à effet progressif et à taux majoré à compter du 1er avril 2016 la pension de retraite complémentaire de l'assurée, l'arrêt relève qu'il est établi que l'assurée a envoyé en avril 2010 à la CIPAV un chèque du montant des cotisations restant dues que cette dernière ne conteste pas avoir reçu, que le chèque a été détourné, avec de nombreux autres, dans un centre de tri postal, falsifié et encaissé par un tiers, que la CIPAV a demandé à plusieurs reprises à l'assurée paiement des cotisations manquantes, ce qu'elle a refusé de faire en raison de l'encaissement du chèque. Il relève, encore, qu'un rapport de la Cour des comptes a mis en évidence que l'organisme social par son incurie dans la gestion comptable et l'absence de fiabilité des circuits de paiement mis en place, a permis que des centaines de chèques aient été détournés pour un montant de 800 000 euros, faits pour lesquels le ministre chargé des affaires sociales a pris un arrêté de débet de ce montant à l'encontre de l'agent comptable de la CIPAV. Il constate, enfin, que cette dernière s'est constituée partie civile dans une instance pénale dans laquelle un prévenu a été déclaré coupable du recel de 158 chèques volés à son préjudice et les coauteurs ont été condamnés à indemniser les parties civiles à hauteur de 260 289 euros de dommages-intérêts, que la CIPAV ne peut sans contradiction se déclarer victime du vol du chèque de l'assurée et lui en demander à nouveau le règlement et qu'elle ne démontre pas que ce chèque n'était pas visé dans la procédure ni à tout le moins qu'elle n'aurait pas été indemnisée de ce fait et retient que les cotisations que l'assurée entendait régler avec ce chèque doivent être considérées comme payées.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le chèque par lequel l'assurée prétendait s'être libérée du paiement des cotisations restant dues n'avait pas été encaissé par la CIPAV, ce dont il résultait qu'elle n'était pas, à la date d'effet de la pension qu'elle retenait, à jour du paiement des sommes dues à titre de cotisations, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel de la CIPAV et les demandes de Mme A... recevables et confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la CIPAV à payer à Mme A... la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le paiement des cotisations avait été intégralement effectué et en ce qu'il a condamné la CIPAV à payer à Madame A... la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, d'AVOIR dit que la CIPAV devra créditer les comptes de Mme A... de la somme de 4.406 euros, à raison de 2.959 euros au titre de la retraite de base, 380 euros de cotisations invalidité-décès, 313 euros de régularisation au titre de la retraite de base 2008 et 754 euros de cotisations de retraite complémentaire de classe 5, d'AVOIR condamné la CIPAV à liquider à compter du 1er avril 2014 la pension de retraite complémentaire sur la base de ces points de retraite complémentaire avec versement des arrérages correspondants et intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014 et capitalisation des intérêts, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard d'AVOIR débouté la CIPAV de toutes ses demandes et de l'AVOIR condamnée à verser à Mme T... A... la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir fixé le droit d'appel prévu par l'article R 144 -10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au dixième du montant mensuel du plafond prévu par l'article L 241 -3 et le condamne au paiement de ce droit s'élevant à 331,10 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la liquidation des pensions de retraite de Mme A... :
Mme A... a été affiliée à la CREA du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 puis à la CIPAV à compter du 1er janvier 2004, date de l'absorption de la CREA, au 30 septembre 2011, en qualité de formatrice à titre libéral ;
En raison de l'état de santé de son mari, elle a demandé le 27 mars 2013 une retraite progressive ; la CIPAV a refusé de procéder à la liquidation de ces pensions au motif que l'intégralité des cotisations n'avait pas été réglée ;
La pension de base de Mme A... a été liquidée, avec effet au 1er avril 2014, environ sept mois après la demande de l'intéressée. Ce retard est fautif, les statuts de la CIPAV ne prévoyant pas que la liquidation de la pension de base ne puisse être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée. Ce retard s'inscrit d'ailleurs dans un contexte, constaté par la Cour des comptes, d'incurie de cette caisse qui ne fournit en l'espèce aucune explication.
Le retard de liquidation a entraîné un préjudice certain pour la bénéficiaire résultant du défaut de moyens de subsistance. Ce préjudice sera en conséquence réparé à hauteur de 5.000 euros de dommages et intérêts.

Le litige porte donc encore sur le refus de la CIPAV de liquider la pension de retraite complémentaire de Mme A....
L'article 3.16 des statuts du régime de retraite complémentaire dispose en effet que "la liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée. En cas de paiement tardif, la date d'effet de la retraite est reportée au premier jour du mois suivant la régulation... "
Il résulte des faits que Mme A... a envoyé en avril 2010 un chèque à la CIPAV d'un montant de 4.406 euros représentant le solde encore dû selon la caisse, soit 380 euros de cotisations de retraite de base, 313 euros de régularisation au titre de la retraite de base 2008 et 754 euros de cotisations de retraite complémentaire de classe 5 ; que ce chèque s'est révélé avoir été volé, falsifié et encaissé par un tiers ; que la CIPAV a demandé à plusieurs reprises à Mme A... paiement des cotisations manquantes, ce que ce dernier a refusé de faire en raison de l'encaissement du chèque.
Si le moment auquel le chèque a été dérobé est contesté, il apparaît néanmoins que la CIPAV a été jugée fautive par la Cour des comptes si, en raison de son incurie dans la gestion comptable et de l'absence de fiabilité du circuit de paiement, plusieurs centaines de chèques ont pu être détournés pour un montant de 800.000 euros.
Par ailleurs, il apparaît que la CIPAV s'est constituée partie civile dans l'affaire correctionnelle au cours de laquelle un prévenu a été reconnu coupable de recel de chèques volés à son préjudice notamment ; que les coauteurs ont été condamnés solidairement à indemniser les parties civiles à hauteur de 260.289 euros à titre de dommages et intérêts.
Dès lors, la CIPAV ne peut sans contradiction se déclarer victime du vol du chèque de M. F... (en réalité Madame) et en demander à nouveau le règlement au cotisant ; elle ne démontre pas que ce chèque n'était pas visé dans la procédure ni à tout le moins qu'elle n'aurait pas été indemnisée de ce fait.
Enfin, il apparaît que le ministère chargé des affaires sociales a pris un arrêté de débet pour la somme de 800.000 euros à l'encontre de l'agent comptable de la CIPAV, dont la responsabilité a été établie pour n'avoir pas exercé toutes les diligences qui lui incombaient ;
la caisse ne fournit d'ailleurs aucun argumentaire sur cette situation.
La faute et la mauvaise foi de la CIPAV justifient que soient allouée à Mme A... la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du refus de liquidation de la pension de retraite complémentaire.
Il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juges qui a considéré que le paiement des cotisations devait être considéré comme ayant été intégralement effectué, sans qu'il y ait lieu de refaire le calcul du montant des cotisations ;
Compte tenu de l'ancienneté des faits, une astreinte sera prononcée.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de Mme A... l'intégralité des frais irrépétibles ; il lui sera alloué la somme de 2.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE :

« Sur la demande principale :
La caisse se montre extrêmement elliptique sur le sujet mais elle ne conteste pas avoir reçu le chèque de Madame A....
En effet, puisqu'elle indique qu'il a été détourné, avec de nombreux autres, dans un centre de tri postal, c'est bien qu'il était d'abord parvenu à la caisse avant d'être regroupé avec des centaines, voire des milliers d'autres, pour être adressé, via un centre de tri postal, à une personne tierce (un sous-traitant apparemment).
Les cotisations que madame A... entendait régler avec ce chèque doivent donc être considérées comme payées.
Et c'est à la caisse et non aux cotisants d'agir contre les organismes bancaires qui ont viré les sommes adressées par les cotisants à celui ou ceux qui ont volé et falsifié les chèques si ces organismes ont commis une faute.
Il y a donc lieu de débouter la Cipav de ses demandes de confirmation de la décision implicite de la CRA et de condamnation de madame A... à lui payer la somme de 4 406 €.
Il y a également lieu de faire droit aux demandes de madame F... relativement à sa retraite complémentaire.
Sur les autres demandes :
La caisse ne s'explique pas sur son retard de 7 mois relativement à la mise en route de la retraite de base, retard qu'elle ne conteste pas.
Par ailleurs, la CIPAV a également fautivement géré le dossier de retraite complémentaire de madame A..., ce qui lui a causé un préjudice moral et économique.
Ces chefs de préjudice seront indemnisés par l'allocation de la somme de 10 000 €.
Il serait inéquitable de laisser à madame A... la charge de la totalité de ses frais irrépétibles. Il lui sera accordé de ce chef la somme de 1 500 €.»

ALORS DE PREMIÈRE PART QUE la remise d'un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement, il appartient au tireur, qui se prétend libéré, de justifier de cet encaissement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le chèque d'un montant de 4.406 euros que l'assurée lui avait envoyé au mois d'avril 2010 pour procéder au paiement du solde des sommes dues (soit 380 euros de cotisations de retraite de base, 313 euros de régularisation au titre de la retraite de base 2008 et 754 euros de cotisations de retraite complémentaire de classe 5) n'avait pas été encaissé par la CIPAV; qu'en condamnant néanmoins la CIPAV à créditer ces sommes sur le compte de retraite de base et le compte de retraite complémentaire de Madame A..., la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;

ALORS DE DEUXIÈME PART QUE selon l'article 3.16 des statuts du régime de retraite complémentaire « la liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée. En cas de paiement tardif, la date d'effet de la retraite est reportée au premier jour du mois suivant la régulation... » ; que, par ailleurs, la remise d'un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement, il appartient au tireur, qui se prétend libéré, de justifier de cet encaissement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le chèque de 4.406 euros que Madame A... lui avait envoyé au mois d'avril 2010 pour procéder au paiement des sommes de 380 euros de cotisations de retraite de base, 313 euros de régularisation au titre de la retraite de base 2008 et 754 euros de cotisations de retraite complémentaire de classe 5, n'avait pas été encaissé par la CIPAV; qu'en condamnant néanmoins la CIPAV à liquider à compter du 1er avril 2014 la pension de retraite complémentaire de Madame A... sur la base de ces points de retraite complémentaire avec versement des arrérages correspondants et intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2014 et capitalisation des intérêts, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard, la cour d'appel a violé l'article 3.16 des statuts du régime de retraite complémentaire ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE selon l'article 3.16 des statuts du régime de retraite complémentaire « la liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée. En cas de paiement tardif, la date d'effet de la retraite est reportée au premier jour du mois suivant la régulation... » ; que, par ailleurs, la remise d'un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement, il appartient au tireur, qui se prétend libéré, de justifier de cet encaissement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le chèque de 4.406 euros que Madame A... lui avait envoyé au mois d'avril 2010 pour procéder au paiement des sommes de 380 euros de cotisations de retraite de base, 313 euros de régularisation au titre de la retraite de base 2008 et 754 euros de cotisations de retraite complémentaire de classe 5, n'avait pas été encaissé par la CIPAV; qu'après avoir ainsi mis à jour le fait que, faute de paiement des cotisations et majorations échues, la CIPAV n'avait pu procéder à la liquidation de la pension de retraite complémentaire, en retenant que la faute et la mauvaise foi de la CIPAV justifiaient que soient allouée à Madame A... la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du refus de liquidation de la pension de retraite complémentaire sans violer l'article 1240 du code civil ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE le jugement du tribunal correctionnel de Paris rendu le 22 octobre 2014 qui avait été produit aux débats contenait en annexe la liste des personnes dont les chèques avaient été détournés ; que le nom de Madame A... ne figurant pas dans ce jugement, la cour d'appel n'a pu, pour faire droit au recours de l'assurée reproché à la CIPAV d'avoir démontré que le chèque de Madame A... n'était pas visé dans la procédure ni qu'elle n'aurait pas été indemnisée de ce fait dans le cadre de cette procédure sans dénaturer ce jugement en violation de l'article 1103 du code civil ;

ALORS DE CINQUIÈME ET DERNIÈRE PART QUE le jugement du tribunal correctionnel de Paris rendu le 22 octobre 2014 qui avait été produit aux débats concernait des faits commis entre août 2008 et juin 2009 ; que la cour d'appel qui constatait que le chèque par lequel Madame A... prétendait s'être libérée de ses obligations vis-à-vis de la CIPAV était avait été « envoyé en avril 2010 » aurait dû en déduire qu'il ne pouvait s'agir d'un des chèques détournés visés à cette procédure ; qu'en ne le faisant pas et en accueillant le recours de l'assurée, faute pour la CIPAV d'avoir démontré que le chèque de Madame A... n'était pas visé dans la procédure ni qu'elle n'aurait pas été indemnisée de ce fait dans le cadre de cette procédure, la cour d'appel a derechef dénaturé ce jugement en violation de l'article 1103 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-11150
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-11150


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11150
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award