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12/11/2020 | FRANCE | N°18-26496

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 2020, 18-26496


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 674 F-D

Pourvoi n° X 18-26.496

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société SCI du Pays Corse sud, société civile immobilière, do

nt le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-26.496 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, sec...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 674 F-D

Pourvoi n° X 18-26.496

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société SCI du Pays Corse sud, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-26.496 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la société Water Wood design, société en nom collectif, dont le siège est [...] ), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société SCI du Pays Corse sud, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Water Wood design, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 octobre 2018), par contrat du 23 avril 2014, la SCI du Pays Corse sud (la SCI), qui avait commandé la réalisation d'une piscine à la société Water Wood Design (la société), dont le siège est à [...] , l'a assignée devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes.

2. La société a soulevé des exceptions d'incompétence et de litispendance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de grande instance d'Ajaccio incompétent pour statuer sur ses demandes, alors :

« 1° / que toute personne morale qui n'agit pas à des fins entrant dans le cadre de son objet social a la qualité de consommateur, ce qui lui permet de revendiquer l'application de l'article 18 du règlement CE du 12 décembre 2012 aux termes duquel l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut toujours être portée devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié ; qu'en énonçant, pour déclarer la juridiction française incompétente, que la SCI n'avait pas la qualité de consommateur parce qu'elle avait souscrit le contrat pour les besoins de son activité professionnelle, quand l'activité professionnelle de la SCI, spécialisée dans la location de terrains et d'autres biens immobiliers, ne concerne pas la construction de piscines, dont la société était spécialiste, la cour d'appel a violé l'article 18 du règlement CE du 12 décembre 2012 ;

2°/ qu'une personne morale peut avoir la qualité de consommateur ; qu'en énonçant que la Cour de justice de l'Union européenne avait précisé que le consommateur était exclusivement une personne physique, la cour d'appel a violé l'article liminaire du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

4. Selon les articles 17 et 18 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, l'action intentée par cette personne contre l'autre partie au contrat peut être portée devant la juridiction du lieu où ladite personne est domiciliée.

5. Ces dispositions sont équivalentes à celles des articles 15 et 16 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, dans l'unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d'un individu, relèvent du régime particulier prévu par ledit règlement en matière de protection du consommateur (arrêts du 14 mars 2013, Ceska sporitelna, C-419/11, et du 25 janvier 2018, Schrems, C-498/16).

6. L'interprétation par la CJUE des articles 15 et 16 de ce dernier règlement vaut également pour celles, équivalentes, du règlement n° 1215/2012 (CJUE, arrêt du 3 octobre 2019, Petruchova, C-208/18).

8. Dès lors, après avoir exactement retenu que la SCI, n'étant pas une personne physique, n'avait pas la qualité de consommateur au sens du règlement n° 1215/2012, tel qu'interprété par la CJUE, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire qu'elle ne pouvait invoquer les dispositions protectrices du consommateur de l'article 18 de ce règlement pour voir écarter la clause attributive de compétence conventionnelle.

9. Le moyen, inopérant en sa première branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI du Pays Corse sud aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI du Pays Corse sud et la condamne à payer à la société Water Wood Design la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société SCI du Pays Corse Sud

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le tribunal de grande instance d'Ajaccio incompétent pour statuer sur les demandes formées par la SCI du Pays Corse Sud contre la société Water Wood Design ;

Aux motifs que le contrat, qui était rédigé en italien, avait été normalement signé, de même que les conditions générales de vente qui comprenaient la clause attributive de compétence au profit du tribunal civil de Sassari pour tout litige né du contrat ; que la SCI ne pouvait donc, de bonne foi, soutenir la nullité de la clause ; qu'elle le pouvait d'autant moins que le site internet présentant les villas qu'elle offrait à la location était rédigé en italien ; qu'en tout état de cause, sauf à invoquer sa propre incapacité juridique, la SCI ne pouvait signer un contrat en langue étrangère et soutenir qu'elle ne l'avait pas compris ; que de surcroît, la SCI n'était pas un consommateur et avait souscrit le contrat pour les besoins de son activité, qui ressortait des statuts, d'acquisition, d'exploitation par bail de tous immeubles et de toutes activités s'y rattachant, s'agissant de la fourniture et de l'installation d'une piscine pour 60 000 euros dans le domaine de Sperone où se situait précisément la villa avec services qu'elle offrait à la location ; que s'agissant de l'application du contrat, le règlement européen n°1215-2002 fixait comme principes de compétence en son article 25 : si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet Etat membre ; que cette compétence était exclusive, sauf convention contraire des parties ; qu'en l'espèce, le contrat contenait une clause attributive de compétence au profit du tribunal civil de Sassari en Sardaigne ; que la SCI n'était pas un consommateur visé par l'article 19 du Règlement, que la clause était claire et apparente, rédigée en italien et faisait suite à un contrat lui-même en italien, de sorte que la société Water Wood Design était fondée à revendiquer la compétence de ce tribunal ; que surabondamment, la CJCE avait précisé que le consommateur était exclusivement une personne physique ; que si l'exception avait été soulevée après une expertise ordonnée en référé, le règlement européen cité précisait, en son article 35, que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre pouvaient être demandées aux juridictions de cet Etat même si les juridictions d'un autre Etat membre étaient compétentes pour connaître du fond ; que le tribunal de grande instance d'Ajaccio était donc incompétent pour statuer sur les demandes formées par la SCI du Pays Corse Sud contre la société Water Wood Design ;

Alors 1°) que toute personne morale qui n'agit pas à des fins entrant dans le cadre de son objet social a la qualité de consommateur, ce qui lui permet de revendiquer l'application de l'article 18 du règlement CE du 12 décembre 2012 aux termes duquel l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut toujours être portée devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié ; qu'en énonçant, pour déclarer la juridiction française incompétente, que la SCI du Pays Corse Sud n'avait pas la qualité de consommateur parce qu'elle avait souscrit le contrat pour les besoins de son activité professionnelle, quand l'activité professionnelle de la SCI, spécialisée dans la location de terrains et d'autres biens immobiliers, ne concerne pas la construction de piscines, dont la société Water Wood Design était spécialiste, la cour d'appel a violé l'article 18 du Règlement CE du 12 décembre 2012 ;

Alors 2°) qu'une personne morale peut avoir la qualité de consommateur ; qu'en énonçant que la CJCE avait précisé que le consommateur était exclusivement une personne physique, la cour d'appel a violé l'article liminaire du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-26496
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 03 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 2020, pourvoi n°18-26496


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26496
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