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12/11/2020 | FRANCE | N°18-24880

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 novembre 2020, 18-24880


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1206 F-D

Pourvoi n° R 18-24.880

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La caisse primaire d'assurance maladie

des Yvelines, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-24.880 contre le jugement rendu le 19 septembre 2018 par le tribunal des affai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1206 F-D

Pourvoi n° R 18-24.880

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-24.880 contre le jugement rendu le 19 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mars, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur de la société [...] , dont le siège est [...] , représentée par M. P... U...,

2°/ à M. F... S..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Mars, de M. S..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 19 septembre 2018), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a refusé, le 24 janvier 2017, de prendre en charge le coût de médicaments dit d'exception, facturés en dispense d'avance de frais par M. S..., pharmacien d'officine (le pharmacien).

2. Le pharmacien a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief au jugement de la condamner à payer une certaine somme à M. U..., en qualité de liquidateur judiciaire du pharmacien, ainsi qu'une somme à ce dernier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le remboursement par les caisses d'assurance maladie des produits pharmaceutiques suppose que la prescription médicale du praticien soit authentique ; qu'en conséquence, le pharmacien ayant délivré des produits pharmaceutiques au vu d'une fausse prescription ne peut obtenir auprès de la caisse primaire d'assurance maladie le remboursement, eut-il été légitimement ignorant de cette fausseté de la prescription ; qu'il le peut d'autant moins s'il a procédé à une délivrance sur présentation d'une attestation de droits, formulant ainsi une demande de remboursement en mode « sésame dégradé », sans recourir à une facturation en flux sécurisé établie à partir de la carte vitale, seule susceptible de garantir le paiement ; qu'en l'espèce, si la CPAM des Yvelines soutenait en premier lieu que M. S... n'était pas légitime à avoir ignoré le caractère non authentique de la prescription médicale, elle soutenait, en second lieu, et en tout état de cause, que le remboursement des produits pharmaceutiques ne peut être opéré que sur la base d'une prescription médicale authentique établie par un praticien ; qu'en se bornant à apprécier si M. S... pouvait, au seul vu de la prescription médicale, constater son caractère frauduleux, sans rechercher si, indépendamment de cette légitimité de l'ignorance du pharmacien, la fausseté de la prescription médicale ne justifiait pas, en soi, le refus de remboursement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 161-40, R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 162-17, R. 161-40, R. 163-2 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 juin 2006 pris pour l'application des articles R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables et aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dudit code, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016, applicable au litige :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que les médicaments particulièrement coûteux et d'indications précises ne peuvent être pris en charge que si leur prescription est rédigée sur une ordonnance spécifique, conforme à un modèle fixé par arrêté ministériel et remplie par le prescripteur. Cette exigence s'impose au pharmacien en cas d'application du tiers payant.

5. Pour accueillir le recours, le jugement retient que la caisse ne démontre pas que le pharmacien, dont le rôle se limite, en tout état de cause, à délivrer les produits sollicités sur justification d'une prescription médicale, pouvait, au seul vu de la prescription médicale, constater son caractère frauduleux.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le médicament litigieux avait été délivré sur présentation d'une ordonnance falsifiée, de sorte que les règles de prescription n'ayant pas été respectées, sa prise en charge ne pouvait être imposée à la caisse, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Le médicament litigieux ayant été délivré sur présentation d'une prescription médicale falsifiée, le pharmacien n'est pas fondé, dans le cadre d'une dispense d'avance de frais, à en obtenir le remboursement par la caisse.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. S... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, le jugement rendu le 19 septembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le recours de M. S..., représenté par la SELARL Mars, en qualité de liquidateur judiciaire, en remboursement de la facture du 23 janvier 2017 d'un montant de 2 481,74 euros ;

Condamne la SELARL Mars, en qualité de liquidateur judiciaire de M. S..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines du 24 janvier 2017, d'avoir infirmé la décision de la commission de recours amiable, d'avoir condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à payer à Maître P... U... la somme de 2 481,74 euros et d'avoir condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à payer à M. F... S... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « s'il apparaît, au vu des pièces produites par la CPAM des Yvelines, que l'ordonnance de médicaments d'exception du 23 janvier 2017 est un faux, il lui appartient de démontrer que cette prescription présentait par elle-même toutes les caractéristiques d'un faux et non en renversant la charge de la preuve sur M. F... S..., dès lors qu'il appartient à celui qui formule une allégation d'en rapporter la preuve. Aux termes de l'article R. 161-40 du code de la sécurité sociale, la constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement sont subordonnées à la production de l'ordonnance du prescripteur. La CPAM des Yvelines ne démontre pas que l'information des pharmaciens d'Ile-de-France via l'applicatif ASAFO du caractère frauduleux des prescriptions établies au nom des membres de la famille C... ait été reçue par M. F... S..., ce dernier exposant n'avoir pu y avoir accès qu'à compter du 31 janvier après avoir réussi à obtenir le code d'accès à cette application alors que les produits pharmaceutiques avaient été délivrés dès le 23 janvier 2017 et que la CPAM des Yvelines reconnaît elle-même qu'aucun texte n'impose aux pharmaciens de consulter cette application ; peu importe, dès lors, les mentions et les indications figurant sur cette alerte ; elle ne démontre pas non plus que l'existence de cette application ASFAO a été portée à la connaissance des pharmaciens, ce que conteste M. F... S... qui précise que les autres pharmaciens du secteur y compris le référent syndical du secteur qu'il a contacté ne connaissaient pas l'existence de ce site qui n'est pas non plus signalé sur le portail Améli et que le conseil régional des pharmaciens interrogé n'était pas non plus informé de ce circuit d'information. Pour estimer à bon droit, sauf à remettre en cause la validité des documents qu'elle délivre, que M. F... S... a fait preuve d'une négligence manifeste au motif que son attention aurait nécessairement dû être attirée par le seul fait que le client qu'il ne connaissait pas n'était pas porteur d'une carte vitale, mais d'une simple attestation papier d'ouverture des droits aux prestations en nature, la CPAM des Yvelines n'aurait pas dû délivrer l'attestation papier de droit à l'assurance-maladie et à la couverture maladie universelle complémentaire valable du 27 juillet 2016 au 26 juillet 2017 et démontrer qu'elle avait délivré seulement ou en outre une carte vitale. La CPAM des Yvelines ne démontre donc pas que M. F... S..., dont le rôle se limite, en tout état de cause, à délivrer les produits sollicités sur justification d'une prescription médicale, pouvait, au seul vu de la prescription médicale, constater son caractère frauduleux. En conséquence, il convient d'infirmer la décision de la CPAM des Yvelines et celle de la commission de recours amiable et d'accueillir M. F... S... en sa demande de remboursement de la somme de 2 481,74 euros » ;

1°) ALORS QUE c'est au pharmacien qui a délivré des médicaments au vu d'une fausse prescription médicale qu'il appartient de démontrer qu'il n'a pas commis de faute ; qu'en imposant à la caisse primaire de démontrer que le pharmacien avait commis une faute en se laissant abuser par un faux notamment parce qu'il n'avait pas procédé à des contrôles élémentaires, le tribunal des affaires de sécurité sociale a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

2°) ALORS QU'afin d'établir la négligence dont s'est rendu coupable M. S..., la cpam des Yvelines insistait sur la nature des produits pharmaceutiques délivrés, lesquels constituaient des médicaments d'exception - hormones de croissance - dont le coût élevé - 2 481,74 euros - devait spécialement attirer l'attention de l'officiant ; que la cpam proposait ainsi d'apprécier l'attitude de ce dernier en fonction de ce cas de figure bien spécifique, exposant qu'en pareille hypothèse, il était négligent de délivrer de tels produits à un client inconnu, non porteur d'une carte vitale à une époque où la quasi-totalité de la population des assurés sociaux était porteuse d'une telle carte ; qu'en se bornant à apprécier si M. S... était légitime d'une part à avoir ignoré l'existence de l'alerte ASAFO et l'obligation de la consulter, d'autre part à avoir procédé à la délivrance au vu d'une simple attestation papier d'ouverture de droits sans considérer la nature et le prix particulièrement élevé des produits litigieux, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 161-40, R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE le remboursement par les caisses d'assurance maladie des produits pharmaceutiques suppose que la prescription médicale du praticien soit authentique ; qu'en conséquence, le pharmacien ayant délivré des produits pharmaceutiques au vu d'une fausse prescription ne peut obtenir auprès de la caisse primaire d'assurance maladie le remboursement, eut-il été légitimement ignorant de cette fausseté de la prescription ; qu'il le peut d'autant moins s'il a procédé à une délivrance sur présentation d'une attestation de droits, formulant ainsi une demande de remboursement en mode « sésame dégradé », sans recourir à une facturation en flux sécurisé établie à partir de la carte vitale, seule susceptible de garantir le paiement ; qu'en l'espèce, si la cpam des Yvelines soutenait en premier lieu que M. S... n'était pas légitime à avoir ignoré le caractère non authentique de la prescription médicale, elle soutenait, en second lieu, et en tout état de cause, que le remboursement des produits pharmaceutiques ne peut être opéré que sur la base d'une prescription médicale authentique établie par un praticien ; qu'en se bornant à apprécier si M. S... pouvait, au seul vu de la prescription médicale, constater son caractère frauduleux, sans rechercher si, indépendamment de cette légitimité de l'ignorance du pharmacien, la fausseté de la prescription médicale ne justifiait pas, en soi, le refus de remboursement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 161-40, R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-24880
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, 19 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 nov. 2020, pourvoi n°18-24880


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24880
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