LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 20-84.647 F-D
N° 2675
GM
10 NOVEMBRE 2020
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD, président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 NOVEMBRE 2020
M. F... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 13 juillet 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols, a dit bien fondée sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. F... X..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par arrêt du 17 septembre 2020, la chambre de l'instruction confirmant l'ordonnance de mise en accusation du 15 mai 2020, a renvoyé M.X... devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de viols et a dit que le mandat de dépôt continue de produire ses effets jusqu'à la comparution de l'intéressé devant la cour d'assises.
2. L'intéressé se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision, le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction qui le 13 juillet 2020 dans la même procédure, a dit bien fondée sa détention provisoire, est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt.