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10/11/2020 | FRANCE | N°19-83589

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2020, 19-83589


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 19-83.589 F-D

N° 2090

EB2
10 NOVEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 NOVEMBRE 2020

L'association La Fédération des entreprises publiques locales, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel

de Paris, 6ème section, en date du 19 mars 2019, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 19-83.589 F-D

N° 2090

EB2
10 NOVEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 NOVEMBRE 2020

L'association La Fédération des entreprises publiques locales, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6ème section, en date du 19 mars 2019, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de La Fédération des entreprises publiques locales, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 23 juin 2011, l'association La fédération des entreprises publiques locales (ci-après « la FEPL ») a porté plainte devant le procureur de la République des chefs de faux et usage, en alléguant qu'à l'occasion d'une instance prud'homale l'opposant à une ancienne salariée devenue consultante, Mme S... R... , qui poursuivait la requalification en contrat de travail de son contrat de prestation de services, cette dernière avait produit plusieurs faux documents établis par l'ancien directeur général de l'association, M. U... F..., et l'ancien responsable du département des ressources internes, M. C... K..., pour donner l'apparence d'un licenciement au départ de Mme R... de l'association et ainsi lui permettre de percevoir indûment des indemnités.

3. Il était en particulier soutenu que Mme R... avait produit au cours de cette instance un courrier que lui avait adressé M. F... en date du 2 janvier 2008 sur les causes de licenciement retenues et sur le point de départ du préavis, une attestation ASSEDIC datée du 3 avril 2008, non signée mais avec pour indication « personne à joindre concernant cette attestation : C... K... » et une attestation du 5 mai 2010 d'envoi par recommandé de la lettre de licenciement signée par M. K....

4. A la suite du classement sans suite de la plainte, la FEPL a porté plainte et s'est constituée partie civile des mêmes chefs devant le doyen des juges d'instruction.

5. Une information judiciaire a été ouverte le 14 mars 2014.

6. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 26 mai 2017.

7. La FEPL a interjeté appel de la décision.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré que le délit de faux portant sur un écrit faisant pourtant état de faits matériellement inexacts n'est pas susceptible de constituer un faux, alors « que le délit de faux est constitué par toute altération frauduleuse de la vérité ; qu'un faux peut ainsi être constitué par une déclaration attestant de l'envoi d'une pièce considérée comme fausse dès lors que son auteur avait conscience de son caractère inexact ; que pour confirmer le non-lieu à propos du délit de faux concernant l'attestation en date du 5 mai 2010, la chambre de l'instruction s'est fondée sur le seul argument qu'il s'agissait « d'une simple déclaration sujette à vérification », tandis qu'il résultait de l'enquête et des pièces du dossier que cette attestation avait nécessairement été rédigée par son auteur en ayant conscience de son caractère inexact ; que dès lors la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 441, 441-7 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt relève que l'attestation de M. K... en date du 5 mai 2010 ne fait qu'attester de l'envoi du courrier du 2 janvier 2008 en recommandé à Mme R... et n'est en conséquence pas susceptible de constituer un faux s'agissant d'une simple déclaration sujette à vérification.

11. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

12. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le délit d'usage de fausses pièces faisant état de faits matériellement inexacts comme n'étant pas caractérisé, alors « que, l'élément moral du délit d'usage de faux est constitué dès lors qu'est démontré la volonté d'user de la pièce fausse tout en ayant connaissance de sa fausseté ; qu'en rejetant le délit d'usage de faux du courrier daté du 2 janvier 2008 et de l'attestation ASSEDIC datée du 3 avril 2008 aux motifs qu' « il n'est pas démontré que la production de ces pièces ait une valeur probatoire entraînant des conséquences juridiques », ce dont elle a déduit que l'infraction n'était pas caractérisée, quand elle constate pourtant que ces deux pièces étaient des faux et avaient été communiquées dans le cadre de l'instance prud'homale à l'appui des prétentions de Mme S... R... , la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 441-1, 441-7 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

14. Il se déduit du premier de ces textes que caractérise le délit d'usage de faux la production en justice d'un faux document de nature à avoir valeur probatoire et à entraîner des effets juridiques.

15. Il résulte du second que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

16. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt retient qu'au vu des pièces produites par la partie civile à l'appui de sa plainte, il apparaît que le conseil de Mme R... a communiqué le 14 février 2011 la notification du licenciement signée par M. F... le 2 janvier 2008 et l'attestation ASSEDIC à l'appui de ses prétentions devant le conseil des prud'hommes et que l'information a établi que ces documents sont des faux en ce qu'à la fin du mois de mars 2008, Mme R... n'était pas encore licenciée, outre le fait que le motif invoqué était fallacieux.

17. Les juges relèvent cependant que ces deux pièces ont été produites par Mme R... à l'appui de sa demande de requalification de son contrat de prestation de services en contrat de travail du mois d'avril 2008 au mois de décembre 2010 et que le fondement de ses prétentions devant la juridiction prud'homale est indépendant du faux licenciement, s'agissant de sa situation de fait à compter du mois d'avril 2008, ce dont il résulte qu'il n'est pas démontré que la production de ces pièces ait une valeur probatoire entraînant des conséquences juridiques.

18. En prononçant ainsi, par des motifs inopérants relatifs aux effets que les pièces produites étaient susceptibles d'avoir sur l'issue du litige, et en s'abstenant de rechercher si celles-ci n'avaient pas en elles-mêmes la nature d'actes ayant une valeur probatoire et susceptibles d'entraîner des effets juridiques, comme tels constitutifs de faux, dont la production en justice est réprimée par l'article 441-1 du code pénal, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 mars 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la lettre de licenciement en date du 2 janvier 2008 et à l'attestation ASSEDIC du 3 avril 2008 ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-83589
Date de la décision : 10/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 19 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2020, pourvoi n°19-83589


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.83589
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