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10/11/2020 | FRANCE | N°19-80929

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2020, 19-80929


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 19-80.929 F-D

N° 2078

SM12
10 NOVEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 NOVEMBRE 2020

M. J... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2018, qui pour usage de faux, l'a condamné

à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 19-80.929 F-D

N° 2078

SM12
10 NOVEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 NOVEMBRE 2020

M. J... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2018, qui pour usage de faux, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. J... D..., les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Compassion, association pour la gestion de la maison de retraite, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. L'association La Compassion, gestionnaire de maisons de retraite médicalisées, a porté plainte, notamment du chef d'usage de faux, et s'est constituée partie civile, le 11 mars 2013, à l'encontre de son ex-employé salarié, M. D..., qu'elle avait embauché, le 14 novembre 1991, comme directeur d'un de ses établissements, et auquel elle a notifié, le 24 février 2009, sa mise à la retraite, décision contestée par l'intéressé qui a obtenu, par arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel en date du 2 avril 2012, sa condamnation en tant qu'employeur à lui régler, en principal, la somme de 53 040, 82 euros à titre de complément d'indemnité de départ calculé sur la base de trente-deux années d'ancienneté et non pas de dix-sept.

3. L'association la Compassion a fait valoir au soutien de sa plainte avoir été condamnée à tort à payer cette somme à la suite du versement aux débats qui se sont déroulés, tant devant le conseil des prud'hommes que devant la cour d'appel, de bulletins de salaires qui se sont révélés faux faisant mensongèrement état d'une durée d'ancienneté supérieure à celle réelle de M. D... par falsification de la date exacte d'embauche.

4. Ce dernier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir, courant 2010 jusqu'au 2 avril 2012, fait usage de faux en produisant ses bulletins de salaires falsifiés devant le conseil des prud'hommes et devant la cour d'appel.

5. Les premiers juges l'ont déclaré coupable de ce délit. M. D... a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, du principe de la réparation intégrale, de l'article 1240 du code civil, préliminaire 2, 3, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. D... responsable du préjudice subi par l'association la Compassion et l'a condamné à lui verser la somme de 55 181,18 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, alors « que n'est indemnisable que le préjudice résultant directement de l'infraction ; que ne résultent pas directement de l'infraction les sommes allouées par une juridiction après qu'une des parties eut produit un faux devant elle, la décision de cette juridiction intervenant entre l'usage de faux et la remise de fonds à l'origine du préjudice financier de la partie civile en en faisant un préjudice indirect ; qu'en décidant néanmoins que le préjudice financier de l'association la Compassion résultait directement de l'infraction d'usage de faux reproché à M. D..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

9. Pour condamner M. D..., après l'avoir déclaré coupable d'usage de faux par production en justice de bulletins de salaires mentionnant une date mensongère d'ancienneté majorée au vu desquels la chambre sociale de la cour d'appel a condamné son employeur, l'association la Compassion, à lui verser une indemnité complémentaire de départ à la retraite de 53 040, 82 euros, à régler à celle-ci, à titre de dommages-intérêts, une somme, équivalente à ce montant en principal, majorée des intérêts de retard, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que le préjudice financier par elle subi est directement consécutif aux faits délictueux imputables à M. D....

10. En l'état de ces énonciations, et dès lors que l'usage des faux bulletins de paie ayant eu pour objet et pour effet de prouver un droit ou un fait inexistant et ayant permis la condamnation pécuniaire de la victime de ces agissements délictueux au paiement de sommes indues, a occasionné à celle-ci un préjudice, la cour d'appel, qui a caractérisé le lien direct entre le délit dont le prévenu a été déclaré coupable et ce dommage, a justifié sa décision.

11. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros, la somme que M. J... D... devra payer à l'Association la Compassion en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-80929
Date de la décision : 10/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 31 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2020, pourvoi n°19-80929


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.80929
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