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05/11/2020 | FRANCE | N°19-22537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 novembre 2020, 19-22537


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 779 F-D

Pourvoi n° Q 19-22.537

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

1°/ M. V... B..., domicilié [...] ,

2°/ la société Ma

rie-Jean, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° Q 19-22.537 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la co...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 779 F-D

Pourvoi n° Q 19-22.537

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

1°/ M. V... B..., domicilié [...] ,

2°/ la société Marie-Jean, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° Q 19-22.537 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. P... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. B... et de la société Marie-Jean, de la SCP Boulloche, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 juin 2019), M. B... a confié à M. D..., architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre complète en vue de réaliser la construction d'un immeuble, avant de mettre fin à ce projet, faute de financement.

2. M. D... a assigné M. B... en paiement d'un solde d'honoraires.

3. La société Marie-Jean est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. M. B... et la société Marie-Jean font grief à l'arrêt de condamner M. B... à payer à M. D... la somme de 55 557,59 euros au titre du solde de ses honoraires de maîtrise d'oeuvre, alors :

« 1°/ que, premièrement, les dernières conclusions de M. B... et de la société Marie-Jean étaient du 12 juillet 2017 ; qu'en visant, comme fixant les demandes et les moyens de M. B... et de la société Marie-Jean, des conclusions qui avaient été notifiées le 13 mars 2017, les juges du fond ont violé les articles 4, 455 et 954 du code de procédure civile ;

2°/ que, deuxièmement, et en tout cas, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que les dernières conclusions de M. B... et de la société Marie-Jean en date du 12 juillet 2017 aient été prises en compte par les juges du fond, l'arrêt a été rendu par en violation des articles 4, 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

6. La cour d'appel statue en visant les conclusions déposées par M. B... et la société Marie-Jean le 13 mars 2017.

7. En statuant ainsi, alors que M. B... et la société Marie-Jean avaient déposé de nouvelles conclusions le 12 juillet 2017, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération ces dernières conclusions, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne M. D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. B... et la société Marie Jean.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné M. B... à payer à M. D... la somme de 55 557,59 euros au titre du solde de ses honoraires de maîtrise d'oeuvre avec intérêt au taux légal à compter du 14 mai 2013 ;

AUX MOTIFS D'ABORD QUE « par dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 13 mars 2017, M. V... B... et la SRAL MARIE-JEAN demandent à la cour de réformer le jugement dont appel et de : - déclarer la société MARIE-JEAN recevable en son intervention ; - mettre hors de cause M. V... B... ; subsidiairement, réduire le montant de l'honoraire définitif et global de M. D... à un total de 20 347,63 euros HT et dire qu'après déduction de l'acompte versé, ce solde s'élève à 8 347,63 euros HT outre la TVA d 19,60 % et condamner reconventionnellement M. P... D... au paiement d'un montant équivalent de dommages et intérêts, en opérant une compensation entre les créances réciproques des parties ; - en tout état de cause rejeter les prétention de M. P... D... et le condamner à payer à la société MARIE-JEAN et à M. V... B... la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt, p. 3)

ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « M. V... B... excipe en cause d'appel des dispositions de l'article 1341 ancien du code civil imposant qu'il soit passé acte devant notaire ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret - en l'espèce 1 500 euros. Ces dispositions sont applicables " sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce". En l'occurrence, s'agissant d'un contrat liant un architecte, c'est au texte particulier qu'il convient de se référer, soit le code de déontologie régissant la profession. Or le tribunal a justement rappelé qu'en ['absence de contrat malgré les prescriptions de l'article 11 du code de déontologie des architectes, il appartient à M. P... D..., demandeur en paiement d'honoraires, de justifier du bien fondé de ses prétentions au regard des prestations effectuées pour le compte de M. V... B.... Le tribunal a ensuite validé la demande formée par l'architecte concernant le taux de 8,5% du coût des travaux à réaliser, par référence à l'estimatif produit par ce dernier, daté du 10 février 2012 (1 471 800 euros HT), certes non signé par les deux parties, mais dont M. V... B... ne prétend pas qu'il ne l'aurait ni reçu ni de plus fort validé. Les premiers juges ont écarté la force probante de l'article relatif à une interview du président du conseil national de l'ordre des architectes faisant allusion à un taux d'honoraires se situant usuellement entre 4% et .6%. Il apparaît en réalité que par cet article, le président du conseil de l'ordre des architectes invite en réalité les architectes à revoir à la baissé- soit 4% à 6%, le montant de leurs honoraires pour tenir compte de la conjoncture économique difficile. Certes suggestion ne constitue en aucun cas une norme. Ils ont de même pertinemment relevé que la provision avait été versée sans difficulté, qu'il n'était justifié d'aucune protestation durant l'exécution de sa mission par M. P... D... ni d'aucune remise en cause de l'estimation des travaux, incluant les modalités de calcul des honoraires de l'architecte. Il est donc indifférent que la demande de provision n'ait pas rappelé le taux de 8,5% réapparu uniquement lors de la demande en paiement du solde d'honoraires. Contrairement à ce que soutient M. V... B..., les premiers juges n'ont pas inversé la charge de la preuve, prenant en considération les documents produits par les parties et opérant les déductions qui s'imposaient de l'absence d'éléments de contradiction pertinents. M. V... B... critique ensuite le jugement en ce qu'il a admis que M. P... D... aurait effectué la moitié de la mission de maîtrise d'oeuvre complète qui lui avait été confiée, soutenant que la prestation la plus importante devait être le suivi du chantier, qui n'a jamais eu lieu, tandis que la conception de l'ensemble immobilier était particulièrement aisée puisque les 28 logements prévus étaient tous identiques. Il ajoute que la provision payée devait rémunérer les prestations de conception du titre du solde est selon lui excessive au regard des interventions effectuées par la suite (préparation clu dossier d'appel d'offres). En particulier, la constitution du dossier d'appel d'offres n'exigeait pas beaucoup de travail, de nombreux éléments étant communs aux dossiers de conception et d'appel d'offres. Le volume du dossier produit par M. P... D... serait artificiel et non pas de nature à démontrer l'importance de la charge accomplie. M. V... B..., qui reproche au tribunal d'avoir cru sur paroles les allégations de M. P... D... au risque d'inverser la charge de la preuve, affirme en outre que le travail de ce dernier n'a pas donné entièrement satisfaction : les imperfections affectant les dossiers de consultation, voire, les propositions techniquement impossibles à réaliser, ont notamment mis en difficulté les entreprises approchées pour prendre en charge le gros oeuvre pour chiffrer le coût de leur intervention, Une attestation de l'entreprise Legros est produite en ce sens (pièce 13). Il n'est pas sérieusement contestable que la conception d'un immeuble collectif à usage d'habitation présente nécessairement d'importantes difficultés, du fait de la prise en compte de nombreuses contraintes réglementaires en matière de sécurité et d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. M. P... D... fait en outre valoir à bon droit que le projet en cause s'avérait d'autant plus délicat que la construction devait intervenir sur un terrain long, étroit, supposant l'accord préalable de l'Architecte des Bâtiments de France, et devant respecter les prescriptions de la commune en matière architecturale ( pièces 3, 4, M. P... D... justifie par ailleurs que le maître d'ouvrage lui avait fait part de ses exigences en matière de qualité et de rentabilité, lui demandant de travailler à un projet novateur intégrant l'installation de capteurs solaires thermiques dont le maître d'ouvrage, malgré l'engagement pris en ce sens, n'a jamais communiqué les avis techniques, empêchant le maître d'oeuvre de le communiquer ensuite à la mairie (pièce 24), d'où les imprécisions sur le descriptif des travaux. C'est au terme d'une exacte analyse des faits de la cause que le tribunal a ainsi considéré que M. P... D... n'avait commis aucune faute, sa responsabilité ne pouvant être engagée en conséquence, et qu'il était fondé à revendiquer le solde de ses honoraires sur la base d'une mission accomplie à hauteur de 50% » ;

ALORS QUE, premièrement, les dernières conclusions de M. B... et de la société MARIE-JEAN étaient du 12 juillet 2017 ; qu'en visant, comme fixant les demandes et les moyens de M. B... et de la société MARIE-JEAN, des conclusions qui avaient été notifiées le 13 mars 2017, les juges du fond ont violé les articles 4, 455 et 954 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que les dernières conclusions M. B... et de la société MARIE-JEAN en date du 12 juillet 2017 aient été prises en compte par les juges du fond, l'arrêt a été rendu par en violation des articles 4, 455 et 954 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, au-delà des précisions ponctuellement apportées pour contrecarrer l'argumentation adverse, les dernières conclusions de M. B... et de la société MARIE-JEAN, en date du 12 juillet 2017, soutenaient qu'en tout cas la responsabilité de M. D... était engagée à raison d'un manquement de ce dernier à son devoir d'information (conclusions du 12 juillet 2017, p. 10 et 11) ; que sous cet angle également, la cassation s'impose pour violation des articles 4, 455 et 954 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné M. B... à payer à M. D... la somme de 55 557,59 euros au titre du solde de ses honoraires de maîtrise d'oeuvre avec intérêt au taux légal à compter du 14 mai 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. V... B... excipe en cause d'appel des dispositions de l'article 1341 ancien du code civil imposant qu'il soit passé acte devant notaire ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret - en l'espèce 1 500 euros. Ces dispositions sont applicables " sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce". En l'occurrence, s'agissant d'un contrat liant un architecte, c'est au texte particulier qu'il convient de se référer, soit le code de déontologie régissant la profession. Or le tribunal a justement rappelé qu'en ['absence de contrat malgré les prescriptions de l'article 11 du code de déontologie des architectes, il appartient à M. P... D..., demandeur en paiement d'honoraires, de justifier du bien fondé de ses prétentions au regard des prestations effectuées pour le compte de M. V... B.... Le tribunal a ensuite validé la demande formée par l'architecte concernant le taux de 8,5% du coût des travaux à réaliser, par référence à l'estimatif produit par ce dernier, daté du 10 février 2012 (1 471 800 euros HT), certes non signé par les deux parties, mais dont M. V... B... ne prétend pas qu'il ne l'aurait ni reçu ni de plus fort validé. Les premiers juges ont écarté la force probante de l'article relatif à une interview du président du conseil national de l'ordre des architectes faisant allusion à un taux d'honoraires se situant usuellement entre 4% et .6%. Il apparaît en réalité que par cet article, le président du conseil de l'ordre des architectes invite en réalité les architectes à revoir à la baissé- soit 4% à 6%, le montant de leurs honoraires pour tenir compte de la conjoncture économique difficile. Certes suggestion ne constitue en aucun cas une norme. Ils ont de même pertinemment relevé que la provision avait été versée sans difficulté, qu'il n'était justifié d'aucune protestation durant l'exécution de sa mission par M. P... D... ni d'aucune remise en cause de l'estimation des travaux, incluant les modalités de calcul des honoraires de l'architecte. Il est donc indifférent que la demande de provision n'ait pas rappelé le taux de 8,5% réapparu uniquement lors de la demande en paiement du solde d'honoraires. Contrairement à ce que soutient M. V... B..., les premiers juges n'ont pas inversé la charge de la preuve, prenant en considération les documents produits par les parties et opérant les déductions qui s'imposaient de l'absence d'éléments de contradiction pertinents. M. V... B... critique ensuite le jugement en ce qu'il a admis que M. P... D... aurait effectué la moitié de la mission de maîtrise d'oeuvre complète qui lui avait été confiée, soutenant que la prestation la plus importante devait être le suivi du chantier, qui n'a jamais eu lieu, tandis que la conception de l'ensemble immobilier était particulièrement aisée puisque les 28 logements prévus étaient tous identiques. Il ajoute que la provision payée devait rémunérer les prestations de conception du titre du solde est selon lui excessive au regard des interventions effectuées par la suite (préparation clu dossier d'appel d'offres). En particulier, la constitution du dossier d'appel d'offres n'exigeait pas beaucoup de travail, de nombreux éléments étant communs aux dossiers de conception et d'appel d'offres. Le volume du dossier produit par M. P... D... serait artificiel et non pas de nature à démontrer l'importance de la charge accomplie. M. V... B..., qui reproche au tribunal d'avoir cru sur paroles les allégations de M. P... D... au risque d'inverser la charge de la preuve, affirme en outre que le travail de ce dernier n'a pas donné entièrement satisfaction : les imperfections affectant les dossiers de consultation, voire, les propositions techniquement impossibles à réaliser, ont notamment mis en difficulté les entreprises approchées pour prendre en charge le gros oeuvre pour chiffrer le coût de leur intervention, Une attestation de l'entreprise Legros est produite en ce sens (pièce 13). Il n'est pas sérieusement contestable que la conception d'un immeuble collectif à usage d'habitation présente nécessairement d'importantes difficultés, du fait de la prise en compte de nombreuses contraintes réglementaires en matière de sécurité et d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. M. P... D... fait en outre valoir à bon droit que le projet en cause s'avérait d'autant plus délicat que la construction devait intervenir sur un terrain long, étroit, supposant l'accord préalable de l'Architecte des Bâtiments de France, et devant respecter les prescriptions de la commune en matière architecturale ( pièces 3, 4, M. P... D... justifie par ailleurs que le maître d'ouvrage lui avait fait part de ses exigences en matière de qualité et de rentabilité, lui demandant de travailler à un projet novateur intégrant l'installation de capteurs solaires thermiques dont le maître d'ouvrage, malgré l'engagement pris en ce sens, n'a jamais communiqué les avis techniques, empêchant le maître d'oeuvre de le communiquer ensuite à la mairie (pièce 24), d'où les imprécisions sur le descriptif des travaux. C'est au terme d'une exacte analyse des faits de la cause que le tribunal a ainsi considéré que M. P... D... n'avait commis aucune faute, sa responsabilité ne pouvant être engagée en conséquence, et qu'il était fondé à revendiquer le solde de ses honoraires sur la base d'une mission accomplie à hauteur de 50% » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU' « Il est constant que, au début de l'année 2012, Monsieur B... a confié une mission de maîtrise d'oeuvre complète à Monsieur D..., architecte, en vue de réaliser la construction d'un immeuble de 28 logements à IFS (14 123). En décembre 2012, Monsieur B... a mis fin à ce projet. Aucun contrat écrit n'a été établi entre Monsieur D... et Monsieur B... en violation des dispositions de l'article 11 du Code de déontologie des architectes selon lequel : « Tout engagement professionnel de l'architecte doit faire l'objet d'une convention écrite préalable, définissant la nature et l'étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. ». A défaut de convention écrite préalable, il appartient en l'espèce à Monsieur D..., qui réclame le paiement de ses prestations de maîtrise d'oeuvre réalisées à la demande de Monsieur B..., de prouver leur exécution. Monsieur B... n'a, à aucun moment, au cours de leurs relations contractuelles et notamment lors du paiement de la provision de 14 352 euros TTC le 13 juillet 2012, contesté ou remis en cause l'évaluation du montant estimatif des travaux (1 471 800 euros HT), ni le taux des honoraires de 8,50 %, tels que clairement mentionnés dans P estimatif prévisionnel daté du 10 février 2012 (pièce 22 de Monsieur D...). Monsieur B... n'indique pas qu'il n'a pas été destinataire de ce document. Si celui-ci n'a pas été signé, de sorte qu'il ne constitue pas le contrat écrit exigé par l'article 11 précité, l'absence de remise en cause des éléments chiffrés qui y ont été expressément visés constitue un fait acquis aux débats. En effet, la seule référence de Monsieur B... à un article relatif à une interview donnée par le Président du Conseil national de l'Ordre des architectes dans la revue des Echos le 22 novembre 2012, faisant allusion à un taux d'honoraires se situant entre 04 et 06 % du montant des travaux, n'est pas de nature à remettre en cause le taux tacitement accepté entre les deux parties lors de leurs relations contractuelles qui ont duré plusieurs mois, Peu importe que ce taux de 8,50 % n'ait pas été repris dans la note du 25 mai 2012 relative à la demande en paiement de la provision sur honoraires de 14352 euros TTC. Aux termes du décompte définitif de ses honoraires établi les 03 janvier et 11 avril 2013 et aux termes de ses conclusions récapitulatives, Monsieur D... réclame à Monsieur B... le règlement des prestations suivantes dont les montants ont été calculés sur le montant estimatif des travaux de 1 471 800 euros HT :
* études d'esquisse : 7 506,18 euros HT,
* avant-projet sommaire : 7 506,18 euros HT,
* avant-projet définitif : 15 012,36 euros HT,
* dossier permis de construire : 6 255,15 euros HT,
* projet de conception générale : 26271,63 euros HT,
Soit 62 551,50 euros HT + TVA à 19,6% = 74 811,59 euros
* déduction de la provision réglée : - 14 352,00 euros
* déduction de l'assurance RCP : - 4 902,00 euros
Soit 55 557,59 euros TTC
Il est établi que la phase préparatoire (études d'esquisse, avant-projet sommaire et avant-projet définitif), ainsi que les démarches relatives à la constitution du dossier de demande de permis de construire, ont été menées à bien par Monsieur D.... Le 21 septembre 2012, le maire de la commune d'IFS a accordé l'autorisation de construire déposée le 29 mai 2012 et complétée le 19 juillet 2012. Monsieur B... reconnaît également dans ses conclusions que « l'architecte a aussi mené une partie de sa mission de consultation des entreprises. ». En revanche, il estime que le coût de la préparation du dossier d'appel d'offres d'environ 45 000 euros est manifestement excessif au regard du travail que Monsieur D... a effectivement accompli. Monsieur B... avance ainsi que la prestation de travail la plus conséquente sur ce type de projet est la construction de l'ouvrage et que de nombreux éléments étaient communs au dossier de conception et au dossier d'appel d'offres. Ainsi, selon lui, Monsieur D... avait déjà disposé les pièces avec les gaines techniques et savait déjà quelle serait la surface de carrelage, de toiture ou de couloir utilisée. Cependant, selon le calcul d'avancement de mission du 03 janvier 2013, le poste construction (direction et comptabilité des travaux, assistance aux opérations de réception) n'a représenté que 34 % de l'ensemble de la mission de maîtrise d'oeuvre, la plus grosse part (66 %) recouvrant tout le travail préparatoire en amont. Peu importe que l'opération dans le cas présent concerne 28 logements identiques. Ensuite, Monsieur B... expose que la prestation de travail de Monsieur D... n'a pas été parfaite dans la mesure où il a lui-même eu beaucoup de mal à obtenir des réponses d'entreprises sur le coût du gros oeuvre en raison des imperfections ou des propositions techniquement infaisables contenues dans le dossier de consultation des entreprises réalisé par Monsieur D.... Toutefois, s'agissant de l'entreprise de gros oeuvre SARL LEGROS, si celle-ci a attesté le 07 janvier 2015 qu'elle avait relevé des problèmes techniques au niveau du sous-sol lors de l'étude de ce projet, Monsieur D... justifie que cette entreprise a tout de même établi son devis de travaux (courrier électronique dqs$0 et 31 octobre 2012) sans mentionner les difficultés qu'elle a évoquées plus de deux après. N'est pas non plus justifiée la prétention de Monsieur B... selon laquelle un décalage aurait existé entre l'estimation des travaux de gros oeuvre faite par Monsieur D... et la réalité de leur coût, qu'il tire de l'absence de réponse d'autres entreprises (ZANELLO, GUIZZO) ou d'un devis de la société NTI, non versé aux débats. De même, la modification relative à Remplacement du local poubelle, contenue dans le dossier de consultation des entreprises, est intervenue à la suite de la demande du service de collecte des déchets ménagers de la communauté d'agglomération, et non pas en raison d'une omission ou d'une erreur du maître d'oeuvre sur cette exigence. Ensuite, Monsieur B... fait grief à Monsieur D... d'avoir laissé en suspens la question sur les caractéristiques des capteurs solaires thermiques, nécessaires à la production d'eau chaude, dans le CCTP relatif au lot n°12 sur le chauffage et l'eau chaude solaire, établi en juin 2012 (article 4.2.5.L), ce qui n'a pas permis aux entreprises de répondre sur ce point. Néanmoins, il ressort du courrier électronique adressé par le maître de l'ouvrage aux services municipaux le 21 mai 2012, préalablement au dépôt de sa demande de permis de construire, que celui-ci a reconnu ne pas disposer de fiche technique ou de procès-verbal d'un bureau de contrôle pour ce projet expérimentai d'installation de cet équipement développé par la société pour laquelle il travaillait à l'époque. Monsieur D... a établi ledit CCTP environ un mois après, ce qui explique qu'il n'a pas eu matériellement le temps d'obtenir ces documents et a seulement pu préciser que les caractéristiques de ces capteurs seraient données ultérieurement. Aucun manquement sur ce point ne peut lui être opposé. En tout état de cause, ce point très spécifique n 'a pas empêché la délivrance du permis de construire et n'a donné lieu à aucune difficulté ou discussion de la part du maître de l'ouvrage, à l'origine de cette initiative expérimentale. Enfin, aucune reconnaissance par Monsieur D... du caractère excessif de ses honoraires ne peut être déduite de sa proposition commerciale faite à Monsieur B... dans ses courriers des 03 et 28 janvier 2013, qui consistait à réduire par moitié ses honoraires au titre du poste projet de conception générale. De plus, cette proposition est devenue caduque du fait de l'absence de réponse de Monsieur B.... Au final, Monsieur D... a effectué 50 % de la mission de la maîtrise d'oeuvre complète que lui avait confiée Monsieur B.... En contrepartie, ce dernier reste débiteur du solde des honoraires correspondants de 55 557,59 euros TTC, selon le calcul mentionné ci-dessus, qu'il sera condamné à lui payer avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 mai 2013 » ;

ALORS QUE, premièrement, la violation d'une règle déontologique constitue une faute civile de nature à engager la responsabilité de son auteur ; qu'en excluant toute faute de M. D... quand elle constatait que ce dernier n'avait pas fait signer à son client de convention écrite quand il en avait l'obligation en vertu l'article 11 du code de déontologie des architectes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé l'article 1382 du code civil (devenu l'article 1240), ensemble l'article 11 du code de déontologie des architectes ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute de rechercher si en s'abstenant de faire signer une convention écrite à M. B..., comme le lui imposait le code de déontologie des architectes, M. D... n'avait pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil (devenu l'article 1240) et l'article 11 du code de déontologie des architectes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-22537
Date de la décision : 05/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 18 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 nov. 2020, pourvoi n°19-22537


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.22537
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