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05/11/2020 | FRANCE | N°19-21807

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 novembre 2020, 19-21807


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1144 F-D

Pourvoi n° W 19-21.807

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

M. S... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-21.8

07 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Allianz Iard, so...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1144 F-D

Pourvoi n° W 19-21.807

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

M. S... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-21.807 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2019), M. Y... est propriétaire d'un terrain sur lequel sont édifiés deux hangars et deux bâtiments préfabriqués, donnés à bail, par acte du 1er juillet 1993, à la société Eurovert qui y exerce une activité de commerce et de réparation de matériel agricole.

2. La société Eurovert, dont M. Y... est associé, a souscrit auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz) une police d'assurance multirisques des professionnels de l'automobile.

3. Le 7 août 2014, un incendie a endommagé les bâtiments loués à la société Eurovert.

4. Après la mise en oeuvre d'une expertise amiable, la société Allianz a réglé à M. Y... diverses indemnités.

5. Estimant que la société Allianz devait l'indemniser au titre de la garantie des risques locatifs, sans déduction pour vétusté, M. Y... l'a assignée en paiement d'un complément d'indemnité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. Y... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa demande de réparation du préjudice causé par l'incendie du 7 août 2014, de le débouter de sa demande d'amende civile et de dommages-intérêts et de le condamner à payer la somme de 1 500 euros à la société Allianz en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, M. Y... avait notifié par RPVA ses dernières écritures le 25 mars 2019, lesquelles comprenaient une argumentation et des prétentions complémentaires par rapport à ses premières conclusions d'appel notifiées par RPVA le 5 septembre 2018, ainsi qu'une nouvelle pièce ; qu'en statuant au visa des conclusions de M. Y... « notifiées par RPVA le 5 septembre 2018 », qui n'étaient pas ses dernières conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile :

7. Il résulte de la combinaison de ces textes que s'il n'expose pas succinctement, dans sa décision, les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

8. Pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions de M. Y... transmises par voie électronique le 5 septembre 2018.

9. En statuant ainsi, sans viser, avec l'indication de leur date, les conclusions modifiant ses demandes antérieures et complétant sa précédente argumentation, que cette partie avait transmises, par la même voie, le 25 mars 2019, ni exposer succinctement, dans sa motivation, les prétentions et moyens figurant dans ces dernières conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composé ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt et par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur référendaire empêché, conformément aux disposition des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré, d'AVOIR déclaré M. S... Y... irrecevable en sa demande de réparation du préjudice causé par l'incendie du 7 août 2014, D'AVOIR débouté M. S... Y... de sa demande d'amende civile, D'AVOIR débouté M. S... Y... de sa demande de dommages et intérêts, D'AVOIR également condamné M. Y... à payer la somme de 1 500 euros à la société Allianz IARD, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 5 septembre 2018, M. Y... demande à la Cour d'infirmer le jugement (
) » ; « Sur la recevabilité, sur la qualité à agir de M. Y..., que l'assureur soutient que la clause 157 de la police interdit à M. S... Y... d'engager, au visa de l'art. 1733 du code civil, la responsabilité civile locative de la société Eurovert, dont il est associé, qu'en effet, il ne peut de ce fait être considéré comme un tiers vis à vis de la société, que M. Y... réplique que la clause 157 a seulement pour objet de le faire bénéficier d'une renonciation d'Allianz à tout recours à son encontre, qu'en revanche, à aucun moment il n'est indiqué que M. Y... a la qualité d'assuré au titre de l'assurance de bien, qu' en l'absence de clause claire en ce sens, il ne peut être conclu que M. Y... était l'assuré au titre de l'assurance de bien et encore moins que cette assurance de bien rendrait irrecevable toute demande au titre de l'assurance de responsabilité, qu'au demeurant, le terme « autrui » n'est pas défini au contrat et l'identification des bénéficiaires d'une des garanties offertes par le contrat ne peut pas servir à suppléer cette carence, que quand bien même il serait démontré qu'il aurait la qualité d'assuré pour compte au titre de l'assurance de bien (alors que ceci n'est clairement exprimé dans nulle clause et que l'assurance pour compte ne se présume pas, imposant une interprétation stricte des clauses en ce sens), cela n'interdirait pas qu'il invoque la plus favorable des garanties à son bénéfice, voire même l'application cumulative de ces garanties dans les limites de ses dommages, que les conditions particulières signées le 8 janvier 2014 visent les conditions générales COM07811, la fiche d'information responsabilité civile DEE 249 et le tableau des garanties COM08718, que l'assurance souscrite par la société Eurovert concerne plusieurs types de garantie dont la responsabilité civile et les dommages aux biens, que la clause 157 des conditions particulières se lit ainsi : "LOCATAIRES. Assurance pour compte commun avec communauté d'intérêts (Renonciation à recours). Vous déclarez agir tant pour votre compte que pour celui du propriétaire de vos locaux professionnels ; en conséquence nous renonçons à recours contre ce propriétaire. Cette renonciation est consentie sans majoration de votre cotisation, parce que vous nous déclarez que ce propriétaire est : - soit une société dont vous êtes actionnaire (ou porteur de parts) majoritaire (SCI), - soit un GIE dont vous êtes membre, - soit un actionnaire de la société que vous exploitez" ; que par cette disposition, l'assureur reconnaît la qualité d'assuré de M. Y... bénéficiaire de l'assurance pour compte ; qu'en conséquence, la mise en oeuvre de la responsabilité civile de la société Eurovert ne peut être engagée par M. Y... qui est à la fois assuré, propriétaire des locaux sinistrés et associé de la société Eurovert ; qu'en effet, celui-ci n'a de ce fait pas la qualité de tiers ou d'autrui telle qu'elle est mentionnée à la clause GGE010 des conditions particulières étendant la garantie de la responsabilité civile de l'entreprise locataire aux propriétaires des locaux professionnels ; que faute de qualité pour agir, l'action est irrecevable et le jugement sera confirmé ; que, sur la renonciation exprimée par la lettre d'acceptation de l'indemnité du 10 mars 2015 : que l'assureur fait valoir que la signature de la lettre d'acceptation d'indemnité vaut renonciation à recours de la part de M. Y... à son encontre, dès lors que le demandeur et son épouse ont donné quitus à leur assureur de l'exécution de l'ensemble de ses obligations contractuelles au titre du sinistre et des dommages qui en sont résultés ; qu'en effet, la mention de « toute réclamation quelconque » vise ainsi l'ensemble des dommages que ceux-ci relèvent d'une garantie « Dommages » ou d'une garantie « RC », ces deux garanties relevant d'un seul et même contrat (contrat n° 534 473 84) ; que la cour ayant déclaré l'action irrecevable pour défaut de qualité à agir, il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen devenu sans objet ; (
) que, sur les frais irrépétibles : que l'équité commande de condamner M. Y... à payer la somme de 1500 euros à la société Allianz, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. Y... de ce chef ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la demande de mise en jeu de la garantie du risque locatif Il résulte de l'acte de donation-partage du 11 mars 1974 et de l'attestation notariée du 2 septembre 2014 que M. S... Y... est le propriétaire des lieux endommagés par l'incendie ; qu'il est constant au vu des éléments du dossier dont l'attestation du notaire précitée, que M. S... Y... est marié avec Madame Q... B... sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage depuis le 20 novembre 1965 ; qu'il apparaît à la lecture de la convention de bail commercial du 1er juillet 1993 modifiée par avenant relatif à la fixation du loyer du 1er juillet 2008 qu'elle a été conclue par la SARL Eurovert représentée par Madame R... Y..., associée, avec M. S... Y... et Madame Q... B... épouse Y..., propriétaires ; qu'il ressort enfin des conditions particulières de la police d'assurance n° 53447384 qu'elle a été souscrite auprès de la compagnie Allianz Iard par la société Eurovert, qui est donc l'assurée du contrat litigieux ; qu'il convient de souligner qu'elle dispose de la personnalité morale, laquelle est distincte de ses associés au rang desquels figurent M. S... Y... et Madame Q... B... épouse Y... ; qu'il convient également d'écarter d'emblée comme non probante la lettre d'acceptation d'indemnité signée par M. S... Y... et Madame Q... B... épouse Y... le 10 mars 2015 dans la mesure où elle est antérieure au rapport d'expertise amiable du 26 juin 2015. Elle n'a donc pas pu être signée en connaissance de cause, ce d'autant qu'aux termes de l'expertise figurent des observations du cabinet Valentin Expertises les ayant assisté, sur le fait qu'ils entendaient « exercer un recours pour les découverts d'assurance au titre de la Responsabilité civile du préposé de la SARL Eurovert ». Ce document ne saurait donc valoir quittance transactionnelle ; qu'il résulte ensuite des conditions générales et particulières produites qui constituent la loi des parties, que l'assurance souscrite par la société Eurovert concerne plusieurs types de garantie dont la responsabilité civile et les dommages aux biens. A la lecture des conditions générales, il apparaît à la page 43, à l'article 7.3 du chapitre 2 consacré à l'assurance des responsabilité de l'entreprise, que « Outre les exclusions prévues au chapitre 8 "Les exclusions générales", nous ne garantissons pas : 7.3.1 Pour l'ensemble des dommages 1 Les dommages matériels et immatériels consécutifs causés par un incendie, une explosion ou l'action de l'eau, survenu dans les locaux dont vous êtes propriétaire, locataire ou occupant à un titre quelconque (de tels dommages sont du ressort de la garantie "incendie et risques annexes" ou "dégâts des eaux") » ; qu'il n'est pas contesté ni contestable que l'assurée a entendu s'assurer contre ce risque qu'est l'incendie, cette garantie étant détaillée à l'article 9 des conditions générales dans le chapitre « L'assurance des dommages aux biens de votre entreprise », qui commence en page 54 par une explication sur le libre choix, pour les garanties et les options listées en ses divers articles, de « retenir celles qui conviennent le mieux à votre situation personnelle. Celles que vous aurez souscrites sont indiquées dans vos Dispositions particulières » ; que celles de l'espèce comportent bien la garantie incendie mentionnée dans le tableau récapitulatif en page 5 et un paragraphe intitulé « CLAUSES "INCENDIE" » en page 10 ; qu'au vu de ces éléments, la clause d'extension de la responsabilité au propriétaire prévue en GGE10 dans la partie « CLAUSES "RESPONSABILITE CIVILE DE VOTRE ENTREPRISE » est indifférente ; qu'en revanche, la clause 157 entre bien dans le champ de la garantie de dommages aux biens / incendie qui est applicable en l'espèce. La société Allianz Iard expose d'ailleurs qu'elle a appliqué cette garantie et indemnisé M. S... Y... en sa qualité de bailleur, assuré pour compte, par application de cet article 157 : « vous déclarez agir tant pour votre compte que pour celui du propriétaire de vos locaux professionnels; en conséquence, nous renonçons à recours contre ce propriétaire. Cette renonciation est consentie sans majoration de votre cotisation, parce que vous déclarez que ce propriétaire est : (...) soit un actionnaire de la société que vous exploitez » ; que compte tenu de sa rédaction, de son emplacement dans les dispositions particulières, de la réalité de la communauté d'intérêt qui ressort du fait que le propriétaire et bailleur des lieux comme son épouse sont associés du locataire souscripteur du contrat d'assurance, elle ne peut que faire obstacle à la demande d'indemnisation du découvert d'assurance ; que le rapport d'expertise la rappelle d'ailleurs très clairement dans la partie présentation des « Garanties », dans la liste des quatre clauses souscrites : « Assurance pour compte commun avec communauté d'intérêts : l'Assuré en qualité de locataire, agit tant pour son compte que pour celui du propriétaire des locaux professionnels » ; que, par conséquent, M. S... Y... a la qualité d'assuré par l'effet de cette clause 157 et il n'est pas recevable à agir contre la société Allianz Iard faute de qualité à agir. Sa demande en réparation du solde du préjudice causé par l'incendie du 7 août 2014 ne saurait donc être accueillie ».

1°/ ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, M. Y... avait notifié par RPVA ses dernières écritures le 25 mars 2019 (prod. n° 3), lesquelles comprenaient une argumentation et des prétentions complémentaires par rapport à ses premières conclusions d'appel notifiées par RPVA le 5 septembre 2018 (prod. n° 2), ainsi qu'une nouvelle pièce (prod. n° 4 ; pièce n° 17 en appel) ; qu'en statuant au visa des conclusions de M. Y... « notifiées par RPVA le 5 septembre 2018 » (arrêt attaqué, p. 2), qui n'étaient pas ses dernières conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2°/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. Y... soutenait qu'en sa qualité de propriétaire des biens loués, il pouvait se prévaloir de l'assurance de responsabilité locative qui se trouvait spécialement envisagée, non au titre de la responsabilité civile de l'entreprise (chap. 2, cond. gén. ; prod. n° 7), mais au titre de l'assurance dommage aux biens (chap. 3 cond. gén. ; prod. n° 7), l'article 9.4 des conditions générales de la police stipulant expressément que se trouvaient garantis « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir du fait des dommages matériels et des dommages immatériels consécutifs à ceux-ci, causés : - au propriétaire de vos locaux professionnel, si vous êtes locataire (
) », notamment en cas d'incendie (art. 9.2.1, prod. n° 7) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions tirées de l'application des prévisions spéciales de la police régissant l'assurance de responsabilité locative, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3°/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le contrat d'assurance multirisques professionnel souscrit par la société Eurovert comportait notamment une double garantie au titre de la responsabilité civile et couvrait, d'une part, la responsabilité civile professionnelle d'Eurovert à l'égard des tiers mais aussi, d'autre part, la responsabilité du propriétaire de ses locaux professionnels, l'article GGE010 des conditions particulières intitulé extension « Responsabilité civile du propriétaire d'immeuble » stipulant que « la qualité d'assuré est étendue aux propriétaires de vos locaux professionnels, pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui (leur) incomber en cette qualité, en cas de dommages garantis causés à autrui du fait de ces locaux » (prod. n° 6, p. 10) ; qu'en déduisant de cette clause d'extension que M. Y..., propriétaire des locaux loués par Eurovert, était irrecevable à agir à l'encontre de l'assureur dès lors qu'il « n'avait pas la qualité de tiers ou d'autrui telle qu'elle est mentionnée » (arrêt attaqué, p. 3, avt-dernier §) par l'article GGE010, lequel se bornait pourtant à lui étendre le bénéfice de l'assurance de responsabilité civile sans lui dénier la qualité de tiers victime au titre de l'assurance de responsabilité souscrite pour son propre compte par la société Eurovert, la cour d'appel en a dénaturé le sens clair et précis en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

4°/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, il résultait encore des termes du contrat relevés par la cour d'appel que le propriétaire des locaux loués par la société Eurovert se trouvait désigné en qualité d'assuré pour compte au titre de la garantie responsabilité civile, l'article 157 des conditions particulières du contrat d'assurance (prod. n° 6, p. 11), intitulé « Locataires : assurance pour compte avec communauté d'intérêts (renonciation à recours) », stipulant que la société Eurovert déclarait « agir tant pour (son) propre compte que pour celui du propriétaire de (ses) locaux professionnels » et que, « en conséquence, nous (i.e. l'assureur) renonçons à recours contre ce propriétaire » (prod. n° 6, p. 11) ; qu'en jugeant par motifs propres et adoptés qu'il résultait de cette clause que M. Y..., en sa qualité de propriétaire des locaux incendiés, d'assuré et d'actionnaire, ne pouvait engager la responsabilité civile de la société Eurovert et, partant, agir à l'encontre de l'assureur, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

5°/ ALORS QUE le contrat n'a d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en l'espèce, il était constant que le contrat d'assurance litigieux avait été souscrit auprès de la société Allianz par la société Eurovert, dont il n'était pas contestée qu'elle avait la personnalité morale, de telle manière que M. Y... n'y était pas partie et ne pouvait donc pas être lié par ses clauses ; qu'en jugeant toutefois qu'en application de la clause 157 des conditions particulières de la police « la mise en oeuvre de la responsabilité civile de la société Eurovert ne (pouvait) être engagée par M. Y... », privant M. Y... d'un droit d'agir en responsabilité civile en vertu d'une clause d'un contrat auquel il n'était pas partie, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

6°/ ALORS QU'en présence d'une police d'assurance multirisques contenant une pluralité de garanties, le fait d'être désigné en qualité d'assuré pour compte au titre de l'une d'entre elles ne saurait priver ledit assuré pour compte, lorsqu'il est par ailleurs victime d'un dommage causé par le souscripteur lui-même assuré, du bénéfice de l'assurance de responsabilité civile contractée par ce dernier, fût-elle contenue dans la même police ; qu'en l'espèce, l'extension de la garantie responsabilité civile réalisée au profit de M. Y... en qualité d'assuré pour compte ne lui interdisait pas de se prévaloir, en sa qualité de victime d'un dommage causé par Eurovert, de l'assurance de responsabilité souscrite par cette dernière, peu important qu'il soit par ailleurs associé de ladite société ; qu'en jugeant néanmoins qu'en sa qualité d'assuré pour compte M. Y... ne pouvait agir à l'encontre de l'assureur de responsabilité de la société Eurovert, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, pris ensemble l'article L. 112-1 du code des
assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-21807
Date de la décision : 05/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 nov. 2020, pourvoi n°19-21807


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21807
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