LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 novembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1142 F-D
Pourvoi n° N 19-20.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
M. W... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-20.971 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , société anonyme d'assurances incendie accidents et risques divers en abrégé Aviva assurances,
2°/ à M. M... Y... , domicilié [...] ,
3°/ à M. T... B...,
4°/ à Mme S... B...,
tous deux domiciliés [...] ,
5°/ à la société 53 SCI Roosevelt, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Generali Iard, société anonyme, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Placosud,
8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. B..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Aviva assurances et de M. Y... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 mai 2019) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 décembre 2015, pourvoi n° 14-26.649), un incendie s'est déclaré dans un immeuble appartenant à la société 53 SCI Roosevelt, exploité par la société Placo sud en qualité de locataire, ces deux sociétés étant assurées, la première pour les murs, la seconde pour son activité commerciale, au titre du risque incendie auprès de la société Generali Iard.
2. Il est établi que M. Y... , mécanicien, assuré auprès de la société Aviva assurances, et M. W... B..., salarié de la société Placo sud, ont été à l'origine de cet incendie accidentel au cours duquel M. T... B..., gérant de la société Placo sud, a été blessé.
3. La société 53 SCI Roosevelt et la société Placo sud ont assigné leur assureur en paiement d'indemnités contractuelles.
4. Un tribunal correctionnel, saisi de l'action pénale visant M. Y... , a relaxé ce dernier et renvoyé l'affaire sur intérêts civils devant un tribunal de grande instance pour qu'il soit statué sur les demandes d'indemnisation de M. T... B..., de son épouse et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, M. W... B... ayant été appelé en la cause.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. W... B... fait grief à l'arrêt de le déclarer avec M. Y... solidairement responsable des conséquences de l'incendie survenu le 22 novembre 2002 alors :
« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les parties et que le juge ne peut le modifier ; qu'en relevant que M. W... B... soutenait qu'il n'était pas le préposé occasionnel de M. Y... , alors même que l'exposant soutenait, à titre principal, l'exact inverse dans ses conclusions et faisait valoir que « M. Y... avait effectivement la qualité de commettant à l'égard du préposé, M. W... B..., lors des essais litigieux » (prod. n°3, p.7), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en considérant ne devoir examiner que le moyen formulé par M. W... B... et tiré de sa qualité de préposé de la société Placo Sud, qui avait motivé la cassation intervenue, à l'exclusion de celui tiré de sa qualité de préposé occasionnel de M. M... Y..., la cour de renvoi a méconnu les limites de saisine, violant les articles 624, 625, 632 et 638 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. L'arrêt énonce qu'aux termes de ses dernières écritures d'appel, M. W... B..., soutenant qu'il a agi sur les instructions du professionnel du dépannage M. Y... et qu'il bénéficie en sa qualité de salarié d'une immunité n'ayant pas excédé les limites de la mission qui lui avait été donnée par le gérant de la société Placo Sud, demande, à titre principal, à la cour de condamner solidairement M. Y... et la société Aviva assurances à régler l'intégralité des préjudices et à titre subsidiaire, de dire que sa responsabilité dans la survenance du sinistre ne pourra pas excéder la part de 10 %.
7. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des dernières conclusions de M. W... B... rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, que l'appelant n'entendait pas revendiquer devant elle la qualité de préposé occasionnel du mécanicien mais uniquement celle de préposé de la société Placo Sud pour exclure sa responsabilité personnelle.
8. Le moyen est, dès lors, non fondé.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. M. W... B... fait grief à l'arrêt de le déclarer avec M. Y... solidairement responsable des conséquences de l'incendie survenu le 22 novembre 2002 alors « que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; que le préposé qui agit au lieu et au temps de travail n'agit pas hors de ses fonctions ; qu'après avoir constaté que le fait dommageable s'est réalisé sur le lieu et au temps de travail, et dans le cadre d'une opération de dépannage dont M. W... B... avait été chargé par son employeur, la cour d'appel, en retenant que l'acte fautif n'engageait que la seule responsabilité du préposé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1384 alinéa 5 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1384, alinéa 5, devenu 1242, alinéa 5, du code civil :
10. Il résulte de ce texte que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.
11. Pour dire M. W... B... personnellement responsable du sinistre, l'arrêt, après avoir constaté que celui-ci, fils et employé de M. T... B..., avait appelé M. Y... , mécanicien, pour une panne de véhicule, que ce dernier avait voulu entreprendre un dépannage sur place, dans les locaux exploités par la société Placo sud, avait versé au sol du carburant et avait demandé à M. W... B... de l'enflammer, ce que celui-ci avait fait, l'incendie litigieux ayant été provoqué lors du troisième essai, retient qu'il résulte notamment du dossier pénal que si c'est en agissant pour le compte de son commettant que M. W... B..., préposé de la société Placo sud, a fait appel au mécanicien pour réparer le véhicule de la société en panne, il a, en prêtant assistance à ce dernier, commis une faute excédant les limites de la mission que lui avait confiée son employeur et génératrice du dommage.
12. L'arrêt relève qu'il ne s'agit pas en effet de la simple mauvaise exécution d'un ordre donné par le commettant car il n'est pas contesté que M. W... B... n'a pas reçu l'ordre d'enflammer les bouchons de carburant de son employeur. M. B... a ainsi eu un comportement qui révèle une prise d'initiative qui n'était pas dans l'intérêt de son commettant.
13. L'arrêt ajoute que M. W... B... était ouvrier plaquiste au sein de l'entreprise de son père et que, s'il n'est pas contesté qu'il a été chargé d'appeler le dépanneur du véhicule, il ne peut être déduit de cette mission ponctuelle qu'il a été chargé d'assister ce dernier, et conclut que son acte fautif, qui ne s'inscrit pas dans une instruction de son employeur fût-il sur son lieu de travail, étant étranger à ses fonctions et indépendant du rapport de préposition, engage sa seule responsabilité.
14. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que M. W... B... n'avait pas agi à des fins étrangères à ses attributions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation de la déclaration de responsabilité de M. W... B... entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs de décision statuant sur la contribution à la dette et le condamnant au paiement.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant dit M. W... B... responsable « solidairement » avec M. Y... , des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 22 novembre 2002 et ayant condamné M. W... B..., in solidum avec M. Y... et la société Aviva Assurances, à relever et garantir la société Générali des sommes qu'elle aura versées et en ce « qu'il condamne M. M... Y... in solidum avec son assureur Aviva Assurances à relever et garantir M. W... B... des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 % en exécution du jugement de première instance confirmées, de l'arrêt du 22 juillet 2014 non atteint par la cassation et du présent arrêt » et « condamne M. W... B... à relever et garantir M. M... Y... et son assureur Aviva Assurances des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 % en exécution du jugement de première instance confirmées, des dispositions de l'arrêt du 22 juillet 2014 non atteintes par la cassation et du présent arrêt », l'arrêt rendu le 9 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt et signé par lui Mme Gelbard-le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dépositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif d'avoir déclaré M. W... B... et M. M... Y... solidairement responsables des conséquences de l'incendie survenu le 22 novembre 2002
AUX ENONCIATIONS QUE : « M. W... B... soutient que :
- en application de l'article 1384 alinéa 5 du code civil, il bénéficie d'une immunité pour toute faute qu'il a commise dans l'exercice de ses fonctions,
- le commettant est responsable de plein droit dès lors qu'il ne démontre pas qu'il a agi sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions et qu'il s'est placé hors de ses fonctions,
- il n'est pas préposé occasionnel de M. M... Y...,
- la cour d'appel de Montpellier et le tribunal de Carcassonne en première instance qui ont omis de faire cette recherche en le condamnant, ont fait une erreur de motivation et il estime que l'absence de démonstration doit conduire à ce qu'il soit exclu de toute responsabilité personnelle, seule celle du commettant pouvant être recherchée. »
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le périmètre de la cassation :
L'arrêt de cassation retient pour sanctionner la décision des juges du fond que :
- la cour d'appel ne s'est pas méprise sur la portée des demandes de M. B... puisqu'elle a écrit : « M. W... B... soutient, au principal, qu'il doit être mis hors de cause, dès lors qu'il avait la qualité de préposé soit à titre occasionnel de M. M... Y..., soit de son employeur de droit, la SARL Placo Sud, sauf à rapporter la preuve d'une faute personne personnelle commise hors de ses fonctions, étant sur son lieu de travail et en action de travail » ;
Mais qu'en répondant :
« Cependant, il n'est pas sérieusement discuté que M. W... B... a bien commis une faute de négligence, de nature à engager sa responsabilité comme l'a retenu pertinemment le premier juge, en ayant pris seul l'initiative d'enflammer le carburant déposé au sol, ainsi qu'il l'a reconnu devant le magistrat instructeur lors d'une confrontation avec M. M... Y..., sans s'être assuré, comme lors des deux essais précédents, que ce dernier avait refermé le bidon d'où provenait ledit carburant et l'avait reposé sur l'étagère », elle n'a pas constaté que W... B... avait excédé les limites de la mission qui lui avait été confiée et a donc privé sa décision de base légale.
Elle a donc limité sa cassation à la seule question de la responsabilité personnelle de M. W... B... préposé de la société Placo Sud et par voie de conséquence nécessaire, du partage de responsabilité avec M. M... Y....
[
]
Par ailleurs, les limites de la cassation ne permettent pas de revenir sur la question de sa prétendue qualité de préposé occasionnel de M. M... Y... qui a été définitivement tranchée et rejetée.
M. M... Y... et M. B... doivent être déclarés seuls responsables in solidum des conséquences dommageables de l'incendie du 22 novembre 2002. »
1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les parties et que le juge ne peut le modifier ; qu'en relevant que M. W... B... soutenait qu'il n'était pas le préposé occasionnel de M. Y..., alors même que l'exposant soutenait, à titre principal, l'exact inverse dans ses conclusions et faisait valoir que « M. Y... avait effectivement la qualité de commettant à l'égard du préposé, M. W... B..., lors des essais litigieux » (prod. n°3, p.7), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile
2°/ ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en considérant ne devoir examiner que le moyen formulé par M. W... B... et tiré de sa qualité de préposé de la société Placo Sud, qui avait motivé la cassation intervenue, à l'exclusion de celui tiré de sa qualité de préposé occasionnel de M. M... Y..., la cour de renvoi a méconnu les limites de saisine, violant les articles 624, 625, 632 et 638 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif d'avoir déclaré M. W... B... et M. M... Y... solidairement responsables des conséquences de l'incendie survenu le 22 novembre 2002
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la responsabilité de W... B... préposé de la SARL Placo sud Il est de jurisprudence constante que n'engage pas sa responsabilité le préposé qui agit sans excéder les limites de sa mission.
La SELARL [...] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Placo Sud soutient que M. W... B... a commis un abus de fonction et n'a pu qu'excéder les limites de sa mission en exécutant les instructions de M. M... Y... mécanicien confirmé, instructions irréfléchies et dangereuses qui n'entraient pas dans sa mission de plaquiste et n'étaient pas de l'intérêt de la société.
M. M... Y... conforte cette position en indiquant que M. W... B... ne peut bénéficier de l'immunité de sa qualité de préposé dès lors qu'il est établi par les éléments de l'enquête pénale qu'il est à l'origine directe du sinistre en ayant agi de sa seule initiative sur le troisième échantillon qu'il a mis à feu sans attendre qu'il lui dise de le faire et soutient que son comportement relève d'une qualification pénale.
Or, le fait qu'un comportement puisse être qualifié d'infraction pénale n'exonère pas de plein droit l'employeur de sa responsabilité.
Cependant, il résulte des éléments du dossier, et notamment du dossier pénal que si c'est en agissant pour le compte de son commettant que W... B... préposé de la SARL Placo Sud a fait appel au mécanicien pour réparer le véhicule de la société en panne, il a en prêtant assistance à M. M... Y... commis une faute excédant les limites de la mission que lui avait confiée son employeur et génératrice du dommage. Il ne s'agit pas en effet de la simple mauvaise exécution d'un ordre donné par le commettant car il n'est pas contesté que W... B... n'a pas reçu l'ordre d'enflammer les bouchons de carburant de son employeur.
Ainsi, M. B... a eu un comportement qui révèle une prise d'initiative qui n'était pas dans l'intérêt de son commettant.
En effet, c'est pour permettre l'utilisation du véhicule en panne au sein de l'entreprise que W... B... à la demande son père employeur, a appelé le garage ADS pour que ce véhicule soit réparé. Il était donc chargé par son employeur du dépannage de ce véhicule et a agi sur son instruction en appelant le réparateur. Mais ensuite, il s'en est remis au mécanicien qui ne pouvait remorquer le véhicule en panne et a ainsi décidé de le réparer sur place. Il lui a prêté assistance en enflammant avec son briquet le contenu d'un bouchon de carburant versé au sol par le mécanicien aux fins de le tester et cela à trois reprises. Cet acte qui se révélait dangereux car pratiqué au sein des locaux avec des produits inflammables, ne pouvait avoir d'intérêt pour l'entreprise et mettait donc à partir de ce moment-là M. B... hors de sa mission qui était d'appeler le réparateur du véhicule.
W... B... était ouvrier plaquiste au sein de l'entreprise de son père et s'il n'est pas contesté qu'il a été chargé d'appeler le dépanneur du véhicule, il ne peut être déduit de cette mission ponctuelle qu'il a été chargé d'assister ce dernier.
Son initiative malheureuse se révèle donc un acte étranger à l'instruction qui lui avait été donnée par son employeur ou dépassant celle-ci. Enfin, dès lorsqu'il n'est pas possible de relever l'existence de critères de rattachement dans un acte dommageable commis par un préposé, celui-ci n'est pas un acte indissolublement lié à sa fonction.
Comme rappelé ci-dessus le poste de travail de M. B... était celui d'ouvrier plaquiste, poste d'exécutant sans possibilité d'initiative personnelle, encore moins dans un domaine qui n'était pas le sien.
Par voie de conséquence, son acte qui ne s'inscrit pas dans une instruction de son employeur, fut-il sur son lieu de travail, était étranger à ses fonctions et était indépendant du rapport de préposition.
Cet acte fautif engage donc la seule responsabilité de M. B....
ALORS QUE le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; que le préposé qui agit au lieu et au temps de travail n'agit pas hors de ses fonctions ; qu'après avoir constaté que le fait dommageable s'est réalisé sur le lieu et au temps de travail, et dans le cadre d'une opération de dépannage dont M. W... B... avait été chargé par son employeur, la cour d'appel, en retenant que l'acte fautif n'engageait que la seule responsabilité du préposé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1384 alinéa 5 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.