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05/11/2020 | FRANCE | N°19-20641

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 novembre 2020, 19-20641


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 778 F-D

Pourvoi n° D 19-20.641

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

1°/ la société Allianz IARD, société anonyme, dont

le siège est [...] ,

2°/ la société Egis bâtiments management, société par actions simplifiée,

3°/ la société Egis bâtiments, société par action...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 778 F-D

Pourvoi n° D 19-20.641

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

1°/ la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Egis bâtiments management, société par actions simplifiée,

3°/ la société Egis bâtiments, société par actions simplifiée,

toutes deux ayant leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° D 19-20.641 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. J... L..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Mutuelle des archictes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Y..., société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société l'Auxiliaire, dont le siège est [...] , société d'assurance mutuelle,

5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Socotec, société anonyme, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Eiffage construction Rhône-Loire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Eiffage construction Rhône-Alpes,

9°/ à la société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

10°/ à la société I..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

11°/ à la société A..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD et des sociétés Egis bâtiments management et Egis bâtiments, de la SCP Boulloche, avocat de M. L... et de la société Mutuelle des archictes français, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Allianz, la société Egis bâtiments management et la société Egis bâtiments du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Y..., la société L'Auxiliaire, la société Axa France IARD, la société Socotec, la société Eiffage construction Rhône Loire, la société Acte IARD, la société I... et la société A....

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2019), la société Logirel, devenue société Axiade, a entrepris la construction d'une résidence étudiante comprenant notamment deux salles d'enseignement de la musique et une salle consacrée aux soirées organisées par les étudiants.

3. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement composé de M. L..., architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), de la société OTH bâtiments, bureau d'études de conception et d'exécution, assurée auprès de la société Eurocourtage, devenue Allianz, et de la société Copibat, chargée d'une mission ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), également assurée auprès de la société Eurocourtage,

4. Sont intervenues la société Nouvelle Avenue, devenue Eiffage construction Rhône Loire, chargée du gros oeuvre, la société Snaer, assurée auprès de la société Acte IARD, des menuiseries extérieures, la société I..., assurée auprès de la société L'Auxiliaire, du lot plomberie, la société CCB Dufaylite, assurée auprès de la société Axa courtage, du lot plomberie, la sociétés A..., assurée auprès de la société L'Auxiliaire, du lot faïences, la société Y..., assurée auprès de la société L'Auxiliaire, du lot sols minces et la société Socotec, en qualité de contrôleur technique.

5. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Sagena, devenue SMA.

6. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 3 octobre 2000.

7. Les résidents s'étant plaints de nuisances sonores, la société Logirel a déposé une déclaration de sinistre auprès de la société Sagena, qui a accordé sa garantie et préfinancé les travaux de reprise à hauteur de 310 376,05 euros.

8. La société Sagena a assigné les intervenants à la construction, à l'exception de la société Snaer, en remboursement de cette somme. Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. La société Allianz, la société Egis bâtiments management et la société Egis bâtiments font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec M. L... et la MAF, à payer la somme de 310 376,05 euros à la société SMA, alors « que tout constructeur est déchargé des responsabilités et garanties pesant sur lui, en application des articles 1792 à 1792-2 du code civil, après dix ans à compter de la réception des travaux ; que la citation en justice n'interrompt le délai décennal que si elle est adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire ; qu'en l'espèce, la société Logirel a entrepris en 1998 la construction d'une résidence étudiante ; qu'après réception de l'ouvrage intervenue le 3 octobre 2000, des désordres d'isolation phonique sont apparus ; que par acte du 4 octobre 2010, la société SMA, assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de la société Logirel, a notamment assigné la prétendue société « OTH Copibat », qui n'a pas d'existence juridique, afin de la faire condamner à réparer ces désordres ;
que cette assignation n'a pas interrompu le délai de forclusion décennal à
l'égard de la société OTH Bâtiment, désormais dénommée la société Egis
Bâtiment, qui était intervenue sur le chantier en qualité de bureau d'études
techniques, dans la mesure où l'assignation du 4 octobre 2010 ne lui était
pas adressée ; que par acte du 11 septembre 2018, soit dix-huit années après la réception de l'ouvrage, la société Egis Bâtiment a été assignée en
intervention forcée et garantie, en cause d'appel, par l'architecte du chantier
et son assureur ; que la demande indemnitaire dirigée par la suite et pour la première fois en cause d'appel par la société SMA contre la société Egis Bâtiments, postérieurement à l'expiration du délai de forclusion décennal, était donc irrecevable car forclose ; qu'en accueillant toutefois la demande de la société SMA, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil et l'article 2270 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil et l'article 2270 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 :

10. Aux termes du premier de ces textes, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

11. Aux termes du second, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

12. Pour condamner la société Allianz, la société Egis bâtiments management et la société Egis bâtiments, in solidum avec M. L... et la MAF, à payer la somme de 310 376,05 euros à la société SMA, l'arrêt retient qu'il résulte des énonciations du jugement qu'en première instance est intervenue la société Iosis management, se disant anciennement dénommée OPH Copibat, OPH étant initialement le bureau d'études de conception et d'exécution et Copibat, le maître d'oeuvre chargée de la mission OPC, que compte tenu de cette confusion volontairement entretenue par la société Iosis, et à défaut d'éléments contraires, le tribunal a justement considéré que cette société succédait à la fois à OPH et à Copibat, que devant la cour interviennent la société Égis bâtiments management qui déclare venir aux droits de la société Copibat, et la société Égis bâtiments qui déclare venir aux droits de la société OPH bâtiments, que ces parties ne peuvent aujourd'hui soutenir que OPH bâtiments, devenue Égis bâtiments n'avait pas comparu en première instance et que la cour estime devoir retenir la société Égis bâtiments comme venant aux droits et obligations du bureau d'études responsable des désordres.

13. En statuant ainsi, alors que l'assignation délivrée à l'encontre de la société OTH Copibat, qui n'existait pas, n'avait pu interrompre le délai de forclusion décennale à l'égard de la société OTH bâtiments, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Allianz, la société Egis bâtiments management et la société Egis bâtiments, in solidum avec M. L... et la MAF, à payer la somme de 310 376,05 euros à la société SMA, l'arrêt rendu le 7 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société SMA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD et les sociétés Egis bâtiments management et Egis bâtiments

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de forclusion tirée de l'expiration du délai de la garantie décennale et d'avoir condamné les sociétés Egis Bâtiments et Allianz IARD, in solidum avec M. L... et la MAF, à payer la somme de 310.376,05 € à la société SMA ;

AUX MOTIFS QU' il résulte des énonciations du jugement qu'en première instance est intervenue la société losis Management, se disant anciennement dénommée OTH Copibat, OTH étant initialement le bureau d'études de conception et d'exécution et Copibat, le maître d'oeuvre chargé de la mission OPC ; que compte tenu de cette confusion volontairement entretenue par la société losis, et à défaut d'éléments contraires, le tribunal a justement considéré que cette société succédait à la fois à OTH et à Copibat ; que devant la cour interviennent la société Égis Bâtiments Management qui déclare venir aux droits de la société Copibat, et la société Égis Bâtiments qui déclare venir aux droits de la société OTH Bâtiment ; que ces parties ne peuvent aujourd'hui soutenir que OTH Bâtiment, devenue Égis Bâtiments n'avait pas comparu en première instance ; que la cour estime devoir retenir la société Égis Bâtiments comme venant aux droits et obligations du bureau d'études responsable des désordres ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en application de l'article 642 du code civil tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en matière de construction les délais de garantie doivent être calculés de date à date, sans tenir compte du jour de la réception ; qu'en l'espèce la réception est intervenue le 3 octobre 2000 de sorte que le délai de la garantie décennale a expiré le 3 octobre 2010 à 24 h, qu'or le 3 octobre 2010 était un dimanche, de sorte que le délai a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant soit le lundi 4 octobre 2010 ; que les assignations ayant été délivrées par des actes d'huissier datés entre le 1 er et le 4 octobre 2010, aucune forclusion n'a été acquise (
) ; que l'architecte M. L... soutient être intervenu en cotraitance avec la société OTH devenue la société Iosis Management, ce que cette dernière conteste ; que celle-ci argue notamment du fait qu'elle vient aux droits de la seule société Copibat uniquement en charge d'une mission de pilotage et de gestion du temps ; que sur ce point le tribunal observe que la société Iosis Management se présente dans ses écritures comme « anciennement dénommée OTH COPIBAT » et ne verse aucune pièce à l'appui de son argumentation de sorte qu'il n'est aucunement prouvé qu'elle ne succède qu'à la seule entreprise Copibat ;

1°) ALORS QUE tout constructeur est déchargé des responsabilités et garanties pesant sur lui, en application des articles 1792 à 1792-2 du code civil, après dix ans à compter de la réception des travaux ; que la citation en justice n'interrompt le délai décennal que si elle est adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire ; qu'en l'espèce, la société Logirel a entrepris en 1998 la construction d'une résidence étudiante ; qu'après réception de l'ouvrage intervenue le 3 octobre 2000, des désordres d'isolation phonique sont apparus ; que par acte du 4 octobre 2010, la société SMA, assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de la société Logirel, a notamment assigné la prétendue société « OTH Copibat », qui n'a pas d'existence juridique, afin de la faire condamner à réparer ces désordres ;
que cette assignation n'a pas interrompu le délai de forclusion décennal à l'égard de la société OTH Bâtiment, désormais dénommée la société Egis Bâtiment, qui était intervenue sur le chantier en qualité de bureau d'études techniques, dans la mesure où l'assignation du 4 octobre 2010 ne lui était pas adressée ; que par acte du 11 septembre 2018, soit dix-huit années après la réception de l'ouvrage, la société Egis Bâtiment a été assignée en intervention forcée et garantie, en cause d'appel, par l'architecte du chantier et son assureur (arrêt, p. 6 § 15 et p. 13 § 7) ; que la demande indemnitaire dirigée par la suite et pour la première fois en cause d'appel par la société SMA contre la société Egis Bâtiments, postérieurement à l'expiration du délai de forclusion décennal, était donc irrecevable car forclose ; qu'en accueillant toutefois la demande de la société SMA, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil et l'article 2270 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;

2°) ALORS QUE les sociétés Egis Bâtiments (anciennement dénommée OTH Bâtiment) et Egis Bâtiments Management (anciennement dénommée Copibat) ont une personnalité juridique et morale distincte l'une de l'autre ; que nonobstant l'assignation délivrée le 4 octobre 2010 par la société SMA à une société inexistante, la prétendue société « OTH Copibat », la société Iosis Management est intervenue à l'instance pour défendre ses propres intérêts, rappelant expressément dans ses conclusions de première instance qu'elle venait « uniquement aux droits de la société Copibat, et en aucun cas de la société OTH (Bâtiment) » (concl. p. 5 § 4) ; qu'en jugeant toutefois que « la société Iosis Management s'était présentée (en première instance) pour le Bureau d'études OTH et Copibat » (arrêt, p. 14 § 1), et que la société Iosis Management avait volontairement entretenu une confusion entre la personnalité juridique des sociétés OTH Bâtiments et Copibat (arrêt, p. 11 § 8), pour en déduire que la société SMA avait, par l'assignation du 4 octobre 2010, interrompu le délai de forclusion décennal à l'égard de la société Egis Bâtiment, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de première instance de la société Iosis Management, désormais dénommée Egis Bâtiments Management, et ainsi violé le principe qui interdit au juge de dénaturer les documents de la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Egis Bâtiments, in solidum avec la société Allianz, à relever et garantir M. L... et la MAF de la condamnation à payer la somme de 310.376,05 € à la société SMA, à concurrence de 60 % ;

AUX MOTIFS QUE la société Egis Bâtiments et la société Allianz soulèvent la prescription de l'action en garantie de M. L... à leur encontre en raison de l'expiration du délai de garantie décennale ; qu'attendu que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur la garantie décennale mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés et de nature délictuelle s'ils ne le sont pas, de sorte que le point de départ du délai de l'action n'est pas la date de réception des ouvrages ; qu'attendu qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, applicable en l'espèce, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'article 2241 du même code prévoit que la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription ou de forclusion ; qu'attendu que M. L... et son assureur ont été assignés en paiement par la société Sagena devant le tribunal de grande instance, entre le 1er et le 4 octobre 2010, que devant cette juridiction où la société losis Management s'était présentée pour le bureau d'études OTH Bâtiments et Copibat, ils ont déposé le 31 mars 2014 des conclusions demandant la garantie de cette société et de nature à interrompre la prescription quinquennale à son égard jusqu'à la décision du tribunal, puisqu'ils ont assigné en cause d'appel et aux fins de garantie la société Egis Bâtiments, venant aux droits du bureau d'études OTH Bâtiments, le 11 septembre 2018 ; que dans ces conditions, l'action formée par M. L... et la MAF à l'encontre de la société Egis Bâtiments n'est pas prescrite et que le moyen, de ce chef, ne peut prospérer ;

ALORS QUE les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription de l'action en garantie d'un constructeur contre un autre constructeur a pour point départ le jour de l'action principale ; qu'en l'espèce, par actes du 4 octobre 2010, la société SMA a assigné M. L..., architecte, et son assureur de responsabilité, la MAF, afin de les faire condamner à réparer les désordres d'isolation phonique affectant l'ouvrage construit ; que M. L... et la MAF disposaient donc d'un délai de cinq années, expirant le 4 octobre 2015, pour agir en garantie contre la société Egis Bâtiments, anciennement dénommée OTH Bâtiments, intervenue sur le chantier en qualité de bureau d'études techniques ; qu'en première instance, par conclusions déposées le 31 mars 2014, M. L... et la MAF ont sollicité que la prétendue société « OTH Copibat », qui n'a pas d'existence juridique, garantisse les éventuelles condamnations prononcées à leur encontre ; que cette demande n'a pas interrompu le délai de prescription à l'égard de la société OTH Bâtiment, devenue Egis Bâtiments, qui n'était pas partie à l'instance et n'était pas désignée par la demande de M. L... et de la MAF ; que le 11 septembre 2018, M. L... et la MAF ont, pour la première fois, assigné en intervention forcée, en cause d'appel, la société Egis Bâtiments pour la faire condamner à garantir les éventuelles condamnations prononcées à leur encontre ; que cette demande était toutefois irrecevable comme prescrite car présentée plus de cinq ans après l'introduction de l'action principale par la société SMA à l'encontre M. L... et la MAF ; qu'en accueillant cependant la demande en garantie, en jugeant que M. L... et la MAF « avaient déposé le 31 mars 2014 des conclusions demandant la garantie de la société (OTH Bâtiment) et de nature à interrompre la prescription quinquennale », la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil et l'article 1147 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-20641
Date de la décision : 05/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 nov. 2020, pourvoi n°19-20641


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20641
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