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05/11/2020 | FRANCE | N°19-13251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 novembre 2020, 19-13251


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 777 F-D

Pourvoi n° W 19-13.251

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

M. J... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-13.

251 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. G... U....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 777 F-D

Pourvoi n° W 19-13.251

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

M. J... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-13.251 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. G... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

M. U... a formé un pourvoi incident dirigé contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l"appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 décembre 2018), M. X... a confié à M. U... des travaux de rénovation de la toiture d'un chalet.

2. M. U... a adressé à M. X... une facture d'un montant de 167 872,66 euros, puis l'a assigné en paiement de la somme de 87 872,66 euros au titre du solde dû.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. U... la somme de 37 851,74 euros, alors « que le maître de l'ouvrage est tenu d'acquitter le prix des travaux supplémentaires réalisés par l'entrepreneur lorsque, par leur nature ou leur coût, ils ont conduit à un bouleversement de l'économie du marché forfaitaire initial ; qu'après avoir estimé que les parties avaient initialement conclu un marché à forfait, la cour d'appel a déduit du seul fait que M. U... avait, en cours de travaux, signalé au maître de l'ouvrage un risque de bascule du auvent et que M. X... lui avait communiqué une série de plans élaborés par un architecte prévoyant notamment un plan des chevrons, que les travaux à effectuer sortaient de la prévision initiale et que M. U... pouvait en réclamer le prix ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la nature ou le coût des travaux supplémentaires entraînaient un bouleversement de l'économie du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1793 du code civil :

4. Aux termes de ce texte, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

5. Pour condamner M. X... à payer à M. U... une somme de 37 851,74 euros au titre du solde dû sur travaux, l'arrêt retient que l'attitude postérieure des parties montre qu'en cours de travaux, elles ont entendu ne plus soumettre le contrat d'entreprise initial au forfait, qu'en effet, lorsque M. U... a, en cours de travaux, signalé au maître d'ouvrage un risque de bascule de l'auvent, celui-ci lui a communiqué une série de plans élaborés par un architecte, à l'échelle de 1/25ème, prévoyant notamment un plan des chevrons et que, dès lors, les travaux à effectuer sortent de la prévision initiale et M. U... peut en réclamer le prix, dès lors qu'ils s'avèrent nécessaires pour atteindre le résultat souhaité par le maître d'ouvrage et que leur facturation s'effectue en vertu des prix unitaires tels qu'indiqués dans le devis originel.

6. En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi la nature ou le coût des travaux supplémentaires entraînaient un bouleversement de l'économie du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi principal).

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à M. U... la somme de 37 851,74 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2011 ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 1129 du Code civil n'étant pas applicable aux contrats d'entreprise, l'accord préalable des parties sur le prix à payer par le maître d'ouvrage n'est pas un élément essentiel du louage d'ouvrage ; que le contrat d'entreprise n'est soumis à aucune règle de forme quant à sa validité et qu'il peut du reste être verbal ; qu'en vertu de l'article 1793 du code civil, ‘'lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire'' ; qu'aux termes de ce texte, l'existence d'un marché à forfait est soumise à trois conditions : une construction - ce qui est bien le cas en l'occurrence, puisque les travaux litigieux constituent une partie d'ouvrage importante du chalet X... - un forfait, et un plan arrêté et convenu avec le propriétaire ; qu'il ne peut y avoir de prix définitifs lorsque le volume, la nature et les modalités des travaux n'ont pas été déterminés avec précision ; qu'en l'espèce, M. U... a établi un devis de réfection de la toiture, prévoyant le ‘'démontage des tavaillons (nb : tuiles de bois) et ancienne isolation'' ; mais qu'aucun plan ne lui a été remis, permettant de définit précisément, autrement que par les quantités à mettre en oeuvre, les ouvrages à exécuter ; que toutefois, le terme de plan ne doit pas être pris dans un sens restrictif ; que la précision des travaux commandés n'obéit à aucune forme spéciale et doit être considérée comme recouvrant n'importe quel document contractuel ; que dans ces conditions, la cour estime que le devis engageait M. U... sur des prestations à effectuer suivant un prix tel que fixé dans le devis ; que toutefois, l'attitude postérieure des parties montre qu'en cours de travaux, elles ont entendu ne plus soumettre le contrat d'entreprise initial au forfait ; qu'en effet, lorsque M. U... a, en cours de travaux, signalé au maître d'ouvrage un risque de bascule du auvent, celui-ci lui a communiqué une série de plans élaborés par un architecte, à l'échelle de 1/25ème, prévoyant notamment un plan des chevrons ; que dès lors, les travaux à effectuer sortaient de la prévision initiale et M. U... peut en réclamer le prix dès lors qu'ils- s'avèrent nécessaires pour atteindre le résultat souhaité par le maître d'ouvrage, et que leur facturation s'effectue en vertu des prix unitaires tels qu'indiqués dans le devis originel ; que compte tenu de la complexité de la forme de la toiture, la cour considère qu'il n'était pas possible, avant que les premiers travaux soient engagés, de fixer avec précision la quantité des matériaux, notamment d'isolation, à mettre en oeuvre ; que par ailleurs, la facture litigieuse a bien été établie en fonction des prix unitaires du premier devis ; qu'enfin, les photos versées aux débats montrent que la toiture du chalet était affectée de désordres et malfaçons invisibles avant l'enlèvement de la couverture ; que la cour retiendra pour exacts les montants facturés par M. U... dans sa facture du 31/12/2010, soit la somme de 167 872,66 euros ; qu'en revanche, M. X... verse aux débats deux constats d'huissier des 07/11/2011 et 01/10/2013 d'où il ressort que les travaux sont affectés de non-finitions et de malfaçons, notamment : - des tavaillons sont manquants ou mal posés ; le sous-face du balcon n'est pas terminée, de la laine de verre étant apparente ; - des lambris sont décloués et absents ; - sur une façade côté [...], des planches de rive en cuivre sont absentes ; - des clous et des vis sont apparents ; que par ailleurs, M. X... verse aux débats une facture du 24/11/2014 de 7 363,62 euros TTC de reprise de tavaillons et de pose de cuivre ; qu'en outre, il produit une lettre de M. D..., société Astus, du 07/08/2018, qui confirme les constatations de l'huissier, et d'où il ressort que : - le 02/01/2018, sa société s'est vue confier une mission d'assistance à maître d'ouvrage au titre de travaux d'aménagement intérieurs du chalet ; - en 2014, l'entreprise Caillon est intervenue pour remédier aux désordres les plus urgents, pour un coût de 7 363,62 euros ; - des profils d'étanchéité en cuivre manquent, pouvant laisser s'infiltrer de la neige et de l'eau de pluie ; - des infiltrations en provenance de la toiture sont survenues au niveau des toilettes n-1, de la chambre 2, au-dessus de la cuisine et du sas de l'entrée ; - une des fuites avait pour origine une nous en cuivre manquante sur l'habillage extérieur d'un poteau de charpente, en raison de l'existence d'un espace de 2 cm ; - les autres désordres ont été corrigés à l'occasion de travaux de grande ampleur en 2018, qui ont occasionné un surcoût de 5 043,50 euros ; - pour remédier aux défauts affectant l'escalier trop étroit, remettre une balustrade et supprimer les fuites en cuisine et entrée, les travaux nécessaires sont de l'ordre de 12 000 à 15 000 euros ; qu'en conséquence, il convient de déduire des sommes réclamées par M. U... les sommes suivantes : - 7 363,62 euros au titre de la facture Caillon ; - 5 043,50 euros au titre des travaux complémentaires réalisés ; - 12 000 euros au titre de l'escalier, de la balustrade et des fuites en cuisine et entrée, soit un total de 24 407,12 euros, ce qui ramène la facture totale à 143 465,54 euros TTC, les acomptes versés, soit 80 000 euros et les sommes réglées en vertu du jugement entrepris, de 24 613,80 euros, soit un solde de 38 851,74 euros ; qu'en outre, la persistance de fuites a occasionné un préjudice de jouissance, toutefois limite, car seules quelques zones du chalet ont été concernées et à aucun moment l'habitabilité de celui-ci a été compromise ; que ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros » ;

1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que « lorsque M. U... a(vait), en cours de travaux, signalé au maître d'ouvrage un risque de bascule du auvent, celui-ci lui a(vait) communiqué une série de plans élaborés par un architecte, à l'échelle de 1/25ème, prévoyant notamment un plan des chevrons », fait qui n'était nullement invoqué par M. U..., la cour d'appel a introduit dans le litige un élément de fait que les parties n'avaient pas invoqué et en a modifié les termes, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE, en toute occurrence, le paiement du prix de travaux supplémentaires n'est dû, quelle que soit la qualification du marché, que si le maître de l'ouvrage les a expressément commandés avant leur réalisation ou les a acceptés sans équivoque après leur exécution ; qu'en retenant, pour condamner M. X... au paiement de travaux supplémentaires, qu'il avait communiqué à l'entrepreneur une série de plans élaborés par un architecte après avoir été informé du risque de bascule du auvent, que les travaux à effectuer étaient nécessaires pour atteindre le résultat souhaité par le maître d'ouvrage et que leur facturation s'effectuait en vertu des prix unitaires tels qu'indiqués dans le devis originel, la cour d'appel a statué par des motifs ne suffisant pas à établir que M. X... avait expressément commandé les travaux supplémentaires avant leur réalisation ou les avait acceptés sans équivoque après leur exécution, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ ALORS QUE le maître de l'ouvrage est tenu d'acquitter le prix des travaux supplémentaires réalisés par l'entrepreneur lorsque, par leur nature ou leur coût, ils ont conduit à un bouleversement de l'économie du marché forfaitaire initial ; qu'après avoir estimé que les parties avaient initialement conclu un marché à forfait, la cour d'appel a déduit du seul fait que M. U... avait, en cours de travaux, signalé au maître de l'ouvrage un risque de bascule du auvent et que M. X... lui avait communiqué une série de plans élaborés par un architecte prévoyant notamment un plan des chevrons, que les travaux à effectuer sortaient de la prévision initiale et que M. U... pouvait en réclamer le prix ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la nature ou le coût des travaux supplémentaires entraînaient un bouleversement de l'économie du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;

4°/ ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a retenu, pour condamner le maître de l'ouvrage au paiement de travaux supplémentaires, que le contrat initialement conclu entre les parties était un marché à forfait, mais que lesdits travaux sortaient de la prévision initiale ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'entrepreneur, qui se prévalait du régime du marché au métré, n'avait pas invoqué le bouleversement de l'économie du marché à forfait, et sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur l'existence ou l'inexistence d'un tel bouleversement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. U... (demandeur au pourvoi incident).

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté partiellement M. U... de sa demande que soit condamné M.X... au paiement de la somme de 87872,66 euros correspondant au solde restant dû à M.U... pour les travaux effectués sur le chalet de M.X..., outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre2011 et de s'être contentée de condamner M.X... à payer à M.U... la somme de 37851,74 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2011, après déduction d'une somme de 24407,12 euros au titre de la facture Caillon, de travaux complémentaires réalisés, de l'escalier, de la balustrade et des fuites en cuisine et entrée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE «l'article 1129 du Code civil n'étant pas applicable aux contrats d'entreprise, l'accord préalable des parties sur le prix à payer par le maître d'ouvrage n'est pas un élément essentiel du louage d'ouvrage ; que le contrat d'entreprise n'est soumis à aucune règle de forme quant à sa validité et il peut du reste être verbal ; qu'en vertu de l'article 1793 du Code civil, « lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sur le prétexte d'une augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu par le propriétaire » ; qu'aux termes de ce texte, l'existence d'un marché a forfait est soumis à trois conditions : une construction - ce qui est bien le cas en l'occurrence, puisque les travaux litigieux constituent une partie d'ouvrage importante du chalet X... - un forfait, et un plan arrêté et convenu avec le propriétaire ; qu'il ne peut y avoir de prix définitifs lorsque le volume, la nature et les modalités des travaux n'ont pas été déterminés avec précision ; qu'en l'espèce, M. U... a établi un devis de réfection de la. Toiture, prévoyant le « démontage des tavaillons (nb : tuiles de bois,) et ancienne isolation » ; que mais aucun plan ne lui a été remis, permettant de définir précisément, autrement que par les quantités à mettre en œuvre, les ouvrages à exécuter : que toutefois, le terme do plan ne doit pas être pris dans un sens restrictif ; que la précision des travaux commandes n'obéit à aucune forme spéciale et doit être considérée comme recouvrant n'importe quel document contractuel ; que dans ces conditions, la Cour estime que le devis engageait M. U... sur des prestations à effectuer suivant un prix tel que fixé dans le devis ; que toutefois, l'attitude postérieure des parties montre qu'en cours de travaux, elles ont entendu ne plus soumettre le contrat d'entreprise initial au forfait ; qu'en effet, lorsque M. U... a, en cours de travaux, signalé au maître d'ouvrage un risque de bascule du auvent, celui-ci lui a communiqué une série de plans élaborés par un architecte, à l'échelle de l/25ème, prévoyant notamment un plan des chevrons ; que dès lors, les travaux à effectuer sortaient de la prévision initiale et M. U... peut en réclamer le prix, dès lors qu'ils s'avèrent nécessaires pour atteindre le résultat souhaité par le maître d'ouvrage, et que leur facturation s'effectue en vertu des prix unitaires tels qu'indiqués dans le devis originel ; que compte tenu de la complexité de la forme de la toiture, la Cour considère qu'il n'était pas possible, avant que les premiers travaux soient engagés, de fixer avec précision la quantité des matériaux, notamment d'isolation, à mettre en œuvre ; que par ailleurs, la facture litigieuse a bien été établie en fonction des prix unitaires du premier devis ; qu'enfin, les photos versées aux débats montrent que la toiture du chalet était affectée de désordres et malfaçons invisibles avant l'enlèvement de la couverture ; que la Cour retiendra pour exact les montants facturés par M. U... dans sa facture du 31/12/2010, soit la somme de 167.872,66 euros ; qu'en revanche, M. X... verse aux débats deux constats d'huissier des 07/11/2011 et 01/10/2013 d'où il ressort que les travaux sont affectés de non- finitions et de malfaçons, notamment : - des tavaillons sont manquants ou mal posés, - la sous-face du balcon n'est pas terminée, de la laine de verre étant apparente, - des lambris sont décloués et absents, - sur une façade côté [...], des planches de rive en cuivre sont absentes, - des clous et des vis sont apparents ; que par ailleurs, M. X... verse aux débats une facture du 24/11/2014 de 7.363,62 euros TTC, de reprise de tavaillons et de pose de cuivre ; qu'en outre, il produit une lettre de M. D..., société ASTUS, du 07/08/2018, qui confirment les constatations de l'huissier, et d'où il ressort que : - le 02/01/2018, sa société s'est vue confier une mission d'assistance à maître 'ouvrage au titre de travaux d'aménagement intérieurs du chalet, - en 2014, l'entreprise CAILLON est intervenue pour remédier aux désordres les plus urgents, pour un coût de 7.363,62 euros, - des profils d'étanchéité en cuivre manquent, pouvant laisser s'infiltrer de la neige et de l'eau de pluie, - des infiltrations en provenance de la toiture sont survenues au niveau des toilettes n-1, de la chambre 2, au-dessus de la cuisine et du sas de l'entrée, - une des fuites avait pour origine une noue en cuivre manquante sur l'habillage extérieur d'un poteau de charpente, en raison de l'existence d'un espace de 2 cm - les autres désordres ont été corrigés à l'occasion de travaux de grande ampleur en 2018, qui ont occasionné un surcoût de 5.043,50 euros, - pour remédier aux défauts affectant l'escalier trop étroit, remettre une balustrade et supprimer les fuites en cuisine et entrée, les travaux nécessaires sont de l'ordre de 12.000 à 15.000 euros ; qu'en conséquence, il convient de déduire des sommes réclamées par M U... les sommes suivantes : - 7.363,62 euros au titre de la facture CAILLON, - 5.043,50 euros au titre des travaux complémentaires réalisés, -12.000 euros au titre de l'escalier, de la balustrade et des fuites en cuisine et entrée, soit un total de 24.407,12 euros, ce qui ramène la facturation totale à (167.872,66 euros - 24.407,12 euros) soit 143.465,54 euros TTC, les acomptes versés, soit 80.000 euros et les sommes réglées en vertu du jugement entrepris, de 24.613,80 euros, soit un solde de 38.851,74 euros ; qu'en outre, la persistance de fuites a occasionné un préjudice de jouissance, toutefois limité, car seules quelques zones du chalet ont été concernées et à aucun moment l'habitabilité de celui-ci a été compromise ; que dès lors, ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 1.000 euros ; qu'en définitive, M. X... sera condamné au paiement de la somme de 37.851,74 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par le conseil de M. U... du 20/09/2011» ;

1°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen opérant invoqué dans les conclusions de M.U... (p.13) selon lequel la sous-face du balcon n'avait pas été terminée car cette partie avait été démontée à la demande de M.X... qui souhaitait y faire installer un jacuzzi et un sauna, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en ne répondant au moyen opérant invoqué dans les conclusions de M.U... (p.14) selon lequel ce dernier avait suspendu l'exécution des travaux dans l'attente du paiement de sa facture du 31 décembre 2010, ce qui était de nature à expliquer les non-finitions et les malfaçons constatées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-13251
Date de la décision : 05/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 04 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 nov. 2020, pourvoi n°19-13251


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13251
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