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05/11/2020 | FRANCE | N°19-10833

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 novembre 2020, 19-10833


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 798 F-D

Pourvoi n° T 19-10.833

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

1°/ Mme R... U..., domiciliée [...] ,

2°/ M. X... U..., dom

icilié [...] ),

3°/ M. H... U..., domicilié [...] ),

4°/ M. S... U..., domicilié [...] ,

5°/ Mme J... U..., domiciliée [...] ,

6°/ Mme G... U..., d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 798 F-D

Pourvoi n° T 19-10.833

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

1°/ Mme R... U..., domiciliée [...] ,

2°/ M. X... U..., domicilié [...] ),

3°/ M. H... U..., domicilié [...] ),

4°/ M. S... U..., domicilié [...] ,

5°/ Mme J... U..., domiciliée [...] ,

6°/ Mme G... U..., domiciliée [...] ,

7°/ M. O... U..., domicilié [...] ,

8°/ Mme Y... U..., épouse B..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° T 19-10.833 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. W... T...,

2°/ à Mme M... U..., épouse T...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à M. K... N..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme Q... I... A..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des consorts U..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme T..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme A..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 novembre 2018), par testament olographe daté du 13 juin 2007, MB... U... a légué à M. et Mme T... la somme de 500 000 euros et leur a vendu, ainsi qu'à M. N... et Mme A..., plusieurs parcelles de terrain.

2. MB... U... étant décédé le 22 juin 2007, Mme V... U..., M. X... U..., M. H... U..., M. S... U..., Mme J... U..., Mme G... U..., M. O... U... et Mme Y... U... (les consorts U...) ont assigné M. et Mme T... et M. N... et Mme A... en nullité du testament et en rescision pour lésion de la vente des parcelles.

3. Par jugement irrévocable du 9 septembre 2010, la vente de trois des parcelles a été requalifiée en donations déguisées.

4. Par acte du 12 juin 2013, les consorts U... ont assigné M. et Mme T... et M. N... et Mme A... en nullité de ces donations déguisées et du contrat de vente portant sur une quatrième parcelle et en dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le quatrième et le cinquième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis

Enoncé du moyen

6. Les consorts U... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur action formée à l'encontre de M. et Mme T... et de M. N... et Mme A... concernant la parcelle [...] en raison de la vileté du prix, alors :

« 1°/ qu'à supposer qu'il faille s'attacher à l'intérêt transgressé pour déterminer le régime de la nullité, comme le décide désormais la jurisprudence, il reste qu'antérieurement à l'arrêt de la troisième chambre civile du 24 octobre 2012 et à l'arrêt de la chambre commerciale du 22 mars 2016, une jurisprudence dominante soumettait la nullité pour vil prix à la prescription trentenaire ; que le droit au procès équitable exclut que pour la période antérieure, le délai de cinq soit opposé aux demandeurs ; que dès lors, ayant été initialement soumis à la prescription trentenaire, l'action pouvait être exercée dans le délai de cinq ans ayant couru à compter du 17 juin 2018 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1304 ancien du code civil, l'article 2262 ancien du code civil, article 2222 nouveau du code civil, l'article 26 de la Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 régissant les conflits de lois dans le temps en matière prescription, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;

2°/ que seule la connaissance du vice peut faire courir la prescription ; qu'en opposant par principe que la publication de l'acte à la conservation des hypothèques déclenchait le délai, sans faire état de circonstances propres à l'espèce susceptibles de révéler la connaissance, non pas de l'acte, mais de son économie, les juges du fond ont violé l'article 1304 ancien du code civil, l'article 2262 ancien du code civil, l'article 2224 nouveau du code civil, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales.»

Réponse de la Cour

7. L'action en nullité d'un contrat pour vileté du prix, qui ne tend qu'à la protection de l'intérêt privé du vendeur, relève du régime des actions en nullité relative et se prescrit par cinq ans, en application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (3e Civ., 21 septembre 2011, pourvoi n° 10-21.900, Bull. 2011, III, n° 152).

8. L'action en justice ayant été intentée par les consorts U... le 12 juin 2013, l'application de la règle issue de cette jurisprudence ne méconnaît pas le droit au procès équitable, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. La cour d'appel, devant laquelle le point de départ du délai de prescription n'était pas contesté, a souverainement retenu qu'il devait être fixé à la date de la publication de la vente à la conservation des hypothèques, le 2 août 2007.

10. Elle en a déduit à bon droit que l'action engagée par les consorts U... était prescrite et que leur demande en annulation de la vente était irrecevable.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, ci-après annexé

12. Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens étant rejetés, le premier moyen est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts U... et les condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et prononcé le cinq novembre deux mille vingt par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les consorts U....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a mis hors de cause Monsieur K... C... N... ;

AUX MOTIFS QU' « à titre liminaire, Madame Q... A... sollicite la mise hors de cause de son époux Monsieur K... N... ; qu'à ce titre, elle justifie que, par jugement du 6 juillet 2015 rendu par le Juge aux Affaires Familiales de Saint Barthelemy, leur divorce a été prononcé ; que dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, lui a été attribuée en pleine propriété la parcelle [...], résultant du partage du la parcelle [...] , comme en témoigne l'attestation établie par Maître D... E..., notaire à [...] le 24 avril 2017 ; que dans ce contexte, il convient de mettre hors de cause Monsieur K... N... » ;

ALORS QUE, premièrement, seule la partie, dont la présence sur la procédure est visée, peut demander sa mise hors de cause ; qu'en décidant de mettre hors de cause Monsieur K... C... N... sur la seule demande de son épouse quand il n'a pas comparu, les juges du fond ont violé les articles 4, 30 et 31 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que Monsieur K... C... N... avait été partie à la vente du 13 juin 2007 et que la nullité était demandé, il devait figurer à la procédure, peu important qu'après divorce entre les époux, le bien objet de la vente ait été attribué à l'épouse ; qu'à cet égard, en mettant hors de cause Monsieur K... C... N..., les juges du fond ont violé les articles 30 et 31 du Code de procédure civile, 1134 et 1165 anciens du Code civil [1103 et 1999 nouveaux du Code civil] ;

ALORS QUE, troisièmement, les juges du fond se devaient de rechercher si, de toute façon, les consorts U... sollicitant un supplément de prix à Monsieur et Madame N..., cette circonstance ne justifiait pas le maintien en la cause de Monsieur K... C... N... ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 30 et 31 du Code de procédure civile, 1134 et 1165 anciens du Code civil [1103 et 1999 nouveaux du Code civil].

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action formée contre par les consorts U... à l'encontre de Monsieur et Madame N... concernant la parcelle [...] (partie) à raison de la vileté du prix convenu lors de la vente du 13 juin 2007 ;

AUX MOTIFS QUE « les consorts U... soutiennent que les ventes portant sur la parcelle [...] cédée aux époux T... et N... sont nulles, dès lors qu'elles ont été consenties à un vil prix ; que les intimés leur opposent le fait qu'une telle action est prescrite ; que les époux N... exposent que l'acte de vente les concernant a fait l'objet d'une publication au bureau de la conservation des hypothèques le 2 août 2007 ; que les consorts U... pouvaient donc agir en nullité de la vente jusqu'au 1er août 2012 ; que leur assignation datant du 12 juin 2013, ils s'avèrent forclos en leur action et donc irrecevables à agir ; que les époux T..., qui arguent pour leur part d'une publication de leur acte de vente à l'échéance du 15 juin 2007, concluent aux mêmes fins ; qu'il est acquis que l'action en annulation d'une vente pour vileté du prix s'analyse en une vente pour absence de cause, qui est sanctionnée par une nullité relative, dès lors que l'intérêt qui est ici lésé est un intérêt privé et non l'intérêt général ; que l'action en nullité de la vente pour vileté du prix est donc soumise, s'agissant d'une nullité relative, à la prescription quinquennale, telle que prévue à l'article 1304 du Code Civil, lequel n'a pas été modifié par la réforme du 17 juin 2008 afférente aux prescriptions ; que les consorts U..., qui ont assigné leurs adversaires, le 12 juin 2013, en annulation des ventes relatives à la parcelle [...] s'avèrent donc prescrits en leur action ; qu'ils ne peuvent enfin arguer de ce qu'ils ont eu personnellement connaissance des ventes critiquées que postérieurement, pour faire échec à ladite prescription dont le point de départ a nécessairement commencé à courir à compter de la publication des actes à la conservation des hypothèques ; qu'il en résulte que les consorts U... s'avèrent irrecevables à agir contre les époux T... et Madame A... en annulation des ventes consenties par leur auteur sur le fondement de la vileté du prix » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « dans les écritures, les époux N... soulèvent une exception de fin non-recevoir tirée de la prescription quinquennale ; attendu qu'il est constant que la nullité de la vente pour vil prix est considérée comme l'une des déclinaisons de la nullité pour absence de cause, étant précisé que l'absence de cause constitue une nullité relative, l'intérêt lésé devant être apprécié comme un intérêt privé ; attendu que par arrêt en date du 11 février 2014, la chambre civile de la Cour de Cassation clarifié cette question en excluant la nullité absolue à la vileté du prix, étant ajouté que seule la chambre commerciale continue à l'appliquer pour les litiges entre commerçants, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; attendu qu'il s'ensuit que l'action en nullité de la vente pour vileté du prix est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 1304 du code civil, et non impactée par la réforme intervenue sur les délais de prescription en date du 17 juin 2008 ; attendu qu'en l'espèce, les époux N... ont acquis une partie de la parcelle [...] par acte authentique des 12 et 13 juin 2007, et que acte a été publié au bureau des hypothèques de BASSE TERRE le 2 août 2007 ; attendu que de la sorte, les consorts U... disposaient d'un délai de 5 années à compter de cette date aux fins d'assignation en nullité de la vente, soit jusqu'au 1er août 2012 ; mais attendu que l'acte introductif d'instance délivré par les consorts U... à l'encontre des époux N... est en date du 12 juin 2013, étant précisé que le fait que les demandeurs aient eu connaissance de cette vente postérieurement est indifférent au point de départ du délai de prescription, d'autant qu'il ne justifie pas la date de la découverte exacte de l'acte contesté ; attendu qu'il s'ensuit que l'action en nullité de la vente pour vileté du prix engagée par les consorts U... à l'encontre se heurte à la prescription » ;

ALORS QUE, premièrement, à supposer qu'il faille s'attacher à l'intérêt transgressé pour déterminer le régime de la nullité, comme le décide désormais la jurisprudence, il reste qu'antérieurement à l'arrêt de la Troisième chambre civile du 24 octobre 2012 et à l'arrêt de la Chambre commerciale du 22 mars 2016, une jurisprudence dominante soumettait la nullité pour vil prix à la prescription trentenaire ; que le droit au procès équitable exclut que pour la période antérieure, le délai de cinq soit opposé aux demandeurs ; que dès lors, ayant été initialement soumis à la prescription trentenaire, l'action pouvait être exercée dans le délai de cinq ans ayant couru à compter du 17 juin 2018 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1304 ancien du Code civil, l'article 2262 ancien du Code civil, article 2222 nouveau du Code civil, l'article 26 de la Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 régissant les conflits de lois dans le temps en matière prescription, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, seule la connaissance du vice peut faire courir la prescription ; qu'en opposant par principe que la publication de l'acte à la conservation des hypothèques déclenchait le délai, sans faire état de circonstances propres à l'espèce susceptibles de révéler la connaissance, non pas de l'acte, mais de son économie, les juges du fond ont violé l'article 1304 ancien du Code civil, l'article 2262 ancien du Code civil, l'article 2224 nouveau du Code civil, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré prescrite l'action en nullité dirigée contre Monsieur et Madame T... et visant la vente conclue le 13 juin 2007 et portant sur la parcelle [...] (partie) ;

AUX MOTIFS QUE « les consorts U... soutiennent que les ventes portant sur la parcelle [...] cédée aux époux T... et N... sont nulles, dès lors qu'elles ont été consenties à un vil prix ; que les intimés leur opposent le fait qu'une telle action est prescrite ; que les époux N... exposent que l'acte de vente les concernant a fait l'objet d'une publication au bureau de la conservation des hypothèques le 2 août 2007 ; que les consorts U... pouvaient donc agir en nullité de la vente jusqu'au 1er août 2012 ; que leur assignation datant du 12 juin 2013, ils s'avèrent forclos en leur action et donc irrecevables à agir ; que les époux T..., qui arguent pour leur part d'une publication de leur acte de vente à l'échéance du 15 juin 2007, concluent aux mêmes fins ; qu'il est acquis que l'action en annulation d'une vente pour vileté du prix s'analyse en une vente pour absence de cause, qui est sanctionnée par une nullité relative, dès lors que l'intérêt qui est ici lésé est un intérêt privé et non l'intérêt général ; que l'action en nullité de la vente pour vileté du prix est donc soumise, s'agissant d'une nullité relative, à la prescription quinquennale, telle que prévue à l'article 1304 du Code Civil, lequel n'a pas été modifié par la réforme du 17 juin 2008 afférente aux prescriptions ; que les consorts U..., qui ont assigné leurs adversaires, le 12 juin 2013, en annulation des ventes relatives à la parcelle [...] s'avèrent donc prescrits en leur action ; qu'ils ne peuvent enfin arguer de ce qu'ils ont eu personnellement connaissance des ventes critiquées que postérieurement, pour faire échec à ladite prescription dont le point de départ a nécessairement commencé à courir à compter de la publication des actes à la conservation des hypothèques ; qu'il en résulte que les consorts U... s'avèrent irrecevables à agir contre les époux T... et Madame A... en annulation des ventes consenties par leur auteur sur le fondement de la vileté du prix » ;

ALORS QUE, premièrement, à supposer qu'il faille s'attacher à l'intérêt transgressé pour déterminer le régime de la nullité, comme le décide désormais la jurisprudence, il reste qu'antérieurement à l'arrêt de la Troisième chambre civile du 24 octobre 2012 et à l'arrêt de la Chambre commerciale du 22 mars 2016, une jurisprudence dominante soumettait la nullité pour vil prix à la prescription trentenaire ; que le droit au procès équitable exclut que pour la période antérieure, le délai de cinq soit opposé aux demandeurs ; que dès lors, ayant été initialement soumis à la prescription trentenaire, l'action pouvait être exercée dans le délai de cinq ans ayant couru à compter du 17 juin 2018 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1304 ancien du Code civil, l'article 2262 ancien du Code civil, article 2222 nouveau du Code civil, l'article 26 de la Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 régissant les conflits de lois dans le temps en matière prescription, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, seule la connaissance du vice peut faire courir la prescription ; qu'en opposant par principe que la publication de l'acte à la conservation des hypothèques déclenchait le délai, sans faire état de circonstances propres à l'espèce susceptibles de révéler la connaissance, non pas de l'acte, mais de son économie, les juges du fond ont violé l'article 1304 ancien du Code civil, l'article 2262 ancien du Code civil, l'article 2224 nouveau du Code civil, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté comme non fondée la demande formée par les consorts U... tant à l'encontre de Monsieur et Madame N... qu'à l'encontre de Monsieur et Madame T... et visant à l'obtention d'un supplément de prix ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les consorts U... demandent, à titre subsidiaire, la condamnation solidaire des époux N... et T... à leur régler la somme de 96 000 euros correspondant à la valeur d'une superficie de 96 m² qui aurait été omise le jour de la vente ; qu'au soutien de leurs prétentions, les consorts U... produisent un document d'arpentage, établi par le géomètre P..., le 25 juillet 2007, qui, selon eux, comprend «les changements constatés, l'attribution de nouveaux numéros de plan et le calcul des contenances » ; que toutefois la valeur probante de ce document s'avère sujette à caution, s'agissant d'un document manuscrit, sans plan topographique ou photographie de nature à établir la différence de contenance qu'invoquent les consorts U... ; que sur ce seul élément les consorts U... ne peuvent remettre en cause la teneur des actes authentiques signés, lesquels font foi jusqu'à inscription de faux et attestent de la cession d'un terrain de 4 141 m², correspondant à la parcelle [...] et se répartissant comme suit entre les acquéreurs : 3 400 m² aux époux N... et 741 m² aux époux T... ; que partant, les consorts U... ne pourront qu'être déboutés de leur demande tendant à voir condamner solidairement leurs adversaires à leur régler un supplément de prix à hauteur de 96 000 euros, la décision de première instance étant confirmée également de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « attendu que les consorts U... demandent à titre subsidiaire la condamnation solidaire des époux N... et des époux T... au paiement de la somme de 96 000 € qui correspond à la valeur de terrain pour une superficie de 96 m² qui aurait été omise le jour de la vente ; attendu qu'au soutien de cette prétention, les consorts U... produisent un document d'arpentage comprenant les changements constatés, attribution des nouveaux numéros de plan et calcul des contenance, qui aurait été réalisé le 25 juillet 2007 par le géomètre P..., soit un mois et demi environ après la conclusion des deux ventes ; mais attendu que ce document n'a pas de valeur probante, s'agissant d'un document manuscrit sans relevé, photographie ou plan détaillé de nature à attester de l'exactitude de sa teneur, étant précisé quant aux actes de vente querellés ont été prix pour références, le notaire rédacteur s'est fondé sur les plans existants lesquels font état d'une surface totale de 4 141 23 mètres carrés ; que plus précisément, ces actes mentionnent la superficie cadastrale de la parcelle [...] comme suit : 3 400 m² : époux N..., 741 m² : époux T... ; que de la sorte, les consorts U... ne sauraient remettre en cause le contenu d'un acte authentique, qui fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en outre, les parties s'étant mises d'accord avec Monsieur MB... U..., sur la chose vendue soir une superficie de 3400 mètres carrés à prélever sur la parcelle [...] au profit des époux N..., la volonté et l'intention des parties a été respectées ; attendu qu'il s'ensuit que la vente passée est valide et régulière » ;

ALORS QUE, premièrement, un acte authentique ne fait foi jusqu'à inscription de faux qu'en ce qui concerne les constatations personnellement effectuées par le notaire ; que tel n'est pas le cas des mentions de l'acte relatives à la superficie du bien vendu insérées à l'acte à la diligence des parties ; qu'en décidant le contraire aux termes d'un motif déterminant, pour rejeter la demande des consorts U..., les juges du fond ont violé l'article 1319 ancien du Code civil [1371 nouveau] ;

ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, les actes authentiques de vente des 12 et 13 juin 2007 conclus entre M. MB... U... et les époux N... et T... respectivement mentionnaient en des termes identiques s'agissant de la désignation du bien qu'« aux termes d'un document d'arpentage établi par le Cabinet F... L..., géomètre [
] la parcelle [...] dont s'agit, d'une superficie de quarante deux ares trente sept centiares a été divisée en deux nouvelles parcelles » (p. 3) ; qu'en retenant cependant que l'acte authentique signé avec les époux N... atteste « de la cession d'un terrain de 4 141 m², correspondant à la parcelle [...] » pour rejeter la demande des consorts U... en paiement d'une somme correspondant à la partie non vendue de la parcelle [...] d'une superficie [...] , les juges ont dénaturé l'acte authentique de vente des 12 et 13 juin 2007 conclu avec les époux N... en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

ET ALORS QUE, troisièmement, et subsidiairement, les actes authentiques de vente des 12 et 13 juin 2007 conclus entre M. MB... U... et les époux N... et T... respectivement mentionnaient en des termes identiques s'agissant de la désignation du bien qu'« aux termes d'un document d'arpentage établi par le Cabinet F... L..., géomètre [
] la parcelle [...] dont s'agit, d'une superficie de quarante deux ares trente sept centiares a été divisée en deux nouvelles parcelles » (p. 3) ; qu'en retenant cependant que l'acte authentique signé avec les époux T... atteste « de la cession d'un terrain de 4 141 m2, correspondant à la parcelle [...] » pour rejeter la demande des consorts U... en paiement d'une somme correspondant à la partie non vendue de la parcelle [...] d'une superficie [...] , les juges ont dénaturé l'acte authentique de vente des 12 et 13 juin 2007 conclu avec les époux T... en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a annulé le rapport d'expertise de Madame RT... ou déclaré ce rapport d'expertise inopposable, puis refusé d'annuler les actes de ventes du 22 mai 2007 portant sur les parcelles [...], [...], et AT123, réalisant des donations déguisées et rejeté à cet égard les demandes des consorts U... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les consorts U... persistent à soutenir que les donations déguisées sont nulles, au visa de l'article 901 du Code Civil, qui dispose que « pour consentir une libéralité il faut être sain d'esprit ; que la libéralité est nulle lorsque le consentement du donateur a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence » ; que pour ce faire, les consorts U... se fondent sur le rapport d'expertise du Docteur RT... psychiatre, qui avait indiqué dans son rapport rendu le 5 décembre 2015 que « le dossier médical et hospitalier de MB... U... démontrait que celui-ci souffrait d'une insuffisance cardiaque grave décompensée ainsi que de dysfonctionnements endocriniens et vasculaires ; que de plus, la lecture de la note du Docteur DZ... et les entretiens avec la famille, ainsi qu'avec les époux T..., soulevaient la question de la dépendance complète de Monsieur U... » ; que dans ce contexte, l'expert a ajouté que « si la question de l'incapacité de Monsieur MB... U... à contracter lui avait été posée au moment de l'accomplissement des actes litigieux, des investigations complémentaires, au niveau cognitif et psychique, lui auraient sûrement permis de proposer une curatelle, voire une curatelle renforcée, pour handicap somatique invalidant et perturbation psychique ; que, tant les époux T... que Madame A... soutiennent que cette expertise est nulle, qu'elle doit être écartée des débats et déclarée inopposable aux parties, dans la mesure où l'expert a outrepassé le cadre de sa mission et a méconnu le principe du contradictoire ; qu'il ressort de la chronologie des faits que Madame VT..., initialement désignée en qualité d'expert graphologue, par décision du 5 décembre 2011, dans l'instance introduite le 23 décembre 2008 par les consorts U... contre les époux T..., avait pour mission de déterminer si Monsieur MB... U... était bien le rédacteur du testament manuscrit dressé par ses soins au profit des époux T... ; que le 5 septembre 2013, Madame RT... , expert psychiatre, a été désignée en qualité de sapiteur de Madame VT... avec pour mission d'assister l'expert dans sa mission, telle que définie dans le jugement avant dire droit du 5 décembre 2011, et de « dire, si à son avis, le document avait été signé de la main de MB... U..., en précisant les éléments techniques ou de fait liés à son âge, à son état de santé et permettant de conclure en ce sens »; qu'aux termes des articles 237 et 238 du Code de Procédure Civile il appert que « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité » ; que de surcroît, il est précisé que « le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis ; qu'il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord des parties, et ne doit pas porter d'appréciation d'ordre juridique » ; que Madame RT... conclut son rapport en indiquant qu'il ne lui est pas possible, en l'absence d'évaluation, tant psychologique que psychiatrique ou cognitive, dans le dossier médical de Monsieur Jean- Baptiste U..., d'avoir des certitudes sur l'état mental de l'intéressé ; qu'elle ajoute en outre qu'au regard des pathologies figurant dans le dossier médical et hospitalier du susnommé, de la note du docteur DZ... et des entretiens avec la famille, se pose la question de la dépendance physique complète de Monsieur U... ; qu'au regard de ces éléments, elle considère que si au moment de la rédaction des actes litigieux cette question lui avait été posée, la réalisation d'investigations complémentaires lui auraient permis à l'évidence de proposer une curatelle, voire une curatelle renforcée pour handicap somatique invalidant ou perturbation psychique ; que force est de constater à l'aune de ces conclusions que Madame RT... a largement outrepassé le cadre de la mission qui lui était initialement conférée et qui consistait à assister Madame VT... dans la réalisation de son expertise graphologique et, à dire, au vu de ses compétences médicales, si le testament litigieux avait été écrit ou pas de la main de MB... U... ; que de plus, l'expert a méconnu les articles 237 et 238 du Code de Procédure Civile, en portant une appréciation juridique sur la situation de Monsieur U..., en l'espèce en préconisant, sous réserve de la réalisation d'investigations complémentaires, une mesure de protection de type curatelle simple ou renforcée ; que par ailleurs l'article 15 du Code de Procédure Civile dispose que « le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision que les documents évoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement » ; qu'en l'espèce, les époux N... ont été attraits à la procédure initiale, diligentée le 23 décembre 2008 par les consorts U... et tendant à voir annuler le testament olographe établi par Monsieur MB... U... au profit des époux T..., par ordonnance de jonction du 25 juin 2015 ; qu'à cette date, l'expert avait déjà déposé son pré-rapport ; que compte-tenu de l'intervention tardive des époux N... à la procédure, l'expert n'a nullement pris le soin de convoquer à nouveau les parties et a déposé un rapport définitif en tous points identiques avec son pré-rapport ; qu'en procédant ainsi, Madame RT... a méconnu le principe du contradictoire de sorte que son rapport devra être annulé et déclaré inopposable aux parties ; que de plus les époux N... ont fait appel au Docteur VC... KZ..., expert judiciaire près la Cour d'appel de Paris, spécialisée en matière de gérontologie, pour donner un avis privé sur le rapport d'expertise de Madame RT... ; que le 22 février 2016, Madame KZ... a fait état dans son rapport de nombreuses irrégularités affectant le rapport établi par l'expert judiciaire portant atteinte, tant au secret médical, qu'au principe du principe contradictoire dans la mesure où celui-ci n'avait communiqué les pièces que, dans le cadre de son prérapport, et n'avait pas convoqué l'ensemble des parties à ses opérations ; qu'au regard de ces constatations, il convient de déclarer nul le rapport d'expertise de Madame RT... et de le voir déclarer inopposable aux parties ; que sur le fond, les consorts U... s'avèrent défaillants à l'effet de prouver que Monsieur MB... U... n'était pas sain d'esprit au moment où il a procédé à ces donations déguisées ; que s'il est exact que le Docteur DZ..., en avril 2006, avait constaté que MB... U... souffrait lors de son admission aux urgences, pour détresse cardio-respiratoire aigüe, de troubles mnésiques isolés, il n'est pas possible d'en déduire, comme l'a souligné le docteur KZ..., qu'il présentait des troubles mnésiques chroniques, qui, seuls, associés à d'autres symptômes, avec retentissement sur la vie quotidienne, pouvaient faire évoquer une altération des fonctions intellectuelles dégénérative ; que dans un certificat en date du 17 août 2007 le Docteur TH..., qui avait été le médecin traitant de Monsieur MB... U... la dernière année de sa vie, a en outre attesté que ce dernier « n'avait jamais eu de perte de mémoire ou de signe quelconque de démence ou de folie » ; qu'il n'émettait à ce titre aucun doute sur l'état de santé mentale de son client » ; que cette attestation est d'autant plus pertinente quant à l'état de santé psychologique du « de cujus » que par une nouvelle attestation en date du 26 novembre 2010, le Docteur TH... a expliqué que Madame V... R... U... était venue à son cabinet, furieuse et dans un état complet d'hystérie pour lui demander de revenir sur l'attestation précédente ; que dans le même sens, le Docteur XJ..., médecin urgentiste à l'hôpital de Saint Barthelemy, a attesté, le 17 août 2007, que Monsieur MB... U... était parfaitement sain d'esprit lorsqu'il a pris la décision, le 5 juin 2007, de se faire opérer à l'hôpital de Fort de France ; que de plus, Madame AO... GS..., infirmière de Monsieur MB... U... a indiqué, le 28 mai 2013, que celui-ci n'avait jamais présenté de troubles mentaux, qu'il se faisait soigner sans aucun problème et était parfaitement conscient de son état » ; qu'au regard de ces éléments, il appert que les consorts U... s'avèrent défaillants pour démontrer que leur ayant droit n'était pas sain d'esprit lorsqu'il a consenti les donations déguisées dont s'agit ; qu'ils seront donc déboutés de leur demande en annulation des donations déguisées portant sur les parcelles [...], [...] et [...], fondée sur l'article 901 du Code Civil, conformément à la décision rendue en première instance » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « qu'il convient de rappeler que le rapport définitif de l'expert, le médecin psychiatre Madame RT... a été déposé le 5 décembre 2015, étant observé que cette dernière a été désignée suivant ordonnance du 5 septembre 2013 en qualité de sapiteur de Madame VT... , expert graphologue, avec pour mission de se faire communiquer les pièces médicales et d'assister l'expert dans sa mission telle que définie dans le jugement du 15 décembre 2011 soit « dire, si à son avis, le document a été signé ou non signé de la main de MB... U..., en précisant les éléments techniques ou de fait (âge, état de santé...) permettant de conclure en ce sens » ; attendu que l'article 15 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents évoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement » ; attendu que l'article 237 du code de procédure civile précise que « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité » et l'article 238 du même code ajoute que « Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis ; il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord des parties ; il ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique » ; attendu que la nullité du rapport est encourue dès lors que les investigations effectuées de manière non contradictoire ont pu avoir des conséquences sur l'appréciation des causes des désordres, l'étendue des réparations à accomplir et la détermination des responsabilités , étant ajouté que la communication du rapport en cours d'instance ne suffit pas à assurer le respect du contradictoire ; attendu qu'en l'espèce, les époux N... ont été attraits à la procédure initiale antérieure dans laquelle une expertise judiciaire avait été ordonnée et ce par l'effet d'une ordonnance de jonction du 25 juin 2015, date à laquelle l'expert désigné avait déjà établi son pré-rapport ; qu'en dépit de cette intervention tardive à l'instance des époux N... à l'expertise, l'expert n'a pas convoqué de nouveau les parties et a déposé un rapport identique en tous points à son pré-rapport ; attendu que c'est ainsi que les époux N... ont fait appel au docteur VC... KZ..., expert judiciaire près de la cour d'appel de PARIS, laquelle dispose des compétences de spécialiste en gériatrie, diplôme d'Etat de docteur en médecine, capacité de gérontologie, diplômée universitaire en soins palliatifs et d'accompagnement, en vieillissement cérébral normal et pathologique, en plaies et cicatrisations spécialisé dans le traitement des escarres , en réparation juridique du dommage corporel, en responsabilité médicale ainsi que diplômée inter universitaire en oncogériatrie ; attendu qu'après avoir pris connaissance du rapport de l'expert et de l'intégralité des pièces, cette technicienne a fait le 22 février 2016 des observations contenues dans un avis privé dont il résulte que : -les certificats médicaux établis par les docteurs JX... et VU... figurant dans les pièces de l'expertise, ne sauraient constituer de tels certificats, s'agissant d'attestations personnelles de médecins ne pouvant être intégrées au dossier médical du patient ; -le secret médical a été violé à plusieurs reprises par l'expert, en versant au dossier des attestations de médecins relatant des informations médicales confidentielles, et en retranscrivant des confidences, pourtant sans intérêt médico-légal, des parties concernant le défunt ; - la principe du contradictoire n'a pas été respecté (les époux N... n'ont pas assisté aux dernières réunions d'expertise tenues les 14 et 15 novembre 2014) ; attendu que le juge chargé du contrôle de l'expertise a rappelé dans un courrier en date du 8 novembre 2012 que « Par lettre du 25 octobre 2012, Madame VT... suggère la désignation d'un expert-psychiatre. Il me semble que nous nous éloignons du coeur du litige qui était de savoir si le testament était l'oeuvre de Monsieur U..., et non de savoir si Monsieur U... était intellectuellement apte à rédiger le testament, et surtout à comprendre ce qu'il rédigeait. De plus, cette expertise me semble difficile à réaliser pour des raisons d'évidence » ; que selon les termes de l'ordonnance du 5 septembre 2013, adjoignant un sapiteur à l'expert graphologue, il ressort que : « Une demande d'expertise psychiatrique qui viserait peu ou prou à établir la preuve que MB... U... était frappé d'insanité d'esprit au moment où il a rédigé le testament litigieux mériterait d'être rejetée puisque l'expertise ne saurait être destinée à suppléer la carence des demandeurs dans l'administration de la preuve de l'existence de faits nécessaires au succès de leurs prétentions » ; attendu que par courrier en date du 15 mars 2014, Madame VT... expert-graphologue, en référence à son rapport concluait qu' « en l'absence de différences significatives, le testament du 13 juin 2007 a bien été rédigé, daté et signé par Monsieur MB... U... » ; attendu que dans son rapport, Madame RT..., expert psychiatre, a conclu que « l'absence dévaluations tant psychologiques que psychiatriques ou cognitives [...] ne permet pas d'avoir de certitudes quant à l'état mental de Monsieur U... lors de la rédaction du document... » ; attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, l'expertise réalisée par le docteur RT... ne saurait être retenue ; qu'en effet, les époux N... démontrent que l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire à leur égard et n'a pas répondu à la question qui lui était posée par le tribunal dans son jugement du 15 décembre 2011, ayant procédé à des opérations non visées dans sa mission ; qu'à ce titre, l'expert a conclu sur l'état mental de Monsieur U... sans lien avec la mission initiale de graphologie, étant précisé que l'objectif de sa désignation était de déterminer si Monsieur MB... U... était bien l'auteur du manuscrit querellé, de sorte que c'est en ce sens que le tribunal a autorisé l'expert graphologue à s'adjoindre l'assistance d'un sapiteur ; qu'en outre, le docteur RT... a procédé à une analyse de l'état mental global, dont d'ailleurs elle en tire aucune conséquence, alors que l'expert devait donner son avis sur l'état de feu MB... U... quelques mois avant sa mort et si cet état a pu influencer sur la rédaction et en particulier l'écriture contenue dans le testament ; attendu qu'il s'ensuit que le rapport d'expertise de Madame RT... en date du 5 décembre 2015 devra être déclaré nul et de nul effet à l'égard des époux N..., étant ajouté qu'en tout état de cause il est inopposable à ceux-ci » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « compte tenu de la nullité du rapport d'expertise prononcée plus avant, les consorts U... ne rapporte pas la preuve qu'au moment de l'acte de donations passés en l'étude de Maître HY... en date du 24 mai 2007 portant sur les parcelles litigieuses entre feu MB... U... et les époux T..., le donateur était dans l'incapacité intellectuelle et physique de contracter ; que d'ailleurs, l'expert graphologue Madame VT... conclut que Monsieur Jean Baptiste U... est bien le rédacteur des donations et que même si l'expert invoque la fatigabilité et le caractère tremblant de son écriture, il n'en demeure pas moins qu'aucun élément médical ne vient démontrer son impossibilité intellectuelle à disposer de son patrimoine sous forme de libéralités à des tiers, et dont il est établi que ceux-ci ont été particulièrement présents et l'ont accompagné régulièrement dans les dernières années de sa vie (voir les jugements du 9 septembre 2010 rendus par le tribunal de grande instance de BASSE TERRE) ; attendu qu'en outre en l'espèce, les époux T... ont bénéficié d'une part de nue-propriété de deux parcelles de terrain, sous les références [...] et [...] , au [...] sur lesquelles était édifié une maison vétuste, l'usufruit étant acquis au moment du décès, moyennant la somme de 83 580 €, correspondant à une valeur en pleine propriété de 119 400 € et d'autre part de la nue-propriété d'une parcelle de terrain cadastrée [...] au [...] l'usufruit étant acquis au moment du décès, moyennant la somme de 910€ ; attendu que ces sommes sont d'une certaine importance et ne sauraient être qualifiées de dérisoires, étant précisé que le fait que le prix soit inférieur à la valeur du marché ne permet pas d'en déduire mécaniquement qu'il est vil dès lors que les parties sont libres de fixer un prix correct et de déterminer les conditions de la transaction ; attendu qu'en outre, cette vente a été conclu et passé devant notaire, Maître HY... professionnel aguerri aux ventes sur l'île de SAINT BARTHELEMY et qui n'a pas fait obstacle à l'acte de donation, quant à son prix convenu entre les parties, étant observé que le notaire n'a d'ailleurs pas été appelé à la présente procédure en responsabilité professionnelle ; attendu qu'enfin, et surtout comme le rappelle le tribunal de grande instance de BASSE TERRE dans ses décisions du 9 septembre 2010 la modicité du prix de vente constitue également un élément essentiel de l'intention libérale du vendeur, donations faites par feu MB... U... aux époux T... » ;

ALORS QUE, si même un rapport d'expertise, parce que non contradictoire notamment, peut être annulé ou déclaré inopposable, les éléments collectés par l'expert peuvent être invoqués devant le juge sous condition d'être corroborés par d'autres éléments ; qu'en l'espèce, après avoir annulé le rapport de Madame RT... à l'égard de Monsieur et Madame T..., déclaré ce rapport d'expertise inopposable à l'égard de Monsieur et Madame N..., les juges du fond se sont fondés exclusivement sur des éléments étrangers au rapport d'expertise, sans rechercher si les données collectées par l'expert ne pouvaient être invoquées sauf à être corroborées par d'autres éléments ; que ce faisant, ils ont violé les articles 1315 et 1353 ancien [1353 et 1382 nouveaux] du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-10833
Date de la décision : 05/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 12 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 nov. 2020, pourvoi n°19-10833


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10833
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