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05/11/2020 | FRANCE | N°18-24054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 novembre 2020, 18-24054


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 776 F-D

Pourvoi n° T 18-24.054

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

La Mutualité sociale agricole Marne-Ardenne-Meuse, dont le siège es

t [...] , a formé le pourvoi n° T 18-24.054 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section),...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 776 F-D

Pourvoi n° T 18-24.054

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

La Mutualité sociale agricole Marne-Ardenne-Meuse, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-24.054 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Keops architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société AGC Vertal Ile-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société AGC Glass distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société AGC Vertal Nord-Est,

6°/ à la société Hunter douglas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Storest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Tema,

défenderesses à la cassation.

La société Generali IARD a formé un pourvoi incident éventuel dirigé contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Mutualité sociale agricole Marne-Ardenne-Meuse, de Me Balat, avocat de la société Storest, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés AGC Vertal Ile-de-France, AGC Glass distribution et de la société Allianz IARD, de la SCP Boulloche, avocat de la société Keops architecture et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Hunter douglas, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 septembre 2018), la Mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse (la MSA) a confié au cabinet d'architecture Keops, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français, la maîtrise d'oeuvre d'un chantier de remplacement des fenêtres des façades de son immeuble. L'opération consistait à remplacer les fenêtres et leurs châssis et à les équiper de stores spécifiques à lames placés entre les deux verres des vitrages, ces stores étant orientables en actionnant une coulisse magnétique de commande.

2. Le lot « menuiseries, aluminium et vitrages » a été confié à la société Tema, assurée auprès de la société Generali.

3. Les vitrages ont été commandés par la société Tema à la société AGC Vertal Nord-Est, qui les a fait assembler, ainsi que les stores, par la société AGC Vertal Ile-de-France.

4. Les stores ont été façonnés par la société Storest, les matériaux lui ayant été fournis par la société Hunter Douglas.

5. La réception a été refusée par le maître de l'ouvrage.

6. Des dysfonctionnements étant intervenus dans le système, notamment une impossibilité de régler l'inclinaison des lames, la MSA a, après expertise, assigné les intervenants et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. La MSA fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Generali à garantir la société Tema du coût des travaux de reprise et de la mission de contrôle technique et, statuant à nouveau sur ce point, de dire que la société Generali peut se prévaloir d'une clause d'exclusion de garantie dans le contrat « responsabilité civile » souscrit par son assuré, la société Tema, au titre des travaux de reprise et de la mission de contrôle technique, et de dire qu'elle ne peut être tenue à garantie à ce titre, alors :

« 1°/ qu'une clause d'exclusion de garantie n'est valable qu'à la condition d'être formelle et limitée et que tel n'est pas le cas lorsqu'elle doit être interprétée ; qu'est sujette à interprétation la clause qui exclut du champ de la garantie les frais engagés pour le remboursement, le remplacement, la réparation, l'achèvement, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux y compris le coût de ces produits ou travaux exécutés par lui-même, ses sous-traitants ou toute autre personne agissant pour son compte et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu'une de leur composantes ou parties, qu'il s'agisse de frais correspondant à sa prestation initiale ou de ceux qui se révèlent nécessaires à l'exécution de son obligation de fournir une prestation exempte de vices ou défectuosités ; que, dès lors en estimant, après avoir pourtant relevé que l'article L. 113-1 du code des assurances permet d'insérer dans les contrats d'assurance des clauses d'exclusion de garantie à la condition qu'elles permettent à l'assuré de connaître l'étendue exacte de sa garantie, que cette exclusion était « classique » dans les contrats d'assurance de responsabilité civile, puisqu'elle concerne l'objet même de la prestation réalisée par l'assuré et les malfaçons qui peuvent affecter l'ouvrage qu'il a édifié, et donc valable, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

2°/ qu'une clause d'exclusion de garantie n'est valable qu'à la condition d'être formelle et limitée ; que vide le contrat d'assurance de sa substance, la clause qui exclut du champ de la garantie les frais engagés pour le remboursement, le remplacement, la réparation, l'achèvement, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux y compris le coût de ces produits ou travaux exécutés par lui-même, ses sous-traitants ou toute autre personne agissant pour son compte et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu'une de leur composantes ou parties, qu'il s'agisse de frais correspondant à sa prestation initiale ou de ceux qui se révèlent nécessaires à l'exécution de son obligation de fournir une prestation exempte de vices ou défectuosités ; qu'en estimant que cette clause était valable, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

3°/ que le juge ne doit pas dénaturer les conventions passées entre les parties ; que les conditions générales du contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par la société Tema auprès de la compagnie d'assurance Generali stipulaient que sont exclus du champ de la garantie les dommages immatériels consécutifs à un dommage corporel ou matériel non garanti résultant d'un vice ou d'un défaut de conformité aux engagements contractuels, aux spécifications du constructeur ou concepteur, lorsque ce défaut ou non-conformité était prévisible, ou manifeste, au moment de la réception des travaux ou de la livraison des biens, produits et marchandises ; que, dès lors, en estimant qu'il est inexact d'affirmer que la réception des travaux serait un élément déterminant pour que cette clause puisse être opposée par l'assureur, l'élément essentiel étant que le vice ou le défaut de conformité du produit ait été manifeste, le fait qu'il y ait eu ou pas réception étant secondaire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrats d'assurance et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

9. D'une part, la MSA n'ayant pas soutenu, dans ses écritures d'appel, que la clause litigieuse n'était pas formelle et limitée, ni qu'elle privait le contrat d'assurance de sa substance, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit.

10. D'autre part, en faisant grief à l'arrêt de dénaturer la clause d'exclusion relative à l'indemnisation des dommages immatériels consécutifs, la MSA attaque un chef de dispositif qui n'est pas compris dans la partie de la décision que critique le moyen.

11. Le moyen est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société Generali qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutualité sociale agricole Marne-Ardenne-Meuse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Mutualité sociale agricole Marne-Ardenne-Meuse (demanderesse au pourvoi principal).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 26 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Reims en ce qu'il a condamné la société Generali à garantir la société Tema du coût des travaux de reprise (192 982,06 euros TTC) et de la mission de contrôle technique (3 588 euros TTC) et, statuant à nouveau sur ce point, d'AVOIR dit que la société d'assurance Generali peut se prévaloir d'une clause d'exclusion de garantie dans le contrat « responsabilité civile » souscrit par son assuré, la société Tema, au titre des travaux de reprise et de la mission de contrôle technique et dit qu'elle ne peut être tenue à garantie à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE la garantie de la société Generali pour les dommages résultant de la responsabilité contractuelle de droit commun de son assurée, la société Tema, est recherchée par la Msa sur le fondement de la police d''assurance « responsabilité civile » de l'entrepreneur ; que la Msa soutient que cette garantie est mobilisable en reprenant la motivation adoptée par le tribunal sur ce point ; que la société Tema a souscrit, au titre de sa responsabilité civile, un contrat à effet du 1er janvier 2002 qui a été résilié le 1er janvier 2007 (pièce n° 3 de la société Generali) auquel a succédé un contrat dénommé « Polybat » en 2007 (pièce n° 2) qui a repris à l'identique les garanties et les exclusions contractuellement prévues ; que cette police stipule que l'assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré lorsqu'elle est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés à autrui, y compris à ses clients, du fait des activités de l'entreprise déclarées aux dispositions particulières, sous réserve des exclusions prévues au contrat ; que la Msa est la cliente de la société Tema et aucune disposition particulière n'exclut à ce stade son droit à obtenir la garantie de l''assureur de son cocontractant ; que, pour le coût des travaux de reprise et de la mission de contrôle technique : au titre des exclusions de garantie figurant dans le contrat Polybat - qui reprend dans les mêmes termes les exclusions existant dans le précédent contrat -, est spécifié en page 19 le cas dans lequel la responsabilité civile de l'assuré est recherchée pour des dommages corporels, matériels et/ou immatériels du fait de frais que l'assuré ou toute autre personne a engagés, lorsqu'ils ont pour objet le remboursement, le remplacement, la réparation, l'achèvement, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux y compris le coût de ces produits ou travaux : * exécutés par lui-même, ses sous-traitants ou toute personne agissant pour son compte * et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu''une de leurs composantes ou parties, qu'il s'agisse de frais correspondant à sa prestation initiale ou de ceux qui se révèlent nécessaires à l'exécution de son obligation de fournir une prestation exempte de vices ou défectuosités ; qu'ainsi, sont très clairement exclus de la garantie les travaux de dépose et de repose réalisés pour remplacer les produits défectueux ; que l'article L 113-1 du code des assurances permet d'insérer dans les contrats d'assurance des clauses d'exclusion de garantie à la condition qu'elles permettent à l'assuré de connaître l''étendue exacte de sa garantie ; que la validité de cette clause n'est pas discutée par la Msa qui développe au surplus un unique argumentaire sur la clause d'exclusion de garantie retenue par le tribunal figurant en page 13 de la police d'assurance alors que la société d'assurance Generali se prévaut à hauteur d'appel d'une autre clause figurant en page 19 du contrat ; que cette exclusion est classique dans les contrats de responsabilité civile puisqu'elle concerne l'objet même de la prestation réalisée par l'assuré et les malfaçons qui peuvent affecter l'ouvrage qu'il a édifié ; qu'il convient par conséquent de considérer que la société Generali, actionnée directement par la Msa, peut se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie pour le coût des travaux de reprise et de la mission de contrôle technique qui lui est liée et de dire qu'elle ne sera pas tenue à garantie de ce chef ; que la décision sera infirmée sur ce point ; que sur le préjudice de jouissance : il s'agit d''un préjudice immatériel ; que la société Generali invoque une autre clause d''exclusion figurant cette fois-ci en page 15 du contrat - exclusions toujours applicables - aux termes de laquelle l'indemnisation est exclue pour les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti résultant d'un vice ou d'un défaut de conformité aux engagements contractuels, aux spécifications du constructeur ou concepteur, lorsque ce défaut ou non-conformité était prévisible ou manifeste au moment de la réception des travaux ou de la livraison des biens, produits et marchandises ; que la Msa, qui n'invoque pas l'inopposabilité de cette clause au motif qu'elle serait obscure, soutient que cette exclusion ne peut recevoir application puisqu'elle vise des vices ou défectuosités trouvant leur origine dans des réserves formulées lors de la réception et que l'assureur de la société TEMA ne peut sans se contredire contester toute réception au sens de l'article 1792-6 du code civil et se prévaloir de clauses exclusives de garantie qui sont subordonnées à une réception ; qu'il est inexact d'affirmer que la réception des travaux - qui n'a pas eu lieu puisqu'elle a été refusée par la MSA - serait un élément déterminant pour que la clause d'exclusion de garantie puisse être opposée par l'assureur, l'élément essentiel étant que le vice ou le défaut de conformité du produit ait été manifeste, le fait qu'il y ait eu ou pas une réception étant secondaire ; que, les désordres se sont manifestés de manière évidente lors de la réunion de chantier du 26 octobre 2005 et peu importe donc qu''il y ait eu ou non une réception des travaux par la suite ; qu'il serait au surplus contradictoire de permettre à l'assureur de se libérer de son obligation à garantie pour le dommage principal - le remplacement des vitrages - et dans le même temps, de ne pas le lui permettre pour un dommage immatériel - le préjudice de jouissance - qui en est la résultante directe ; que compte tenu de ces éléments, la clause d'exclusion de garantie invoquée par la société Generali a également vocation à s''appliquer et celle-ci ne sera donc pas tenue à garantie pour le préjudice de jouissance subi par la Msa ;

1°) ALORS QU'une clause d'exclusion de garantie n'est valable qu'à la condition d'être formelle et limitée et que tel n'est pas le cas lorsqu'elle doit être interprétée ; qu'est sujette à interprétation la clause qui exclut du champ de la garantie les frais engagés pour le remboursement, le remplacement, la réparation, l'achèvement, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux y compris le coût de ces produits ou travaux exécutés par lui-même, ses sous-traitants ou toute autre personne agissant pour son compte et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu'une de leur composantes ou parties, qu'il s'agisse de frais correspondant à sa prestation initiale ou de ceux qui se révèlent nécessaires à l'exécution de son obligation de fournir une prestation exempte de vices ou défectuosités ; que, dès lors en estimant, après avoir pourtant relevé que l'article L. 113-1 du code des assurances permet d'insérer dans les contrats d'assurance des clauses d'exclusion de garantie à la condition qu'elles permettent à l'assuré de connaître l'étendue exacte de sa garantie, que cette exclusion était « classique » dans les contrats d'assurance de responsabilité civile, puisqu'elle concerne l'objet même de la prestation réalisée par l'assuré et les malfaçons qui peuvent affecter l'ouvrage qu'il a édifié, et donc valable, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

2°) ALORS QU'une clause d'exclusion de garantie n'est valable qu'à la condition d'être formelle et limitée ; que vide le contrat d'assurance de sa substance, la clause qui exclut du champ de la garantie les frais engagés pour le remboursement, le remplacement, la réparation, l'achèvement, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux y compris le coût de ces produits ou travaux exécutés par lui-même, ses sous-traitants ou toute autre personne agissant pour son compte et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu'une de leur composantes ou parties, qu'il s'agisse de frais correspondant à sa prestation initiale ou de ceux qui se révèlent nécessaires à l'exécution de son obligation de fournir une prestation exempte de vices ou défectuosités ; qu'en estimant que cette clause était valable, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

3°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les conventions passées entre les parties ; que les conditions générales du contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par la société Tema auprès de la compagnie d'assurance Generali stipulaient que sont exclus du champ de la garantie les dommages immatériels consécutifs à un dommage corporel ou matériel non garanti résultant d'un vice ou d'un défaut de conformité aux engagements contractuels, aux spécifications du constructeur ou concepteur, lorsque ce défaut ou non-conformité était prévisible, ou manifeste, au moment de la réception des travaux ou de la livraison des biens, produits et marchandises ; que, dès lors, en estimant qu'il est inexact d'affirmer que la réception des travaux serait un élément déterminant pour que cette clause puisse être opposée par l'assureur, l'élément essentiel étant que le vice ou le défaut de conformité du produit ait été manifeste, le fait qu'il y ait eu ou pas réception étant secondaire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrats d'assurance et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Reims du 26 mai 2017 en ce qu'il a déclaré la société Mutualité agricole Marne Ardennes Meuse prescrite en ses demandes formées sur le fondement des articles 1382 et 1147 du code civil contre la SARL Keops architecture, les SASU Agc vertal nord est ; Agc vertal île de France, la SA Storest et la SARL Hunter douglas et d'AVOIR en conséquence débouté la société Mutualité agricole Marne Ardennes Meuse de ses demandes formées contre la compagnie d'assurance Allianz et la Mutuelle des architectes français ;

AUX MOTIFS QUE l'article 2239 du code civil dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d''instruction présentée avant tout procès ; que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ; que la Msa soutient que la prescription a d'abord été suspendue par l'ordonnance du 13 mars 2007 ayant fait droit, en référé, à la demande d'expertise formée par la société Tema et ce, jusqu'au 25 juin 2012, date à laquelle l'expert a déposé son rapport et qu'en acquiesçant à la mesure d'expertise en versant la consignation, elle a repris la demande à son compte et pu bénéficier de l''effet suspensif prévu par l'article susvisé ; que l'article 2239 du code civil a été créé par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et n'existait donc pas lorsque l'ordonnance de désignation d'expert a été rendue par le juge des référés le 13 mars 2007, cette date étant l'évènement dont se prévaut la Msa pour invoquer la suspension du délai de prescription ; que la Msa ne peut donc se prévaloir de cet article qui n'existait pas à l'époque de l'action en référé-expertise introduite par la société Tema ; qu'elle ne pourrait d'ailleurs pas se prévaloir non plus de l'article 2244 du code civil qui était alors en vigueur et qui disposait : « Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir », puisqu'il n'est pas contesté que c'est la société Tema qui est l'auteur de la citation en référé-expertise et non pas la Msa ; que l'effet interruptif d''une citation en justice a un caractère relatif et ne peut profiter qu'à celui qui a agi ; qu'en raison du caractère relatif de l''effet interruptif de la citation en justice, la Msa ne peut pas se prévaloir de la déclaration de créance qui vaut certes demande en justice mais qu'elle ne peut opposer qu'à la société Tema ; qu'il ressort des pièces versés aux débats que la Msa, pourtant victime directe des désordres, n'a pris aucune initiative procédurale suite aux malfaçons qui lui sont devenues apparentes à l'occasion de la réunion de fin de chantier intervenue le 26 octobre 2005 puisque c'est la société Tema qui a assigné la société Vertal en référé le 25 février 2007 aux fins de voir organiser une mesure d'expertise ; que c'est la même société qui a notamment fait assigner la Msa afin de lui étendre les opérations d'expertise par assignation du 9 juillet 2007 ; que la Msa n'a donc jamais été demanderesse aux opérations d'expertise et elle peut, tout au plus, se prévaloir du fait qu'elle a versé la provision le 22 décembre 2008 à la place de la société Tema défaillante ; qu'elle peut ainsi être considérée comme s'étant approprié la mesure d'expertise demandée par la société Tema à la date à laquelle la consignation a été versée ; que si l'interruption de la prescription du fait du versement de cette consignation a pour effet de faire repartir un nouveau délai de cinq ans à compter du 22 décembre 2008, force est de constater que la Msa n'a assigné au fond les défenderesses que par actes des 3, 4, 5 et 6 février 2014, et ce, alors que la prescription était acquise depuis le 22 décembre 2013 ; que c'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont déclaré prescrite l'action engagée à l'encontre des sociétés Vertal nord est, Vertal île de France, Keops architecture et son assureur, la Maf, Storest et Hunter douglas ; que la décision sera confirmée de ce chef.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L. 110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis la loi du 17 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, entré en vigueur le 19 juin suivant, dispose que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'il est constant que le point de départ de la prescription court à compter de la survenance du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé ; qu'en l'espèce, la Msa admet avoir découvert les désordres tels que constatés au terme du rapport d'expertise lors de la visite de fin de chantier intervenue le 26 octobre 2005 ; qu'il convient de retenir ce point de départ, précision faite que le constat d'huissier dressé par Me N... le 23 février 2005 à la demande de la seule société Tema ne décrit que de manière peu précise un certain nombre de désordres qui n'apparaissent pas, au regard des constats de l'expert judiciaire, dans leur ampleur ; que les articles 2241 et 2242 disposent que la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription, cette interruption produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'en application de ces dispositions, une assignation en référé expertise emporte interruption de la prescription jusqu'au jour où l'ordonnance est rendue ; qu'en outre, il convient de souligner qu'une citation en justice n'interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même à celui qu'il souhaite empêcher de prescrire ; qu'en l'espèce, par exploit délivré le 25 février 2007, la société Tema a fait assigner en référé la société Vertal nord est aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise ; que M. D... M... a été désigné à cette fin par ordonnance rendue le 13 mars 2007 ; que par exploits des 9 et 13 juillet 2007, la société Tema a fait assigner respectivement la Msa et son sous-traitant, M. A... exerçant sous l'enseigne Seralu, afin de leur voir étendre lesdites opérations ; que par exploits délivrés les 21, 22 et 30 novembre 2007, la société Vertal nord est a fait assigner les sociétés Keops architecture, Vertal île de France, Storest et Hunter douglas afin de leur voir rendre commune et opposable les opérations d'expertise sus-visées ; que force est de relever que la Msa n'a jamais été demanderesse aux opérations d'expertise et que ses demandes en justice au sens de l'article 2241 n'ont été formalisées qu'au jour des assignations au fond délivrées les 3, 4, 5 et 6 février 2014 aux défenderesses ; qu'elle ne peut dans ces conditions se prévaloir de l'effet interruptif des instances en référé expertise diligentées antérieurement au présent litige, de sorte que la prescription quinquennale étant acquise depuis le 20 juin 2013, ses demandes au fond formées sur le fondement des articles 1147 et 1382 à l'encontre des sociétés Vertal nord est, Vertal île de France, Keops architecture et son assureur, la Maf, Storest et Hunter douglas sont prescrites ;

ALORS QUE selon l'adage contra non valentem agere non currit praescriptio, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui a été empêché d'agir ; qu'il en résulte que la prescription de l'action en responsabilité de la victime est suspendue pendant toute la durée de l'expertise judiciaire ordonnée afin de rechercher les causes et origine d'un désordre affectant un ouvrage et de donner tous les éléments techniques et de fait permettant de dégager les responsabilités encourues ; que, dès lors en estimant que la société Mutualité agricole Marne Ardennes Meuse ne pouvait se prévaloir de la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil créé par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui n'existait pas au moment de l'introduction de l'action en référé expertise à laquelle elle était partie, la cour d'appel a violé l'adage contra non valentem agere non currit praescriptio ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Reims du 26 mai 2017 en ce qu'il a débouté la société Mutualité agricole Marne Ardennes Meuse de sa demande tendant à voir constater la réception tacite de l'ouvrage confié à la SAS Tema suivant acte d'engagement du 9 novembre 2004 au 16 mars 2006 ; débouté la société Mutualité agricole Marne Ardennes Meuse de sa demande tendant à voir ordonner la réception judiciaire de l'ouvrage confié à la SAS Tema suivant acte d'engagement du 9 novembre 2004 au 16 mars 2006 ; débouté en conséquence la société Mutualité agricole Marne Ardennes Meuse de l'intégralité des demandes formées au titre de la garantie décennale ; débouté la société Mutualité agricole Marne Ardennes Meuse du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de condamnation de la société Generali au titre de sa garantie « responsabilité décennale » ;

AUX MOTIFS QUE l'action en garantie décennale n'est invoquée dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives qu'à titre subsidiaire par la Msa, soit uniquement dans l'hypothèse où la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Tema ne serait pas retenue ; que cette responsabilité ayant été consacrée par la cour qui a confirmé le jugement attaqué sur ce point, il n'y a pas lieu d'examiner la question de la responsabilité décennale de la société Tema ; que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu non plus d'examiner le bien fondé de l'action de la Msa à l'encontre des autres entreprises étant intervenues dans le processus de fabrication de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, et ce en l'absence de réception de l'ouvrage, ce point n'étant plus débattu à hauteur d'appel à titre principal par la Msa ;

ALORS QUE le juge est tenu de se prononcer sur les demandes subsidiaires en cas de rejet total ou partiel de la demande principale ; que dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives, la société Mutualité agricole Marne Ardennes Meuse demandait à la cour d'appel, à titre principal, de dire que la responsabilité contractuelle de la société Tema était engagée à son égard et de condamner son assureur, la société Generali, au titre de sa police « responsabilité civile » et, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où elle n'obtiendrait pas totalement gain de cause au titre de sa demande principale, de dire que la responsabilité décennale de la société Tema était engagée à son égard et de condamner son assureur, la société Generali, à garantie au titre de la police « responsabilité décennale » ; que, si la cour d'appel a retenu la responsabilité contractuelle de la société Tema, elle a néanmoins écarté la garantie de la société Generali, rejetant sur ce point la demande principale de la société Mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse ; que, dès lors, en estimant qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la question de la responsabilité décennale de la société Tema et donc de la garantie corrélative de la société Generali, dès lors qu'elle n'était invoquée qu'à titre subsidiaire, soit uniquement dans l'hypothèse où la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Tema ne serait pas retenue, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-24054
Date de la décision : 05/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 04 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 nov. 2020, pourvoi n°18-24054


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24054
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