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04/11/2020 | FRANCE | N°20-82791

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2020, 20-82791


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 20-82.791 FS-D

N° 2394

CK
4 NOVEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 NOVEMBRE 2020

M. Y... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1ère section, en date du 27 mars 2020, qui, dans l'information

suivie contre lui, notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, association de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 20-82.791 FS-D

N° 2394

CK
4 NOVEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 NOVEMBRE 2020

M. Y... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1ère section, en date du 27 mars 2020, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, association de malfaiteurs et blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 6 juillet 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... Q..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mme Sudre, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. Q... a été mis en examen le 12 mai 2018, des chefs susvisés, dans le cadre d'une information portant notamment sur des faits d'importation d'armes de guerre venant de l'ex-K... ainsi que sur des faits d'importation et de vente de substances stupéfiantes.

3. Le 12 novembre 2018, l'avocat de M. Q... a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de pièces de la procédure, soutenant d'une part que le juge d'instruction avait instruit hors sa saisine, d'autre part que les mesures de géolocalisation de deux véhicules lui appartenant étaient irrégulières.

4. Par arrêt avant-dire droit du 17 septembre 2019, la chambre de l'instruction a ordonné, s'agissant des mesures de géolocalisation, un supplément d'information dont le dépôt a été constaté par arrêt du 22 novembre 2019.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen reproche à la chambre de l'instruction d'avoir rejeté la requête en annulation de pièces de M. Q..., alors « qu'il résulte de l'article 230-34 du code de procédure pénale que les enquêteurs ne peuvent pénétrer dans un lieu privé destiné à l'entrepôt des véhicules pour mettre en place un dispositif de géolocalisation sans avoir obtenu préalablement du magistrat instructeur une autorisation spécifique en ce sens ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la pose des dispositifs de géolocalisation sur les véhicules Audi A6 immatriculé [...] et Peugeot 3008 immatriculé [...] appartenant à M. Q..., lorsqu'elle constatait d'une part que ces véhicules étaient stationnés dans un lieu privé, à savoir le parking de l'immeuble du [...] dont M. Q... est copropriétaire, et d'autre part que les enquêteurs, qui s'y sont introduits, ne disposaient d'aucune autorisation spécifique à ce titre, ces derniers ne faisant état que de commissions rogatoires aux termes desquelles figuraient uniquement le visa des articles 230-32 et suivants du code de procédure ainsi que la mention purement abstraite de la mission de mettre en place un dispositif de géolocalisation sur un véhicule « à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant du lieu ou de toute personne disposant d'un droit sur celui-ci », mais ne comportant aucune identification du lieu dans lequel les enquêteurs auraient été autorisés à s'introduire ni même une quelconque mention de l'autorisation de s'introduire dans un lieu privé, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les dispositions susvisées. »

Réponse de la Cour

7. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel la mise en place des dispositifs techniques de géolocalisation sur les véhicules se trouvant dans un lieu privé et en dehors des heures légales, sans autorisation spécifique du juge d'instruction, n'est pas conforme aux exigences de l'article 230-34 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué retient que le caractère privé du parking sur lequel étaient stationnés les véhicules Audi et Peugeot n'est pas contesté.

8. Les juges relèvent que les enquêteurs, munis d'un « pass vigik », étaient autorisés, selon résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires, à pénétrer dans les parties communes de la résidence où demeurait M. Q... et que les deux véhicules lui appartenant n'étaient pas garés sur les emplacements qui leur étaient réservés.

9. Les juges ajoutent que le juge d'instruction a délivré aux enquêteurs des commissions rogatoires spéciales aux fins de mise en place, sur chaque véhicule, d'un dispositif de géolocalisation en temps réel et ce à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant du lieu ou de toute personne disposant d'un droit sur celui-ci.

10. Ils en déduisent que les dispositions de l'article 230-34, alinéa 1, du code de procédure pénale ont été respectées, le juge d'instruction ayant autorisé par écrit, par les commissions rogatoires précitées, la mise en place du dispositif de géolocalisation.

11. Les juges concluent qu'il n'est pas besoin pour le juge d'instruction, dans son autorisation écrite, de préciser les circonstances de l'introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures décrites à l'article 59 du même code, celles-ci étant prévues par l'article 230-34 du code de procédure pénale.

12. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

13. Le moyen doit en conséquence être écarté.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-82791
Date de la décision : 04/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 27 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2020, pourvoi n°20-82791


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.82791
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