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04/11/2020 | FRANCE | N°19-17426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2020, 19-17426


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 659 F-D

Pourvoi n° J 19-17.426

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____

____________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020

1°/ M. K... F..., domicilié [...] ,

2°/ l'Associ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 659 F-D

Pourvoi n° J 19-17.426

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020

1°/ M. K... F..., domicilié [...] ,

2°/ l'Association tutélaire de protection, dont le siège est [...] , agissant en qualité de curateur de M. K... F...,

ont formé le pourvoi n° B 19-17.426 contre le jugement rendu le 17 mai 2018 par le tribunal d'instance de Martigues, dans le litige les opposant à la société Carrefour banque, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. F... et de l'Association tutélaire de protection, ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carrefour banque, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Martigues, 17 mai 2018), rendu en dernier ressort, la société Carrefour banque a assigné M. F... en paiement d'une certaine somme.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. F... et l'Association tutélaire de protection, son curateur, font grief au jugement de condamner le premier à payer à la société Carrefour banque les sommes de 3 113,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,30 % l'an à compter du 4 août 2017, et de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'il résulte de l'article 467, alinéa 3, du code civil que toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité, et de l'article 468, alinéa 3, du code civil que le majeur sous curatelle doit être assisté de son curateur pour introduire à une action en justice ou pour y défendre ; qu'en l'espèce, par jugement en date du 21 novembre 2017, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Martigues a placé M. F... sous curatelle ; qu'en condamnant M. F... au paiement d'une somme d'argent à la société Banque Carrefour, postérieurement au jugement d'ouverture de la mesure de protection, sans qu'il résulte des énonciations du jugement ni d'aucune autre pièce de la procédure que l'assignation ait été signifiée au curateur de M. F... ni que M. F... ait été assisté de son curateur pour défendre à l'action, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

3. Vu l'article 468, alinéa 3, du code civil :

4. Selon ce texte, la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur.

5. Il résulte des productions qu'un jugement du 21 novembre 2017 a placé M. F... sous curatelle renforcée pour une durée de cinq ans et a désigné l'Association tutélaire de protection en qualité de curateur.

6. Le tribunal, statuant postérieurement à l'ouverture de la mesure de protection, a condamné le majeur protégé au paiement de diverses sommes sans qu'il résulte des énonciations du jugement ni d'aucune autre pièce de la procédure que celui-ci ait été assisté de son curateur.

7. En quoi, il a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Martigues ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Carrefour banque aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. F... et l'Association tutélaire de protection

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné M. K... F... à payer à la société Carrefour Banque les sommes de 3 113,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,30 % l'an à compter du 4 août 2017 jusqu'à parfait paiement et de euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que « le défaut de comparution du défendeur ne permet pas au tribunal de prendre en considération d'autres éléments que ceux produits aux débats par la demanderesse ; qu'au vu de la défaillance de M. K... F... dans le respect de ses obligations depuis le 5 septembre 2016, date du premier impayé non régularisé, de la mise en demeure adressée le 14 mars 2017, et de l'état du solde débiteur, il convient de faire droit à la demande principale pour un montant de 3 113,82 euros, avec intérêts au taux contractuel de 18,30 % l'an à compter du 4 août 2017, jusqu'à parfait paiement ; que compte tenu de la nature du litige, il est inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles de procédure ; qu'une somme de 150 euros doit être allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en raison de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire doit être prononcée » ;

Alors 1°) qu'il résulte de l'article 467 alinéa 3 du code civil que toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité, et de l'article 468 alinéa 3 du code civil que le majeur sous curatelle doit être assisté de son curateur pour introduire à une action en justice ou pour y défendre ; qu'en l'espèce, par jugement en date du 21 novembre 2017, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Martigues a placé M. F... sous curatelle ; qu'en condamnant M. F... au paiement d'une somme d'argent à la société Banque Carrefour, postérieurement au jugement d'ouverture de la mesure de protection, sans qu'il résulte des énonciations du jugement ni d'aucune autre pièce de la procédure que l'assignation ait été signifiée au curateur de M. F... ni que M. F... ait été assisté de son curateur pour défendre à l'action, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Alors 2°) et subsidiairement que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que la société Carrefour Banque sollicitait la condamnation de M. F... à lui payer la somme de 3 113,82 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 18,20 % l'an à compter du août 217, jusqu'à parfait paiement ; qu'en condamnant néanmoins M F... à payer à la société Carrefour Banque la somme de 3 113,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,30 % l'an à compter du 4 août 2017 jusqu'à parfait paiement, le tribunal a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 3°) et subsidiairement que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en l'espèce, pour faire droit aux demandes de la société Carrefour Banque, le tribunal s'est borné à affirmer que M. F... avait méconnu ses obligations depuis le septembre 2016 et n'avait pas régularisé sa situation après mise en demeure en date du 14 mars 2017 ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a méconnu les articles 455 et 472 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-17426
Date de la décision : 04/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Martigues, 17 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2020, pourvoi n°19-17426


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17426
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