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04/11/2020 | FRANCE | N°19-11693

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2020, 19-11693


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 661 F-D

Pourvoi n° C 19-11.693

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020

M. H... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-11.693 co

ntre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme P... U..., domiciliée [.....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 661 F-D

Pourvoi n° C 19-11.693

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020

M. H... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-11.693 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme P... U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. E..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 27 septembre 2018), un jugement du 14 novembre 2005 a prononcé le divorce de M. E... et Mme U..., mariés le 24 novembre 1989 sous le régime de la séparation de biens. Au cours de leur union, les époux avaient acquis en indivision deux biens immobiliers sis à Antibes et Nouméa. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, et le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens, pris en leurs deuxièmes branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et le second moyen, pris en sa troisième branche, qui sont irrecevables.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, pris en sa première branche, réunis

Enoncé du moyen

3. Par son premier moyen, M. E... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir dire que l'immeuble d'Antibes a été financé exclusivement par lui au moyen de fonds propres et de le déclarer créancier de l'indivision à hauteur de 8 482 469 F CFP du chef de l'emprunt remboursé pour cet immeuble, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'aucune des parties ne demandait à la cour d'appel de fixer le montant d'une créance de M. E... sur l'indivision au titre de l'achat de l'immeuble d'Antibes ; que M. E... lui demandait de dire que ce bien avait été financé exclusivement au moyen de ses fonds personnels, sans demander, même à titre subsidiaire, que soit fixée son éventuelle créance à l'égard de l'indivision, et que Mme U... demandait à la cour de dire que M. E... ne pouvait se prévaloir d'aucune créance s'agissant de l'immeuble en cause ; qu'en décidant cependant que M. E... était créancier à l'égard de l'indivision à hauteur d'une somme de 8 482 469 F CFP qu'elle a elle-même fixée, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »

4. Par son second moyen, M. E... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir dire que l'immeuble de Nouméa a été financé exclusivement par lui au moyen de fonds propres et de le déclarer créancier de l'indivision à hauteur de 15 492 000 F CFP du chef de l'emprunt remboursé pour cet immeuble, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'aucune des parties ne demandait à la cour d'appel de fixer le montant d'une créance de M. E... sur l'indivision au titre de l'achat de l'immeuble de Nouméa ; que M. E... lui demandait de dire que ce bien avait été financé exclusivement au moyen de ses fonds personnels, sans demander, même à titre subsidiaire, que soit fixée son éventuelle créance à l'égard de l'indivision, et que Mme U... demandait à la cour de dire que M. E... ne pouvait se prévaloir d'aucune créance s'agissant de l'immeuble en cause ; qu'en décidant cependant que M. E... était créancier à l'égard de l'indivision à hauteur d'une somme de 15 492 000 F CFP qu'elle a elle-même fixée, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Selon l'article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

7. En application de son article 910-3, la cour d'appel est saisie des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans les conclusions.

8. M. E... ayant invoqué, à l'appui de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'il avait financé exclusivement au moyen de ses fonds personnels, d'une part, la villa d'Antibes, d'autre part, la villa de Nouméa, l'existence de créances au titre de ces financements, la cour d'appel, qui a statué sur les demandes afférentes à ces créances, formulées sans équivoque dans les motifs des conclusions, n'a pas modifié l'objet du litige.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... et le condamne à verser à Mme U... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. E....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. E... de sa demande tendant à voir dire que l'immeuble d'Antibes a été financé exclusivement par lui au moyen de fonds propres et de l'avoir déclaré créancier de l'indivision à hauteur de 8 482 469 F CFP du chef de l'emprunt remboursé pour cet immeuble ;

AUX MOTIFS QUE l'immeuble situé à Antibes a été acquis par les deux époux indivisément pour moitié par acte du 20 février 1995, au moyen d'un prêt consenti par la banque Woolwich à hauteur de 880 000 FF pour une durée de 8 ans ; que M. E... a réglé au notaire, par virement émis depuis son compte personnel n° [...] ouvert à la BNP Paribas, le 10 janvier 1995, la somme de 160 000 FF (soit 2 913 210 F CFP) et le 17 février 1995, la somme de 840 000 FF (soit 15 366 860 F CFP) ; que si le prêt a été consenti aux deux époux qui ont la qualité de coemprunteurs, M. E... rapporte toutefois la preuve qu'il a été remboursé sur ses fonds propres à hauteur de 463 677,92 FF (soit 8 482 469 F CFP), virée depuis son compte personnel n° [...] à la banque ; qu'il importe peu que cette somme provienne des fonds issus de la vente d'un autre immeuble indivis situé à Biarritz, le prix ayant été réparti entre les époux et M. E... ayant, sur la part lui revenant, procédé au remboursement anticipé du prêt consenti à l'indivision par la banque Woolwich ; que l'absence de déclaration de remploi dans le régime de séparation des biens est sans incidence sur le droit de chacun des époux de prouver la créance qu'il détient à raison des paiements qu'il établit comme provenant de ses fonds propres ; que par conséquent, M. E... est fondé à se prévaloir d'une créance à l'égard de l'indivision du chef de cet emprunt à hauteur de la somme de 8 482 469 F CFP ; mais que la cour ne dispose pas des éléments permettant d'établir que cet immeuble a été financé exclusivement sur ses fonds propres ;

1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'aucune des parties ne demandait à la cour d'appel de fixer le montant d'une créance de M. E... sur l'indivision au titre de l'achat de l'immeuble d'Antibes ; que M. E... lui demandait de dire que ce bien avait été financé exclusivement au moyen de ses fonds personnels, sans demander, même à titre subsidiaire, que soit fixée son éventuelle créance à l'égard de l'indivision, et que M. U... demandait à la cour de dire que M. E... ne pouvait se prévaloir d'aucune créance s'agissant de l'immeuble en cause ; qu'en décidant cependant que M. E... était créancier à l'égard de l'indivision à hauteur d'une somme de 8 482 469 F CFP qu'elle a elle-même fixée, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

2) ALORS à tout le moins QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties sans les avoir invitées à présenter des observations complémentaires ; qu'en décidant d'office que M. E... disposait d'une créance sur l'indivision à concurrence de 8 482 469 F CFP sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'existence et sur le montant d'une telle créance, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

3) ALORS en toute hypothèse QUE l'indemnité due à raison du financement de l'acquisition d'un bien indivis par l'un des indivisaires est évaluée selon les modalités prévues par l'article 815-13 du code civil ; qu'en fixant à 8 482 469 F CFP le montant de la créance de M. E... à l'encontre de l'indivision en raison du remboursement anticipé par celui-ci, sur ses fonds personnels, du prêt consenti par la banque Woolwich à hauteur de 8 482 469 F CFP, sans tenir compte de ce que la valeur du bien situé à Antibes s'était, le cas échéant, trouvée augmentée des dépenses faites de ses deniers personnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil ;

4) ALORS enfin QU'il résulte des constatations de l'arrêt que M. E... a, d'une part, versé au notaire par virement émis depuis son compte personnel ouvert à la BNP Paribas, le 10 janvier 1995, la somme de 160 000 FF et le 17 février 1995, la somme de 840 000 FF, et qu'il a d'autre part, procédé au remboursement anticipé du prêt consenti aux deux époux sur ses fonds personnels à hauteur de 8 482 469 F CFP ; qu'en fixant à cette dernière somme le montant de la créance de M. E... sans expliquer pourquoi elle excluait de cette créance les paiements faits par l'intéressé au notaire sur ses fonds personnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815 et suivants et 1469 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. E... de sa demande tendant à voir dire que l'immeuble de Nouméa a été financé exclusivement par lui au moyen de fonds personnels et de l'avoir déclaré créancier de l'indivision à hauteur de 15 492 000 F CFP du chef de l'emprunt remboursé pour cet immeuble ;

AUX MOTIFS QUE l'immeuble situé à Nouméa a été acquis par acte authentique du 18 avril 2002 au prix de 31 000 000 F CFP par les époux par moitié chacun ; que ce prix a été réglé à concurrence de 18 000 000 F CFP par un prêt consenti par la BNP Paribas ; que ce prêt n'est pas produit, pas plus que le prêt complémentaire que Mme U... prétend avoir contracté ; qu'il est acquis que les frais de la vente ont été réglés par M. E... sur ses fonds propres à hauteur de 2 492 000 F CFP ; que Mme U... n'est pas fondée à invoquer de ce chef une créance en contribution aux charges du mariage ; qu'il est acquis que M. E... a financé ce bien pour partie au moyen de fonds propres à hauteur de 13 000 000 F CFP ; qu'il n'a consigné dans l'acte du 18 avril 2002 aucune déclaration de remploi de fonds propres ; qu'il est fondé à se prévaloir de la créance qu'il détient sur l'indivision à concurrence de la partie financée sur ses fonds personnels, soit la somme globale de 15 492 000 F CFP ; mais que la cour ne dispose pas des éléments permettant d'établir que cet immeuble a été financé exclusivement sur ses fonds propres ;

1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'aucune des parties ne demandait à la cour d'appel de fixer le montant d'une créance de M. E... sur l'indivision au titre de l'achat de l'immeuble de Nouméa ; que M. E... lui demandait de dire que ce bien avait été financé exclusivement au moyen de ses fonds personnels, sans demander, même à titre subsidiaire, que soit fixée son éventuelle créance à l'égard de l'indivision, et que M. U... demandait à la cour de dire que M. E... ne pouvait se prévaloir d'aucune créance s'agissant de l'immeuble en cause ; qu'en décidant cependant que M. E... était créancier à l'égard de l'indivision à hauteur d'une somme de 15 492 000 F CFP qu'elle a elle-même fixée, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

2) ALORS à tout le moins QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties sans les avoir invitées à présenter des observations complémentaires ; qu'en décidant d'office que M. E... disposait d'une créance sur l'indivision à concurrence de 15 492 000 F CFP sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'existence et sur le montant d'une telle créance, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

3) ALORS en toute hypothèse QUE l'indemnité due à raison du financement de l'acquisition d'un bien indivis par l'un des indivisaires est évaluée selon les modalités prévues par l'article 815-13 du code civil ; qu'en fixant à 15 492 000 F CFP le montant de la créance de M. E... à l'encontre de l'indivision en raison du paiement par celui-ci, sur ses fonds personnels, des frais de la vente à hauteur de 2 492 000 F CFP et des échéances de l'emprunt à hauteur de 13 000 000 F CFP, sans tenir compte de ce que la valeur du bien s'était, le cas échéant, trouvée augmentée des dépenses faites de ses deniers personnels, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-11693
Date de la décision : 04/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 27 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2020, pourvoi n°19-11693


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Cabinet Colin-Stoclet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11693
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