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04/11/2020 | FRANCE | N°18-24887

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2020, 18-24887


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 960 F-D

Pourvoi n° Y 18-24.887

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

M. B... Y..., domicilié [...] , a

formé le pourvoi n° Y 18-24.887 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), da...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 960 F-D

Pourvoi n° Y 18-24.887

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

M. B... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-24.887 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bourbon Lumière, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Stamelec Réunion, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Bourbon Lumière, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 10 septembre 2018), M. Y... a été engagé par la société Stamelec Réunion, aux droits de laquelle vient la société Bourbon Lumière, suivant contrat du 1er décembre 2009, en qualité de responsable d'affaires et moyennant un forfait annuel de temps de travail fixé à 218 jours.

2. Licencié pour faute grave le 9 avril 2013, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire reconnaître que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse et a sollicité le paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger la convention de forfait licite et de rejeter en conséquence ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et des repos compensateurs non pris, alors « que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; que les États membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; qu'à défaut, la convention de forfait en jours est nulle ; que les dispositions sur le fondement desquelles est mise en place une convention individuelle de forfait doivent prévoir l'amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en résulte, le droit du salarié à bénéficier de repos ainsi qu'un dispositif de contrôle par la hiérarchie de l'amplitude et de la charge de travail du salarié assorti de moyens d'alerte ; que le salarié faisait valoir, en l'espèce, que la convention collective du bâtiment et des travaux publics de La Réunion ne prévoyait pas de mécanisme de contrôle du temps de travail des salariés ; qu'en se fondant, pour appliquer la convention de forfait en jours, sur le fait qu'elle était conforme à l'article L. 3121-43 du code du travail relatif aux salariés susceptibles de conclure une telle convention, sans rechercher si la convention collective du bâtiment et des travaux publics de La Réunion avait prévu un mécanisme de contrôle du temps de travail des salariés quand cela était contesté par le salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de l'Union européenne, et l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphes 1 et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :

5. D'abord, le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.

6. Ensuite, il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.

7. Enfin, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

8. Pour déclarer la convention de forfait licite et débouter le salarié de ses demandes en paiement, la cour d'appel a retenu qu'elle était conforme à l'article L. 3121-43 du code du travail qui prévoit que peuvent conclure une convention de forfait les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la convention de forfait en jours était prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées raisonnables maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris, l'arrêt rendu le 10 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;

Condamne la société Bourbon Lumière aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bourbon Lumière et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes formulées à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE le planning des réunions de sécurité était affiché dans les locaux de la société. Le salarié ne peut donc valablement arguer du fait qu'il n'a pas été convoqué à ces réunions. S'il est exact qu'un fait fautif ne peut donner lieu à poursuite passé un délai de deux mois, l'employeur est en droit, en cas de survenance de nouveaux faits, de rappeler des faits anciens. Le salarié ne fournit aucune explication quant à ses six absences de l'année 2012. L'absence du 12 février 2013 ne peut se justifier comme le prétend le salarié par son congé annuel dans la mesure où il reprenait le travail le 12 février au matin et pouvait donc se rendre à la réunion de sécurité. Pour l'absence du 12 mars 2013, le salarié allège la réception d'un chantier. Or, non seulement il n'en a pas avisé son employeur mais il ne justifie pas qu'il devait nécessairement réceptionner le chantier ce jour-là à l'heure de la réunion de sécurité. Il reconnaît que l'absence du 22 mars est injustifiée. La multiplicité de ces absences, outre le fait qu'elle est la violation délibérée d'un ordre direct du supérieur hiérarchique, constitue une faute grave empêchant le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. En effet, assurer la sécurité des salariés est une obligation essentielle de l'employeur et M. Y..., en tant que « correspondant sécurité » de la société Stamelec et responsable d'affaires se devait d'être particulièrement vigilant dans ce domaine et ce, d'autant plus que la société avait eu à déplorer l'accident d'un salarié ;

1) ALORS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant, pour juger que la faute grave avait valablement été motivée par les absences de M. Y..., que dans la mesure où les plannings des réunions de sécurité étaient affichés dans les locaux de la société, il ne pouvait valablement arguer du fait qu'il n'avait pas été convoqué à ces réunions quand le seul affichage d'un planning ne vaut pas convocation personnelle du salarié susceptible d'entraîner sa sanction en cas d'absence, la cour d'appel a statué par un motif erroné et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail dans leur version applicable en la cause ;

2) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. Y... expliquait, preuves à l'appui, son absence du 18 décembre 2012 par le fait qu'il était en arrêt de travail, et ses autres absences par l'horaire des réunions de sécurité fixé à 6H30, ce qui le contraignait à quitter son domicile à 5h30 a minima ; qu'il invoquait également avoir été déchargé, à partir du 1er février 2012, de la mission d'organiser les réunions de sécurité ainsi que de son statut de « correspondant sécurité » en raison de sa charge de travail trop importante (conclusions d'appel, p. 12, 14 et 16) ; qu'en affirmant que le salarié n'avait fourni aucune explication quant à ses absences de l'année 2012, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, pour retenir que le licenciement était justifié par une faute grave, juger qu'en sa qualité de « correspondant sécurité », M. Y..., se devait d'être particulièrement vigilant quand il était constant et non contesté qu'il avait été déchargé de cette fonction à compter du 1er février 2012 et que les absences qui lui étaient reprochées dans la lettre de licenciement étaient toutes postérieures à cette date ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. Y... soulignait dans ses écritures, preuves à l'appui, qu'il n'avait pas pu assister aux réunions de sécurité dès lors qu'il était en arrêt de travail lors de la réunion du 18 décembre 2012, que sa charge de travail avait été considérable, qu'il avait été déchargé de la tâche de « correspondant sécurité » en février 2012 et que résidant à Saint-Denis, il aurait été contraint de quitter son domicile à 5h30 a minima afin d'assister auxdites réunions prévues à 6H30, soit en dehors de ses heures de travail (conclusions, p. 9 et s.) ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave en raison de l'absence du salarié auxdites réunions sans rechercher, comme cela lui était demandé, s'il n'avait pas été impossible pour lui d'y assister, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail dans leur version applicable en la cause ;

5) ALORS QUE le salarié faisait valoir que de nombreux salariés n'avaient jamais été sanctionnés pour leur absence aux réunions de sécurité (conclusions d'appel, p. 16) ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave en raison de l'absence du salarié aux réunions de sécurité, sans répondre à ce moyen de nature à démontrer que la faute grave n'était pas constituée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

6) ALORS QUE le salarié faisait valoir qu'il avait été exempt de tout reproche en 17 ans d'ancienneté dans le groupe (conclusions d'appel, p. 17) ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave en raison de l'absence du salarié aux réunions de sécurité sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé la convention de forfait licite et d'avoir en conséquence rejeté les demandes de M. Y... formées au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents ainsi que des repos compensateurs non pris ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... a été engagé par la SAS Stamelec moyennant une rémunération fixe de 3 680 € pour une durée annuelle de 218 jours travaillés. Le salarié prétend que la convention est nulle et qu'il doit donc être rémunéré des heures supplémentaires qu'il a effectuées. Cette convention de forfait est conforme à l'article L. 3121-43 du code du travail qui prévoit que peuvent conclure une convention de forfait les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Tel est le cas de M. Y... recruté en tant que responsable d'affaires et la convention de forfait est licite. En cas de litige relatif au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié. La preuve n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés. En l'espèce, il résulte des pièces produites par l'employeur (attestation de M. N... et attestation du commissaire aux comptes de la SAS Stamelec Réunion) que la convention de forfait a bien été respectée ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE le salarié réclame la somme de 28 200,53 € brut au titre des heures supplémentaires ; il appartient au salarié qui demande le paiement des heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande (Soc. 25 févr. 2004, Bull. civ. n° 62) ; les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l'employeur ou au moins avec son accord implicite (Soc. 20 mars 1980, Bull. n° 279, jurisprudence constante : dans le même sens Soc. 11 févr. 2003, n° 01-41289). Le seul document produit par le salarié s'intitule synthèse et justificatifs des heures supplémentaires effectuées. Or ce document est un document de comptabilité analytique qui n'est pas une preuve que des heures supplémentaires ont été effectuées. Le président M. A... N... atteste : la saisie des rapports d'activité alimente notre comptabilité analytique de gestion par affaires et par convention pour un cadre au forfait, un jour travaillé est égal en analytique à 8 unités d'oeuvres sans aucun lien avec l'élaboration de la fiche de paie. Il n'est donc pas possible de considérer que cette saisie en analytique soit le reflet de quelconque heure supplémentaire effectuée. Suivant les règles de gestion analytique Quartz de Vinci énergie, il est indiqué pour la construction du tableau des heures Budgets, par convention : « L'horaire quotidien moyen des cadres au forfait jours est égal à 8, considérant que leurs journées de travail se fractionnent par huitième ». Chaque ligne de décompte, heures pointées théoriques, intègre le temps de travail productif des cadres au forfait jours, à raison de 8 unités par jour travaillé. L'attestation du commissaire aux comptes précise : « Notre intervention qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité, a été effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nos travaux ont consisté à : - vérifier la conformité des informations figurant dans le document joint à la présente attestation avec les règles telles que décrites dans le document « liasse budgétaire » du groupe Vinci énergies dont Stamelec Réunion est membre. – apprécier si ces informations sont présentées de manière sincère. – sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur les informations figurant dans le document joint » ; Les feuilles de pointage hebdomadaire remplies par le salarié portent toutes la mention 1, soit une journée à rapprocher du forfait journalier du salarié ; C'est à partir de ce document que sont établis les bulletins de salaire ; Vu l'article L. 3171-4 du code du travail qui stipule : En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En l'espèce, le salarié ne rapporte pas d'éléments probants de la réalité de ses heures supplémentaires, sachant que ces heures n'ont jamais été demandées par l'employeur et encore moins approuvées ; Par ces motifs, le Conseil : dit et juge qu'il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande et déboute le salarié « sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférents aux heures supplémentaires ; le salarié réclame la somme de 2 820,05 € brut au titre de l'indemnité de congés payés afférents aux heures supplémentaires. Le conseil n'ayant pas fait droit aux heures supplémentaires, les congés y afférents ne sont pas dus. Le Conseil, dit et juge, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande et déboute le salarié ; sur la demande de dommages intérêts pour repos compensateurs non pris ; le salarié réclame la somme de 11 295,24 € net au titre des dommages et intérêts pour repos compensateur non pris ; le Conseil n'ayant pas fait droit aux heures supplémentaires, les dommages et intérêts pour repos compensateur non pris ne sont pas dû ; Le conseil dit et juge qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande et déboute le salarié ;

1) ALORS QUE le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; que les États membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; qu'à défaut, la convention de forfait en jours est nulle ; que les dispositions sur le fondement desquelles est mise en place une convention individuelle de forfait doivent prévoir l'amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en résulte, le droit du salarié à bénéficier de repos ainsi qu'un dispositif de contrôle par la hiérarchie de l'amplitude et de la charge de travail du salarié assorti de moyens d'alerte ; que le salarié faisait valoir, en l'espèce, que la convention collective du bâtiment et des travaux publics de la Réunion ne prévoyait pas de mécanisme de contrôle du temps de travail des salariés (concl. p. 21) ; qu'en se fondant, pour appliquer la convention de forfait en jours, sur le fait qu'elle était conforme à l'article L. 3121-43 du code du travail relatif aux salariés susceptibles de conclure une telle convention, sans rechercher si la convention collective du bâtiment et des travaux publics de la Réunion avait prévu un mécanisme de contrôle du temps de travail des salariés quand cela était contesté par le salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de l'Union européenne, et l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2) ALORS QUE le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; que les États membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; que l'absence de mécanismes de contrôle rend nulle la convention de forfait à l'égard du salarié qui peut dès lors prétendre au paiement de ses heures supplémentaires sur le fondement de la durée légale du temps de travail ; qu'en se fondant, pour appliquer la convention de forfait en jours conclue, sur le fait qu'elle était conforme à l'article L. 3121-43 du code du travail relatif aux salariés susceptibles de conclure une telle convention sans rechercher, comme cela lui était demandé, si elle n'était pas nulle dans la mesure où la société Stamelec Réunion s'était abstenue de mettre en place un mécanisme de contrôle de l'amplitude des journées et du nombre des journées travaillées (conclusions d'appel, p. 21 et 22), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de l'Union européenne et l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3) ALORS QUE le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; que les États membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; que l'employeur qui n'organise pas d'entretien portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise et l'articulation entre la vie professionnelle et personnelle, méconnaît les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, ce qui prive d'effet la convention de forfait ; qu'en l'espèce, pour appliquer la convention de forfait en jours conclue, la cour d'appel s'est fondée sur le fait qu'elle était conforme à l'article L. 3121-43 du code du travail relatif aux salariés susceptibles de conclure une telle convention sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'employeur n'avait pas violé les dispositions de suivi annuel du contrat au forfait prévues à l'article L. 3121-46 en s'abstenant de procéder à l'entretien annuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et sur la rémunération du salarié (conclusions d'appel, p. 22) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3121-46 du code du travail dans sa version applicable en la cause, ensemble les articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail dans leur version applicable en la cause, 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de l'Union européenne et L. 3171-4 du code du travail ;

4) ALORS QUE le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; que les États membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; que si la durée du travail des cadres peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, les droits au repos et au respect des durées maximales de travail du salarié doivent être garantis ; qu'en se fondant, pour appliquer la convention de forfait en jours conclue, sur le fait qu'elle était conforme à l'article L. 3121-43 du code du travail relatif aux salariés susceptibles de conclure une telle convention sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur n'avait pas violé ses obligations de repos, à savoir son repos journalier minimal de 11 heures consécutives et son repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail dans leur version applicable en la cause, ensemble les articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail dans leur version applicable en la cause, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de l'Union européenne et l'article L. 3171-4 du code du travail ;

5) ALORS QUE donnent lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur ou avec son accord au moins implicite ; qu'un tel accord implicite est démontré en présence du pointage analytique et de bulletins de paie mentionnant des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, M. Y... fixait le nombre de ses heures supplémentaires effectuées en référence, notamment, au suivi des pointages analytiques et bulletins de paie fournis par la société Stamelec Réunion (conclusions d'appel, p. 23 ), dont il résultait que l'employeur avait donné son accord, au moins implicite à l'accomplissement de ces heures ; qu'en estimant, à supposer les motifs des premiers juges implicitement adoptés, que les heures supplémentaires invoquées par le salarié n'avaient jamais été demandées par l'employeur ou approuvées quand le nombre des heures supplémentaires, dont le paiement était réclamé, figurait sur les pointages analytiques et les bulletins de paie fournis par la société, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

6) ALORS, en tout état de cause, QUE le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le salarié exposait que la nature même de son travail, de responsable d'affaire en éclairage public, l'avait contraint à travailler tard le soir, tôt le matin, ou même le week-end, tout en étant présent aux heures d'ouverture des bureaux, et à effectuer des missions en dehors de ses horaires de travail (conclusions d'appel, p. 22 et p. 23) ; qu'en estimant, à supposer les motifs des premiers juges implicitement adoptés, que les heures supplémentaires invoquées par le salarié n'avaient jamais été demandées par l'employeur ou approuvées sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'accord de l'employeur à la réalisation par le salarié d'heures supplémentaires n'était pas établi par le fait que ces heures avaient été rendues nécessaires par les tâches qui lui avaient été confiées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

7) ALORS QUE lorsque le salarié a produit un décompte des heures réalisées, auquel l'employeur pouvait répondre, sa demande en paiement d'heures supplémentaires est considérée comme étayée ; qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, la cour d'appel a affirmé que le salarié ne rapportait pas d'éléments probants de la réalité de ses heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi quand M. Y... produisait un décompte de ses heures supplémentaires effectuées depuis le 7 décembre 2009 jusqu'au 9 avril 2013 en référence au suivi des pointages analytiques effectués, à ses missions effectuées en dehors des horaires de travail et aux bulletins de salaires fournis par la société Stamelec Réunion, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

8) ALORS QUE M. Y... produisait un décompte de ses heures supplémentaires effectuées depuis le 7 décembre 2009 jusqu'au 9 avril 2013 en référence au suivi des pointages analytiques effectués, à ses missions effectuées en dehors des horaires de travail et aux bulletins de salaires fournis par la société Stamelec Réunion ; qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, la cour d'appel a affirmé que le salarié ne rapportait pas d'éléments probants de la réalité de ses heures supplémentaires (jugement du 8 juillet 2016, p. 9) sans préciser, ni même analyser, fut-ce sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

9) ALORS QU'en l'espèce, M. Y..., qui avait été engagé par la société Stamelec pour une durée annuelle de 218 jours travaillés, produisait le décompte de ses jours travaillés figurant sur ses bulletins de paie et sur son propre décompte pour démontrer qu'il avait travaillé plus de 218 jours par an (production n° 11) ; qu'en le déboutant de sa demande formulée à ce titre sans analyser, fut-ce sommairement, ces pièces, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-24887
Date de la décision : 04/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2020, pourvoi n°18-24887


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24887
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