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04/11/2020 | FRANCE | N°18-23875;18-24547;18-24854

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2020, 18-23875 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 967 F-D

Pourvois n°
Y 18-23.875
D 18-24.547
N 18-24.854 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020



I. La société Checkport sûreté, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Checkport France, dont le siège est [...] , a formé le pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 967 F-D

Pourvois n°
Y 18-23.875
D 18-24.547
N 18-24.854 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

I. La société Checkport sûreté, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Checkport France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-24.547,

II. La société Securitas Transport Aviation Security, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-24.854,

III. La Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-23.875,

contre le même arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige les opposant.

La demanderesse au pourvoi n° D 18-24.547 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° N 18-24.854 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° Y 18-23.875 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Checkport sûreté, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Securitas Transport Aviation Security, de Me Haas, avocat de la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 18-24.547, Y 18-23.875 et N 18-24.854 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2018), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-10.460, Bull. 2017, V, n° 121) et les pièces de procédure, la société Fedex gère un centre de tri et d'aiguillage au sein de l'aéroport de Roissy–Charles-de-Gaulle par lequel transitent et sont redistribués des colis. A compter du 1er septembre 2009, elle a confié la sécurisation de son site à la société Securitas Transport Aviation Security (STAS) qui assure des prestations de services spécialisées dans le domaine de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire et relève de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

3. Le 21 novembre 2014, la société Fedex a mis fin à ce contrat pour confier le marché à la société Checkport France, ayant également une activité dans le domaine aéroportuaire, à compter du 15 mars 2015.

4. Les 8, 11 et 19 décembre 2014, la société STAS a transmis à la société Checkport France la liste des salariés affectés à l'activité et les dossiers de chacun d'entre eux en vue de leur transfert. Par lettre du 22 décembre 2014, la société Checkport France lui a répondu qu'elle n'entendait reprendre que vingt-neuf salariés sur quatre-vingt-quatre, précisant par un courrier ultérieur du 3 mars 2015 qu'elle n'en reprendrait en définitive que vingt-trois.

5. Par assignations à jour fixe des 2 et 3 mars 2015 délivrées aux sociétés STAS et Checkport France, la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services (la Fédération Force ouvrière) a saisi au fond le tribunal de grande instance aux fins de voir notamment juger que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient applicables et que les contrats de travail des salariés de la société STAS affectés au marché « Fedex Corp Hub Roissy » devaient être repris par la société Checkport France, devenue la société Checkport sûreté.

6. En cause d'appel, la société STAS a sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient applicables et jugé que la reprise du marché litigieux avait entraîné le transfert automatique des contrats de travail des salariés affectés au marché. Par arrêt du 12 novembre 2015, la cour d'appel a notamment confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré la Fédération Force ouvrière recevable à agir, dit que le transfert du marché de la société STAS à la société Checkport France s'analysait en un transfert d'une entité économique autonome et que les contrats de travail des salariés affectés par la société STAS à l'exécution du marché devaient se poursuivre de plein droit avec la société Checkport France.

7. Par arrêt du 12 juillet 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé cet arrêt, « mais seulement en ce qu'il déclare la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services recevable à agir, dit que le transfert du marché de prestations de sûreté aéroportuaire « Fedex Corp Hub de Roissy » de la société STAS à la société Checkport France s'analyse en un transfert d'une entité économique autonome et que les contrats de travail des salariés affectés par la société STAS à l'exécution du marché « Fedex Corp Hub de Roissy » doivent se poursuivre de plein droit avec la société Checkport France ».

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi de la Fédération Force ouvrière, ci-après annexé

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi de la société Checkport sûreté

Enoncé du moyen

9. La société Checkport sûreté fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, de dire, après avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services recevable à agir, que le transfert du marché de prestations de sûreté aéroportuaire "Fedex Corp Hub de Roissy" de la société STAS à la société Checkport France s'analysait en un transfert d'une entité économique autonome et que les contrats de travail des salariés affectés par la société STAS à l'exécution de ce marché devaient se poursuivre de plein droit avec la société Checkport France, et en ce qu'il avait fixé au bénéfice de la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir statué à nouveau sur ces seuls chefs et d'avoir condamné la société Checkport sûreté à payer à la société STAS une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé cette cassation; que dans son arrêt du 12 juillet 2017, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 12 novembre 2015 en ce qu'il avait « dit que le transfert du marché de prestations de sûreté aéroportuaire « Fedex Corp Hub de Roissy » de la société STAS à la société Checkport France s'analyse en un transfert d'une entité économique autonome et que les contrats de travail des salariés affectés par la société STAS à l'exécution du marché « Fedex Corp Hub de Roissy » doivent se poursuivre de plein droit avec la société Checkport France », ne laissant rien subsister de ces chefs de dispositif; qu'en retenant que la cassation n'avait atteint ces chefs de dispositif qu'en ce qu'ils tranchaient les demandes de la Fédération FO et non celles de la STAS disposant d'un droit propre à faire constater les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, pour en déduire qu'elle n'avait en conséquence pas à statuer sur la recevabilité des demandes de cette société, auxquelles il avait été définitivement fait droit par l'arrêt du 12 novembre 2015 non atteint par la censure sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile :

10. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation. Par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré.

11. Pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que la société Checkport sûreté soulève l'irrecevabilité des demandes de la société STAS, pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'encontre de la Fédération Force ouvrière, la société STAS estimant ses demandes recevables au motif que l'arrêt de la Cour de cassation ne concernait que la recevabilité des demandes de la Fédération Force ouvrière. Il ajoute que s'il est exact que l'arrêt de cassation ne porte que sur la recevabilité des demandes de la Fédération Force ouvrière et les chefs du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui fait droit à ses demandes, il apparaît en revanche que les autres dispositions de l'arrêt du 12 novembre 2015 sont devenues définitives puisqu'elles ne sont pas visées par la cassation. L'arrêt en conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de l'entreprise entrante qui disposait d'un droit propre à faire constater que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies, la cour d'appel ayant en outre fait droit à cette demande.

12. En statuant ainsi, alors que la cassation prononcée ne laissait rien subsister des chefs de dispositif relatifs au transfert d'une entité économique autonome et à la poursuite des contrats de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi de la société Checkport sûreté et le pourvoi de la société Securitas Transport Aviation Security, la Cour :

REJETTE le pourvoi formé par la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il infirme le jugement en ses dispositions ayant déclaré la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services recevable à agir et ayant fixé à son bénéfice une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la Fédération Force ouvrière et condamne celle-ci à payer à la société Checkport sûreté une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, pour la société Checkport sûreté, demanderesse au pourvoi n° D 18-24.547

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, après avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré la Fédération FO de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services recevable à agir, dit que le transfert du marché de prestations de sûreté aéroportuaire "Fedex Corp Hub de Roissy" de la société Securitas Transport Aviation Security à la société Checkport France s'analysait en un transfert d'une entité économique autonome et que les contrats de travail des salariés affectés par la société Securitas Transport Aviation Security à l'exécution du marché "Fedex Corp Hub de Roissy" devaient se poursuivre de plein droit avec la société Checkport France, et en ce qu'il avait fixé au bénéfice de la Fédération FO de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR statué à nouveau sur ces seuls chefs et d'AVOIR condamné la société Checkport Sureté à payer à la société STAS une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité des demandes de la société Securitas Transport Aviation Security : la société Checkport Sureté soulève l'irrecevabilité des demandes de la société STAS pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'encontre de la fédération FO de l'équipement, la société STAS estimant ses demandes recevables au motif que l'arrêt de la Cour de cassation ne concernait que la recevabilité des demandes de la Fédération FO. S'il est exact que l'arrêt de cassation ne porte que sur la recevabilité des demandes de la Fédération FO et les chefs de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui fait droit à ses demandes, il apparaît en revanche que les autres dispositions de l'arrêt du 12 novembre 2015 sont devenues définitives puisqu'elles ne sont pas visées par la cassation ; Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de la société Stas qui disposait d'un droit propre à faire constater que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies, la cour d'appel ayant en outre fait droit à cette demande ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : la société Checkport qui est à l'origine de la déclaration de saisine de la cour, devra verser à la société Securitas transport Aviation Security la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile »

ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé cette cassation ; que dans son arrêt du 12 juillet 2017, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 12 novembre 2015 en ce qu'il avait « dit que le transfert du marché de prestations de sûreté aéroportuaire « Fedex Corp Hub de Roissy » de la société Securitas transport aviation Security à la société Checkport France s'analyse en un transfert d'une entité économique autonome et que les contrats de travail des salariés affectés par la société Securitas transport aviation Security à l'exécution du marché « Fedex Corp Hub de Roissy » doivent se poursuivre de plein droit avec la société Checkport France », ne laissant rien subsister de ces chefs de dispositif ; qu'en retenant que la cassation n'avait atteint ces chefs de dispositif qu'en ce qu'ils tranchaient les demandes de la Fédération FO et non celles de la STAS disposant d'un droit propre à faire constater les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, pour en déduire qu'elle n'avait en conséquence pas à statuer sur la recevabilité des demandes de cette société, auxquelles il avait été définitivement fait droit par l'arrêt du 12 novembre 2015 non atteint par la censure sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué après avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la Fédération FO de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services recevable à agir, dit que le transfert du marché de prestations de sûreté aéroportuaire "Fedex Corp Hub de Roissy" de la société Securitas Transport Aviation Security à la société Checkport France s'analysait en un transfert d'une entité économique autonome et que les contrats de travail des salariés affectés par la société Securitas Transport Aviation Security à l'exécution du marché "Fedex Corp Hub de Roissy" devaient se poursuivre de plein droit avec la société Checkport France, et infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au bénéfice de la Fédération FO de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR statué à nouveau sur les seuls chefs de demandes formulées par la Fédération FO et d'AVOIR en conséquence condamné la société Checkport Sureté à payer à la société STAS une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « la société Checkport qui est à l'origine de la déclaration de saisine de la cour, devra verser à la société Securitas transport Aviation Security la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile »
ALORS QUE le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il ne peut condamner une autre partie à ce titre qu'à la condition de motiver sa décision ; qu'en condamnant en l'espèce la société Checkport à verser à la société STAS une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au seul prétexte inopérant que la société Checkport était à l'origine de la saisine de la juridiction de renvoi, et sans faire droit aux demandes de la STAS formulées devant elle, ni écarté les fins de non-recevoir et moyens de défense soulevés par la société Checkport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Securitas transport aviation security, demanderesse au pourvoi n° N 18-24.854

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 18 juin 2015 en ce qu'il a déclaré la Fédération FO de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services recevable à agir, dit que le transfert du marché de prestations de sûreté aéroportuaire "Fedex Corp Hub de Roissy" de la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à la société CHECKPORT FRANCE s'analysait en un transfert d'une entité économique autonome et que les contrats de travail des salariés affectés par la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à l'exécution du marché "Fedex Corp Hub de Roissy" devaient se poursuivre de plein droit avec la société CHECKPORT FRANCE ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte en l'espèce des termes du jugement du 18 juin 2015 du tribunal de grande instance de Bobigny et de l'arrêt du 12 novembre 2015 de la cour d'appel de Paris, que la Fédération FO de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services, et le comité d'établissement Roissy Fedex de la société Securitas Transport Aviation Security, représentés ensemble par le même avocat, ont sollicité l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail aux fins de voir reconnaître d'une part le transfert des contrats de travail des salariés affectés sur le site et d'autre part le transfert des institutions représentatives du personnel, de la société Stas vers la société Checkport Sureté, suite au transfert de marché intervenu le 15 mars 2015. La cour d'appel a confirmé le jugement du 18 juin 2015 qui a déclaré la Fédération FO recevable à agir, dit que le transfert du marché Fedex Corp Hub de Roissy à la société Checkport France s'analysait en un transfert d'une entité économique autonome, et que les contrats de travail des salariés affectés à l'exécution de ce marché devaient se poursuivre de plein droit avec la société Checkport France. Seules ces dispositions ont fait l'objet d'une cassation, les autres dispositions de l'arrêt étant devenues définitives. Il apparaît par suite que la juridiction de première instance n'a pas statué ultra petita, ce qui en outre serait sans incidence sur la portée de l'arrêt de cassation du 12 juillet 2017 qui annule ces dispositions relatives à la recevabilité des demandes de la Fédération FO. La Fédération croit pouvoir faire juger son action recevable en demandant à la cour de statuer uniquement sur l'applicabilité de l'article L. 1224-1 du code du travail et le principe du transfert d'une entité autonome, sollicitant l'infirmation du jugement dans ses dispositions portant sur le transfert des contrats de travail des salariés affectés sur le marché. Or l'article L. 1224-1 du code du travail constitue le fondement juridique de la double demande de la Fédération et du comité d'établissement portant sur le transfert des contrats de travail et des institutions représentatives du personnel. L'arrêt de cassation du 12 juillet 2017 n'a pas remis en cause les dispositions concernant l'irrecevabilité des demandes du comité d'établissement portant sur le transfert des institutions représentatives du personnel, ni celles ayant rejeté la demande de la Fédération portant sur cette question concernant les élus. Il s'ensuit que la demande de la Fédération portant sur l'applicabilité de l'article L. 1224-1 du code du travail et le principe du transfert d'une entité autonome, est indivisible de la question du transfert des contrats de travail des salariés affectés sur le marché, en ce qu'elle constitue le préalable nécessaire à cette reconnaissance du transfert des contrats. La Fédération fait valoir à ce titre que les instances engagées par les salariés sont toujours pendantes devant le conseil de prud'hommes de Bobigny, considérant que la cour peut rendre une décision portant sur une question de principe. Néanmoins le conseil de prud'hommes est seul compétent pour statuer sur la demande des salariés, qui suppose au préalable qu'il se prononce sur la question de principe soulevée devant la cour par la Fédération FO alors qu'elle est recevable à intervenir au coté des salariés devant cette juridiction. Les arguments relatifs à l'impact du litige sur la situation des salariés et à l'importance des enjeux, sont sans incidence sur la recevabilité de la demande de la Fédération, dès lors que son action est liée aux demandes présentées par les salariés qui ont le droit de disposer de leur action. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement du 18 juin 2015 sera réformé en ce qu'il a déclaré la Fédération FO de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services recevable à agir, dit que le transfert du marché FedexCorp Hub de Roissy s'analysait en un transfert d'une entité économique autonome, et que les contrats de travail des salariés affectés à l'exécution de ce marché devaient se poursuivre de plein droit avec la société Checkport France, alors que cette action était irrecevable devant le tribunal de grande instance » ;

ET AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité des demandes de la société Securitas Transport Aviation Security - La société Checkport Sureté soulève l'irrecevabilité des demandes de la société Stas, pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'encontre de la Fédération FO de l'équipement, la société Stas estimant ses demandes recevables au motif que l'arrêt de la Cour de cassation ne concernait que la recevabilité des demandes de la Fédération FO. S'il est exact que l'arrêt de cassation ne porte que sur la recevabilité des demandes de la Fédération FO et les chefs du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui fait droit à ses demandes, il apparaît en revanche que les autres dispositions de l'arrêt du 12 novembre 2015 sont devenues définitives puisqu'elles ne sont pas visées par la cassation. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de la société Stas qui disposait d'un droit propre à faire constater que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies, la cour d'appel ayant en outre fait droit à cette demande » ;

ALORS QUE la cour d'appel a retenu que la société STAS disposait d'un droit propre à faire constater que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies, la recevabilité de cette demande ne pouvant pas en outre être contestée puisqu'elle avait été admise par l'arrêt de la cour d'appel de PARIS rendu le 12 novembre 2015 dans des dispositions devenues définitives en ce qu'elles n'étaient pas visées par la cassation prononcée par un arrêt du 12 juillet 2017 ; que pour écarter cette demande, la cour d'appel s'est bornée à retenir que l'action de la Fédération FO de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services, sollicitant que soit reconnue l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail aux fins de voir reconnaître, d'une part, le transfert des contrats de travail des salariés affectés sur le site et, d'autre part, le transfert des institutions représentatives du personnel, de la société STAS vers la société CHECKPORT SURETE, à la suite du transfert de marché intervenu le 15 mars 2015 était irrecevable ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner le bien-fondé de la prétention de la société STAS, jugée recevable, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement des transports et des services, demanderesse au pourvoi n° Y 18-23.875

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables des demandes de la fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail que les syndicats peuvent exercer devant toutes les juridictions une action purement collective, lorsqu'il est porté atteinte à l'intérêt collectif qu'ils représentent ; que, cependant, l'action en contestation ou en revendication du transfert d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié ; que la violation par l'employeur de l'article L. 1224-1 du code du travail porte une atteinte à l'intérêt collectif de la profession qui autorise le syndicat à exercer son action au côté du salarié à l'occasion du litige relatif à l'applicabilité de ce texte, mais ne lui permet pas d'exercer seul l'action devant le tribunal de grande instance ; qu'il résulte en l'espèce des termes du jugement du 18 juin 2015 du tribunal de grande instance de Bobigny et de l'arrêt du 12 novembre 2015 de la cour d'appel de Paris, que la fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services et le comité d'établissement Roissy de Fedex de la société Securitas transport aviation security, représentés ensemble par le même avocat, ont sollicité l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail aux fins de voir reconnaître, d'une part, le transfert des contrats de travail des salariés affectés sur le site et, d'autre part, le transfert des institutions représentatives du personnel, de la société Securitas transport aviation security vers la société Checkport sûreté, suite au transfert du marché intervenu le 15 mars 2015 ; que la cour d'appel a confirmé le jugement du 18 juin 2015 qui a déclaré la fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services recevable à agir, dit que le transfert du marché Fedex Corp Hub de Roissy à la société Checkport France s'analysait en un transfert d'une entité économique autonome et que les contrats de travail des salariés affectés à l'exécution de ce marché devaient se poursuivre de plein droit avec la société Checkport France ; que seules ces dispositions ont fait l'objet d'une cassation, les autres dispositions de l'arrêt étant devenues définitives ; qu'il apparaît par suite que la juridiction de première instance n'a pas statué ultra petita, ce qui en outre serait sans incidence sur la portée de l'arrêt de cassation du 12 juillet 2017 qui annule ces dispositions relatives à la recevabilité des demandes de la fédération FO ; que la fédération croit pouvoir faire juger son action recevable en demandant à la cour de statuer uniquement sur l'applicabilité de l'article L. 1224-1 du code du travail et le principe du transfert d'une entité économique autonome, sollicitant l'infirmation du jugement dans ses dispositions portant sur le transfert des contrats de travail des salariés affectés sur le marché ; qu'or, l'article L. 1224-1 du code du travail constitue le fondement juridique de la double demande de la fédération et du comité d'établissement portant sur le transfert des contrats de travail et des institutions représentatives du personnel ; que l'arrêt de cassation du 12 juillet 2017 n'a pas remis en cause les dispositions concernant l'irrecevabilité des demandes du comité d'établissement portant sur le transfert des institutions représentatives ni celles ayant rejeté la demande de la fédération portant sur cette question concernant les élus ; qu'il s'ensuit que la demande de la fédération portant sur l'applicabilité de l'article L. 1224-1 du code du travail et le principe du transfert d'une entité autonome, est indivisible de la question du transfert des contrats de travail des salariés affectés sur le marché, en ce qu'elle constitue le préalable nécessaire à cette reconnaissance du transfert des contrats ; que la fédération fait valoir à ce titre que les instances engagées par les salariés sont toujours pendantes devant le conseil de prud'hommes de Bobigny, considérant que la cour peut rendre une décision portant sur une question de principe ; que, néanmoins, le conseil de prud'hommes est seul compétent pour statuer sur la demande des salariés, qui suppose au préalable qu'il se prononce sur la question de principe soulevée devant la cour par la fédération FO alors qu'elle est recevable à intervenir au côté des salariés devant cette juridiction ; que les arguments relatifs à l'impact du litige sur la situation des salariés et à l'importance des enjeux sont sans incidence sur la recevabilité de la demande la fédération dès lors que son action est liée aux demandes présentés par les salariés qui ont le droit de disposer de leur action ;

ALORS QUE, défenseur de l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, un syndicat professionnel, même agissant seul, est recevable à demander au tribunal de grande instance de juger que le transfert d'un marché de prestation de services s'analyse en un transfert d'une entité économique autonome et relève de l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ou, à défaut, d'un accord collectif ; qu'en considérant qu'une telle demande, pourtant de nature collective, n'était pas recevable dès lors qu'elle était « indivisible » de la question du transfert des contrats de travail des salariés affectés sur le marché concerné dont elle constituait le « préalable nécessaire », la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-23875;18-24547;18-24854
Date de la décision : 04/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2020, pourvoi n°18-23875;18-24547;18-24854


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23875
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