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04/11/2020 | FRANCE | N°18-17614

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2020, 18-17614


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 626 F-D

Pourvoi n° T 18-17.614

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2020

1°/ M. J... G..., domicilié [...] ,

2°/ M

me F... O..., épouse G..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° T 18-17.614 contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel d'Anger...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 626 F-D

Pourvoi n° T 18-17.614

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2020

1°/ M. J... G..., domicilié [...] ,

2°/ Mme F... O..., épouse G..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° T 18-17.614 contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre A commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. V... M...,

2°/ à Mme N... R..., épouse M...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à Mme I... M..., domiciliée [...] ,

4°/ à l'association Asartis développement, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

6°/ à Mme U... E...-L..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Agri Sud-Loire,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme G..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. V... M..., de Mme N... M... et de Mme I... M..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Asartis développement, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 décembre 2017), par acte du 31 mai 2007, M. M... a cédé à M. G... quinze des parts qu'il détenait dans le capital de la société Agri Sud Loire (la société Agri Sud). Par acte du 1er juin 2007, M. M..., Mme N... M... et Mme I... M... (les consorts M...) ont encore cédé à M. G... quarante-cinq parts de cette société. Enfin, par acte du 9 décembre 2008, M. G... a acquis des consorts M... les quarante dernières parts du capital de la société. A l'occasion de cette cession, les consorts M... et M. G... ont signé une convention de garantie de passif exclusivement fiscal et social, à proportion des quarante parts sociales cédées, l'ensemble des postes d'actifs de la société étant exclus de la garantie.

2. Entre le 24 juillet 2007 et le 22 juin 2009, M. G... et son épouse, Mme G..., se sont rendus cautions de plusieurs emprunts souscrits par la société Agri Sud auprès de différentes banques.

3. A l'occasion de l'établissement du bilan de l'exercice 2008, l'association de gestion et de comptabilité Asartis développement (l'association Asartis) a signalé à M. G... que des factures d'achats d'un montant d'environ 130 000 euros n'avaient pas été prises en compte, ce qui avait faussé les comptes de l'exercice 2006-2007. M. G..., estimant avoir été trompé sur la situation financière de la société Agri Sud, et cette dernière, ont assigné les consorts M... en responsabilité.

4. Mme G... est intervenue volontairement à l'instance et a demandé, avec M. G..., la condamnation solidaire de l'association Asartis, de la MAAF, son assureur, et des consorts M... à leur payer des dommages-intérêts au titre des préjudices financiers subis du fait des procédures engagées, ainsi qu'en garantie des condamnations prononcées ou à intervenir en leurs qualités de cautions, de sous-cautions de Mme M... et d'emprunteurs auprès d'une banque pour les deux prêts ayant servi à l'acquisition des parts sociales, ainsi qu'au titre de leur préjudice moral.

5. La société Agri Sud a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires et M. L..., désigné en qualité de liquidateur, a repris l'instance.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième et cinquième moyens, ce dernier pris en ses première et troisième branches, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les deuxième et cinquième moyens, ce dernier pris en ses deuxième et quatrième branches, réunis

Enoncé des moyens

7. M. et Mme G... font grief à l'arrêt de rejeter la demande formée par M. G... contre l'association Asartis et M. et Mme M..., s'agissant des marges, alors :

« 1°/ qu'à supposer qu'eu égard à sa position, M. G... ait disposé du temps suffisant ou encore des moyens pour apprécier la situation financière exacte de la société, de toute façon il n'a pas été constaté par les juges du fond que M. G... avait la connaissance effective de cette situation, quand seule cette circonstance aurait pu exclure un droit à réparation à l'encontre de l'association Asartis ; qu'à cet égard, l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 1382 du code civil (devenu l'article 1240) ;

2°/ qu'à supposer que M. G..., eu égard à sa position, n'ait pas été suffisamment diligent et vigilant de manière à avoir une connaissance de la situation financière, de toute façon ce comportement, en admettant même qu'il ait été fautif, ne pouvait que conduire à un partage de responsabilités dès lors qu'une faute avait été commise par l'association Asartis ; qu'en décidant le contraire, pour exclure par principe la responsabilité de l'association Asartis, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil (devenu l'article 1240).

3°/ qu'en l'absence de faute prouvée à l'égard de M. G..., et notamment de constatations quant à la connaissance que ce dernier pouvait avoir des anomalies affectant les comptes, un droit à réparation devait être constaté à l'encontre de Mme M... ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1147 du code civil (devenu article 1231-1) ;

4°/ que le comportement de M. G..., s'agissant de la demande formée par Mme G..., ne pouvait en aucune façon être pris en compte, dès lors que le fait du tiers, réserve faite du cas où il constitue une force majeure, ne peut pas affecter le droit à réparation de la victime à l'encontre de l'auteur du dommage ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1382 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. L'arrêt constate que M. G... s'était déjà engagé dans le processus d'acquisition de la société lorsque les comptes arrêtés au 31 octobre 2007 ont été déposés et en déduit que ces comptes ne peuvent avoir influé sur sa décision d'acheter les soixante premières parts de la société. Il relève que, quand il a acquis les parts restantes, en décembre 2008, M. G... était déjà associé majoritaire et avait en charge la cogérance depuis le 1er juin 2007 et la gérance totale de la société depuis le 30 septembre 2008 et qu'il n'est pas établi de dissimulation ou de rétention de documents comptables par Mme M... lorsqu'elle gérait la société. Il en déduit que M. G... était en mesure d'apprécier la situation financière de la société Agri Sud et de ses seuils de rentabilité, de sorte qu'il ne peut soutenir que les anomalies des comptes de l'exercice 2006-2007 ont influé sur sa décision d'acquérir les parts sociales restantes, près de huit mois après l'approbation des comptes critiqués. En l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a pu déduire que le lien de causalité entre les erreurs affectant les comptes critiqués et les préjudices invoqués par M. et Mme G... n'était pas établi, la cour d'appel, qui n'a pas retenu de faute commise par M. G..., a légalement justifié sa décision.

9. Par conséquent, les moyens, pour partie inopérants, ne sont pas fondés pour le surplus.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

10. M. et Mme G... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes dirigées contre M. et Mme M..., alors :

« 1°/ que les juges du fond, s'agissant de l'association Asartis, ont écarté l'existence d'une faute en considération de la mission de contrôle qui lui était confiée ; que les motifs concernant l'association Asartis étaient dès lors dépourvus de pertinence s'agissant de M. et Mme M... ; que fondés sur des motifs dépourvus de pertinence, l'arrêt encourt la censure, s'agissant de M. G..., pour violation des articles 1137 et 1147 anciens du code civil (articles 1197 et 1240-1 nouveaux du code civil) ;

2°/ les juges du fond, s'agissant de l'association Asartis ont écarté l'existence d'une faute en considération de la mission de contrôle qui lui était confiée ; que les motifs concernant l'association Asartis étaient dès lors dépourvus de pertinence s'agissant de M. et Mme M... ; que fondés sur des motifs dépourvus de pertinence, l'arrêt encourt la censure, s'agissant de Mme G..., pour violation de l'article 1382 du code civil (devenu article 1240) ;

3°/ que si les juges du fond ont remis en cause certaines approches de l'expert pour contester les effets des erreurs qu'il avait constatées, ils n'ont pas relevé qu'aucune des erreurs retenue par l'expert ne pouvait être retenue ; qu'en écartant par principe le droit à réparation de M. G..., les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du code civil (articles 1197 et 1240-1 nouveaux du code civil) ;

4°/ que si les juges du fond ont remis en cause certaines approches de l'expert pour contester les effets des erreurs qu'il avait constatées, ils n'ont pas relevé qu'aucune des erreurs retenue par l'expert ne pouvait être retenue ; qu'en écartant par principe le droit à réparation de Mme G..., les juges du fond ont violé les articles 1382 du code civil (devenue 1240 du code civil). »

Réponse de la Cour

11. Par des motifs vainement critiqués par le deuxième moyen et le cinquième moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, la cour d'appel a retenu l'absence de lien de causalité entre les erreurs affectant les comptes arrêtés au 31 octobre 2007 et les préjudices invoqués par M. et Mme G....

12. Par conséquent, le moyen, qui critique des motifs surabondants, relatifs aux fautes reprochées à M. et Mme M... qui seraient à l'origine des erreurs affectant ces comptes, est inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme G... et les condamne à payer à M. V... M..., Mme N... M... et Mme I... M... la somme globale de 3 000 euros et la même somme à l'association Asartis développement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme G....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de Madame G..., à l'encontre de l'ASSOCIATON ASARTIS, à raison des erreurs affectant les marges ;

AUX MOTIFS QU'« il est constant que les comptes de l'exercice clos arrêté au 31 octobre 2007 sont erronés en ce que deux opérations d'achat et de revente du matériel ont été portées dans ces comptes alors qu'en réalité ces opérations sont intervenues l'exercice suivant de sorte que les comptes bénéficient, pour une somme de 20565,23 euros d'une marge bénéficiaire indue ; qu'il est tout aussi constant que des ventes ont été portées à l'actif du résultat arrêté au 31 octobre 2007 alors que ces ventes n'étaient pas encore réalisées et que bien plus les factures des fournisseurs de la société Agri sud n'étaient pas, pour ce matériel, entrées dans le compte des charges de sorte que le compte de résultat a indûment été augmenté d'une somme de 166 213 euros, le cumul des écritures erronées ayant eu pour effet de majoré le compte de résultat qui est apparu bénéficiaire de 57 798 euros là où il était en réalité déficitaire de 93 078 euros ; que l'association Asartis n'a certes pas la qualité d'expert-comptable et elle n'a donc pas de pouvoirs d'investigations intrusifs auprès de ses adhérents ; qu'il est également exact que le contrat d'adhésion précise qu'elle ne procède qu'à des contrôles par épreuve pour vérifier si les opérations enregistrées sont appuyées sur des pièces justificatives ; qu'il reste qu'elle avait pour mission, aux termes du contrat d'adhésion de mars 2000 de déterminer des systèmes et méthodes et procédures comptables appropriées, de veiller à ce que les opérations enregistrées soient appuyées par des pièces justificatives et d'examiner la cohérence des comptes et de procéder au niveau de chaque compte à la vérification comptable de la vraisemblance de ses composantes et de son solde ; que le contrôle de vraisemblance mis à sa charge et plus particulièrement celui des ratios peut utilement s'apprécier par comparaison avec ceux d'entreprises exerçant une activité identique ou encore par comparaison avec ceux de l'adhérente dans les exercices antérieurs ; qu'en l'espèce, les anomalies relevées ont eu, selon les constats de l'expert, pour effet de porter le taux marge de négoce à 19 % sur l'exercice 2006-2007 contre 14 % sur l'exercice précédent ; qu'une telle augmentation de 5 points d'un exercice sur l'autre, dans un secteur dont il n'est pas contesté que la marge est réduite, aurait dû attirer son attention dans l'exercice de sa mission de son contrôle de cohérence et surtout de vraisemblance de chaque compte telle que spécialement mise à sa charge par les dispositions du contrat de mars 2000, ce qui lui aurait permis de découvrir, à l'examen des factures clients et fournisseurs que la société avait l'obligation contractuelle de lui communiquer, la mesure de l'anticipation injustifiée des opérations de ventes comptabilisées, de veiller à ce que la comptabilité soit rendue fidèle aux pièces justificatives où, à tout le moins, de procéder à un avertissement formel sur ce point ; que ne l'ayant pas fait, elle a manqué à ses obligations contractuelles » ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « Bien que ne visant plus dans leurs conclusions les articles du code civil relatifs aux vices du consentement, il peut finalement être constaté qu'au dernier état de leurs conclusions, les appelants précisent toujours que leurs préjudices trouvent leur origine dans le fait que, parfaitement informé de la réalité de la situation financière de la société Ag ri sud Loire M. G... n'aurait pas acquis les parts de la société et que le couple n'aurait pas emprunté ou cautionné des prêts souscrits par la société Agri sud ; que les observations des intimés sur le fait que les parts ont été valorisées au regard des comptes annuels des exercices clos aux 31 octobre 2003,2004,2005 sont sans portée dans la mesure où, dans les faits ce n'est pas la valeur des parts qui est critiquée mais la substance même de la société ; que pour sa part Maître E... L... ès qualités se rattache à cette analyse soutenant en outre que la déconfiture de la société Agri sud trouve son origine dans les anomalies comptables constatées qui ont en modifiant le résultat comptable de la société, permis à cette dernière de bénéficier de concours bancaire que les banques n'auraient pas, autrement, accordés ; que s'agissant des demandes de Maître E... L..., il est notable qu'elle sollicite la condamnation des époux M... et de l'association Asartis et de son assureur à lui payer le montant du passif de la liquidation judiciaire ; que cependant, force est de constater que cette liquidation judiciaire n'a été prononcée que le 24 juillet 2013 de sorte que la société a continué son activité pendant près de 6 ans après les anomalies de comptabilité qu'elle invoque ; que dans ces conditions, sauf à admettre qu'il soit procédé par simples affirmations, ce qui ne se peut, il n'est pas démontré que le passif qui s'est constitué en 6 ans soit imputable aux manquements allégués à l'encontre de l'association Asartis et des consorts M... ; que s'agissant des demandes formulées par les époux G..., il résulte de l'historique des prêts, cautionnements et avals consentis par les époux G... en lien avec l'acquisition par M G... de la société Agi-1 sud que Mme G... n'est concernée pour sa part que par les engagements suivants: - Le 4 décembre 2008, souscription par le couple de deux prêts de 40 000 euros, soit 80 000 euros souscrit auprès du Crédit mutuel, - Le 9 décembre 2008 engagement du couple à contre garantir Mme N... M... qui s'était porté elle-même portée caution à hauteur de 117 600 euros au profit de la Banque populaire en garantie d'un prêt de 98 000 euros consenti à la société Agri sud pour qu'elle finance le rachat des comptes courants de ses associés (pièces appelants N° 117 et 123) ; que pour sa part, M. G..., s'est engagé seul : - Le 24 juillet 2007, en qualité de caution de la société Agri sud à l'égard de la Banque populaire atlantique à hauteur de la somme de 19 000 euros (pièces appelants N°116 et 123) ; - Le 7 juin 2008 en qualité de caution solidaire, avec les époux M..., à hauteur de 160 000 euros chacun, d'une ouverture de crédit de ce montant réalisable par billet à ordre consentie à la société Agri sud par le Crédit mutuel (pièces N° 124 et 131 des appelants), - Le 12 mai 2009, M. G... s'est porté caution à hauteur de la somme de 48 750 euros d'un prêt consenti à la société Agri sud par la Banque Tarnaud (pièces appelants N°115 et 122) ; - Le 15 mai 2009 M. G... s'est porté avaliste d'un billet à ordre de 60 000 euros émis par la société Agri sud au profit de la Banque populaire en remboursement d'un crédit de campagne (pièces appelants N°116 et 123) ; - Le 22 mai 2009 M. G... s'est porté avaliste d'un billet à ordre de 40 000 euros émis par la société Agri sud au profit de la Banque populaire en remboursement d'un crédit de campagne (pièces appelants N°116 et 123) ; - Le 22 juin 2009, M. G... s'est porté caution à hauteur de la somme de 48 750 euros d'une ouverture de crédit de 75 000 euros consenti à la société Agri sud par la Banque Tarnaud (pièces appelants N°115 et 122 ; que Mme G... ne justifie pas d'un préjudice personnel au titre de prêts ou engagements qu'elle n'a pas personnellement souscrits, la cour observant pour mémoire qu'elle ne soutient pas qu'elle aurait, pour le compte de la communauté, si elle existe, donné son accord aux engagement pris par son époux ; que pour le surplus, au soutien de leurs demandes indemnitaires les époux G... considèrent que si les comptes arrêtés au 31 octobre 2009 avaient été fiables, M. G..., parfaitement informé, n'aurait pas acquis la société ; que cependant, il convient de constater que les comptes critiqués n'étaient pas encore déposés lorsque M. G... s'est engagé dans le processus d'acquisition de la société ; qu'il était ainsi déjà propriétaire de 60 % des parts lorsque les comptes litigieux ont été établis de sorte que ceux ci n'ont pas été de nature à influer sur sa décision d'acheter les 60 premières parts de la société ; qu'il est encore constant qu'il ne s'est porté acquéreur du solde des parts qu'en décembre 2008 alors, que déjà associé largement majoritaire, il avait en charge la co-gérance de la société depuis le ler juin 2007 et la gérance totale de la société depuis le 30 septembre 2008 ; qu'il avait donc eu tout le temps, alors qu'il n'est pas établi d'actes de dissimulations ou de rétention de documents, notamment par les consorts M... de prendre la mesure de la situation financière de la société et il ne peut soutenir que les anomalies des comptes de 2007 qu'il invoque ont influé sur la décision qu'il a prise d'acquérir ,près de huit mois après l'approbation des comptes critiqués, les quarante dernières parts d'une société dont il avait pu observer au plus près la situation financière et ses seuils de rentabilité ; qu'il ne saurait donc, pas plus que son épouse pour les deux seuls actes aux ternies desquelles elles s'est personnellement engager se prévaloir d'un préjudice financier caractérisé par l'obligations d2n. laquelle se trouve le couple d'honorer ses engagements financiers et de supporter des frais de procédure pour défendre aux diverses actions en paiement dirigées contre les deux époux ; qu'en définitive, il résulte de ce qui précède que les appelants ne rapportent pas la preuve , à l'exception des seuls faits plus haut retenus à l'encontre de l'association Asartis, des fautes qu'ils imputent à l'association Asartis et aux consorts M... et que, en tout état de cause, ils n'établissent pas, chacun pour leur compte, que les manquements qu'ils invoquent, à les supposer même acquis, auraient été à l'origine des préjudices financiers dont ils poursuivent l'indemnisation, la cour observant qu'aucun des appelants ne formalise de demande indemnitaire au titre d'un préjudice de perte de chance puisque que, bien au contraire, ils demandent, par voie directe ou de garantie, la prise en charge de leurs engagements financiers et du passif de la liquidation judiciaire ; que le préjudice moral invoqué par les époux G... ne résulte que des tracas qu'ils ont subi à raison de la mise en oeuvre de leurs engagements financiers et non au seul fait fautif retenu à l'encontre de l'association Asartis » ;

ALORS QUE, ayant retenu une faute de l'ASSOCIATION ASARTIS s'agissant des marges, les juges du fond ont affirmé que la preuve n'était pas rapportée que les manquements retenus étaient à l'origine des préjudices financiers éprouvés par Madame G... sans rechercher si les erreurs en cause n'avaient pas déterminé Madame G... à souscrire les cautions du 4 décembre 2008 et 9 décembre 2008 ; que l'arrêt souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de Monsieur G..., à l'encontre de l'ASSOCIATION ASARTIS, s'agissant des marges ;

AUX MOTIFS QU'« il est constant que les comptes de l'exercice clos arrêté au 31 octobre 2007 sont erronés en ce que deux opérations d'achat et de revente du matériel ont été portées dans ces comptes alors qu'en réalité ces opérations sont intervenues l'exercice suivant de sorte que les comptes bénéficient, pour une somme de 20565,23 euros d'une marge bénéficiaire indue ; qu'il est tout aussi constant que des ventes ont été portées à l'actif du résultat arrêté au 31 octobre 2007 alors que ces ventes n'étaient pas encore réalisées et que bien plus les factures des fournisseurs de la société Agri sud n'étaient pas, pour ce matériel, entrées dans le compte des charges de sorte que le compte de résultat a indûment été augmenté d'une somme de 166 213 euros, le cumul des écritures erronées ayant eu pour effet de majoré le compte de résultat qui est apparu bénéficiaire de 57 798 euros là où il était en réalité déficitaire de 93 078 euros ; que l'association Asartis n'a certes pas la qualité d'expert-comptable et elle n'a donc pas de pouvoirs d'investigations intrusifs auprès de ses adhérents ; qu'il est également exact que le contrat d'adhésion précise qu'elle ne procède qu'à des contrôles par épreuve pour vérifier si les opérations enregistrées sont appuyées sur des pièces justificatives ; qu'il reste qu'elle avait pour mission, aux termes du contrat d'adhésion de mars 2000 de déterminer des systèmes et méthodes et procédures comptables appropriées, de veiller à ce que les opérations enregistrées soient appuyées par des pièces justificatives et d'examiner la cohérence des comptes et de procéder au niveau de chaque compte à la vérification comptable de la vraisemblance de ses composantes et de son solde ; que le contrôle de vraisemblance mis à sa charge et plus particulièrement celui des ratios peut utilement s'apprécier par comparaison avec ceux d'entreprises exerçant une activité identique ou encore par comparaison avec ceux de l'adhérente dans les exercices antérieurs ; qu'en l'espèce, les anomalies relevées ont eu, selon les constats de l'expert, pour effet de porter le taux marge de négoce à 19 % sur l'exercice 2006-2007 contre 14 % sur l'exercice précédent ; qu'une telle augmentation de 5 points d'un exercice sur l'autre, dans un secteur dont il n'est pas contesté que la marge est réduite, aurait dû attirer son attention dans l'exercice de sa mission de son contrôle de cohérence et surtout de vraisemblance de chaque compte telle que spécialement mise à sa charge par les dispositions du contrat de mars 2000, ce qui lui aurait permis de découvrir, à l'examen des factures clients et fournisseurs que la société avait l'obligation contractuelle de lui communiquer, la mesure de l'anticipation injustifiée des opérations de ventes comptabilisées, de veiller à ce que la comptabilité soit rendue fidèle aux pièces justificatives où, à tout le moins, de procéder à un avertissement formel sur ce point ; que ne l'ayant pas fait, elle a manqué à ses obligations contractuelles » ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « Bien que ne visant plus dans leurs conclusions les articles du code civil relatifs aux vices du consentement, il peut finalement être constaté qu'au dernier état de leurs conclusions, les appelants précisent toujours que leurs préjudices trouvent leur origine dans le fait que, parfaitement informé de la réalité de la situation financière de la société Ag ri sud Loire M. G... n'aurait pas acquis les parts de la société et que le couple n'aurait pas emprunté ou cautionné des prêts souscrits par la société Agri sud ; que les observations des intimés sur le fait que les parts ont été valorisées au regard des comptes annuels des exercices clos aux 31 octobre 2003,2004,2005 sont sans portée dans la mesure où, dans les faits ce n'est pas la valeur des parts qui est critiquée mais la substance même de la société ; que pour sa part Maître E... L... ès qualités se rattache à cette analyse soutenant en outre que la déconfiture de la société Agri sud trouve son origine dans les anomalies comptables constatées qui ont en modifiant le résultat comptable de la société, permis à cette dernière de bénéficier de concours bancaire que les banques n'auraient pas, autrement, accordés ; que s'agissant des demandes de Maître E... L..., il est notable qu'elle sollicite la condamnation des époux M... et de l'association Asartis et de son assureur à lui payer le montant du passif de la liquidation judiciaire ; que cependant, force est de constater que cette liquidation judiciaire n'a été prononcée que le 24 juillet 2013 de sorte que la société a continué son activité pendant près de 6 ans après les anomalies de comptabilité qu'elle invoque ; que dans ces conditions, sauf à admettre qu'il soit procédé par simples affirmations, ce qui ne se peut, il n'est pas démontré que le passif qui s'est constitué en 6 ans soit imputable aux manquements allégués à l'encontre de l'association Asartis et des consorts M... ; que s'agissant des demandes formulées par les époux G..., il résulte de l'historique des prêts, cautionnements et avals consentis par les époux G... en lien avec l'acquisition par M G... de la société Agi-1 sud que Mme G... n'est concernée pour sa part que par les engagements suivants: - Le 4 décembre 2008, souscription par le couple de deux prêts de 40 000 euros, soit 80 000 euros souscrit auprès du Crédit mutuel, - Le 9 décembre 2008 engagement du couple à contre garantir Mme N... M... qui s'était porté elle-même portée caution à hauteur de 117 600 euros au profit de la Banque populaire en garantie d'un prêt de 98 000 euros consenti à la société Agri sud pour qu'elle finance le rachat des comptes courants de ses associés (pièces appelants N° 117 et 123) ; que pour sa part, M. G..., s'est engagé seul : - Le 24 juillet 2007, en qualité de caution de la société Agri sud à l'égard de la Banque populaire atlantique à hauteur de la somme de 19 000 euros (pièces appelants N°116 et 123) ; - Le 7 juin 2008 en qualité de caution solidaire, avec les époux M..., à hauteur de 160 000 euros chacun, d'une ouverture de crédit de ce montant réalisable par billet à ordre consentie à la société Agri sud par le Crédit mutuel (pièces N° 124 et 131 des appelants), - Le 12 mai 2009, M. G... s'est porté caution à hauteur de la somme de 48 750 euros d'un prêt consenti à la société Agri sud par la Banque Tarnaud (pièces appelants N°115 et 122) ; - Le 15 mai 2009 M. G... s'est porté avaliste d'un billet à ordre de 60 000 euros émis par la société Agri sud au profit de la Banque populaire en remboursement d'un crédit de campagne (pièces appelants N°116 et 123) ; - Le 22 mai 2009 M. G... s'est porté avaliste d'un billet à ordre de 40 000 euros émis par la société Agri sud au profit de la Banque populaire en remboursement d'un crédit de campagne (pièces appelants N°116 et 123) ; - Le 22 juin 2009, M. G... s'est porté caution à hauteur de la somme de 48 750 euros d'une ouverture de crédit de 75 000 euros consenti à la société Agri sud par la Banque Tarnaud (pièces appelants N°115 et 122 ; que Mme G... ne justifie pas d'un préjudice personnel au titre de prêts ou engagements qu'elle n'a pas personnellement souscrits, la cour observant pour mémoire qu'elle ne soutient pas qu'elle aurait, pour le compte de la communauté, si elle existe, donné son accord aux engagement pris par son époux ; que pour le surplus, au soutien de leurs demandes indemnitaires les époux G... considèrent que si les comptes arrêtés au 31 octobre 2009 avaient été fiables, M. G..., parfaitement informé, n'aurait pas acquis la société ; que cependant, il convient de constater que les comptes critiqués n'étaient pas encore déposés lorsque M. G... s'est engagé dans le processus d'acquisition de la société ; qu'il était ainsi déjà propriétaire de 60 % des parts lorsque les comptes litigieux ont été établis de sorte que ceux ci n'ont pas été de nature à influer sur sa décision d'acheter les 60 premières parts de la société ; qu'il est encore constant qu'il ne s'est porté acquéreur du solde des parts qu'en décembre 2008 alors, que déjà associé largement majoritaire, il avait en charge la co-gérance de la société depuis le ler juin 2007 et la gérance totale de la société depuis le 30 septembre 2008 ; qu'il avait donc eu tout le temps, alors qu'il n'est pas établi d'actes de dissimulations ou de rétention de documents, notamment par les consorts M... de prendre la mesure de la situation financière de la société et il ne peut soutenir que les anomalies des comptes de 2007 qu'il invoque ont influé sur la décision qu'il a prise d'acquérir ,près de huit mois après l'approbation des comptes critiqués, les quarante dernières parts d'une société dont il avait pu observer au plus près la situation financière et ses seuils de rentabilité ; qu'il ne saurait donc, pas plus que son épouse pour les deux seuls actes aux ternies desquelles elles s'est personnellement engager se prévaloir d'un préjudice financier caractérisé par l'obligations d2n. laquelle se trouve le couple d'honorer ses engagements financiers et de supporter des frais de procédure pour défendre aux diverses actions en paiement dirigées contre les deux époux ; qu'en définitive, il résulte de ce qui précède que les appelants ne rapportent pas la preuve , à l'exception des seuls faits plus haut retenus à l'encontre de l'association Asartis, des fautes qu'ils imputent à l'association Asartis et aux consorts M... et que, en tout état de cause, ils n'établissent pas, chacun pour leur compte, que les manquements qu'ils invoquent, à les supposer même acquis, auraient été à l'origine des préjudices financiers dont ils poursuivent l'indemnisation, la cour observant qu'aucun des appelants ne formalise de demande indemnitaire au titre d'un préjudice de perte de chance puisque que, bien au contraire, ils demandent, par voie directe ou de garantie, la prise en charge de leurs engagements financiers et du passif de la liquidation judiciaire ; que le préjudice moral invoqué par les époux G... ne résulte que des tracas qu'ils ont subi à raison de la mise en oeuvre de leurs engagements financiers et non au seul fait fautif retenu à l'encontre de l'association Asartis » ;

ALORS QUE, premièrement, à supposer qu'eu égard à sa position, Monsieur G... ait disposé du temps suffisant ou encore des moyens pour apprécier la situation financière exacte de la société, de toute façon il n'a pas été constaté par les juges du fond que Monsieur G... avait la connaissance effective de cette situation, quand seule cette circonstance aurait pu exclure un droit à réparation à l'encontre de l'ASSOCIATION ASARTIS ; qu'à cet égard, l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil (devenu l'article 1240) ;

ALORS QUE, deuxièmement, à supposer que Monsieur G..., eu égard à sa position, n'ait pas été suffisamment diligent et vigilent de manière à avoir une connaissance de la situation financière, de toute façon ce comportement, en admettant même qu'il ait été fautif, ne pouvait que conduire à un partage de responsabilités dès lors qu'une faute avait été commise par l'ASSOCIATION ASARTIS ; qu'en décidant le contraire, pour exclure par principe la responsabilité de l'ASSOCIATION ASARTIS, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil (devenu l'article 1240).

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté les demandes de Monsieur et Madame G... dirigées contre l'ASSOCIATION ASARTIS à raison d'une valorisation incorrecte des pièces en stocks ;

AUX MOTIFS QUE « aux termes de ses investigations l'expert a eu accès à l'inventaire des pièces détachées en stock et a pu ainsi en mesurer l'ancienneté ; que sur la base de cet inventaire, il a retenu que sur l'exercice clos au 31 octobre 2006 la provision pour dépréciation du stocks aurait dû être de 137 937 euros et de 157 497 euros sur l'exercice clos au 31 octobre 2007 ; qu'au vu du rapport il apparaît que l'essentiel de ces provisions porte sur la valorisation de pièces mécaniques en stock ; que l'expert retient ainsi que les pièces mécaniques en stock depuis plus d'un an devaient être dépréciées de 50 %, celles en stock depuis plus deux ans devaient être dépréciées de 75 % et celles en stocks depuis trois ans ou plus devaient être dépréciées de 90 % ; que cependant ainsi qu'il l'indique lui-même doivent être dépréciées les pièces détachées ou de rechange relatives à des matériels qui ne sont plus produits ou dont la production a dû être considérablement ralentie ainsi que les articles défraichis, détériorés ou périmés à raison de nouvelles normes de fabrication ; qu'en l'espèce les appelants qui ont sur ce point la charge de la preuve ne versent aux débats aucune pièce de nature à établir que les pièces détachées inventoriées par l'expert entreraient dans les critères qui viennent d'être rappelés ; que par ailleurs l'expert indique encore que le logiciel ne permettant pas de distinguer les pièces de nouveaux modèles de tracteur il a appliqué la même méthode de dépréciation à toutes les pièces détachées. Un tel procédé est de nature à fausser le calcul ; qu'enfin il apparaît que, comme le soutiennent la société Asartis et les consorts M..., l'expert n'a pas tenu compte du stock de pièces d'occasion de sorte que ses calculs qui reposent pour l'essentiel sur le postulat, justement contesté, d'une dépréciation majeure de 90 % des stocks de plus de trois ans, sont légitiment critiqués ; que sur ces seuls constats, qui ne sont pas remis en cause par le fait que l'association Asartis n'ait pas vérifié si la société Agri sud bénéficiait d'un logiciel de traitement des stocks, il apparaît que les appelants ne rapportent pas à suffisance la preuve que l'association a commis une faute en ne retenant dans l'arrêté des comptes que les dépréciations sur pièces détachées qui lui étaient communiquées par la société Agri sud (36 252 euros pour l'exercice 2006-2007) » ;

ALORS QUE, à supposer que les conclusions de l'expert soient contestables quant à l'amplitude des erreurs affectant la comptabilité s'agissant des stocks, les juges du fond se devaient de rechercher si l'ASSOCIATION ASARTIS s'est assurée que les règles comptables relatives à l'évaluation des stocks et à leur dépréciation étaient correctement mises en oeuvre au sein de l'entreprise et si par suite, pour avoir manqué à cette obligation, l'association n'avait pas, par sa faute, contribué au préjudice invoqué par Monsieur et Madame G... ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil (devenu 1240).

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté les demandes formées par Monsieur et Madame G... à l'encontre de Monsieur et Madame M... ;

AUX MOTIFS QU' « ainsi qu'il a été dit M. G... agit contre eux sur le fondement de la responsabilité contractuelle tandis que Mme G... et Maître E... L... agissent à leur encontre sur le fondement de la garantie délictuelle ; que s'agissant de l'insuffisance de dépréciation des stocks, il a plus haut été retenu qu'elle n'était pas démontrée ; que dès lors aucune faute ne peut être reprochée aux époux M... de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS QUE « aux termes de ses investigations l'expert a eu accès à l'inventaire des pièces détachées en stock et a pu ainsi en mesurer l'ancienneté ; que sur la base de cet inventaire, il a retenu que sur l'exercice clos au 31 octobre 2006 la provision pour dépréciation du stocks aurait dû être de 137 937 euros et de 157 497 euros sur l'exercice clos au 31 octobre 2007 ; qu'au vu du rapport il apparaît que l'essentiel de ces provisions porte sur la valorisation de pièces mécaniques en stock ; que l'expert retient ainsi que les pièces mécaniques en stock depuis plus d'un an devaient être dépréciées de 50 %, celles en stock depuis plus deux ans devaient être dépréciées de 75 % et celles en stocks depuis trois ans ou plus devaient être dépréciées de 90 % ; que cependant ainsi qu'il l'indique lui-même doivent être dépréciées les pièces détachées ou de rechange relatives à des matériels qui ne sont plus produits ou dont la production a dû être considérablement ralentie ainsi que les articles défraichis, détériorés ou périmés à raison de nouvelles normes de fabrication ; qu'en l'espèce les appelants qui ont sur ce point la charge de la preuve ne versent aux débats aucune pièce de nature à établir que les pièces détachées inventoriées par l'expert entreraient dans les critères qui viennent d'être rappelés ; que par ailleurs l'expert indique encore que le logiciel ne permettant pas de distinguer les pièces de nouveaux modèles de tracteur il a appliqué la même méthode de dépréciation à toutes les pièces détachées. Un tel procédé est de nature à fausser le calcul ; qu'enfin il apparaît que, comme le soutiennent la société Asartis et les consorts M..., l'expert n'a pas tenu compte du stock de pièces d'occasion de sorte que ses calculs qui reposent pour l'essentiel sur le postulat, justement contesté, d'une dépréciation majeure de 90 % des stocks de plus de trois ans, sont légitiment critiqués ; que sur ces seuls constats, qui ne sont pas remis en cause par le fait que l'association Asartis n'ait pas vérifié si la société Agri sud bénéficiait d'un logiciel de traitement des stocks, il apparaît que les appelants ne rapportent pas à suffisance la preuve que l'association a commis une faute en ne retenant dans l'arrêté des comptes que les dépréciations sur pièces détachées qui lui étaient communiquées par la société Agri sud (36 252 euros pour l'exercice 2006-2007) » ;

ALORS QUE, premièrement, les juges du fond, s'agissant de l'ASSOCIATION ASARTIS, ont écarté l'existence d'une faute en considération de la mission de contrôle qui lui était confiée ; que les motifs concernant l'ASSOCIATION ASARTIS étaient dès lors dépourvus de pertinence s'agissant de Monsieur et Madame M... ; que fondés sur des motifs dépourvus de pertinence, l'arrêt encourt la censure, s'agissant de Monsieur G..., pour violation des articles 1137 et 1147 anciens du Code civil (articles 1197 et 1240-1 nouveaux du Code civil) ;

ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond, s'agissant de l'ASSOCIATION ASARTIS ont écarté l'existence d'une faute en considération de la mission de contrôle qui lui était confiée ; que les motifs concernant l'ASSOCIATION ASARTIS étaient dès lors dépourvus de pertinence s'agissant de Monsieur et Madame M... ; que fondés sur des motifs dépourvus de pertinence, l'arrêt encourt la censure, s'agissant de Madame G..., pour violation de l'article 1382 du Code civil (devenu article 1240) ;

ALORS QUE, troisièmement, si les juges du fond ont remis en cause certaines approches de l'expert pour contester les effets des erreurs qu'il avait constatées, ils n'ont pas relevé qu'aucune des erreurs retenue par l'expert ne pouvait être retenue ; qu'en écartant par principe le droit à réparation de Monsieur G..., les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil (articles 1197 et 1240-1 nouveaux du Code civil) ;

ALORS QUE, quatrièmement, si les juges du fond ont remis en cause certaines approches de l'expert pour contester les effets des erreurs qu'il avait constatées, ils n'ont pas relevé qu'aucune des erreurs retenue par l'expert ne pouvait être retenue ; qu'en écartant par principe le droit à réparation de Madame G..., les juges du fond ont violé les articles 1382 du Code civil (devenue 1240 du code civil).

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de Monsieur et Madame G... à l'encontre de Monsieur et Madame M... s'agissant des erreurs affectant les marges ;

AUX MOTIFS QU' « il convient en premier lieu d'observer que si les premiers juges ont condamné les consorts M... au nombre desquels se comptait Mme I... M..., les appelants devant la cour ne poursuivent plus que la condamnation des époux M..." ; qu'ainsi qu'il a été dit M. G... agit contre eux sur le fondement de la responsabilité contractuelle tandis que Mme G... et Maître E... L... agissent à leur encontre sur le fondement de la garantie délictuelle ; que s'agissant de l'insuffisance de dépréciation des stocks, if a plus haut été retenu qu'elle n'était pas démontrée ; que dès lors aucune faute ne peut être reprochée aux époux M... de ce chef » ; que s'agissant des anomalies relatives aux ventes et marges anticipées portées au bilan de l'année 2006-2007, il ne ressort d'aucune pièces que M. M... soit d'une quelconque manière intervenu dans la tenue de la comptabilité, pas plus par ailleurs que Mme I... M... ; que si Mme N... M... a continué à tenir la comptabilité jusqu'à la cession de la société à M. G..., il est notable que ce dernier était co-gérant depuis le 1er juin 2007 ; que les anomalies de facturation dans les comptes communiquées par Mme M... à l'association ont commencé en toute septembre 2007 ; que Mme M... soutient que c'est à la demande de M G... que les modalités de comptabilisation des vente ont été modifiées de sorte que la vente du matériel au client était intégré dans le compte de la société sans que ne soit, corrélativement, intégré le montant de la facture de fourniture ; que M. G... proteste de sa bonne foi, indiquant que Mme M... a au contraire pris l'initiative de procéder de telle sorte que les chiffres d'affaires présente la société sous son meilleur jour et l'encourage à s'en porter acquéreur ; que les pièces et attestations produites aux débats, de part et d'autre ne correspondent pas à l'ensemble des anomalies relevées et ne sont pas de nature à établir si les conditions dans lesquelles les opérations critiquées ont été réalisées ont été décidées par M. G..., par Mme M... ou par les deux ; qu'il reste qu'à l'époque des faits, M. G... était associé majoritaire et cogérant de la société et qu'il bénéficiait par là d'un pouvoir de contrôle sur la gestion de la société et de ses comptes ; que les appelants qui ont la charge de la preuve de la faute délibérée qu'ils imputent à Mme M... ne produisent aucune pièce de nature à établir que cette dernière aurait agi sans ordre et frauduleusement dans l'intention de survaloriser la société pour encourager M. G... à sien porter acquéreur ; qu'il s'ensuit qu'aucune faute n'est établie de ce chef, avec toute la certitude requise, à l'encontre des époux M... ni même si besoin était à l'égard de Mme I... M... » ;

ALORS QUE, premièrement, sans qu'il soit exigé la preuve d'une faute délibérée imputable à Madame M... caractérisée par des agissements frauduleux dans l'intention de survaloriser la société, une faute pouvait être retenue à l'encontre de Madame M..., dès lors qu'elle a tenu la comptabilité jusqu'à la cession de la société, pour avoir eu conscience que la comptabilité n'était pas tenue dans le respect des règles comptables et qu'elle ne contractait pas avec M. G..., à raison des conditions dans laquelle elle avait précédemment tenu la comptabilité, sur des bases loyales ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point à l'égard de M. G..., les juges du font ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 al 3 ancien du Code civil (article 1104 nouveau) ;

ALORS QUE, deuxièmement, en l'absence de faute prouvée à l'égard de Monsieur G..., et notamment de constatations quant à la connaissance que ce dernier pouvait avoir des anomalies affectant les comptes, un droit à réparation devait être constaté à l'encontre de Madame M... ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1147 du code civil (devenu article 1231-1) ;

ALORS QUE, troisièmement, sans qu'il soit exigé la preuve d'une faute délibérée imputable à Madame M... caractérisée par des agissements frauduleux dans l'intention de survaloriser la société, une faute pouvait être retenue à l'encontre de Madame M..., dès lors qu'elle a tenu la comptabilité jusqu'à la cession de la société, pour avoir eu conscience que la comptabilité n'était pas tenue dans le respect des règles comptables et qu'elle ne contractait pas, à raison des conditions dans laquelle elle avait précédemment tenu la comptabilité, sur des bases loyales ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point à l'égard de Madame G..., les juges du font ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 ancien du Code civil (devenu article 1240) ;

ALORS QUE, quatrièmement, le comportement de Monsieur G..., s'agissant de la demande formée par Madame G..., ne pouvait en aucune façon être pris en compte, dès lors que le fait du tiers, réserve faite du cas où il constitue une force majeure, ne peut pas affecter le droit à réparation de la victime à l'encontre de l'auteur du dommage ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-17614
Date de la décision : 04/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 22 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2020, pourvoi n°18-17614


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.17614
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