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28/10/2020 | FRANCE | N°20-80001

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2020, 20-80001


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 20-80.001 F-D

N° 1993

CK
28 OCTOBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2020

M. L... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 4 décembre 2019, qui a rejeté sa re

quête en réhabilitation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 20-80.001 F-D

N° 1993

CK
28 OCTOBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2020

M. L... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 4 décembre 2019, qui a rejeté sa requête en réhabilitation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. L... G..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. G... a été condamné :

- par arrêt de la cour d'appel de Paris,11e chambre, du 5 avril 1994, à 40 000 francs d'amende, pour des faits de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et d'entrave au fonctionnement d'un système automatisé de données, commis de 1989 à 1992 ;

- par jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, du 13 avril 1994, à 30 000 francs d'amende et à six mois d'interdiction de diriger une entreprise d'impression, d'édition de journaux et de publications périodiques, pour des faits d'outrage aux bonnes moeurs par chants, cris, discours ou annonces publiques, commis en janvier 1991 ;

- par jugement du tribunal correctionnel de Paris, 31e chambre, du 30 octobre 1996, à 30 000 francs d'amende, pour des faits de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, commis d'avril à juin 1995 ;

- par arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, du 15 décembre 1999, à 300 000 francs d'amende, pour des faits d'entrave au fonctionnement d'un système automatisé de données, commis en 1993 et 1994 ;

- par jugement du tribunal correctionnel de Paris, 11e chambre, du 27 octobre 2006, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 250 000 euros d'amende, pour des faits de recel d'abus de biens sociaux, commis de 2000 à 2004 ;

3. M. G... a demandé la réhabilitation judiciaire de ces condamnations, par requêtes du 17 novembre 2017 et du 30 mars 2018.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en réhabilitation de M. G..., alors « que l'article 788 alinéa 1er du code de procédure pénale, en ce qu'il exige que la personne condamnée qui forme une demande de réhabilitation rapporte la preuve du paiement des dommages-intérêts ou de la remise qui lui a été faite, lorsque cette preuve peut s'avérer, en pratique, difficile voire impossible à rapporter, notamment lorsque la demande intervient de nombreuses années après la condamnation, porte atteinte au droit à un recours effectif ainsi qu'au principe de nécessité des peines, garantis par les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra privera de fondement l'arrêt attaqué, ce qui exposera celui-ci à la censure. »

Réponse de la Cour

5. Par arrêt du 4 juin 2000, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, déposée par le demandeur à l'occasion du présent pourvoi, dirigée contre l'article 788, alinéa 1er du code de procédure pénale.

6. Il en résulte que le moyen, pris de l'inconstitutionnalité de cette disposition, est devenu sans objet.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en réhabilitation de M. G... alors :

« 1°/ que la dispense de justification du paiement de l'amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite, prévue à l'article 788 du code de procédure pénale, s'applique « sauf le cas de prescription » ; que n'a pas justifié sa décision et violé le texte précité la chambre de l'instruction qui s'est bornée à indiquer que les délais à prendre en compte « ne sont pas ceux de la prescription de la peine » (Arrêt, p. 4), sans s'expliquer aucunement sur les délais dont elle entendait faire application ;

2°/ que la dispense de justification du paiement de l'amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite, prévue à l'article 788 du code de procédure pénale, s'applique « sauf le cas de prescription », ce qui renvoie implicitement à l'article 787 du même code qui vise ceux « qui ont prescrit contre l'exécution de la peine » ; que c'est en violation de ces textes que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en réhabilitation faute pour M. G... d'avoir justifié du paiement des intérêts civils, lorsque les peines prononcées en 1994 et en 1999 sont respectivement prescrites, au regard du délai de prescription de cinq ans alors en vigueur, depuis 1999 et 2004 ;

3°/ qu'en tout état de cause, même à se fonder sur la prescription civile, les condamnations à des intérêts civils prononcées en 1994 et en 1999, ont vu leur délai de prescription de trente ans remplacé par un délai de prescription de dix ans, courant à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, en application de l'article 26 I I de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; que ces condamnations se sont donc trouvées prescrites le 19 juin 2018 au plus tard ; qu'en exigeant de M. G... qu'il produise la preuve du paiement de ces dommages et intérêts, la chambre de l'instruction a violé l'article précité ;

4°/ qu'enfin, en rejetant la demande de réhabilitation sans effectuer aucune démarche lui permettant de confirmer ou d'infirmer les dires de M. G... qui affirmait avoir indemnisé les parties civiles sans pouvoir le prouver, s'agissant de condamnations respectivement en date de 1994 et 1999, la chambre de l'instruction a fait une application de la loi extrêmement formaliste, et créé un obstacle disproportionné au droit d'accès au juge, en violation de l'article 6,§1, de la Convention européenne. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 788 du code de procédure pénale, 23 et 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 :

8. Il résulte du premier de ces textes que la personne qui sollicite la réhabilitation judiciaire d'une condamnation doit, sauf le cas de prescription, justifier du paiement de l'amende et des dommages et intérêts ou de la remise qui lui en est faite, la prescription visée par ce texte, s'agissant des dommages et intérêts, étant la prescription de la créance.

9. Selon l'article 23 susvisé, devenu l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des décisions des juridictions judiciaires ne peut être poursuivie que pendant dix ans. Cette disposition a réduit le délai antérieur de prescription des créances de dommages et intérêts résultant d'un jugement, fixé auparavant à trente ans par l'article 2262 ancien du code civil.

10. Selon l'article 26 susvisé, les dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour d'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

11. Pour rejeter la demande de réhabilitation présentée par le demandeur, la chambre de l'instruction retient, notamment, qu'il ne produit pas la preuve du paiement des dommages et intérêts qu'il a été condamné à verser par les décisions prononcées contre lui, le 5 avril 1994, soit 30 000 francs à la société Assistance Génie Logiciel et 50 000 francs à la société NRJ et le 15 décembre 1999, soit 1 200 000 francs et 10 000 francs à l'ANPE, partie civile, et que, si le requérant invoque la prescription, il ne produit pas d'élément propre à justifier les conditions de mise à exécution de ces décisions, indispensables à apprécier l'existence de la prescription.

12. En prononçant ainsi, alors qu'en application des textes précités, et en l'absence de preuve de l'existence d'actes interruptifs qu'il n'appartenait pas au requérant d'apporter, les créances de dommages et intérêts précitées, antérieures à la loi du 17 juin 2008, publiée au journal officiel du 18 juin 2008, étaient éteintes, par la prescription décennale, depuis le 19 juin 2018, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.

13. Il en résulte que la cassation est encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-80001
Date de la décision : 28/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 04 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 2020, pourvoi n°20-80001


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.80001
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