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28/10/2020 | FRANCE | N°19-86565

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2020, 19-86565


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 19-86.565 F-D

N° 1988

SM12
28 OCTOBRE 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2020

M. Y... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 6 août 2019, qui, dans la procédure suivi

e contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et infractions à la législation sur les armes,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 19-86.565 F-D

N° 1988

SM12
28 OCTOBRE 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2020

M. Y... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 6 août 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir une arme soumis
à autorisation et a ordonné une mesure de confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... I..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Présenté dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel, M. I... a été notamment condamné à cinq ans d'emprisonnement.

3. M. I... et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé partiellement sur la peine le jugement rendu par le tribunal correctionnel du Mans le 18 avril 2019 et d'avoir condamné le demandeur au pourvoi à la peine de six ans d'emprisonnement, alors :

« 1°/ que toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ; que l'exercice de ce droit ne saurait constituer un motif d'aggravation de la peine prononcée par les premiers juges ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi la peine d'une durée de cinq ans d'emprisonnement prononcée par les premiers juges à l'encontre du demandeur au pourvoi devait être aggravée d'un an sur son appel, la cour d'appel a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 2 du Protocole n° 7 à ladite Convention, l'article préliminaire, dernier alinéa du code de procédure pénale et l'article 132-19 du code pénal ;

2°/ qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à mentionner les condamnations antérieures du prévenu sans s'expliquer sur les éléments de personnalité qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel a méconnu les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les articles 132-1 et 132-19 du code pénal, ainsi que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur :

6. Il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction.

7. Pour condamner le prévenu à six ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué retient qu'il est manifeste, au vu du passé pénal de l'intéressé (huit condamnations depuis 2001 liées aux stupéfiants), de l'état de récidive légale, et des quantités reconnues, que seule une peine d'emprisonnement ferme peut être prononcée, toute autre peine étant manifestement inadéquate pour punir un comportement durablement délinquant et qui porte aussi de graves atteintes à la santé publique.

8. Les juges ajoutent qu'au vu de ces éléments et de la peine maximale de vingt ans d'emprisonnement encourue, compte tenu de la récidive légale, la peine doit être portée à six ans d'emprisonnement.

9. En statuant ainsi, par seule référence aux antécédents judiciaires, alors qu'elle disposait à l'égard du prévenu d'autres éléments de personnalité dont elle devait s'expliquer pour justifier sa décision, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

12. L'affaire sera renvoyée devant une cour d'appel pour qu'il soit à nouveau jugé dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux dispositions des articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, applicables à partir du 24 mars 2020.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Angers susvisé, en date du 6 août 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-86565
Date de la décision : 28/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 06 août 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 2020, pourvoi n°19-86565


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.86565
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