LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1162 F-D
Recours n° H 20-60.139
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. V... Q..., domicilié [...] , a formé le recours n° H 20-60.139 en annulation d'une décision rendue le 9 décembre 2019 par le bureau de la Cour de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, Mme Nicolétis, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. Q... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique « Santé », spécialité « Médecine interne - Gériatrie et biologie du vieillissement ».
2. Par décision du 9 décembre 2019, contre laquelle M. Q... a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a déclaré sa demande non recevable, aux motifs qu'étant âgé de plus de 70 ans, il avait atteint la limite d'âge fixée pour une inscription sur la liste nationale et qu'il ne justifiait d'aucune circonstance exceptionnelle qui légitimerait son inscription au-delà de cette limite d'âge.
Examen des griefs
Exposé des griefs
3. M. Q... fait valoir qu'il justifie d'une pratique médicale de quarante-cinq ans se poursuivant quotidiennement de façon toujours aussi active, qu'il bénéficie de nombreuses recommandations de professeurs et de confrères de la même spécialité, qu'il pratique l'expertise judiciaire depuis vingt-sept ans, que son inscription en tant qu'expert judiciaire sur la liste de la cour d'appel de Paris a été validée jusqu'au 31 décembre 2022, soit au-delà de l'âge de 70 ans, qu'il a à peine dépassé, qu'il a réalisé près de deux cent cinquante expertises judiciaires ces cinq dernières années, et qu'il est habilité depuis 2016 en tant que médecin émetteur de certificats médicaux en vue de l'ouverture de mesures de protection juridique.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation, constatant le dépassement par le requérant de l'âge limite d'inscription sur la liste nationale des expert judiciaires, a estimé qu'il ne justifiait d'aucune circonstance exceptionnelle légitimant son inscription au-delà de cette limite d'âge.
5. Les griefs ne peuvent donc pas être accueillis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.