LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Annulation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1174 F-D
Recours n° S 20-60.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
Mme M... A..., domiciliée [...] , a formé le recours n° S 20-60.125 en annulation d'une décision rendue le 11 décembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Basse-Terre.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme A... a sollicité son inscription initiale sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Basse-Terre.
2. Par décision du 11 décembre 2019, contre laquelle Mme A... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme A... fait valoir qu'elle effectue des enquêtes sociales à la demande du juge aux affaires familiales depuis plus de dix ans, à raison de trois enquêtes par mois en moyenne depuis 2018, et qu'elle travaille depuis 1998 dans un service diligentant des enquêtes sociales pour le juge des enfants, au sein duquel elle a procédé à des évaluations psychologiques de mineurs et de leur famille, d'abord en qualité d'éducatrice de 1998 à 2019, puis désormais en qualité de psychologue.
Réponse de la Cour
Vu articles 2, 2°, et 8, alinéa 1, du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 :
4. Selon le premier de ces textes, une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des enquêteurs sociaux dressée dans le ressort d'une cour d'appel que si, notamment, elle exerce ou a exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité, notamment dans le domaine social ou psychologique, en relation avec l'objet des enquêtes sociales.
5. Aux termes du second, les décisions de refus d'inscription sont motivées.
6. Pour rejeter la demande de Mme A..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que cette demande est prématurée.
7. En se déterminant par ce seul motif, insuffisant à justifier que Mme A... ne remplissait pas la condition d'expérience professionnelle posée par l'article 2, 2°, susvisé du décret du 12 mars 2009, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu les textes susvisés.
8. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne Mme A....
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 11 décembre 2019, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt, signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.