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22/10/2020 | FRANCE | N°20-60117

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 20-60117


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1160 F-D

Recours n° G 20-60.117

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. J... M.

.., domicilié [...] , a formé le recours n° G 20-60.117 en annulation d'une décision rendue le 9 décembre 2019 par le bureau de la Cour de cassat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1160 F-D

Recours n° G 20-60.117

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. J... M..., domicilié [...] , a formé le recours n° G 20-60.117 en annulation d'une décision rendue le 9 décembre 2019 par le bureau de la Cour de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, Mme Nicolétis, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. M... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans les rubriques « Agro-alimentaire » et « Analyses physico-chimiques ».

2. Par décision du 9 décembre 2019, contre laquelle M. M... a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a déclaré sa demande irrecevable aux motifs qu'il ne justifiait pas de son inscription depuis au moins cinq ans sur une liste dressée par une cour d'appel et que sa demande ne satisfaisait pas aux exigences énoncées au III de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée.

Examen des griefs

Exposé du premier grief

3. M. M... fait valoir que le texte de loi auquel la Cour de cassation se serait ainsi référée ne précise pas que les cinq années minimales d'inscription sur une liste d'experts judiciaires de cour d'appel « doivent être en cours à la date de la demande ».

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article 2, III, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 que la condition d'inscription depuis au moins cinq ans sur une liste dressée par une cour d'appel s'entend d'une durée d'inscription continue au jour de la demande.

5. Il ressort en l'espèce du dossier de sa candidature que M. M..., s'il a été inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, entre 2009 et 2015, dans deux rubriques au titre d'une spécialité dépendant de la rubrique « Agro-alimentaire » ainsi que dans la rubrique « Analyses physico-chimiques », n'est inscrit sur cette même liste de la cour d'appel, dans la rubrique « Chimie », que depuis le 1er janvier 2018, en sorte qu'il ne satisfaisait pas aux conditions de durée et de continuité d'inscription requise.

6. Le grief ne peut donc pas être accueilli.

Exposé du second grief

7. M. M..., qui fait valoir que l'article 2, III, susmentionné précise que la demande peut être recevable lorsque le requérant justifie de cinq années au moins de compétences reconnues dans un État membre de l'Union Européenne autre que la France, invoque à cet égard son « inscription en tant qu'Expert près les parquets francophones (...) mais aussi néerlandophone (...) germanophones de Belgique ».

Réponse de la Cour

8. Il ressort des éléments de la procédure que, dans le dossier de sa candidature déposé auprès du procureur général près la Cour de cassation, M. M... se bornait à faire état, dans sa lettre en date du 27 février 2019 adressée à celui-ci, d'agréments en qualité d'expert judiciaire « par le Ministère de la Justice de Belgique et par le Parquet Général de Luxembourg », sans pour autant produire à l'occasion de sa demande d'inscription les documents justificatifs destinés à attester de tels agréments, qu'il communique, pour la première fois aujourd'hui, au soutien de son recours.

9. Dès lors, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation, statuant au vu des seules pièces produites par M. M..., a retenu que sa demande ne satisfaisait pas aux exigences énoncées au III de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 modifiée, et décidé en conséquence de ne pas l'inscrire sur la liste nationale des experts judiciaires.

10. Le grief ne peut donc pas être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-60117
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 09 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2020, pourvoi n°20-60117


Composition du Tribunal
Président : Mme Gelbard-Le Dauphin (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.60117
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