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22/10/2020 | FRANCE | N°20-60116

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 20-60116


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1159 F-D

Recours n° H 20-60.116

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. M... T.

.., domicilié [...] , a formé le recours n° H 20-60.116 en annulation d'une décision rendue le 9 décembre 2019 par le bureau de la Cour de cassat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1159 F-D

Recours n° H 20-60.116

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. M... T..., domicilié [...] , a formé le recours n° H 20-60.116 en annulation d'une décision rendue le 9 décembre 2019 par le bureau de la Cour de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, Mme Nicolétis, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. T... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique « Bâtiment - Travaux publics - Gestion immobilière », spécialité « Monuments historiques ».

2. Par décision du 9 décembre 2019, contre laquelle M. T... a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande aux motifs que le requérant, d'une part, ne justifiait pas d'une reconnaissance professionnelle ou d'une notoriété suffisante au plan national et international, d'autre part, avait une pratique de l'expertise judiciaire limitée au plan régional.

Examen des griefs

Exposé des griefs

3. M. T... se prévaut d'abord, s'agissant de la justification d'une reconnaissance professionnelle suffisante, d'une expérience en matière de monuments historiques nourrie d'expertises administratives et judiciaires et de nombreux travaux de restauration, d'une autorité reconnue en la matière, dont témoignent divers prix ou distinctions, ainsi que d'une reconnaissance au plan national - accréditations par le ministère de la culture et octroi de subventions d'État pour la restauration de monuments historiques classés - et international - représentation de la section française du Conseil international de monuments et des sites au sein du Comité international de photogrammétrie architecturale.

4. M. T... invoque ensuite, s'agissant de la justification d'une notoriété suffisante, de nombreuses missions d'expertise confiées par plusieurs juridictions judiciaires, dans et hors le ressort de la cour d'appel de Paris, et par des juridictions administratives, concernant notamment des monuments historiques prestigieux, ainsi que d'attestations émanant de hautes autorités des monuments historiques et du patrimoine.

5. M. T... se prévaut encore, s'agissant de la justification d'une pratique de l'expertise judiciaire importante et géographiquement étendue, d'un nombre élevé d'expertises effectuées depuis plus de vingt-cinq ans en « Architecture - ingénierie », non exclusivement dans le ressort de la cour d'appel de Paris, ayant présenté pour certaines un haut niveau de complexité, ainsi que de nombreuses missions d'expertise accomplies dans d'autres domaines que les monuments historiques.

6. M. T... fait enfin mention, s'agissant de la justification d'une expérience acquise en matière de monuments historiques, de l'acquisition de divers diplômes, du suivi de formations continues, de publications, d'interventions dans des colloques, et d'une activité pédagogique.

Réponse de la Cour

7. Il ressort du dossier de candidature de M. T..., qui ne comporte pas de document justificatif d'une reconnaissance avérée de l'intéressé au plan international, qu'il n'est fait état, dans le tableau de son activité expertale exercée au titre de la spécialité « Monuments historiques » pour laquelle il sollicite son inscription sur la liste nationale, que d'une unique mission d'expertise confiée par une juridiction extérieure à la région d'Île-de-France à laquelle appartient la cour d'appel de Versailles sur la liste d'experts judiciaires de laquelle il est inscrit.

8. Par ailleurs, les attestations de hautes autorités des monuments historiques et du patrimoine que produit le requérant aux fins de justifier d'une notoriété suffisante ont été établies postérieurement à l'examen de sa candidature par le bureau de la Cour de cassation, auquel elles n'ont ainsi pas été soumises.

9. Dès lors, c'est, en l'état des éléments du dossier, par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, que le bureau de la Cour de cassation, statuant au vu des pièces produites par M. T..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste nationale des experts judiciaires.

10. Les griefs ne peuvent donc pas être accueillis.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-60116
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 09 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2020, pourvoi n°20-60116


Composition du Tribunal
Président : Mme Gelbard-Le Dauphin (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.60116
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