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22/10/2020 | FRANCE | N°20-60115

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 20-60115


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1158 F-D

Recours n° F 20-60.115

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. C... A.

.., domicilié [...] , a formé le recours n° F 20-60.115 en annulation d'une décision rendue le 9 décembre 2019 par le bureau de la Cour de cassat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1158 F-D

Recours n° F 20-60.115

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. C... A..., domicilié [...] , a formé le recours n° F 20-60.115 en annulation d'une décision rendue le 9 décembre 2019 par le bureau de la Cour de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, Mme Nicolétis, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. A... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique médecine, spécialité « Gastro-entérologie et hépatologie ».

2. Par décision du 9 décembre 2019, contre laquelle M. A... a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande au motif que son activité expertale est limitée au plan géographique et que, dès lors, il n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. A... fait valoir qu'il est inexact d'affirmer que son activité expertale est limitée au plan régional, alors qu'il a effectué des missions pour plusieurs juridictions judiciaires ou administratives ou parquets répartis en différents points du territoire métropolitain et ultramarin, ainsi que des examens de détenus dans les maisons d'arrêt de Bois-d'Arcy et Châteaudun.

Réponse de la Cour

4. Il ressort du dossier de candidature de M. A... que, depuis sa précédente candidature examinée au mois de décembre 2017, ne lui ont été confiées, hors le ressort de la cour d'appel de Versailles sur la liste d'experts judiciaires de laquelle il est inscrit, que trois missions d'expertise, par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, par le tribunal administratif de Melun, ainsi que par la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux.

5. Dès lors, c'est, en l'état des éléments du dossier, par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation, statuant au vu des pièces produites par M. A..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste nationale des experts judiciaires.

6. Le grief ne peut donc pas être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours :

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-60115
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 09 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2020, pourvoi n°20-60115


Composition du Tribunal
Président : Mme Gelbard-Le Dauphin (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.60115
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