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22/10/2020 | FRANCE | N°20-60112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 20-60112


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1157 F-D

Recours n° C 20-60.112

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. D... X.

.., domicilié [...] , a formé le recours n° C 20-60.112 en annulation d'une décision rendue le 9 décembre 2019 par le bureau de la Cour de cassat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1157 F-D

Recours n° C 20-60.112

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. D... X..., domicilié [...] , a formé le recours n° C 20-60.112 en annulation d'une décision rendue le 9 décembre 2019 par le bureau de la Cour de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, Mme Nicolétis, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. X... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique « Bâtiment - Travaux publics - Gestion immobilière », spécialité « Estimations immobilières ».

2. Par décision du 9 décembre 2019, contre laquelle M. X... a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande au motif que sa pratique de l'expertise judiciaire limitée au plan régional ne permettait pas de lui conférer une qualification suffisante.

Examen des griefs

Exposé des griefs

3. M. X... fait valoir que, d'une part, la pratique limitée de l'expertise judiciaire n'est pas de son fait, d'autre part, il est « le seul diplômé de la place » et possède une expérience riche et variée.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste nationale des experts judiciaires.

5. Les griefs ne peuvent donc pas être accueillis.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours :

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-60112
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 09 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2020, pourvoi n°20-60112


Composition du Tribunal
Président : Mme Gelbard-Le Dauphin (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.60112
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