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22/10/2020 | FRANCE | N°20-60107

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 20-60107


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1156 F-D

Recours n° X 20-60.107

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

Mme I... A

..., domiciliée [...] , a formé le recours n° X 20-60.107 en annulation d'une décision rendue le 9 décembre 2019 par le bureau de la Cour de cass...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1156 F-D

Recours n° X 20-60.107

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

Mme I... A..., domiciliée [...] , a formé le recours n° X 20-60.107 en annulation d'une décision rendue le 9 décembre 2019 par le bureau de la Cour de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, Mme Nicolétis, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme A... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique Agriculture-Agro-alimentaire-Animaux-Forêts, spécialité « Estimations foncières ».

2. Par décision du 9 décembre 2019, contre laquelle Mme A... a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande aux motifs que la requérante, d'une part, ne justifiait pas d'une reconnaissance professionnelle ou d'une notoriété suffisante au plan national et international, d'autre part, avait une pratique de l'expertise judiciaire limitée au plan régional.

Examen des griefs

Exposé des griefs

3. Mme A..., qui souligne qu'un seul expert est inscrit sur la liste nationale dans la rubrique au titre de laquelle elle sollicite son inscription, fait valoir, tout d'abord, qu'elle est vice-présidente ou membre fondateur d'organisations nationales d'expertise foncière agricole, et dispense des formations auprès de confrères et de notaires, ensuite, qu'elle intervient sur l'ensemble des départements français et est disponible pour des missions éloignées, enfin, qu'elle est assermentée depuis le mois de janvier 2020 en tant qu'expert judiciaire sur la liste des experts du Grand-Duché de Luxembourg, et a été sollicitée pour une intervention sur l'estimation foncière en matière agricole à l'occasion d'un séminaire organisé à Dubrovnik le 1er avril 2020.

Réponse de la Cour

4. Il ressort du dossier de candidature de Mme A... qu'il n'est fait état, dans le tableau de son activité expertale exercée au titre de la spécialité « Estimations foncières » pour laquelle elle sollicite son inscription sur la liste nationale, que de trois expertises extérieures au ressort de la cour d'appel de Bourges sur la liste d'experts judiciaires de laquelle elle est inscrite.

5. Par ailleurs, les éléments qu'elle produit aux fins de justifier d'une reconnaissance professionnelle ou d'une notoriété suffisante au plan international concernent une assermentation ainsi qu'un événement intervenus depuis le début de l'année 2020, soit postérieurement à la décision du bureau de la Cour de cassation.

6. Dès lors, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation, statuant au vu des pièces produites par Mme A..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste nationale des experts judiciaires.

7. Les griefs ne peuvent donc pas être accueillis.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-60107
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 09 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2020, pourvoi n°20-60107


Composition du Tribunal
Président : Mme Gelbard-Le Dauphin (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.60107
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